B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1246/2014
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
tous les deux représentés par Maître Dominique Maissen,
SFM Sulmoni Félix Maissen, Rue de Saint-Léger 2,
1205 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-1246/2014
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Faits :
A. Le 20 novembre 2013, X._______, ressortissante de la République
dominicaine née le 23 décembre 1986, a déposé une demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue, pour mo-
tif de tourisme en Suisse durant 88 jours.
Il ressort du formulaire de demande de visa que la prénommée est céliba-
taire, sans emploi et qu'elle est invitée par Y._______, ressortissant suis-
se domicilié dans le canton de Genève. L'intéressée a également joint à
sa demande des copies de son passeport, du passeport de son hôte,
d'une carte d'électrice, des extraits de son acte de naissance, de son
compte bancaire et de celui de Y._______, ainsi qu'une lettre dans la-
quelle ce dernier invitait l'intéressée pour une durée d'un mois et se por-
tait garant pour couvrir tous les frais de voyage.
A.a Le 22 novembre 2013, l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue a
refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formu-
laire-type Schengen.
A.b Par écrit du 16 décembre 2013 adressé à l'Ambassade précitée,
Y._______ a fait opposition contre ce refus en faisant valoir qu'il s'était
engagé dans une relation sérieuse depuis plus de quatre ans avec
X._______ et qu'il souhaitait officialiser cette relation vis-à-vis de ses pro-
ches, qui ne pouvaient se déplacer à Saint-Domingue, et la présenter à
ses deux filles qui vivaient à Genève. Il a précisé en outre que la pré-
nommée était mère d'un enfant en bas-âge qui resterait avec les parents
de cette dernière en République dominicaine. Enfin, il a précisé qu'il s'en-
gageait à prendre en charge tous les frais occasionnés par le voyage de
son invitée.
B.
Par décision du 28 janvier 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pronon-
cé par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue à l'endroit de
X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être consi-
dérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle de
la requérante (jeune, célibataire, sans activité professionnelle) et de la si-
tuation socio-économique prévalant en République dominicaine. L'autori-
té inférieure a relevé que l'on ne pouvait exclure qu'une fois entrée dans
l'Espace Schengen, l'intéressée ne souhaite vouloir y prolonger son sé-
jour dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que
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celles qui étaient les siennes dans sa patrie. Par ailleurs, l'ODM a estimé
que s'il était vrai que la présence de son enfant en République dominicai-
ne devrait constituer une circonstance de nature à inciter la requérante à
y retourner après son séjour en Suisse, l'expérience avait démontré à
maintes reprises que, dans de tels cas, il n'était pas rare que les mem-
bres de la famille tentent ultérieurement de rejoindre la personne étrangè-
re en Suisse par le biais du regroupement familial.
C.
Le 10 mars 2014, Y._______ et X._______, par l'entremise de leur avo-
cat, ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal) contre la décision précitée en concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen. Dans leur pourvoi, ils
ont exposé qu'ils étaient domiciliés en République dominicaine et
n'avaient pas l'intention de s'installer en Suisse, que la prénommée, qui
vivait dans le foyer de ses parents avec son fils né en 2004, n'avait pas
de casier judiciaire, qu'elle poursuivait actuellement des études en Répu-
blique dominicaine, qu'en fonction de ses disponibilités, elle travaillait
pour financer ses études, qu'elle avait fait connaissance avec le prénom-
mé quelques années auparavant, qu'ils avaient noué une relation senti-
mentale, que l'intéressé était séparé de son épouse et père de deux filles
jumelles nées en 2007 vivant avec leur mère, que dans le cadre de son
droit de visite durant les vacances scolaires de l'été 2014, il pouvait voir
ses filles deux semaines au mois de juillet et au mois d'août, que dans ce
contexte, il avait proposé à X._______ de l'accompagner en Suisse pour
faire la connaissance de ses filles et qu'enfin, ils avaient déjà effectué ré-
cemment un voyage au Panama au bénéfice d'un visa de tourisme d'un
mois et s'en étaient retournés sans problème en République dominicaine.
Les recourants ont encore précisé que Y._______ jouissait d'une situation
financière très aisée, que la prénommée avait une situation financière
saine, qu'elle bénéficiait de l'aide de ses parents et du prénommé pour
subvenir à ses besoins, que tous ses liens familiaux et sociaux se trou-
vaient dans sa patrie, de sorte qu'il n'existait pas de doute quant à son re-
tour dans son pays d'origine.
D.
Par courrier du 13 mars 2014, la recourante a encore envoyé au Tribunal
une attestation d'une banque dominicaine confirmant qu'elle est titulaire
d'un compte approvisionné auprès de cet établissement bancaire depuis
le 6 août 2009.
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E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 19 mai 2014.
Invité à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 23
juin 2014, ont informé le Tribunal qu'ils n'avaient pas d'autres observa-
tions complémentaires à formuler et maintenaient les conclusions de leur
recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
et X._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Les recourant peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
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richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011,
vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrati-
ve, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2;
voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17
février 2014 consid. 3 et la jurisprudence).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
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par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'appli-
cation de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE)
no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 4.2).
