B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-124/2013
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Daniel Stufetti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
AVS; demande en réparation d'un dommage; responsabilité
de l'Etat (décision sur opposition du 11 décembre 2012).
C-124/2013
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant franco-suisse, né le [...], séparé, domicilié en
France, actuellement à X._______ et anciennement à Y._______, est au
bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse depuis le 1er décembre 1997,
versée par la Caisse suisse de compensation (CSC; pces 1 à 9).
A.b L'assuré communique son changement d'adresse le 4 octobre 2006
auprès du Consulat suisse à Strasbourg, lequel, dans un avis de mutation
du lendemain (pce 10 p. 2, cf. également la réponse de la CSC du
4 mars 2013 [TAF pce 3]), transmet l'information à la CSC, qui modifie le
6 octobre 2006 l'adresse de domicile de l'assuré. Toutefois, l'ancienne
adresse de l'assuré à Y._______ reste inscrite dans le système comme
l'adresse de correspondance, conformément à l'avis de mutation qui ne
mentionnait pas de changement à ce sujet (pce 10 p. 1).
B.
B.a Par courrier du 1er décembre 2009 envoyé à l'ancienne adresse de
l'assuré en France, la CSC requiert la production de ses données
bancaires (IBAN et BIC/SWIFT) par l'envoi d'une "demande de paiement
des prestations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal personnel"
(pce 11). Cet envoi est retourné à l'autorité inférieure avec la mention "non
réclamé" (pce 13 p. 1). Par courriers des 29 décembre 2009 (pces 12 et
13) et 3 février 2010 (pces 14, 15 et 20 p. 2), la CSC envoie une copie de
ce pli à l'assuré, courriers qui sont également retournés avec la mention
"non réclamé" ou "boîte non identifiable" (pce 15 pp. 1 et 2 et pce 20 p. 1).
B.b Par courrier du 7 janvier 2010 (pce 16 p. 2), la CSC envoie à l'assuré,
à son adresse actuelle à X._______, un certificat de vie à remplir et à lui
retourner, sous peine de suspension du paiement de sa rente; au dossier
figure un certificat de vie rempli daté du 23 février 2010 et émis par la CSC
le 7 janvier 2010, indiquant que l'assuré n'est pas marié et habite à
X._______ (pce 16 p. 1 et pce 25 p. 1).
B.c Dans plusieurs courriers des 2 mars 2010 (pce 17) et 8 avril 2010
(pce 18), envoyés à l'ancienne adresse de l'assuré, la CSC requiert la
production d'une copie du certificat de décès de sa conjointe ou d'une
sentence de séparation/divorce. Dans un dernier courrier du 27 mai 2010
(pce 19), également envoyé à l'ancienne adresse de l'assuré, la CSC
informe l'assuré que sans réponse de sa part dans les 30 jours le paiement
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de sa rente sera suspendu pour des raisons de sécurité. Les courriers sont
retournés à la CSC par la poste avec la mention "refusé" ou "boîte non
indentifiable" (pces 21 pp. 4 et 5). La CSC suspend ainsi le versement de
la rente de vieillesse de l'assuré.
C.
C.a Par courrier électronique daté du 21 janvier 2011, l'assuré signale à la
CSC que sa rente 2010 n'a pas été versée sur son compte et demande
des explications, indiquant par ailleurs son adresse et son numéro de
compte bancaire (pce 22).
C.b Par courrier du 25 janvier 2011, envoyé à l'adresse de l'assuré à
X._______, la CSC informe celui-ci que le versement de sa rente a été
supprimé et ne pourra être repris que s'il lui retourne un certificat de vie, un
jugement de séparation et une demande de paiement de prestations AVS
sur un compte bancaire personnel avec indication de l'IBAN et du
BIC/SWIFT-Code (pce 23).
C.c Le même jour, la CSC constate que seule une adresse de domicile à
X._______ en France est inscrite dans le système d'information VERA
(administration en réseau des suisses de l'étranger; pce 24).
C.d Par courrier du 1er février 2011 (pce 26 p.1), l'assuré réclame auprès
de la CSC le versement des intérêts bancaires créditeurs perdus en raison
de la suspension du versement de sa rente 2010 suite à l'envoi de la
correspondance précitée à son ancienne adresse et indique en outre ne
consulter son compte qu'une fois par an et avoir communiqué son
changement d'adresse déjà en 2006. Il transmet un nouveau certificat de
vie du 28 janvier 2011 (pce 25 p. 3), indiquant son adresse à X._______,
son état civil (procédure de divorce en cours), ainsi que ses coordonnées
bancaires précises (pce 26 p. 3).
C.e Par communication du 15 février 2011 (pce 27), l'autorité inférieure
verse à l'assuré sa rente ordinaire de vieillesse 2010 de manière rétroactive
pour l'année 2010 (rente mensuelle de CHF 429.--) et pour les mois de
janvier et février 2011 (rente mensuelle de CHF 436.--) pour un montant
total de CHF 6'020.--, ainsi que CHF 436.-- pour le mois de mars 2011 à
venir.
D.
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D.a Par courrier du 26 février 2011, A._______ requiert le versement des
intérêts créditeurs d'un montant de Fr. 85.57 (taux d'intérêt à 1.5%) à la
CSC suite à la suspension du versement de sa rente AVS pour l'année
2010, due au fait que les diverses demandes de communication de ses
coordonnées bancaires (IBAN et BIC/SWIFT-Code) et des indications
concernant son état civil ont été envoyées par erreur à son ancienne
adresse (pce 28).
D.b Par courrier du 10 mars 2011, l'autorité inférieure conteste avoir
commis une erreur ayant conduit à la suspension du versement de la rente
de l'assuré et informe celui-ci qu'elle estime ne pas avoir à lui rembourser
les intérêts bancaires créditeurs perdus (pce 29).
