Cour III
C-1247/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Alberto Meuli,
Francesco Parrino, juges,
Margit Martin, greffière.
B._______, p.A. _______,
représenté par Maître Nils De Dardel, rue Verdaine 6,
case postale 3215, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité, décision du 25 février 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1247/2008
Faits :
A.
B._______, citoyen suisse, né en 1959, remarié et père de famille, de
formation cuisinier (CFC), a exercé divers emplois, à savoir dans les
métiers du bâtiment, comme chauffeur-livreur ou représentant, avant
de travailler comme cuisinier (pce 27). En dernier lieu, il a été employé
comme cuisinier qualifié aux H._______ depuis le 1er avril 1987 (pce
2). En date du 23 février 1998, il a présenté une demande de
prestations AI auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
Genève (ci-après: OCAI), alléguant ne plus pouvoir assumer sa
fonction de cuisinier pour des raisons médicales et demandant à être
mis au bénéfice d'une réorientation professionnelle (pce 1). Par
communication du 9 novembre 1998 (pce 5), l'OCAI a informé la
Caisse cantonale genevoise de compensation que la procédure
ordinaire avait permis de constater un degré d'invalidité de 100% pour
maladie de longue durée, avec naissance du droit à la rente depuis le
26 mars 1998, une révision de la rente étant prévue pour le 1er octobre
1999. Par décision du 1er juin 1999, l'OCAI a alloué à B._______ une
rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1998 (pce 8). Le degré
d'invalidité avait été déterminé sur la base de la documentation
économique et médicale au dossier de laquelle il appert que l'assuré a
enregistré différentes périodes d'incapacité de travail en 1996 et que,
à partir du 26 mars 1997 – excepté une période de reprise de travail à
50% entre le 29 septembre 1997 et le 8 février 1998 – il n'a plus
exercé son activité de cuisinier aux H._______ pour des raisons
médicales, à savoir une manie avec symptômes psychotiques, une
personnalité limite, un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive,
de graves conflits avec le supérieur hiérarchique, un conflit de couple,
un ancien éthylisme, un status après ulcère perforé de l'estomac et
vagotomie, des douleurs à l'épaule droite, voire un état d'anxiété
important, des idées de persécution, un trouble affectif bipolaire et une
personnalité schizotypique. Des séjours hospitaliers en psychiatrie ont
eu lieu du 10 au 18 novembre 1990, du 19 février au 9 mars 1996 et
du 26 mars au 12 avril 1997. Lors du dernier séjour, l'arrêt de travail
avait été décidé en raison d'un risque hétéro-agressif envers le chef
(pces 2, 74-83).
Au terme de la première révision de rente, au cours de laquelle ont été
menés un examen psychotechnique et des tests d'aptitude résumés
dans les rapports de la division de réadaptation professionnelle des 25
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juin et 26 octobre 2001 ainsi que du 24 juin 2002, l'OCAI, par décision
du 25 juin 2002, a signalé à l'assuré que le degré d'invalidité n'avait
pas changé au point d'influencer son droit à la rente et qu'il continuait
à bénéficier des mêmes prestations à l'avenir (pces 9-35).
Par courrier du 25 mai 2004, l'OCAI a remis le dossier à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
comme objet de sa compétence, l'assuré ayant quitté le territoire. Le
versement de la rente allouée a été repris par la Caisse suisse de
compensation (CSC) à partir du 1er septembre 2004 (pces 36, 38).
B.
Dans le cadre d'une nouvelle révision de rente, les pièces suivantes
ont été versées au dossier:
- un questionnaire pour la révision, rempli le 9 juin 2006, dans lequel
l'assuré déclare ne pas exercer d'activité lucrative (pce 45),
- un certificat médical établi le 27 juin 2007 par le Dr A._______
selon lequel l'assuré, en date du 13 juin 2006, a été victime d'un
accident de la voie publique, avec fracture ouverte du tibia, opérée
au B.&B. Hospital (Pvt.) Ltd., Gwarko, Lalitpur (Népal) et a pu
quitter l'hôpital le 23 juin 2006; la fracture serait consolidée à
présent et l'intéressé se déplacerait à l'aide d'une canne (pce 85),
- le rapport d'une expertise psychiatrique du 17 septembre 2007,
établi par le Dr C._______, médecin adjoint, département de
psychiatrie, H._______, qui se fonde sur les consultations des 21 et
24 août 2007, les résultats d'un auto-questionnaire destiné à
évaluer la structure de la personnalité ainsi que sur l'étude du
dossier AI; il retient les diagnostics de trouble schizotypique, de
syndrome de dépendance à l'alcool (utilisation épisodique) et de
syndrome de dépendance au cannabis (utilisation continue); de
l'avis de l'expert, l'assuré possède les facultés cognitives et les
compétences professionnelles lui permettant d'exercer l'activité de
cuisinier avec une capacité de travail considérée comme entière;
cette appréciation reste toutefois théorique, les difficultés résidant
dans les importantes limitations relationnelles et sociales dues aux
troubles psychiatriques; l'expert ne voit pas de possibilité
d'améliorer actuellement la capacité de travail de l'assuré lequel n'a
pas accès à des soins adaptés à ses troubles, ne se considère pas
comme malade et n'a aucune motivation à entreprendre un
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traitement psychiatrique; ses troubles n'altèrent pas ses
connaissances professionnelles, ni sa capacité d'exercer
spécifiquement le métier de cuisinier, mais ils affectent sévèrement
ses compétences relationnelles et son aptitude à s'insérer dans un
environnement socio-professionnel (pce 86).
Dans son rapport du 26 octobre 2007, le Dr R._______, généraliste et
médecin du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR)
Rhône, conclut à une pleine capacité de travail médico-théorique dans
l'activité habituelle de cuisinier dès le jour de l'examen pour expertise,
soit dès le 21 août 2007, et considère que l'avis de l'expert n'est pas
probant au sujet des empêchements à exercer cette activité. Il estime
par ailleurs qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il se
soumette à un traitement médical qui devrait permettre d'améliorer de
manière significative sa capacité de travail (pce 88). Dans le cadre de
la procédure d'audition, l'OAIE a fait parvenir à l'assuré un projet de
décision daté du 31 octobre 2007 signifiant qu'à l'avenir il n'existerait
plus de droit à une rente d'invalidité. Pour motif, l'OAIE se réfère aux
nouveaux documents reçus selon lesquels l'exercice d'une activité
lucrative adaptée à l'état de santé serait à nouveau exigible et
permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu
sans invalidité (pce 89). L'assuré ne s'étant pas manifesté jusqu'à
l'échéance du délai d'audition, l'OAIE, par décision du 18 janvier 2008,
a supprimé la rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2008 (pce
92).
C.
Par acte déposé le 25 février 2008, B._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant
implicitement avoir subi une aggravation de son état de santé depuis
l'octroi de la rente entière d'invalidité et non une amélioration. Il
mentionne à cet égard les suites tant sur le plan physique
qu'émotionnel de l'accident de la voie publique dont il a été victime en
juin 2006 et une reprise de la dépendance à l'alcool, se disant diminué
physiquement et très fragilisé. Par ailleurs, l'expert psychiatre (Dr
C._______) lui aurait affirmé récemment au téléphone ne pas être
favorable à ce qu'il reprenne une activité professionnelle. A l'appui de
ses arguments, il produit un certificat médical établi le 7 février 2008
par son médecin traitant depuis plusieurs années, la Dresse
L._______, attestant d'une incapacité de travail totale. Cette dernière,
par courrier du 27 février 2008, adressé à l'OAIE, confirme la
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persistence de graves troubles d'adaptation ayant motivé jadis
l'éviction du poste de travail, ainsi que des séquelles d'une fracture de
la jambe. En raison des troubles psychiques du patient, une
réintégration dans le monde du travail dans la situation actuelle et/ou
une nouvelle reconversion professionnelle semble vouée à l'échec
(pce 96). Par la suite, le recourant a transmis des certificats
d'incapacité de travail pour les mois de mars et avril 2008.
D.
