Cour III
C-1242/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par M. Claude Paschoud,
Cabinet de conseils juridiques,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
décompte final relatif à un compte sûretés.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1242/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse le 6 août 1996, A._______, ressortissant de la
République du Congo né le 25 novembre 1968, a déposé le même jour
une demande d'asile. Il a été affecté au canton de Vaud dans le cadre
de la péréquation intercantonale des demandeurs d'asile. Par décision
du 3 juillet 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement
Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté sa demande d'asile et a
prononcé son renvoi de Suisse. Statuant le 24 décembre 2004 sur
recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
confirmé la décision de l'ODR en tant que cette dernière portait sur le
refus d'asile et le renvoi de Suisse. Le recours de A._______ a
toutefois été admis par ladite Commission dans la mesure où il
concernait l'exécution de son renvoi. A l'invitation de la CRA, l'ODM a,
par décision du 4 février 2005, prononcé l'admission provisoire de
l'intéressé en Suisse, au motif que sa situation était constitutive d'un
cas de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006 (LAsi, RO 1999 2262). L'admission provisoire dont
bénéficiait ainsi A._______ a pris fin à la suite de la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle en sa faveur en date du 14 juin 2005.
B.
Le 18 octobre 2005, l'ODM a fait parvenir à A._______ (exempté, à
partir du 14 juin 2005, de l'obligation de fournir des sûretés en vue du
remboursement des frais d'assistance) le décompte final du compte
sûretés no 12627698 ouvert à son nom en application des art. 85 et
suivants LAsi (dans leur teneur en vigueur à l'époque), tout en
l'invitant à vérifier le décompte et à lui communiquer ses éventuelles
objections accompagnées des moyens de preuve utiles. Ce décompte
se fondait sur un montant de Fr. 15'664.35 de sûretés retenues sur le
revenu de l'intéressé, contrebalancé par un montant forfaitaire de Fr.
8'400.- correspondant aux frais à rembourser pour la durée de la
procédure d'asile.
Par courrier du 18 novembre 2005, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a contesté le montant forfaitaire retenu par l'ODM durant
la procédure d'asile. A cet égard, il a rappelé qu'il avait travaillé,
d'octobre 1996 à septembre 2000, à la mise en place d'un programme
d'occupation et d'un centre de formation organisé par la Fondation
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vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) sur mandat
de l'ODR, en ajoutant qu'il avait également oeuvré en tant
qu'enseignant et « médiateur » avec un cahier des charges impliquant
d'importantes responsabilités. Aussi le prénommé a-t-il évalué à Fr.
141'000.- le montant des prestations qu'il avait été amené à fournir
durant cette période à la FAREAS (et donc indirectement à la
Confédération), cela en tenant compte de ses compétences et du
« salaire mensuel » (Fr. 400.-) qui lui avait été versé pour ses services.
Pour cette raison, A._______ a requis de la part de l'ODM de renoncer
à sa prétention de Fr. 8'400.- et de lui restituer l'intégralité des sûretés
retenues durant la procédure d'asile, soit Fr. 15'664.35.
Dans sa réponse du 2 décembre 2005, l'ODM a fait savoir à l'intéressé
qu'il maintenait les frais calculés dans son décompte du 18 octobre
2005, en exposant que le programme d'occupation en question avait
été mis en place par la Confédération et que les frais de formation
étaient donc pris en charge par celle-ci.
Le « formulaire – réponse » concernant le décompte du 18 octobre 2005
a été retourné à l'ODM le 22 décembre 2005, dûment signé par
A._______ lui-même. Dans ce formulaire, le prénommé a manifesté
son accord avec ledit décompte.
C.
Le 30 décembre 2005, l'ODM a envoyé à A._______ sa décision
portant sur le décompte final du compte sûretés établi à son nom et
comprenant le dispositif suivant :
1. Le compte sûretés n° 12627698 atteste, en date du 28 décem-
bre 2005, un solde de Fr. 15'664.35.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des
sûretés sont fixés à Fr. 8'400.-.