D.c Par courrier du 15 mars 2011, l'assuré maintient que le dommage qu'il
a subi est dû à une grossière erreur de la CSC, étant donné que son
adresse actuelle à X._______ est l'adresse de correspondance depuis
2006, adresse à laquelle lui sont déjà parvenus maints courriers (pce 30).
D.d Par courrier du 28 mars 2011, la CSC demande à l'assuré de bien
vouloir renoncer à ses prétentions dans un esprit de conciliation, estimant
que la perte des intérêts bancaires créditeurs pendant un peu plus d'une
année n'est due qu'à un malheureux enchaînement de circonstances
(pce 31).
E.
E.a Par courrier du 7 mai 2011, transmis par le Tribunal fédéral au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) comme objet de sa
compétence, A._______ interjette recours contre le dernier courrier de
l'autorité inférieure daté du 28 mars 2011 concernant le remboursement de
Fr. 85.57 d'intérêts bancaires perdus en raison de la suspension du
versement de sa rente AVS pour l'année 2010 entre janvier 2010 et février
2011 (pce 33 p. 4).
E.b Par réponse du 12 juillet 2011, l'autorité inférieure indique que le
courrier contre lequel A._______ a recouru n'était en réalité pas sujet à
recours auprès du Tribunal administratif fédéral, car ne pouvant être
considéré comme une décision sur opposition ou une décision
d'ordonnancement de la procédure. Ainsi, l'autorité inférieure requiert la
radiation du rôle du recours de l'assuré du 7 mai 2011 et indique lui avoir
notifié une décision sujette à opposition (pce 35).
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E.c Par décision du même jour avec indication des voies de droit, l'autorité
inférieure rejette la demande du recourant tendant au versement des
intérêts créditeurs réclamés, signalant que, malgré l'envoi erroné des
différentes communications à son précédent domicile, la rente ayant été
versée dans le délai de 24 mois prévu par l'art. 26 LPGA, le droit à des
intérêts moratoires n'est pas ouvert. L'autorité inférieure ajoute que le
recourant, ayant tardé à réagir et à signaler cette erreur, a dès lors participé
à la création de son dommage (pce 36).
E.d Par réplique du 6 septembre 2011 (pce 38 p. 3), le recourant déclare
maintenir son recours, réclamant le versement des intérêts créditeurs
perdus, ainsi qu'un "pretium doloris", arguant que l'autorité inférieure admet
dans son mémoire de réponse lui avoir envoyé par erreur les différentes
demandes afin qu'il communique ses coordonnées bancaires pour le
versement de sa rente et clarifie son état civil, ce alors même que plusieurs
courriers lui avait été envoyés à la bonne adresse auparavant.
E.e Dans un arrêt du 25 septembre 2012, le TAF déclare le recours du
7 mai 2011 irrecevable, considérant que l'assuré a recouru contre un
courrier de l'autorité inférieure lui demandant de bien vouloir renoncer à
ses prétentions dans un esprit de conciliation, lequel ne saurait être
considéré comme une décision au sens de l'art. 5 PA. L'autorité inférieure
ayant entre-temps rendu une décision le 12 juillet 2011, le Tribunal
transmet la réplique du 6 septembre 2011 du recourant à la CSC comme
objet de sa compétence, l'invitant à la considérer comme une opposition à
la décision précitée (C-2769/2011; pce 42).
F.
Par décision sur opposition du 11 décembre 2012, la CSC rejette
l'opposition de l'assuré du 6 septembre 2011 et confirme sa décision du 12
juillet 2011, considérant que l'art. 26 al. 2 LPGA ne lui permet pas de lui
verser des intérêts moratoires en raison du versement tardif de sa rente de
vieillesse. Bien que reconnaissant avoir envoyé les courriers requérant des
informations nécessaires à la poursuite du versement de la rente du
recourant à la mauvaise adresse, l'autorité inférieure relève qu'il
appartenait à celui-ci de vérifier régulièrement son compte afin de lui
signaler au plus vite toute erreur (pce 45).
G.
Le 8 janvier 2013 (timbre postal), l'assuré interjette recours contre ladite
décision auprès du Tribunal de céans, concluant implicitement au
remboursement des intérêts créditeurs perdus, estimant qu'on ne peut
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exiger de lui qu'il vérifie son compte épargne plus d'une fois par an
(TAF pce 1).
H.
Par réponse du 4 mars 2013, la CSC conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise, au motif que le droit à des intérêts
moratoires selon les articles 26 al. 2 LPGA et 7 OPGA n'est pas ouvert
dans le cas d'espèce, considérant que la rente a été versée dans le délai
de 24 mois à compter de la naissance du droit aux prestations. L'autorité
inférieure reconnaît avoir envoyé les différentes demandes afférentes à
l'état civil et au compte bancaire de l'assuré à son ancienne adresse, étant
donné que l'adresse de correspondance n'avait pas été changée dans leur
système lors de la communication du changement de domicile de l'assuré
en 2006 (pce 10). Toutefois, la CSC invoque également que le recourant a
pris contact avec elle seulement une année après la suspension de la
rente. Selon l'autorité inférieure, il appartenait au recourant de vérifier
régulièrement son compte et de lui signaler au plus vite toute erreur
(TAF pce 3).
I.
Par réplique du 2 avril 2013, le recourant maintient ses conclusions, se
prévalant de l'erreur commise par l'autorité inférieure et demandant
réparation, à savoir le remboursement de CHF 85.87 (TAF pce 6).
J.
Par duplique du 30 avril 2013, la CSC confirme ses précédentes
conclusions, estimant que le recourant n'a pas fourni d'élément nouveau
lui permettant de reconsidérer sa position (TAF pce 8).
K.
Par ordonnance du 8 mai 2013, le Tribunal porte un double de la duplique
à la connaissance du recourant et clôt l'échange d'écriture (TAF pce 9).
L.
Par courrier du mois de juin 2013, le recourant s'informe de l'état de la
procédure. Le Tribunal de céans répond par courrier du 5 juillet 2013
(TAF pces 10 et 11).
M.
Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Tribunal informe la CSC qu'il est
envisagé de statuer par substitution de motifs sur la base de l'art. 78 LPGA,
étant donné que les conclusions du recourant doivent être considérées
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comme une demande en réparation et invite l'autorité inférieure à formuler
d'éventuelles observations jusqu'au 21 octobre 2013 à ce propos
(TAF pce 12).
N.
Par observations du 15 octobre 2013, la CSC indique que la
communication de changement d'adresse de l'assuré par le Consulat de
Suisse à Strasbourg n'indiquait pas de modification de l'adresse de
correspondance et que de plus, même en reconnaissant une éventuelle
erreur de sa part, le fait que le recourant ait tardé à agir et à vérifier son
compte interrompt le lien de causalité exigé par l'art. 78 LPGA. Considérant
que l'intéressé a ainsi participé à la création de son préjudice, la CSC
conclut au rejet du recours (TAF pce 13).
O.
O.a Par ordonnance du 25 juillet 2014 un double des observations de
l'autorité inférieure est transmise au recourant pour information. Le Tribunal
invite également le recourant à produire des moyens de preuve permettant
d'établir le montant de son dommage, par exemple par le biais d'une
attestation de sa banque s'agissant de la période concernée, ainsi qu'à
déposer ses éventuelles observations dans les 30 jours dès réception
(TAF pce 14).
O.b Par courrier du 29 août 2014, le Tribunal envoie une copie de cette
ordonnance au recourant pour information, celle-ci ayant été retournée
avec la mention non-réclamée (TAF pces 15 et 16).
P.
Par courrier du 16 septembre 2014, le recourant réitère ses précédents
arguments et fait parvenir au Tribunal une copie d'un échange de courriels
du 22 février 2011 entre lui-même et la banque COOP Depositenkasse. Il
ressort du courriel de la banque que le taux d'intérêt du compte est de 1.5%
et que des intérêts d'environ CHF 85.-- auraient pu être ainsi crédités sur
ce compte du 7 janvier 2010 au 7 mars 2011 sur une somme mensuelle de
CHF 429.-- pour l'année 2010 et de CHF 436.-- pour l'année 2011
(TAF pce 17).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la CSC peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement; en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure
est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2013, p. 25, n°155, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
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Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd,. 2013, n°154 ss).
3.
Dans la présente occurrence, est litigieuse la question du remboursement
d'intérêts bancaires créditeurs à un assuré dont le versement de la rente
de vieillesse a été interrompu durant un peu plus d'un an à la suite d'une
erreur d'adressage de l'autorité, laquelle a requis des informations
nécessaires à la continuation du versement de la rente à l'ancienne
adresse de l'assuré.
4.
4.1 Tout d'abord, le Tribunal relève que l'autorité inférieure maintient à juste
titre que des intérêts moratoires ne sont pas dus dans le cas d'espèce. En
effet, selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute
créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de
24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à
partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit
entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe (cf. l'art. 7
de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [OPGA, RS 830.11] s'agissant du taux d'intérêts et du
calcul).
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation de payer des
intérêts moratoires selon l'art. 26 al. 2 LPGA commence 24 mois après le
droit à la rente en tant que tel. Les intérêts sont alors dus pour l'ensemble
des prestations courues jusque-là (ex tunc), et non pas uniquement pour
l'avenir (ex nunc; ATF 133 V 9 consid. 3.6; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2e éd., 2009, ad art. 26, n°23 s.). Le paiement rétroactif d'intérêts
moratoires est toutefois dû au plus tôt un an après que l'assuré ait réclamé
le paiement des prestations.
4.3 Or, si l'on examine le déroulement des faits, il ressort que le versement
de la rente a été interrompu du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 et que
l'assuré a réclamé pour la première fois le versement de ses rentes
mensuelles de vieillesse 2010 par courrier électronique du 21 janvier 2011
(pce 22); ainsi un éventuel droit à des intérêts moratoires aurait pu naître
au plus tôt le 21 janvier 2012.
4.4 Ainsi, les rentes ayant été payées avec effet rétroactif par
communication du 15 février 2011 (pce 27), soit dans les 24 mois à compter
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de la naissance du droit on ne saurait accorder des intérêts moratoires à
l'assuré. Le but de ce délai de 24 mois étant, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. l'ATF 133 V 9 consid. 3.6) de donner le temps
nécessaire à l'autorité compétente pour clarifier les cas parfois complexes
notamment en matière d'invalidité (cf. l'art. 72 du règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] qui
prévoit que les caisses de compensation donnent les ordres de paiement
à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué
jusqu'au 20e jour du mois).
5.
5.1 Ensuite, le Tribunal souligne que la requête de l'assuré du
1er février 2011 (pce 26), peut également être interprétée comme une
demande en réparation au sens de l'art. 78 LPGA, point qui n'a pas été
traité par l'autorité inférieure. En effet, l'assuré réclame le remboursement
du dommage subi en raison de la suspension du versement de sa rente
mensuelle de vieillesse entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2011, à
savoir les intérêts bancaires créditeurs pour cette période dont il n'a pu
bénéficier en raison de l'interruption du versement de sa rente de vieillesse
(cf. également les courriers des 26 février, 15 mars et 7 mai 2011; pces 28,
30 et 33 p. 4), ainsi qu'un tort moral (cf. l'opposition du 6 septembre 2011;
pce 41). Cela revient concrètement à réclamer la réparation d'un dommage
causé par la Caisse suisse de compensation.
Dès lors que l'art. 70 LAVS prévoit que les assurés et les tiers font valoir
leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA auprès de la
caisse de compensation compétente, qui statue par décision, il s'agissait
pour l'autorité inférieure d'examiner la requête de l'assuré également sous
cet angle.
5.2 Le Tribunal administratif fédéral appliquant le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise, peut ainsi admettre le recours pour
un autre motif que les motifs qui ont été invoqués ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III
102 consid. 1.1 et les réf. cit.; arrêts du Tribunal fédéral 8C_443/2008 du 8
janvier 2009 consid. 1 et 2C_625/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2.1 et
les réf. cit.; MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.).
En outre, l'occasion de se prononcer sur l'application de l'art. 78 LPGA et
sur les conditions dans lesquelles une responsabilité de l'Etat peut être
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Page 11
engagée en cas de dommage créé à un assuré, a été donnée aux parties
(TAF pces 12 ss), ce conformément au fait que, selon la jurisprudence, le
droit d'être entendu doit être accordé lorsque le juge envisage de fonder
sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la
procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est
prévalue et ne pouvait discerner la pertinence in casu (ATF 115 Ia 94
consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_386/2011 du 19 septembre 2011
consid. 3.1).
6.
6.1 Aux termes de l'art. 70 al. 2 LAVS, les assurés et les tiers font valoir
leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA auprès de la
caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
Selon l'art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations
fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants
de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des
dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes
d'exécution ou par leur personnel (ATF 133 V 14 consid. 7). Ces conditions
rejoignent celles citées à l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), applicable par le biais de l'art. 78
al. 4 LPGA.
6.2 Ainsi, les conditions de l'action en responsabilité sont l'existence d'un
dommage, d'un acte illicite, soit la transgression par l'administration d'une
norme écrite ou non écrite, et d'une relation de causalité adéquate entre
ces deux éléments. Ces conditions sont cumulatives, si l'une d'elles fait
défaut, l'action en responsabilité doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral
2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1; ATAF 2010/4 consid. 3;
2009/57 consid. 2.1). Il sied encore de préciser que l'art. 78 al. 1 LPGA
institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute
d'un organe de l'institution d'assurance (KIESER, op. cit., ad art. 78, n°25,
p. 989).
7.
En l'espèce, se pose la question de savoir si la Caisse suisse de
compensation, corporation de droit public (cf. art. 62 al. 2 LAVS), a commis
un acte illicite ayant entraîné le dommage invoqué par l'assuré, considérant
que l'existence de celui-ci n'est pas contesté.
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Page 12
7.1 A._______ fait valoir que l'erreur de l'administration, à savoir de lui
avoir réclamé des documents nécessaires à la poursuite du versement de
sa rente de vieillesse à la mauvaise adresse, a entraîné la perte d'intérêts
bancaires d'un montant de CHF 85.57 suite à la suspension du versement
de sa rente de vieillesse pour l'année 2010 (pces 28, 33 et 38). L'intéressé
mentionne que son changement d'adresse a été effectué en 2006 et qu'il
n'y avait dès lors aucune raison pour l'autorité inférieure de lui envoyer
soudainement des courriers et des requêtes à son ancienne adresse en
France où vit son ex-femme. Par ailleurs, il estime qu'on ne saurait lui
reprocher de consulter son compte de dépôt en Suisse une seule fois par
année.
7.2 L'autorité inférieure quant à elle estime ne pas avoir commis d'erreur,
étant donné que l'annonce faite par l'avis de mutation du 5 octobre 2006
(pce 10 p. 2) mentionnait uniquement un changement de domicile et non
un changement de l'adresse de correspondance. De plus, la CSC
considère que, en admettant qu'une erreur ait été commise, le
comportement fautif de l'assuré qui ne s'est pas occupé de vérifier si sa
rente lui avait été versée durant plus d'une année a participé à la création
de son préjudice, rompant ainsi le lien de causalité adéquate exigé par l'art.
78 LPGA (cf. les observations de la CSC [TAF pces 3 et 13]).
8.
8.1 La notion de dommage, telle que prévue à l'art. 3 al. 1 LRCF, est
identique à celle qui prévaut en droit privé (cf. TOBIAS JAAG, Staats- und
Beamtenhaftung, vol. I/3, 2e éd., n°164; JOST GROSS, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, 2e éd., 2001, n°5.4.1.1). Le dommage reconnu sur un
plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net; il peut
s'agir d'une diminution des actifs, d'une augmentation des passifs, d'une
perte de gain; il correspond en définitive à la différence entre le montant
actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si
l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186
consid. 8.1; ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 129 III 331 consid. 2.1).
8.2 S'agissant de l'existence d'un dommage, l'assuré fait valoir la perte
d'intérêts créditeurs (pce 28) d'un montant de CHF 85.57 selon un
décompte que lui a fait la Caisse de dépôt COOP Basel sur la base
d'intérêts créditeurs annuels à 1.5%. Le 16 septembre 2014, le recourant,
sur demande du Tribunal, fait parvenir un calcul de sa banque attestant de
ce taux d'intérêt (TAF pce 17).
C-124/2013
Page 13
8.3 Dès lors que les arriérés de la rente AVS du recourant pour l'année
2010 et les mois de janvier et février 2011, à savoir un montant de
CHF 6'020.--, lui ont été versés de manière rétroactive par communication
du 15 février 2011 (pce 27), le Tribunal retient que le dommage correspond
au maximum aux intérêts à 1.5% sur ce montant. En effet, si l'autorité
inférieure avait envoyé son premier courrier du 1er décembre 2009 et les
rappels qui ont suivi à l'adresse actuelle de l'assuré, celui-ci aurait pu
indiquer directement ses données bancaires et ainsi aurait reçu dès le mois
de janvier 2010 le versement de sa rente AVS. Ainsi, le montant invoqué
par le recourant au titre de dommage peut être admis, à savoir CHF 85.57,
arrondi à CHF 85.60.
9.
9.1 S'agissant de la condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF,
(auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA), celle-ci suppose que l'État, au travers
de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à
protéger un bien juridique.
9.2 Savoir si un comportement constitue un acte illicite susceptible
d'entraîner la responsabilité est une question de droit que le Tribunal peut
examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant
se fonder sur le contenu du comportement et sur les circonstances,
lesquelles relèvent des faits.
9.3 Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu
(comme la vie ou la santé humaine, ou encore la propriété), l'illicéité est
d'emblée réalisée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle
manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle
à ce propos d'illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable
consiste, comme en l'espèce, en une atteinte à un autre intérêt (par
exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme
de comportement qui a pour but de protéger le bien juridique en cause
(ATF 118 Ib 473 consid. 2b; JEAN-MICHEL DUC, Quelques considérations
sur la responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA à la lumière de la dernière
jurisprudence [ATFA du 18 octobre 2006 - I 361/06], in: Riemer-Kafka et al.
[éd.], Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle [RSAS] 2007 p. 390); on parle alors d'illicéité de
comportement. Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la
violation. Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une
décision, un jugement), seule la violation d'une prescription importante des
C-124/2013
Page 14
devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'État
(ATF 133 V 14 consid. 8.1; ATF 132 II 305 consid. 4.1).
9.4 Il faut ainsi relever que la simple lésion d'un droit patrimonial d'un tiers
n'emporte pas encore réalisation d'un acte illicite (cf. ATF 133 V 14). Les
atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles
découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique
indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité).
La condition est que les normes de comportement violées visent la
protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut
consister soit dans une action, soit dans une omission - auquel cas il faut
qu'il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait
explicitement l'omission commise ou qui imposait de prendre en faveur du
lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé). Les devoirs
dont la violation est en cause résultent d'abord de la loi (ATF 139 V 176
consid. 8.2).
9.5 Par ailleurs, dans certains cas, le Tribunal fédéral a estimé que la
violation de principes généraux de droit pouvait constituer un acte illicite.
Le Tribunal fédéral a indiqué (ATF 107 Ib 60 = JT 1983 I 345) que le
comportement d'un fonctionnaire était illicite lorsqu'il violait des injonctions
ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé.
Selon les circonstances, une telle violation pouvait résider dans l'excès ou
l'abus de pouvoir d'appréciation laissé par la loi aux fonctionnaires (ATF
132 II 305 consid. 4.1 et les réf. cit.; ATF 103 Ib 68 consid. 6e). L'illicéité
est en revanche exclue quand un comportement déterminé est exigé par
les devoirs de service et qu'aucune faute n'a été commise dans l'exercice
de cette activité (ATF 116 Ib 195 consid. 2a = JT 1993 I 55; ATF 107 Ib 163
consid. 3a = JT 1983 I 345).
10.
Dans le cas particulier, aucun droit absolu n'a été touché et seul un intérêt
particulier entre en jeu, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si l'autorité
inférieure a violé une norme ayant pour but de protéger les intérêts
patrimoniaux du lésé.
10.1 Les normes de comportement prévues par la LPGA dont la violation
pourrait causer un dommage à un assuré ou à un tiers et engager la
responsabilité de l'assureur social sont nombreuses. On mentionnera
notamment l'obligation d'instruire la demande (art. 43 LPGA) et l'obligation
de rendre des décisions dans les cas prévus par la loi (art. 49 LPGA). En
outre, la CSC est également tenue de respecter les principes généraux
C-124/2013
Page 15
régissant l'activité administrative: interdiction de l'arbitraire, égalité de
traitement, principes de la bonne foi et de la proportionnalité (ATF 116 Ib
195 consid. 2a = JT 1993 I 55).
10.2 La Caisse suisse de compensation, est responsable selon les articles
62 al. 2 et 63 al. 1 LAVS du versement des prestations revenant aux
personnes à l'étranger, notamment de servir les rentes (cf. également les
articles 122 ss RAVS). Selon l'art. 72 LAVS, les caisses de compensation
donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour
que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois (cf.
également l'art. 19 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 74 RAVS, les caisses
de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les
ayants droit sont en vie. La CSC se fait remettre périodiquement des
certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à
l'étranger (cf. également les directives concernant les rentes de l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003,
état au 1er janvier 2013, publiées par l'OFAS (DR), n°11006 ss). Il ressort
notamment que si le certificat de vie n’est pas retourné à la caisse de
compensation dans le délai imparti, cette dernière suspendra le versement
des prestations (DR, n°11014).
10.3 Ainsi, la CSC portait la responsabilité de verser les prestations AVS
revenant à l'assuré domicilié à l'étranger et de vérifier que celle-ci est bien
versée à l'ayant-droit de ces prestations. De son côté, l'assuré avait
l'obligation de collaborer à la procédure au sens des articles 28 LPGA et
13 PA afin que sa rente puisse lui être versée, notamment en fournissant
un certificat de vie confirmant son état civil, ainsi qu'en fournissant sur
demande les coordonnées bancaires nécessaires au versement de sa
rente. En cas de refus inexcusable de la part de l'assuré de se conformer
à son obligation de renseignement ou de collaboration, la CSC avait, sur
la base de l'art. 43 al. 3 LPGA, la possibilité de suspendre la rente de
l'assuré par une décision, sous réserve de lui avoir adressé une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable. On relève notamment que
l'art 70bis RAVS prévoit que l'ayant droit doit communiquer à la caisse de
compensation tout changement important dans sa situation personnelle.
11.
C-124/2013
Page 16
11.1 En l'espèce, la CSC a entrepris au mois de décembre 2009 de
réclamer des précisions concernant l'IBAN et le BIC/SWIFT-Code du
compte bancaire de l'assuré, ceux-ci étant obligatoires pour tous les
paiements transfrontaliers en euros effectués dans les pays membres de
l'Espace unique de paiement en euros (SEPA) et utilisés de manière
conséquente en Suisse (cf. notamment le Règlement européen (CE)
924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
concernant les paiements transfrontalier en euros). La CSC envoie ses
premières demandes à l'ancienne adresse de l'assuré (cf. let. B.a) par deux
courriers en décembre 2009 qui n'ont pas été réclamés. Par la suite, par
courrier du 7 janvier 2010, la CSC requiert auprès de l'assuré à son
adresse actuelle à X._______ qu'il remplisse et retourne le certificat de vie
annexé. L'assuré renvoie ce certificat de vie rempli et daté du
23 février 2010 (pce 16 p. 1; cf. supra let. B.b). Finalement, la CSC envoie
trois courriers de rappels entre mars et avril 2010, toutefois à nouveau à
l'ancienne adresse de l'assuré. Ces courriers sont retournés car n'ayant
pas été réclamés et l'autorité suspend de fait le versement de la rente de
vieillesse de l'assuré, après le délai de 30 jours fixé dans son dernier
courrier de rappel du 27 mai 2010 (pce 19; cf. supra let. B.c).
11.2 À cet égard, le Tribunal relève que, bien que l'avis de mutation du
5 avril 2006 ne mentionne effectivement pas de changement concernant
l'adresse de correspondance (pce 10), l'autorité inférieure a manifestement
pu atteindre l'assuré jusqu'en décembre 2009 sans problème. Par ailleurs,
la CSC qui était en possession de deux adresses, voyant en décembre
2009 que l'assuré n'était pas atteignable à son adresse de
correspondance, et, constatant par contre qu'il l'était à son adresse de
domicile à X._______, était en mesure de remarquer l'erreur qui s'était
glissée au niveau de la mention de l'adresse de correspondance de
l'assuré. Ainsi la CSC, au plus tard par son courrier du 3 février 2010, aurait
pu joindre l'assuré à son adresse de domicile à X._______, considérant
qu'un courrier du 7 janvier 2010 avait déjà été envoyé à cette adresse et
était manifestement bien parvenu à l'assuré. En effet, celui-ci avait alors
renvoyé un certificat de vie daté du 23 février 2010 lequel indiquait
également son adresse à X._______ (pce 16 p. 2). Pour finir, le Tribunal
remarque que l'autorité inférieure, afin de clarifier la situation, aurait
également pu procéder au début de l'année 2010 à une courte vérification
dans le système VERA comme elle l'a fait en janvier 2011 (pce 24).
11.3 De son côté, l'assuré a annoncé son changement d'adresse déjà en
2006. Par ailleurs, celui-ci a répondu au seul courrier qui lui est parvenu
(pce 25 p. 1 et pce 16 p. 2) et a ainsi rempli son devoir de collaborer et
C-124/2013
Page 17
d'informer les autorités en charge de l'application de l'assurance vieillesse
(art. 13 PA, 28 LPGA et 70bis RAVS), étant précisé que l'état civil de l'assuré
ne s'étant pas encore modifié considérant la procédure de divorce en
cours, on ne saurait lui reprocher un manquement au sens de
l'art. 70bis RAVS, prévoyant que l'ayant droit à qui la rente est versée doit
communiquer à la caisse de compensation tout changement important
dans la situation personnelle.
11.4 Dès lors, l'autorité ne peut se prévaloir du fait que l'assuré n'a pas
collaboré à l'établissement des faits permettant le versement de sa rente
de vieillesse. En effet, la CSC a menacé de suspendre le versement de la
rente de l'assuré par un dernier courrier du 27 mai 2010 (pce 19), puis, en
raison du fait que l'assuré ne répondait pas s'agissant de fournir ses
coordonnées bancaires (IBAN et BIC/SWIFT-Code), elle a suspendu le
versement de la rente de vieillesse de l'assuré, ce malgré le fait que celui-
ci ait retourné le certificat de vie qui lui avait été envoyé par courrier du
7 janvier 2010. Or, l'autorité inférieure possédait l'adresse de domicile de
l'assuré et avait réussi à l'atteindre à tout le moins à une reprise en janvier
2010.
11.5 Ainsi, force est au Tribunal de constater que la CSC n'a pas rempli
son devoir d'instruction ressortant de l'art. 43 LPGA en se contentant de
suspendre le versement de la rente de vieillesse de l'assuré. En effet, la
CSC a le devoir de par la loi de verser les rentes aux assurés (art. 63 al. 1
LAVS) et dans ce cadre elle se devait, sous réserve de l'obligation de
collaboration de l'assuré, de rechercher d'office les renseignements dont
elle avait besoin (art. 43 LPGA). Or, en faisant preuve de la diligence
requise, l'autorité inférieure aurait pu atteindre l'assuré sans problème à
son adresse de domicile. Etant en possession de toutes les informations
nécessaires lui permettant d'atteindre l'assuré, la CSC aurait pu par de
simples vérifications dans le dossier ou dans le système VERA constater
que l'adresse de correspondance n'était plus actuelle au plus tard quand
lui est parvenu le certificat de vie rempli en février 2010.
Au demeurant, aux termes de la loi, une notification irrégulière ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et art. 49 al. 3 LPGA);
cette règle découle directement du principe de la bonne foi, lequel
s'applique également au justiciable. Ayant envoyé toutes les demandes
concernant les informations bancaires à l'ancienne adresse de l'assuré, la
CSC n'a ainsi pas fait preuve de la diligence requise dans l'instruction des
faits et la violation de la maxime inquisitoire et de la bonne foi constitue à
n'en pas douter un acte illicite (cf. supra consid. 9).