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2
du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
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Page 7
tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République domi-
nicaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la pré-
nommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1,
et C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation de la République dominicaine, pays dont le produit intérieur brut
(PIB) par habitant était estimé à 5'736 USD (en 2012) et dont le taux de
chômage (officiel) s'élevait à 14,3% (en 2012). En outre, la pauvreté tou-
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che plus d'un tiers de la population dominicaine (source:
> Dossiers pays > Zones géographiques > Répu-
blique dominicaine > Présentation de la République dominicaine; mise à
jour le 23 décembre 2013; site consulté en juillet 2014). Ces conditions
de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une per-
sonne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau
social (parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en
l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab-
sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.
En l'occurrence, la prénommée déclare être célibataire, étudiante et vivre
avec son fils né en 2004 auprès de ses parents, qui, avec l'aide du recou-
rant, lui fournissent des ressources financières pour subvenir à ses be-
soins (cf. mémoire de recours du 10 mars 2014, p. 3 et 7). Elle a aussi af-
firmé travailler, en fonction de ses disponibilités, pour financer ses études
(cf. ibid., p. 2). Le Tribunal constate cependant que l'intéressée n'a fourni
aucune indication quant au type d'emploi exercé et n'a produit aucune at-
testation ou certificat de travail établissant le revenu dont elle disposerait
pour le financement de ses études. A cela s'ajoute qu'elle a précisé, dans
le formulaire de demande de visa Schengen rempli le 20 novembre 2013,
n'exercer aucune profession. De même, elle n'a pas non plus indiqué le
genre d'études qu'elle suivait, ni produit le moindre document certifiant
son inscription dans un établissement ou une université et précisant le
type et la durée du cycle d'études poursuivies, alors qu'elle est âgée ac-
tuellement de près de vingt-huit ans, ce qui correspond normalement à la
fin d'un cursus d'études. Le seul moyen de preuve produit quant à son
statut d'étudiante est une carte d'électrice, valable jusqu'en 2015, qui
mentionne "étudiante" sous la rubrique "occupation". Quant à l'attestation
bancaire envoyée le 13 mars 2014, elle fait état de l'ouverture le 6 août
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2009 d'un compte au nom de la recourante, dont le montant s'élève à
près de 671 francs, après conversion monétaire du peso dominicain.
Dès lors, il ressort que la recourante n'exerce pas d'activité profession-
nelle et ne semble donc pas disposer d'autre source de revenus que
l'aide de ses parents (voire de Y._______) ou de fortune conséquente
susceptible de l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son sé-
jour.
Par ailleurs, l'intéressée indique posséder toutes ses attaches familiales
et sociales en République dominicaine, puisqu'elle est mère d'un enfant
mineur et vit auprès de sa parenté. Si la présence de cet enfant et de ses
parents plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie de Suisse
et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas
moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois in-
suffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de rési-
dence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieur,
comme c'est le cas en l'occurrence. A cela s'ajoute, comme l'a relevé
l'ODM dans la décision querellée, qu'il n'est pas rare que des membres
de la famille (notamment des enfants mineurs) tentent ultérieurement de
rejoindre la personne étrangère en Suisse par le biais du regroupement
familial.
Certes, la recourante a indiqué qu'elle avait déjà effectué un voyage au
Panama en 2013 en compagnie de Y._______, au bénéfice d'un visa de
tourisme d'un mois, et qu'ils avaient regagné la République dominicaine à
l'échéance dudit visa (cf. mémoire de recours, p. 3; visa et timbres humi-
des figurant dans le passeport de l'intéressée). Il n'en demeure pas moins
que le pays et le niveau de vie (au Panama) n'est pas le même que dans
l'Espace Schengen, et notamment en Suisse, et que l'intéressée ne dis-
posait d'aucun réseau social préexistant au Panama susceptible de l'inci-
ter à y demeurer au terme du séjour touristique programmé.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que X._______, céliba-
taire, sans emploi et à charge de sa famille et de son ami, pourrait réel-
lement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans
que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans
personnel, familial, professionnel et social.
7.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée de venir en Suisse pour y
découvrir le pays et rendre visite aux filles de son ami dans le contexte de
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Page 10
la relation nouée avec ce dernier ne saurait en soi compenser les motifs
justifiant un refus de l'octroi d'un visa, ce d'autant moins que les recou-
rants ne sauraient se prévaloir d'aucun droit en la matière. Certes, il peut,
du moins à première vue, sembler sévère de refuser à la recourante l'au-
torisation d'entrer en Suisse dans le contexte prédécrit. Cette situation ne
diffère cependant pas de celle de nombreux étrangers sollicitant un visa
pour rendre visite à un ami demeurant également en Suisse. C'est le lieu
de souligner que les autorités helvétiques, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées et au regard de la législation
réglant l'octroi de visas (cf. consid. 4.3 ci-dessus), sont tenues de prendre
en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme
de son séjour.
Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal
est contraint d'admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier,
que le retour de l'intéressée en République dominicaine au terme de l'au-
torisation demandée ne peut être considéré comme suffisamment garanti.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
en sa faveur.
Au surplus, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL ; cf. ci-
dessus, consid. 4.4).
8.
Il sied encore de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont
invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse
et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invi-
tés. Si ces assurances sont certes, dans une certaine mesure, prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont cepen-
dant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure
que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant
conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffi-
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sent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher
X._______ et Y._______ de poursuivre leur relation, puisque les recou-
rants résident tous les deux en République dominicaine.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 janvier 2014, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts l'avance de frais versée le 1er avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :