Cour III
C-1242/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, 5, rue Prévost-
Martin, case postale 60, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (Indemnité de dépens).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1242/2009
Vu
l'arrêt du 11 septembre 2008 du Tribunal de céans ayant rejeté le re-
cours déposé le 26 février 2007 par A._______, représenté par Me
Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève, contre la décision du 19
janvier 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle la rente entière d'invalidité de
l'intéressé a été supprimée à compter du 1er mars 2007,
le recours en matière de droit public du 15 octobre 2008 au Tribunal fé-
déral déposé par l'intéressé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli,
ayant conclu, entre autres conclusions, à l'annulation de l'arrêt entre-
pris et au maintien de la rente entière supprimée,
l'arrêt du 19 février 2009 du Tribunal fédéral, IIème Cour de droit so-
cial, ayant admis le recours dans le sens de l'annulation de l'arrêt du
Tribunal de céans du 11 septembre 2008 et la décision de l'OAIE du
19 janvier 2007 et renvoyé la cause au Tribunal de céans, Cour III,
pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure de
première instance,
et considérant
que des frais de procédure n'ayant pas été perçus du recourant en
première instance en raison de son indigence, aucun montant n'est
remboursé à ce titre,
que des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de l'OAIE
conformément à l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
que selon l'art. 64 al. 1 PA et selon l'art. 7 de l'ancien règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (aFITAF, RS 173.320.2), applicable à la
date des écritures du recourant, l'autorité de recours peut allouer d'of-
fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu
gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce une telle indemnité aurait été due si le Tribunal de
céans avait admis le recours,
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que le travail accompli par le représentant du recourant en première
instance a consisté dans la rédaction d'un mémoire de quelque 12 pa-
ges et d'une réplique de quelque 9 pages (écritures relatives à la de-
mande de restitution de l'effet suspensif non comptées vu le rejet de
cette requête par décision incidente du 3 mai 2007 du Tribunal de
céans entrée en force) de sorte qu'il se justifie de lui allouer une in-
demnité de dépens de Fr. 2'500.- conformément aux art. 8 ss aFITAF,
qu'il n'est pas perçu de frais de l'autorité inférieure pour la présente
procédure (art. 63 al. 2 PA),
(dispositif sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- en faveur du recourant est
mise à la charge de l'autorité inférieure.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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