C-124/2013
Page 18
12.
12.1 De plus, la CSC ne pouvait suspendre le versement des prestations
de vieillesse sans rendre de décision formelle, s'agissant de prestations
importantes (ATF 131 V 412 consid. 4) et a ainsi également agi de manière
illicite à cet égard (KIESER, op cit., ad art. 78, n°12, p. 987). En effet,
conformément à l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes, avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. La notion de
décision - non définie dans la LPGA - correspond à la notion de décision
au sens de l'art. 5 PA, qui a une portée générale en matière d'assurances
sociales.
12.2 Ainsi, l'assureur est tenu dans tous les cas de rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations importantes. En revanche, en ce
qui concerne les autres prestations, l'assureur ne doit rendre une décision
écrite que si l'intéressé n'est pas d'accord avec sa position. Aussi, dans les
cas portant sur des prestations qui ne sauraient être qualifiées
d'importantes, appartient-il à l'assureur, en vertu de son obligation de
conseil prescrite à l'art. 27 al. 2 LPGA, d'informer l'intéressé qu'il lui est
loisible, en cas de désaccord, de réclamer une décision écrite. A cet effet,
l'assuré doit agir dans un délai raisonnable, conformément aux règles de
la bonne foi et aux principes de sécurité du droit (ATF 122 V 367 consid. 3).
12.3 Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré refuse de manière inexcusable
de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut, après mise en demeure écrite et fixation d'un
délai de réflexion convenable, se prononcer en l'état du dossier ou clore
l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Enfin, l'autorité peut
aussi suspendre le versement des prestations lorsque des pièces ne lui
sont pas remises alors qu'elle les avait demandées en fixant un délai et
sous menace de supprimer la prestation. Ce droit de suspension est
considéré comme un principe général de procédure en matière
d'assurances sociales (ATAF 2010/36 consid. 4.1). Toutefois, ce type de
mesures suppose que les informations nécessaires, requises vainement
pour la clarification de la situation, ne soient pas disponibles d'une autre
manière sans dépense excessive et que les renseignements refusés en
violation fautive du devoir de collaborer soient pertinents (application par
analogie de l'ATF 139 V 585 consid. 6.3.7; cf. également ATAF 2010/36
consid. 4.1; RDAF 2006 p. 607). Il ressort de l'ATAF 2010/36 précité qu'un
tel acte administratif ne constitue pas une décision incidente, mais bien une
C-124/2013
Page 19
décision finale soumise à condition résolutoire, la condition étant l'arrivée
des pièces demandées (consid. 4.1 et les référence citées).
12.4 En l'espèce, la suspension du versement d'une rente de vieillesse est
manifestement une décision portant sur une prestation importante (KIESER,
op. cit., ad art. 49, n° 15), considérant qu'il s'agit d'une prestation servant
à couvrir les besoins vitaux des assurés. Ainsi, l'autorité inférieure aurait
dû notifier valablement à l'adresse actuelle de l'assuré une décision, la
rente ne pouvant plus être versée en raison du défaut de collaboration de
l'assuré (ATF 131 V 42 consid. 2.4 et 3 ainsi que les réf. cit.). Ayant omis
de rendre une telle décision en violation de l'art. 49 LPGA et ayant notifié
les rappels précédents à la mauvaise adresse, l'autorité inférieure a ainsi
agi en violation de plusieurs règles de comportement et a conduit à créer
un dommage financier à l'assuré qui a effectivement perdu des intérêts
créditeurs sur le montant de sa rente pour l'année 2010 et jusqu'au 28
février 2011.
13.
Quant à l'autorité inférieure, elle estime que l'assuré avait l'obligation de
vérifier que sa rente AVS lui était bien versée durant l'année 2010 et de lui
signaler tout manquement. La CSC maintient que le recourant, ayant tardé
à réagir, a ainsi participé à créer le dommage financier dont il se plaint dans
le cadre de la présente procédure.
13.1 Comme en droit de la responsabilité civile – la jurisprudence et la
doctrine relative à l'art. 41 CO sont applicables par analogie (ATAF 2010/4
consid. 3) –, l'exigence de causalité comporte deux volets. Tout d'abord, il
faut qu'il existe entre l'acte du fonctionnaire et le dommage causé un lien
de causalité naturelle, en ce sens que le second ne se serait pas produit
sans le premier, qui en constitue l'une des conditions nécessaires (ATF 133
III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_446/2010 du 1er
décembre 2010 consid. 2.2; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2ème
éd., 2011, n°191 ss). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le
fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait
que le juge tranche selon la règle de la vraisemblance prépondérante (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2; ATAF 2008/6 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2526/2011 du 7 août 2012 consid. 8.1.5; WERRO, op.
cit., n°191 et 229). La vraisemblance prépondérante suppose que d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81
C-124/2013
Page 20
consid. 4.2.2; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, n° 3869).
13.2 Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement
donné et un certain résultat est retenue, il faut encore se demander si le
rapport peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement en
question était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale
favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. 3a; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-7063/2007 du 28 mai 2008 consid. 5.1.2).
La question de la causalité adéquate est de nature juridique; ici, le juge doit
se demander si rétrospectivement, le résultat constaté peut être considéré
comme l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée (WERRO, op.
cit., n° 233 s.).