Par réponse du 28 avril 2008, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée au motifs que les facteurs
psychosociaux et socioculturels ne relèvent pas de l'assurance-
invalidité et que, à teneur de la jurisprudence constante concernant les
dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la
toxicomanie, de telles dépendances ne constituent pas à elles seules
une invalidité au sens de la loi.
E.
Par décision incidente du 8 mai 2008, l'autorité de céans a invité le
recourant à déposer sa réplique dans les 30 jours, ainsi qu'à payer
une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- ce dont il s'est
acquitté dans le délai imparti.
F.
Par la suite, ont été versés au dossier les documents énumérés ci-
après:
- une lettre de B._______ au Tribunal fédéral à Lucerne du 5 juin
2008,
- une lettre du 5 juin 2008 adressée à l'OCAI par le Dr V._______,
chirurgie orthopédique, lequel réfute toute amélioration de l'état de
santé depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité et préconise la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire,
- un certificat d'incapacité de travail pour le mois de mai, ainsi qu'une
lettre de la Dresse L._______ du 6 juin 2008, adressée au Tribunal
fédéral, affirmant que la pathologie psychiatrique (trouble
schizotypique) du patient, ayant motivé l'incapacité de travail totale,
n'a pas changé et consiste selon la définition du CIM-10 en un
trouble d'évolution chronique avec une intensité fluctuante,
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- un courrier du 12 juin 2008 de l'Hospice général, à Genève,
adressé au Tribunal fédéral, se référant à un épisode survenu le 5
juin précédent au Centre d'action sociale et de santé (CASS) de
Meyrin.
G.
Invité à prendre position au sujet de la nouvelle documentation
produite, l'OAIE a soumis le dossier au SMR Rhône. Dans son
appréciation du cas du 26 août 2008, le Dr R._______ confirme les
conclusions du rapport final précédent, à son avis toujours d'actualité
(pce 99). Se fondant sur cet avis médical, l'OAIE, dans sa duplique du
8 septembre 2008, conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
H.
Par écriture du 18 septembre 2008, Me Nils De Dardel a informé
l'autorité de céans qu'il était désormais chargé des intérêts de
B._______. Il a demandé que l'assuré soit mis au bénéfice de
l'assistance juridique au motif que ce dernier vit à Genève sans
domicile fixe, étant hébergé à tour de rôle par différents amis. Il fait
valoir que les ressources financières de l'intéressé sont extrêmement
faibles, puisqu'il reçoit une aide mensuelle de l'Hospice général dont le
détail est établi avec précision et documenté par les annexes, à savoir
la copie d'une attestation du 15 septembre 2008 dudit Hospice et d'un
chèque et décompte du 28 avril 2008. Par ailleurs, il demande à
recevoir une copie du dossier de l'assuré.
I.
Par ordonnance du 22 septembre 2008, l'autorité de céans a donné
suite à la demande du représentant de l'assuré et lui a transmis le
dossier original en vision.
J.
Dans sa détermination du 13 octobre 2008, le conseil de l'assuré
requiert principalement l'annulation de la décision de suppression de
rente, contestant tout motif justifiant une révision. Il réitère en outre sa
demande tendant à ce que l'assuré soit mis au bénéfice de
l'assistance juridique s'agissant aussi bien des frais de la présente
cause que d'une indemnité en faveur de son avocat. En référence au
dossier médical, il relève que l'assuré présente un trouble grave de la
santé ayant entraîné une incapacité totale de travail tant en 1998
qu'en 2007/2008, les conséquences des troubles psychiques, telles
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qu'ils ont été constatés à la fin des années 1990 et telles que les
constate le Dr C._______ dans son expertise de septembre 2007
étant exactement les mêmes. De l'avis du représentant de l'assuré, il
serait faux de prétendre, dans ces circonstances, que la situation
d'invalidité s'est modifiée depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité
et jusqu'à la date de l'expertise mentionnée. Procédant à une analyse
détaillée du rapport d'expertise, le conseil du recourant estime que
l'autorité inférieure a fait une interprétation arbitraire de l'expertise du
Dr C._______ dont il n'aurait retenu que quelques éléments partiels en
occultant complètement tous les éléments qui établissent que l'état de
santé de l'assuré n'a pas évolué favorablement. A l'appui des
arguments développés, il produit notamment un certificat médical
établi le 8 octobre 2008 par le Dr T._______, médecin adjoint,
département de psychiatrie, H._______, décrivant un tableau clinique
inquiétant de dépression sévère et concluant à une incapacité de
travail totale.
K.
Par décision incidente du 21 octobre 2008, l'autorité de céans a admis
la demande d'assistance judiciaire totale et a restitué l'avance de
Fr. 400.- déjà payée.
L.
Appelé à se déterminer sur les remarques formulées en réplique et les
documents transmis, l'OAIE a soumis le dossier au Dr G._______,
spécialiste FMH en psychiatrie, lequel, dans sa prise de position du 22
novembre 2008, considère que la situation s'est détériorée depuis
l'expertise du 17 septembre 2007. Il conclut que l'amélioration n'aura
été que de courte durée avec une détérioration certaine depuis le 17
juillet 2008, conduisant à une incapacité de travail totale (pce 101).
Dans sa réponse du 2 décembre 2008, l'OAIE admet une aggravation
nette de l'état psychique dès le 17 juillet 2008, avec incapacité totale
dans toutes les activités, et réitère les conclusions proposées dans
son préavis du 28 avril 2008, considérant qu'il serait souhaitable que
le recours soit considéré comme une demande de révision que l'Office
examinera lorsque la présente procédure sera terminée.
M.
Dans sa réponse du 19 janvier 2009, le conseil du recourant réfute les
conclusions de l'autorité inférieure, alléguant que les avis médicaux
produits en cours de procédure, notamment celui du Dr T._______ en
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dernier lieu, infirment l'avis selon lequel l'assuré aurait été en état de
développer une quelconque capacité de travail. La demande
d'annulation pure et simple de la décision querellée est maintenue. A
titre provisionnel et pour le cas où l'autorité de céans estimerait devoir
ordonner dans le cadre de la présente procédure une expertise sur la
situation de santé et d'incapacité de travail du recourant, le conseil
demande que la décision de suppression de versement de la rente AI
soit suspendue dans ses effets jusqu'à droit jugé à titre définitif.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
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2.
2.1 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. S'agissant du droit applicable, il convient encore
de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 la présente procédure, quant
au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2). Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de
l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003
de la LPGA, respectivement avant le 1er janvier 2008, il y a lieu de se
référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon
lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des
conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation
s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002,
respectivement le 31 décembre 2007, à la lumière des anciennes
normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles.
2.2 Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à percevoir une rente
entière d'invalidité après le 1er mars 2008. Il s'agit donc d'examiner si
c'est à raison que l'autorité inférieure a supprimé la rente entière
allouée à partir du 1er mars 1998. A cet égard, il convient de relever
que la date de la décision attaquée (25 février 2008) marque la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI), s'il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité à un quart de rente si l'assuré est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente
entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente
avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un
taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
3.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Page 10
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4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
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V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
5.2 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
5.3 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er mars 1998 pour un degré d'invalidité de 100%
(décision du 1er juin 1999). Il est utile de relever à cet endroit que
l'assuré, bien qu'ayant obtenu un CFC de cuisinier, a d'abord exercé
pendant quelques années divers métiers (représentant, ferblantier,
couvreur, plombier, chauffeur-livreur, magasinier), avant de travailler
comme cuisinier à partir de 1984. En dernier lieu, il a exercé son
activité de cuisinier à plein temps auprès des H._______ à partir du 1er
avril 1987 durant une dizaine d'années, interrompue par une année de
congé sans solde passée en Chine. Entre novembre 1990 et avril
1997, trois séjours stationnaires en milieu psychiatrique ont eu lieu. Il
a en outre enregistré différentes périodes d'incapacité pour raison de
maladie en 1996 et à partir du 26 mars 1997. La question de savoir si
le degré d'invalidité a connu une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 25 juin 2002 (dernière décision ayant examiné matériellement le
droit à la rente; cf. consid. 5.1 ci-dessus) et ceux prévalant le 25 février
2008, date de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.3).
Durant cette période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de
céans, l'assuré n'a exercé aucune activité lucrative; l'éventuelle
modification du taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur
la base des données médicales.
La rente entière avait été allouée à l'assuré en raison d'un trouble de
l'adaptation chez une personnalité schizotypique avec humeur
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dépressive, d'une manie avec symptômes psychotiques, d'un état
d'anxiété important, de graves conflits avec le supérieur hiérarchique
et risque hétéro-agressif, d'un conflit de couple, d'une dépendance à
l'alcool (abstinence depuis quelque temps), de douleurs à l'épaule
droite (périarthrites scapulo-humérales), ainsi que d'un status après
hémorragie sur perforation d'un ulcère gastrique et vagotomie. Il est en
outre fait mention de troubles de comportement et de délire de
persécution et de grandeur. Un trouble affectif bipolaire a également
été évoqué. Par ailleurs, il a été établi que le suivi psychiatrique
ambulatoire était devenu difficile au vu du comportement
potentiellement violent de l'intéressé. Sur la base de rapports de la
division de réadaptation professionnelle, comprenant les résultats d'un
examen psychotechnique et de tests d'aptitude, le droit à une rente
entière a été confirmé par décision de l'OCAI du 25 juin 2002 à l'issue
d'une première procédure de révision. Au cours de cette procédure,
l'opportunité de mesures professionnelles avait été examinée. Le
rapport de la division de réadaptation professionnelle du 24 juin 2002
s'était alors référé aux limitations retenues par le médecin conseil sur
le plan psychologique, à savoir des facteurs de stress trop importants,
une fragilité psychique et, vu le passé d'éthylisme de l'assuré, la
profession de cuisinier. La division de réadaptation avait dès lors
conclu que d'autres mesures professionnelles étaient contre-indiquées
actuellement et avait conseillé à l'assuré de commencer une future
activité par quelques mois d'activité protégée, afin de se réhabituer
aux contraintes professionnelles, avant de reprendre contact avec ses
services. Dans le cadre de l'actuelle procédure de révision, le
recourant fait valoir des séquelles d'un accident de la circulation au
Népal, soit une fracture ouverte du tibia, opérée sur place. Il allègue
également une instabilité, une irritabilité accrue, des troubles du
sommeil avec agitation, de forts maux de tête, et une réactivation de
sa dépendance à l'alcool.
5.4 Quant à l'évolution de l'influence des atteintes mentionnées sur la
capacité de travail durant la période entrant en considération (voir
consid. 5.3), force est de constater que les avis exprimés à ce sujet
par les médecins dans le cadre de la présente procédure ne sont pas
concordants. En effet, alors que le Dr C._______, expert mandaté par
l'OAIE, a retenu, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 17
septembre 2007, un trouble schizotypique, un syndrome de
dépendance à l'alcool et un syndrome de dépendance au cannabis, et
a conclu à une capacité de travail théorique allant de 60 à 100% dans
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une activité de type artisanal, sous réserve d'un cadre favorable, le Dr
R._______, généraliste et médecin du SMR, dans une appréciation
succinte du cas (26 octobre 2007), a retenu de l'expertise une pleine
capacité de travail dans une activité telle que cuisinier et a considéré
que l'expert use d'arguments non médicaux pour attester une
incapacité de travail totale. Il conclut dès lors qu'une pleine capacité
de travail médico-théorique est exigible dans l'activité habituelle de
cuisinier, l'avis de l'expert n'étant pas probant à ses yeux au sujet des
empêchements à exercer cette activité. Cette capacité de travail serait
exigible dès le jour de l'examen pour l'expertise, soit le 21 août 2007.
De son côté, la Dresse L._______, après avoir revu l'assuré à sa
demande le 7 février 2008 pour évaluation de son état de santé et de
sa capacité de travail, déclare avoir constaté que la situation
psychologique ne s'était pas améliorée, l'assuré présentant toujours
de graves troubles d'adaptation. Elle rappelle que l'assuré avait proféré
des menaces de mort à plusieurs reprises qui avaient aussi motivé, en
son temps, l'éviction de son poste de travail. Enfin, elle relève les
séquelles d'une fracture de la jambe et conclut à une capacité de
travail nulle actuellement et à l'avenir. Dans une écriture du 6 juin
2008, elle signale encore que le CIM-10 définit le trouble
schizotypique, diagnostiqué chez l'assuré, comme étant un trouble
d'évolution chronique avec une intensité fluctuante évoluant parfois
vers une schizophrénie manifeste et affirme que la pathologie
psychiatrique du patient n'a pas changé depuis qu'il a été reconnu non
reclassable et mis au bénéfice d'une rente entière. De l'avis du Dr
V._______, l'assuré qui se plaint également de troubles de l'équilibre
suite à un traumatisme crânien, est diminué physiquement en raison
des séquelles provenant d'une fracture ouverte de la jambe gauche
ostéosynthésée au Népal, alors que l'état psychiatrique ne semble pas
s'être amélioré. En conséquence, il préconise la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire. Dans une prise de position du 26 août
2008, le Dr R._______ confirme les conclusions de son rapport final
précédent, alors que le Dr T._______, dans un certificat médical du 8
octobre 2008, décrit un tableau clinique inquiétant de dépression
sévère avec, au premier plan, un sentiment de désespoir, pertes des
projets d'avenir, tensions physique et psychique, irritabilité,
ruminations anxieuses et dépressives centrées sur ses préoccupations
concernant sa femme et ses enfants, menaces auto et hétéro-
agressives fréquentes qu'il tente de contrôler, troubles du sommeil,
douleurs physiques, alcoolisations fréquentes à but anxiolytique et
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antalgique et conclut à une incapacité de travail totale. Enfin le Dr
G._______, ayant été invité par l'OAIE à lui communiquer si, au vu de
l'ensemble du dossier, il pouvait confirmer les appréciations médicales
antérieures, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de l'état
de santé psychique ayant une influence sur la capacité de travail
résiduelle du recourant depuis que la décision initiale a été rendue
(1er juin 1999) et sinon, pour quelles raisons, s'est limité, dans sa prise
de position du 22 novembre 2008, de constater que la situation
clinique s'était manifestement détériorée depuis l'expertise
psychiatrique du 17 septembre 2007, considérant ainsi que
l'amélioration n'aura été que de courte durée avec une détérioration
certaine dès le 17 juillet 2008 conduisant à une incapacité de travail
totale. Concernant la période du 1er juin 1999 au 18 janvier 2008, il ne
s'est pas prononcé explicitement, se contentant de renvoyer aux prises
de position antérieures du service médical. L'OAIE a dès lors réitéré
les conclusions proposées dans son préavis du 28 avril 2008 et a
proposé que le recours soit considéré comme une demande de
révision.
5.5 En l'espèce, l'autorité de céans ne peut se rallier aux conclusions
de l'OAIE et de son service médical. En effet, l'expertise du Dr
C._______ confirme le diagnostic de personnalité schizotypique et
d'addiction ayant motivé l'octroi de la rente entière depuis mars 1998.
Il exprime toutefois des doutes quant à la justesse du diagnostic de
trouble bipolaire retenu dans certains documents médicaux au dossier,
attribuant précisément les tableaux cliniques rencontrés dans le passé
à des décompensations du trouble schizotypique dans des périodes
de stress psychosociaux sévères. L'expertise, en revanche, ne permet
nullement de conclure à une amélioration de l'état de santé entre
1998/99, respectivement le 25 juin 2002, et la date de l'expertise. En
effet, bien que l'expert estime que l'assuré présente toujours les
facultés cognitives et les compétences professionnelles lui permettant
d'exercer l'activité de cuisinier, il précise néanmoins que cette
appréciation reste théorique, les difficultés en l'espèce ne résidant pas
tant dans la perte de compétences techniques que dans les
importantes limitations relationnelles et sociales dues à ses troubles
psychiatriques. En d'autres termes, les limitations valent pour toute
activité professionnelle s'exerçant en équipe, sous la conduite d'un
responsable hiérarchique. Comme problème principal à l'origine de
l'incapacité de l'assuré, l'expert définit son manque de contrôle des
pulsions agressives, son impulsivité, ses traits caractériels et les
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rapports conflictuels à l'autorité, ainsi que le risque de désorganisation
aiguë sur un mode psychotique dans les situations de stress socio-
professionnel. Il ne voit aucune possibilité actuellement d'améliorer la
capacité de travail de l'assuré qui ne se considère pas comme malade
et n'a aucune motivation d'entreprendre un traitement psychiatrique.
Bien que ses troubles n'altèrent pas ses connaissances
professionnelles ni sa capacité à exercer spécifiquement le métier de
cuisinier, ils affectent sévèrement ses compétences relationnelles et
son aptitude à s'insérer dans un environnement socio-professionnel. A
cet égard, l'installation au Népal refléterait les grandes difficultés de
l'assuré à s'adapter socialement et professionnellement en Suisse. En
résumé, le problème majeur de l'assuré serait son inaptitude à
travailler en groupe et à se soumettre à des rapports hiérarchiques.
Une activité raisonnablement exigible devrait en conséquence
répondre à ces limitations, c'est-à-dire que l'assuré devrait pouvoir
l'exercer dans un cadre aussi indépendant que possible. Dans ce
sens, l'expert émet l'hypothèse qu'une activité de type artisanal
pourrait être à sa portée, à un taux allant de 60 à 100%, selon la
nature des stress et pressions sociales qu'il aurait à supporter. Or,
l'assuré lequel n'avait à l'origine demandé qu'une réorientation
professionnelle, avait été reconnu inapte en 1998/99 non seulement à
exercer son métier de cuisinier pour des raisons de santé psychiques,
mais aussi à un reclassement dans toute autre profession. Lors de la
première révision de rente, le rapport de réadaptation professionnelle
du 24 juin 2002, avait mentionné comme limitations sur le plan
psychologique les facteurs de stress trop importants, une fragilité
psychique et, vu le passé d'éthylisme, la profession de cuisinier
laquelle ne pouvait être considérée comme exigible. Des mesures
professionnelles paraissaient contre-indiquées, alors qu'une future
reprise d'activité n'était envisagée qu'après quelques mois d'activité
protégée, afin que l'assuré puisse se réhabituer aux contraintes
professionnelles. L'appréciation de la situation faite par le Dr
C._______ est globalement superposable avec les conclusions
auxquelles sont parvenues les instances qui se sont déterminées sur
la capacité de travail en 1998/1999, ainsi que celle de la division de
réadaptation en 2002. En effet, le tableau décrit par l'expert
correspond entièrement à celui prévalant à l'époque de l'octroi et de la
confirmation de la rente entière ainsi qu'à la définition figurant dans le
CIM-10, rappelée par la Dresse L._______, selon laquelle il s'agit en
l'occurrence d'un trouble d'évolution chronique avec une intensité
fluctuante. Le certificat du Dr T._______, bien que postérieur à la
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décision litigieuse, confirme une nouvelle fois la fragilité de l'état et
l'intensité fluctuante des troubles présents depuis de nombreuses
années, toujours susceptibles d'induire des décompensations et des
crises aiguës avec menaces auto et hétéro-agressives fréquentes. Or,
une intensité fluctuante d'un trouble schizotypique d'évolution
chronique ne saurait motiver une amélioration durable de l'état de
santé de l'assuré, justifiant la suppression des prestations allouées
précédemment. En conséquence, loin de s'être amélioré durablement
sur le plan psychiatrique, l'état de santé s'est même détérioré sur le
plan physique, en particulier si l'on tient compte des séquelles de
l'accident subi au Népal. Dans ces circonstances, le recours doit être
admis dans le sens que le droit de l'assuré à la rente entière
d'invalidité est maintenu après le 1er mars 2008.
6.
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance
et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. En tenant compte de ce qui précède, il
se justifie en l'espèce d'allouer à l'assuré une indemnité à titre de
dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'autorité inférieure.
7.
La demande de restitution de l'effet suspensif au recours, formulée par
le conseil du recourant, devient sans objet du fait du jugement rendu
sur le fond.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il est reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité à partir
du 1er mars 2008.
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3.
Les actes sont renvoyés à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
calcul des prestations dues.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 226.59.142.116 )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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