3. Le compte sûretés n° 12627698 a été soldé. Conformément au
chiffre 2, un montant de Fr. 8'400.- est prélevé sur le solde et
transféré à l'ODM à titre de remboursement proportionnel des
coûts d'assistance engendrés pendant la durée du séjour.
4. Le solde, y compris les intérêts, tous frais déduits, est versé à
A._______ par virement sur le compte n°(...) à la Banque
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Cantonale Vaudoise (BCV), 1800 Vevey, établi au nom du
prénommé.
D.
Par acte du 1er février 2006, A._______ a recouru contre cette
décision, en concluant à sa réformation en ce sens que les chiffres 2
et 3 du dispositif soient annulés et que le montant de Fr. 15'664.35 lui
soit intégralement restitué. A l'appui de son pourvoi, le recourant a
repris pour l'essentiel les arguments invoqués dans son courrier du 18
novembre 2005, en rappelant qu'il avait été engagé par la FAREAS
pour assumer d'importantes responsabilités pédagogiques et que cet
engagement avait été rétribué d'une façon purement symbolique.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 31 mai 2006.
Par envoi du 6 juillet 2006, le recourant a fait part de ses
déterminations au sujet du préavis de l'ODM, en confirmant de
manière générale l'argumentation qu'il avait développée
antérieurement.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans le
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des
comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière
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définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a
entraîné notamment un changement du mode de remboursement des
frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des
dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des
dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé
de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les
dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en
conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à
19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement, qui, dans leur nouvelle teneur (Ordonnance 2 sur l'asile;
OA 2, RS 142.312), sont également entrées en vigueur le 1er janvier
2008. En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la LAsi
relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures
pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont
régies par le nouveau droit. L'al. 2 desdites dispositions transitoires
prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en
vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant
l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la
liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit.
L'art. 17 al. 2 OA 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, dispose que les personnes astreintes à fournir des sûretés,
remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1, de la loi (LAsi),
ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), ont obtenu une autorisation de
séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte
sûretés avec les frais à rembourser.
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Dans la mesure où A._______ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud le 14 juin 2005
et, donc, avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 16
décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire.
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de
recours examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs
touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à
l'application des dispositions légales (cf. notamment Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.4
consid. 3.1 et 65.117 consid. 4.2).
2.
Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les
modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser.
Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des
présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient
pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à
cette fin. Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la
personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés.
L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité
lucrative à cette condition (art. 86 al. 1, 2 et 3 LAsi dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les
modalités (art. 86 al. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
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3.
Ainsi qu'exposé plus haut, lorsqu'une personne qui avait à fournir des
sûretés a, en tant que requérant (d'asile), obtenu une autorisation de
séjour, les sûretés sont restituées après déduction des frais
imputables et sur demande (cf. art 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les personnes astreintes à
fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al.
1, de la loi, (...), qui, en vertu de la aLSEE, ont obtenu une autorisation
de séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du
compte sûretés avec les frais à rembourser. Le décompte
intermédiaire considéré comme décompte définitif demeure réservé
(cf. art. 17 al. 2 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007).
4.
La Confédération peut encourager la mise sur pied de programmes
d'occupation et de formation d'utilité publique (cf. art. 91 al. 1 LAsi
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Les programmes d'occupation et de formation pour requérants d'asile
et pour personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de
séjour sont d'utilité publique et n'ont pas de but lucratif. Ils facilitent
l'intégration sociale et le développement professionnel; de plus, ils
contrebalancent les effets défavorables de l'absence d'activité lucrative
ou d'occupation (cf. art. 41 al. 1 OA 2 dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007).
Selon le deuxième alinéa de cette disposition, une indemnité peut être
allouée aux participants. Elle ne doit en aucun cas constituer un
salaire déterminant au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS
831.10).
5.
Depuis la modification du 22 juin 1990 de la loi sur l'asile, le législateur
a imposé aux requérants d'asile le devoir de verser des sûretés
destinées à couvrir les prestations d'assistance, les frais de départ et
d'exécution et de rembourser les montants qu'ils ont perçus au titre de
l'assistance. L'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures
d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers a étendu cette
obligation aux personnes admises à titre provisoire. Lors de la révision
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totale de la loi sur l'asile et de la modification de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, il a été
prévu que les sûretés devaient dorénavant aussi pouvoir servir à
couvrir les frais de procédure. Les sûretés sont prélevées sur une part
du revenu de la personne concernée et doivent être transmises par
l'employeur (cession légale). Les sommes perçues sont créditées par
virement au compte sûretés ouvert par la Confédération. L'arrêté
fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie a en outre
créé une base légale qui permet, à certaines conditions, de saisir
certaines valeurs qui ne proviennent pas du revenu et de les porter au
compte sûretés. L'institution du compte sûretés a donc pour but de
garantir le respect de l'obligation de rembourser (cf. Message à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 in FF
1990 I 614 et 615, ad ch. 21.075, et Message concernant la révision
totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, in FF
1996 II 91 et 92, ad art. 81 al. 1, 2 et 3 du projet de loi).
6.
En l'occurrence, il est constant que A._______ a occasionné durant la
procédure d'asile des frais d'assistance à hauteur de Fr. 65'198.50 (cf.
attestation des frais effectifs d'assistance établi par la FAREAS le 20
septembre 2005), étant précisé qu'il n'a bénéficié d'aucune prestation
d'assistance durant la période de l'admission provisoire. Suite à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en date du 14 juin
2005, l'ODM a fait parvenir à ce dernier, le 18 octobre 2005, le
décompte final de son compte sûretés; ce décompte se fondait sur un
montant de Fr 15'664.35 de sûretés retenues sur le revenu de
l'intéressé provenant de l'exercice d'une l'activité lucrative. L'ODM a
fixé les frais à rembourser pour la durée de la procédure d'asile à Fr.
8'400.-, conformément au montant forfaitaire légal pour une personne,
tel qu'il était prévu par la législation en matière d'asile dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. art. 86 LAsi en relation
avec l'art. 9 OA 2). Par courrier du 18 novembre 2005, l'intéressé a
marqué son désaccord quant au montant forfaitaire (Fr. 8'400.-) tel que
retenu par l'ODM dans le décompte final du 18 octobre 2005 et la
décision y relative du 30 décembre 2005. Il a ainsi contesté le montant
(Fr. 65'198.50) qu'il aurait occasionné pendant la procédure d'asile, en
rappelant avoir contribué par son travail à la mise en place d'un
programme d'occupation et de formation de la FAREAS. Il a ainsi
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évalué à Fr. 141'000.- le montant qu'il aurait dû percevoir en contre-
partie, à titre de salaire (soit Fr. 3'000.- par mois), pour les activités
qu'il avait déployées pendant trois ans et onze mois en faveur de la
FAREAS, cela en tenant compte de ses compétences et
responsabilités, ainsi que de l'indemnité mensuelle de Fr. 400.- qu'il
avait touchée pour ses activités (cf. courrier du 18 novembre 2005).
6.1 Dans son recours, A._______ a explicité son argumentation, en
exposant qu'il avait été engagé par la FAREAS dès son arrivé en
Suisse pour assumer d'importantes responsabilités pédagogiques et
qu'il avait été rétribué pour son engagement d'une façon purement
symbolique, soit Fr. 400.- par mois, en lieu et place du traitement
ordinairement versé à un enseignant cantonal vaudois pour une
activité de même type, soit entre Fr. 3'000.- et Fr. 5'000.- par mois.
Aussi le recourant est-il d'avis que pendant toute la durée de ses
fonctions, soit d'octobre 1996 à septembre 2000 (cf. attestation de la
FAREAS du 20 avril 2001), il n'a pas occasionné des frais d'assistance
pour un montant de quelque Fr. 65'000.-, mais, au contraire, qu'il a
« offert » à l'organisme précité des « prestations » se chiffrant à plus de
Fr. 141'000.- (cf. mémoire de recours).
6.2
A ce stade, il est important de relever que les activités déployées par
le recourant en faveur de la FAREAS s'inscrivaient dans le cadre d'un
programme d'occupation et de formation financé par la Confédération
(cf. chiffre 4 ci-dessus), la volonté du législateur ayant été
d'encourager l'exécution de programmes d'occupation d'utilité publique
pour des personnes visées par la loi sur l'asile, en spécifiant que « ces
programmes d'occupation d'utilité publique comportent certains éléments
relevant de la politique, mais l'aspect assistance prédomine » (cf. Message
précité, FF 1996 II 95, ad art. 86 du projet de loi).
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______
a participé d'octobre 1996 à septembre 2000 à un programme
d'occupation et de formation mis en place par la FAREAS sur mandat
de l'ODR. Cette occupation consistait principalement à oeuvrer comme
médiateur enseignant au bénéfice d'autres requérants d'asile.
L'intéressé a été ainsi chargé de cours de dessin technique et de
mathématique dans le cadre de la préformation et de la formation en
menuiserie, le tout à raison de 20 heures d'occupation hebdomadaires
(cf. attestation de la FAREAS du 20 avril 2001). La Convention signée
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entre la FAREAS et A._______ stipulait expressément que ce dernier
était rétribué, en sa qualité de médiateur, par une indemnisation
s'élevant à Fr. 400.- par mois, ceci pour un taux d'activité de 100 %
équivalent à 20 heures par semaine. Il est important de souligner ici
que, par sa signature, le recourant a confirmé l'acceptation des
clauses contenues dans ladite convention, donc y compris celle se
rapportant à ladite indemnisation. Le recourant ne saurait donc revenir,
a posteriori, sur le principe et le montant de ladite rétribution, fût-elle
« purement symbolique » (cf. mémoire de recours), pour formuler des
prétentions salariales (à hauteur de Fr. 141'000.-) au motif que le
poste occupé dans le cadre de ce programme correspondait aux
fonctions de doyen d'un établissement d'enseignement professionnel
dans le canton de Vaud (cf. courrier du 18 novembre 2005 adressé à
l'ODM). Aussi les prétentions formulées par le recourant sont-elles
dénuées de tout fondement.
Il s'ensuit que les activités déployées par le recourant en faveur de la
FAREAS, dans la mesure où elles ne sauraient en aucune manière
faire l'objet d'une quelconque compensation, ne le dispensaient pas de
son obligation de rembourser les frais d'assistance qu'il avait
occasionnée durant la procédure d'asile, à hauteur de Fr. 8'400.-,
montant fixé selon la présomption légale prévue (cf. art. 86 LAsi et art.
9 OA 2 dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007). Par
souci de clarté, il sied encore de noter que l'indemnisation qui est
allouée aux participants des programmes d'occupation et de formation
pour requérants d'asile ne doit en aucun cas constituer un salaire
déterminant au sens de l'art. 5 LAVS (cf. art. 41 al. 2 OA 2 dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était donc parfaitement
fondée à demander le remboursement des frais d'assistance
occasionnés par le recourant durant la procédure d'asile, à hauteur de
Fr. 8'400.-, et de refuser de lui restituer l'intégralité des sûretés qui
avaient été retenues durant la procédure d'asile.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il apert que, par sa
décision du 30 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Page 10
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la demande de dispense
de ces frais formulée par le recourant, au sens de l'art. 65 al. 1 PA,
devant être rejetée. En effet, il appert des pièces du dossier que
l'autorité d'instruction n'a renoncé, le 27 avril 2006, à percevoir une
avance de frais qu'en raison de la situation financière difficile que
traversait le recourant au moment de sa requête (cf. courrier de
l'intéressé du 4 avril 2006).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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