13.3 Le lien de causalité est rompu – et donc inadéquat – si un autre acte
(imputable ou non au lésé) a contribué de manière prépondérante au
résultat, reléguant à l'arrière-plan la cause initialement envisagée
(FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, n°
457 ss, 475; TOBIAS JAAG, Le système général du droit de la responsabilité
de l'Etat, in: Favre/Martenet/Poltier [éd.], La responsabilité de l'Etat, 2012,
pp. 23 ss, 34). La présence d'un facteur interruptif de causalité est une
question de fait dont la preuve (par simple vraisemblance) incombe à
l'auteur du dommage. L'interruption du lien de causalité par un tel facteur,
qui est une question de droit et repose sur un jugement de valeur, ne doit
être admise que de manière restrictive (WERRO, op. cit., n°242).
13.4 Dans le régime de la responsabilité objective prévue par
l'art. 78 LPGA, l'interruption du lien de causalité est admis lorsqu'une cause
concomitante, par exemple une faute de la victime, intervient et qu'elle
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il faut non seulement
que la cause concomitante soit imprévisible, mais également d'une telle
importance qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribués à l'amener, en particulier le
comportement de l'auteur (MÉLANIE FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in:
Responsabilité et assurances [REAS], Zürich, Année 8(2009), n°3, p. 238-
249).
C-124/2013
Page 21
13.5 Il ressort du site internet de la caisse de dépôts Coop que les extraits
de compte avec les intérêts versés et le décompte de clôture est envoyé
automatiquement une fois par an aux clients, lors du bouclement annuel
du 31 décembre ( > Prestations > Autres > Caisses de dépôt
Coop > FAQ; site consulté le 25 octobre 2014). L'assuré a ainsi directement
réagi dans le mois suivant la réception de son décompte annuel bancaire
pour l'année 2010. Dès lors, le Tribunal estime que, bien qu'on puisse
s'attendre à ce qu'un assuré vérifie que sa rente de vieillesse lui soit bien
versée en raison du fait qu'elle sert à couvrir ses besoins vitaux, on ne
saurait considérer que le comportement du recourant qui a attendu de
recevoir le décompte annuel de sa banque pour réagir relègue à l'arrière-
plan le comportement illicite de la CSC (cf. supra consid.13.3).
13.6
Au vu de ce qui précède, force est ainsi au Tribunal de constater que les
conditions de l'art. 78 LPGA sont remplies et que la CSC se devait de
réparer le dommage subi par l'assuré causé par ses agissements illicites.
14.
S'agissant du tort moral réclamé par l'assuré (pce 41), le Tribunal estime
par contre que les conditions n'en sont pas remplies, le dommage subi par
le recourant n'ayant manifestement pas porté gravement atteinte à sa
personnalité.
14.1 Selon l'art. 6 al. 2 LRCF applicable par le biais de l'art. 78 al. 4 LPGA,
en cas de faute du fonctionnaire, celui qui subit
une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre
de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et
que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Par tort moral, il
faut entendre les souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé
à la suite d’une atteinte à la personnalité et qui dépassent par leur intensité
celle qu'une personne ordinaire est en mesure de supporter seule sans
l'intervention de l'autorité. Il s’agit d’un dommage purement immatériel
(arrêt A-845/2007du TAF du 17 février 2010 consid. 10.1.1).
14.2 À l'instar des conditions que pose l'art. 3 al. 1 LRCF, les différentes
conditions de l'art. 6 al. 2 LRCF sont cumulatives. Il faut donc, pour obtenir
une indemnité à titre de réparation morale, qu'il y ait une atteinte à la
personnalité, qu'elle soit grave, qu'il y ait faute (simple) du fonctionnaire et
que le tort moral n'ait pas été réparé autrement. À ces conditions s'ajoutent
celle du lien de causalité entre l'acte illicite et le tort moral causé (arrêt du
TAF A- 4685/2007 du 24 juin 2009 consid. 5.1).
C-124/2013
Page 22
14.3 Les droits de la personnalité peuvent être définis comme l'ensemble
des valeurs essentielles de la personne. Parmi les droits de la personnalité
figurent en particulier le droit à vie, le droit à l'intégrité corporelle, le droit à
la liberté de mouvement (cf. l'art. 10 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), certains droits
patrimoniaux comme les droits réels de la propriété et de la possession
(les articles 641 et 926 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC,
RS 210], ainsi que les articles 137 ss du code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP, RS 311.0]), ainsi que les droits de la propriété intellectuelle
prévus et protégés par des lois spéciales (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.1; FRANZ WERRO, in:
Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations vol. I,
2e éd., 2012, ad art. 41 CO, n°71 ss, pp. 384 ss). Au nombre des droits de
la personnalité on compte également le sentiment de l'honneur et de
dignité, la protection de la sphère privée ou secrète, le droit à la
considération sociale et le droit au libre développement économique (ATF
138 II 337 consid. 6.1 et les réf. citées).
14.4 Or, force est au Tribunal de constater que la première condition
nécessaire à la reconnaissance d'un tort moral n'est pas remplie. En effet,
on ne saurait reconnaître une quelconque atteinte à la personnalité du
recourant du fait d'avoir été privé de sa rente de vieillesse durant un peu
plus d'une année par la suspension de son versement. Ainsi, à cet égard
la demande du recourant était clairement vouée à l'échec.
15.
Partant, le recours est partiellement admis et la décision entreprise est
réformée en ce sens que la demande en réparation basée sur
l'art. 78 LPGA de A._______ à l'encontre de la CSC est admise et la
responsabilité de l'Etat engagée.
La CSC est condamnée à versé la somme de CHF 85.60 à A._______ au
titre de dédommagement.
16.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2
LAVS).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant
pas fait valoir de frais particuliers de défense (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
2.1 La décision est réformée en ce sens que la demande en réparation
basée sur l'art. 78 LPGA de A._______ à l'encontre de la CSC est admise
et la responsabilité de l'Etat engagée.
2.2 La CSC est condamnée à verser la somme de CHF 85.60 à A._______
au titre de dédommagement.
3.
Il n'est perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :