Cour III
C-1249/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre),
juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Me Olivier Derivaz, avocat,
rue de Venise 3B, Bât. "La Plaza", case postale 1472,
1870 Monthey 2 Ville,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décompte intermédiaire du compte sûretés.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1249/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse au cours du mois d'août 1993, X._______ (né le 12
décembre 1967 et d'origine palestinienne) y a sollicité le statut de
réfugié. Il a été affecté au canton du Valais dans le cadre de la
péréquation intercantonale des demandeurs d'asile. Par décision du
20 décembre 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré
depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations
[ODM]) a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de
Suisse. Statuant le 27 novembre 2001 sur recours, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé la décision de
l'ODR en tant que cette dernière portait sur le refus d'asile et le renvoi
de Suisse. Le recours de X._______ a toutefois été admis par ladite
Commission dans la mesure où il concernait l'exécution de son renvoi.
A l'invitation de la CRA, l'ODR a, par décision du 11 décembre 2001,
prononcé l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse, au motif que
sa situation était constitutive d'un cas de détresse personnelle grave
au sens de l'art. 44 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (LAsi, RO 1999 2262).
L'admission provisoire dont bénéficiait ainsi X._______ a pris fin à la
suite de son mariage intervenu le 9 juillet 2004 avec une
ressortissante suisse. L'intéressé a alors reçu délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle destinée à lui permettre de vivre
auprès de son épouse.
B.
Le 19 février 2004, l'ODR a fait parvenir à X._______ (exempté, à
partir du 1er août 2000, de l'obligation de fournir des sûretés en vue du
remboursement des frais d'assistance) le décompte intermédiaire du
compte sûretés no 12442231 ouvert à son nom en application des
art. 85 et suivants LAsi (dans leur teneur en vigueur à l'époque), tout
en l'invitant à vérifier le décompte et à lui communiquer ses
éventuelles objections accompagnées des moyens de preuve utiles.
Ce décompte se fondait sur un montant de Fr. 21'182.20 de sûretés
retenues sur le revenu de l'intéressé contrebalancé par un montant
forfaitaire de Fr. 8'400.-- correspondant aux frais à rembourser pour la
durée de la procédure d'asile.
Par courrier du 8 mars 2004, X._______ a manifesté son désaccord
avec le décompte intermédiaire du 19 février 2004 qui lui avait été
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soumis pour vérification. Joignant à son écrit divers relevés de compte
établis le 11 janvier 2004 par le Service de l'Action sociale du canton
du Valais, l'intéressé a fait valoir que l'autorité cantonale précitée
avait, conformément à ce qui résultait de ces relevés de compte,
opéré sur son salaire des retenues - désignées en l'occurrence sous
le terme de "participations" - dont le montant s'élevait à plusieurs
milliers de francs (à savoir, selon son évaluation, à Fr. 5'050.--). A ses
yeux, le remboursement des frais d'assistance occasionnés par les
requérants d'asile ne pouvait, selon la législation en vigueur, intervenir
qu'au moyen du compte sûretés dont la gestion incombait
exclusivement à la Confédération. Aussi estimait-il que les
remboursements d'une partie des frais d'assistance qu'il avait été
invité à effectuer à l'attention du canton du Valais devaient être pris en
considération dans le décompte du compte sûretés prévu par le droit
fédéral ou, s'il s'avérait qu'une telle opération comptable n'était pas
envisageable, lui être restitués personnellement par ce canton.
Le 30 mars 2005, l'ODM a transmis à X._______ un nouveau
décompte intermédiaire de son compte sûretés no 12442231 établi en
remplacement du décompte du 19 février 2004, l'intéressé étant
derechef invité à le contrôler et à faire part de ses éventuelles
objections. Ce nouveau décompte mentionnait un montant de
Fr. 22'543.20 constituant le total intermédiaire des sûretés retenu par
l'ODM, montant composé d'une somme de Fr. 21'288.10 représentant
les sûretés retenues sur le revenu de X._______ et d'une autre
somme de Fr. 1'255.10 correspondant, selon les indications fournies
par le Service valaisan de l'Action sociale à l'autorité fédérale
précitée, aux remboursements de frais d'assistance effectués par
l'intéressé auprès du canton. S'agissant des frais à rembourser pour la
durée de la procédure d'asile, le nouveau décompte intermédiaire
reprenait le montant forfaitaire de Fr. 8'400.-- porté sur l'ancien
décompte du 19 février 2004.
Dans les objections qu'il a soulevées, par courrier du 27 mai 2005, à
l'encontre du nouveau décompte communiqué par l'ODM, X._______
a fait valoir que les indications données par le Service valaisan de
l'Action sociale étaient erronées, en ce sens que le montant des
remboursements de frais d'assistance qu'il avait opérés auprès du
canton était en réalité plus élevé que celui mentionné par le Service
précité. L'intéressé en voulait notamment pour preuve le relevé de
compte détaillé établi par ce même Service le 11 janvier 2004 et joint
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à sa précédente correspondance du 8 mars 2004.
Le 3 juin 2005, l'ODM a envoyé à X._______ sa décision portant sur le
décompte intermédiaire du compte sûretés établi à son nom et
comprenant le dispositif suivant :
1. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des
sûretés sont fixés à Fr. 8'400.--.
2. Les sûretés remboursées au canton s'élèvent à Fr. 1'255.10.
3. En déduction du solde, conformément au compte sûretés, un
montant de Fr. 8'400.--, moins le remboursement au canton de
Fr. 1'255.10, est transféré à l'Office fédéral des migrations à titre de
remboursement proportionnel des coûts engendrés pendant la
procédure d'asile.
4. Le décompte final du compte sûretés no 12442231 sera établi
aussitôt que la procédure de décompte intermédiaire sera close.
C.
Par acte du 1er juillet 2005, X._______ a recouru contre cette décision,
en contestant principalement le montant de Fr. 1'255.10 qui avait été
retenu par l'ODM au titre des remboursements de frais d'assistance
opérés auprès du canton du Valais. Dans son argumentation,
l'intéressé a souligné en particulier qu'au vu des relevés de compte
cantonaux versés au dossier, il apparaissait que les remboursements
ainsi effectués en faveur du canton atteignaient au total un montant de
Fr. 6'200.--, duquel il fallait imputer la somme de Fr. 3'000.-- que lui
avait directement restituée le Service valaisan de l'Action sociale.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 13 décembre 2005. Cette autorité a retenu
qu'après nouvelle vérification par le Service valaisan de l'Action
sociale des relevés de compte établis antérieurement par ses soins,
aucun élément ne laissait entrevoir que le montant des
remboursements opérés en faveur du canton et susceptibles d'être
pris en considération dans le cadre du décompte intermédiaire avait
en l'occurrence été sous-évalué. De l'avis de l'ODM, le recourant
n'avait pas fourni la démonstration que les chiffres mentionnés dans
chacune des rubriques des relevés de compte cantonaux étaient
inexacts.
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E.
Par envoi daté du 31 janvier 2006 et posté le 1er février 2006, le
recourant a fait parvenir à l'autorité de recours fédérale la copie de
diverses pièces du dossier d'un autre requérant d'asile pour lequel
l'ODM avait pris en considération, lors de l'établissement du décompte
intermédiaire du compte sûretés, les remboursements de frais
d'assistance effectués par la personne concernée à l'attention du
Service valaisan de l'Action sociale. Dans la lettre qui accompagnait
son envoi, X._______ a invité l'autorité de recours fédérale, comme
cela avait été le cas dans cette autre affaire, à prendre aussi pour
base de calcul, en ce qui concernait la détermination des
remboursements faits au canton, les indications chiffrées y relatives
telles que mentionnées dans le relevé de compte cantonal détaillé
établi à son nom.
Dans un second courrier qu'il a joint à son envoi du 1er février 2006, le
recourant a fait part de ses déterminations au sujet du préavis de
l'ODM, en confirmant de manière générale l'argumentation qu'il avait
développée antérieurement.
F.
A l'invitation de l'autorité de recours, l'ODM a communiqué à cette
dernière le 24 décembre 2007, dans le cadre d'un deuxième échange
d'écritures, sa prise de position sur la légalité des mesures prises au
niveau cantonal en vue du remboursement des frais d'assistance et
sur la question de l'éventuel transfert dans le compte sûretés ouvert
par la Confédération des montants ainsi versés au canton. Au surplus,
l'ODM a maintenu les considérations émises dans son préavis du 13
décembre 2005.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des
comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
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l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a
entraîné notamment un changement du mode de remboursement des
frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des
dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des
dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé
de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les
dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en
conséquence les dispositions y afférentes des art. 8 à 19 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
(Ordonnance 2 sur l'asile; OA 2, RO 1999 2318), qui, dans leur
nouvelle teneur (RS 142.312), sont également entrées en vigueur le
1er janvier 2008. En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la
LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures
pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont
régies par le nouveau droit. L'al. 2 desdites dispositions transitoires
prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en
vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 (RO 1999 2262)
apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le
décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon
l'ancien droit. A plus forte raison en va-t-il de même de l'établissement
du décompte intermédiaire. Au demeurant, il y a lieu en ce sens de
relever que le législateur a formellement précisé à l'égard des
personnes soumises à la loi sur les étrangers que, si une raison de
procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu
de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant
l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi
sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du
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compte sont alors effectués selon l'ancien droit (cf. réglementation
transitoire de l'art. 126a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
L'art. 16 al. 1 OA 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, dispose que, lorsque la personne séjournant en Suisse en
qualité de requérant d'asile est mise au bénéfice d'une admission
provisoire, l'Office fédéral adresse à cette personne un décompte
intermédiaire relatif au remboursement des frais d'assistance. Dans la
mesure où X._______ a été admis provisoirement en Suisse le 11
décembre 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la
présente affaire, conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de
cette dernière loi relatives à la modification du 16 décembre 2005.
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de
recours examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs
touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à
l'application des dispositions légales (cf. notamment JAAC 69.4
consid. 3.1 et 65.117 consid. 4.2). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. JAAC 68.10 consid. 2a). Cette dernière
disposition permet en particulier à l'autorité de recours de modifier une
décision à l'avantage d'une partie sans égard aux conclusions de
celle-ci, c'est-à-dire en allant au-delà des conclusions du recourant
(cf. JAAC 67.66 consid. 6b et réf. citées).
2.
A titre liminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 131 II 200 consid. 3.2,
125 V 413 consid. 1 et 2; JAAC 67.66 consid. 6b/bb). Ainsi, l'autorité
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de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les
griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007, consid. 2.2
et réf. citées). En l'espèce, la décision attaquée porte uniquement sur
le décompte intermédiaire du compte sûretés ouvert au nom de
X._______. Dans les conclusions de son recours, l'intéressé sollicite le
remboursement immédiat des sûretés versées sur son compte,
déduction faite des frais imputables. Or, il importe de constater que la
restitution des montants perçus au titre des sûretés après déduction
des frais d'assistance mis à la charge du requérant d'asile n'est
envisageable qu'à partir du moment où est intervenu le décompte final
du compte sûretés. Conformément à l'art. 16 al. 1 OA 2 dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le décompte intermédiaire
vise en effet uniquement à comparer le solde du compte sûretés avec
les frais d'assistance à rembourser connus jusqu'alors, l'éventuel
solde créditeur étant destiné à couvrir les frais occasionnés pendant la
durée de l'admission provisoire. Le compte sûretés est ainsi maintenu
jusqu'à l'établissement du décompte final (cf. art. 16 al. 1 phr. 1 OA 2
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Il s'ensuit que
la conclusion du recourant tendant au remboursement immédiat du
solde positif du décompte intermédiaire est irrecevable, dès lors que
cette question est extrinsèque à l'objet du litige.
3.
Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les
modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser.
Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des
présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient
pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à
cette fin. ... Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la
personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés.
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L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité
lucrative à cette condition (art. 86 al. 1, 2 et 3 LAsi dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les
modalités (art. 86 al. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
4.
Ainsi qu'exposé plus haut, lorsque des requérants d'asile sont admis à
titre provisoire, le compte sûretés est maintenu. L'office fédéral
adresse à la personne admise à titre provisoire un décompte
intermédiaire visant à comparer le solde du compte sûretés avec les
frais à rembourser connus jusqu'alors. Un éventuel solde créditeur est
destiné à couvrir les frais occasionnés pendant la durée de l'admission
provisoire (art. 16 al. 1 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
5.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le montant des sûretés
qui ont été retenues sur son salaire et qui s'élèvent, selon les chiffres
mentionnés dans le décompte intermédiaire du 30 mars 2005 soumis
à vérification, à Fr. 21'288.10. L'intéressé ne conteste pas davantage
le montant forfaitaire de Fr. 8'400.-- auquel l'ODM a facturé, dans le
décompte intermédiaire du 30 mars 2005 et la décision y relative du 3
juin 2005, les frais d'assistance à rembourser pour la procédure
d'asile.
5.1 Dans l'argumentation de son recours, X._______ exprime par
contre son désaccord par rapport au montant de Fr. 1'255.10 tel que
fixé dans le décompte précité au titre des remboursements de
prestations d'assistance auquel il avait procédé en faveur du canton du
Valais. Se fondant sur les relevés de compte établis à son sujet par le
Service valaisan de l'Action sociale, l'intéressé estime que la somme
de ces remboursements, même après déduction du montant de
Fr. 3'000.-- que lui a directement ristourné le canton, est supérieure à
celle prise en considération par l'ODM, les versements opérés en ce
sens atteignant au total Fr. 6'200.--.
5.2 Depuis la modification du 22 juin 1990 de la loi sur l'asile, le
législateur a imposé aux requérants d'asile le devoir de verser des
sûretés destinées à couvrir les prestations d'assistance, les frais de
départ et d'exécution et de rembourser les montants qu'ils ont perçus
au titre de l'assistance. L'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les
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mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers a
étendu cette obligation aux personnes admises à titre provisoire. Lors
de la révision totale de la loi sur l'asile et de la modification de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre
1995, il a été prévu que les sûretés devaient dorénavant aussi pouvoir
servir à couvrir les frais de procédure. Les sûretés sont prélevées sur
une part du revenu de la personne concernée et doivent être
transmises par l'employeur (cession légale). Les sommes perçues sont
créditées par virement au compte sûretés ouvert par la Confédération.
L'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie a
en outre créé une base légale qui permet, à certaines conditions, de
saisir certaines valeurs qui ne proviennent pas du revenu et de les
porter au compte sûretés. L'institution du compte sûretés a donc pour
but de garantir le respect de l'obligation de rembourser (cf. Message à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990
in FF 1990 I 614 et 615, ad ch. 21.075, et Message concernant la
révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre
1995, in FF 1996 II 91 et 92, ad art. 81 al. 1, 2 et 3 du projet de loi).
Même si les cantons se sont vu accorder, après la modification du 22
juin 1990 de la loi sur l'asile, une liberté plus grande dans
l'organisation de l'assistance qui leur est dévolue et si la révision totale
de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 instaure le principe de la
compétence des cantons en matière d'assistance dans le domaine de
l'asile (cf. Message du 25 avril 1990 précité, p. 630, ad ch. 32, et
Message du 4 décembre 1995 précité, p. 23), il ne ressort nullement
des dispositions des art. 80 et ss LAsi en vigueur au moment du
prononcé de la décision querellée que les autorités cantonales
auxquelles incombe l'exécution des tâches en matière d'assistance
fussent alors habilitées à percevoir, parallèlement au système de
prélèvement des sûretés régi par le droit fédéral (cf. art. 86 LAsi dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), des montants
supplémentaires de la part des requérants d'asile ou des personnes
admises provisoirement en Suisse au titre du remboursement des frais
d'assistance. En d'autres termes, la législation sur l'asile ne renferme
aucune disposition autorisant les cantons à procéder, indé-
pendamment des sûretés que l'employeur est tenu de prélever sur le
revenu réalisé par le requérant d'asile dans le cadre de l'exercice
d'une activité lucrative et dont la quote-part est déterminée par le
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Conseil fédéral (cf. art. 86 al. 3 LAsi dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), à des retenues supplémentaires sur ce
revenu à titre de remboursement des frais d'assistance ou à exiger de
la part de la personne concernée qu'elle contribue, par un versement
financier unique ou par des prestations financières régulières, à la
réduction de sa dette d'assistance en sus de son obligation de verser
des sûretés. Conformément à l'art. 85 al. 2 LAsi, la Confédération a
seule en effet la compétence de faire valoir le droit au remboursement,
le département pouvant cependant déléguer ce droit aux cantons.
Dans ce but, les cantons sont tenus de fournir à la Confédération tous
les renseignements nécessaires sur les coûts occasionnés (cf.
Message du 4 décembre 1995 précité, p. 90, ad art. 80 al. 2 du projet
de loi).
5.3
5.3.1 Les relevés de compte établis par le Service de l'Action sociale
du canton du Valais concernant le détail des frais effectifs d'assistance
occasionnés par le recourant durant les années 1993 à 1998
conduisent à constater que l'intéressé a, indépendamment des
retenues effectuées sur son revenu par l'employeur au titre des
sûretés, versé chaque trimestre à l'attention de l'autorité cantonale
précitée, pendant la période courant du 1er juillet 1995 au 30
septembre 1998, un montant déterminé (oscillant entre Fr. 150.-- et
Fr. 600.--) à titre de prestation dite de "participation" aux frais
d'assistance. L'addition des sommes ainsi versées par X._______
chaque trimestre de la période concernée en faveur du canton donne
un montant total de Fr. 6'200.--, chiffre qui n'est remis en cause ni par
l'ODM ni par le Service valaisan de l'Action sociale. Comme l'a
reconnu le recourant, il ressort des informations communiquées par
ladite autorité cantonale à l'Office fédéral précité que, sur le montant
de Fr. 6'200.-- ponctionné sur le salaire de ce dernier, une somme de
Fr. 3'000.-- correspondant au total des versements faits au canton pour
la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 a, antérieurement
au prononcé de la décision querellée portant sur le décompte
intermédiaire du compte sûretés, été directement ristournée par le
canton à l'intéressé. Selon les mêmes renseignements fournis par le
Service valaisan de l'Action sociale et conformément aux indications
apportées par l'ODM dans le cadre de sa prise de position du 24
décembre 2007, il appert que, sur les Fr. 3'200.-- restants, un montant
de Fr. 1'255.10, considéré par cet Office comme le "montant total net
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des remboursements" auxquels a procédé X._______ en faveur du
canton avant la date du 1er janvier 1997, a été transféré par ce dernier
à l'autorité fédérale précitée. Il s'agit-là précisément du montant qui a
été ajouté, dans le cadre du décompte intermédiaire du 30 mars 2005
soumis à X._______ pour vérification, au montant des sûretés
ordinaires retenues sur son revenu et qui est contesté par l'intéressé
dans la procédure de décompte.
5.3.2 Le montant de Fr. 1'944.90, représentant la différence entre les
Fr. 3'200.-- versés par le recourant au canton du Valais durant la
période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996 comme participations
aux frais d'assistance et la somme de Fr. 1'255.10 transférée à l'Office
fédéral, a été conservé par le Service valaisan de l'Action sociale pour
être compensé avec diverses dépenses que l'intéressé avait
occasionnées durant la période susmentionnée. Selon les précisions
que l'autorité cantonale précitée a communiquées dans le cadre de la
présente procédure (cf. les divers relevés de compte cantonaux
produits à l'attention de l'ODM en vue de l'établissement de ses
déterminations du 24 décembre 2007), une partie du montant de
Fr. 1'944.90 (soit une somme de Fr. 1'328.--) n'a pas été remise à cet
Office au motif qu'elle est censée couvrir, à raison de Fr. 550.--, des
prestations d'assistance effectuées à une époque où X._______
bénéficiait encore partiellement de l'aide sociale et, à raison de
Fr. 778.--, une avance de loyer. Quant au solde de Fr. 616.90 gardé
également par le Service valaisan de l'Action sociale, dit montant est
supposé compenser les frais consécutifs à des soins dentaires
prodigués à l'intéressé le 30 octobre 1995. Il suit de là que la somme
de Fr. 1'944.90 se rapporte à des prestations d'assistance octroyées
au recourant pendant la procédure d'asile.
Or, d'une part, en tant qu'elles ont été perçues en sus des sûretés
dont l'employeur a, conformément à l'art. 21a de l'ancienne loi sur
l'asile du 5 octobre 1979 (RO 1980 1718), respectivement l'art. 86 LAsi
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, effectué la
retenue sur les revenus de X._______, les contributions financières
d'un montant de Fr. 1'944.90 effectuées par ce dernier et conservées
par le canton n'ont, pas plus que les autres participations aux frais
d'assistance exigées de l'intéressé par le canton, de fondement légal.
Ainsi qu'exposé ci-dessus, les autorités cantonales ne sont en effet
point habilitées à percevoir des requérants d'asile ou des personnes
admises provisoirement en Suisse, parallèlement au système de
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prélèvement des sûretés régi par le droit fédéral, des montants
supplémentaires destinés au remboursement des frais d'assistance, la
Confédération s'avérant seule compétente en la matière (cf.
considérant 5.2 supra [ce que concède d'ailleurs l'ODM qui indique,
dans ses déterminations du 24 décembre 2007, n'avoir jamais autorisé
le canton du Valais à opérer de telles retenues complémentaires]).
D'autre part, il sied de souligner qu'en vertu de la disposition de l'art. 9
al. 3 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, les
frais d'assistance autres que les frais de départ, d'exécution, de
procédure de recours restés non couverts et de frais dentaires sont
fixés sur la base d'un forfait (équivalent à Fr. 8'400.-- dans le cas du
recourant), dont l'ODM ne peut s'écarter que dans la mesure où la
personne concernée prouve avoir bénéficié de prestations
d'assistance pour un montant inférieur au forfait applicable à son
égard (cf. let. d de la disposition précitée). Compte tenu du forfait ainsi
prévu par la loi, le Service valaisan de l'Action sociale ne saurait
conserver une partie des prélèvements financiers opérés sur le revenu
de X._______ en les compensant avec le montant effectif de
prestations d'assistance d'une nature autre que celles désignées à
l'art. 9 al. 3 let. a à c OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007. Quant au montant de Fr. 616.90 que l'autorité
cantonale précitée a retenu sur les participations financières du
recourant dans le but de l'affecter au remboursement de soins
dentaires prodigués à ce dernier en octobre 1995, il n'est pas non plus
susceptible de faire l'objet d'une telle compensation. En effet, la
facturation séparée des frais dentaires selon leur coût effectif prescrite
par l'art. 9 al. 3 let. c OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 n'a été introduite par le législateur qu'en date du 1er
janvier 1997 (cf. modification de l'art. 38 al. 2 OA 2 du 25 novembre
1996 entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et al. 2 des dispositions
transitoires adoptées lors de cette modification [RO 1996 III 3253]). A
ce propos, il convient du reste d'observer que le Service valaisan de
l'Action sociale a indiqué, dans une transmission adressée le 24
novembre 2005 à l'ODM, qu'il laissait le soin à l'autorité fédérale
précitée d'examiner si le montant de Fr. 616.90 en question devait ou
non être porté dans le décompte final du compte sûretés.
5.4 Ainsi que cela ressort des indications dont l'ODM a donné
connaissance dans sa prise de position du 24 décembre 2007, les
autorités cantonales valaisannes ont convenu avec cet Office de lui
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remettre les montants que le canton avait lui-même perçus auprès des
requérants d'asile avant la date du 1er janvier 1997 au titre du
remboursement des frais d'assistance (montants enregistrés dans les
relevés de compte cantonaux concernant le recourant sous la rubrique
"participation aux frais d'assistance"), de manière à ce que les
sommes ainsi prélevées au niveau cantonal puissent être prises en
considération lors de l'établissement par la Confédération des
décomptes relatifs au compte sûretés des personnes concernées. Au
vu des versements dont X._______ s'est effectivement acquitté à ce
titre auprès du Service valaisan de l'Action sociale (Fr. 6'200.-- au
total) et du montant de Fr. 3'000.-- que ladite autorité cantonale lui a
ultérieurement restitué, c'est donc un montant supplémentaire de
Fr. 3'200.-- qui, pour les raisons développées plus haut, doit être porté
en compte sur le compte sûretés de l'intéressé en lieu et place du
montant de Fr. 1'255.10 dont il est fait état dans la décision querellée
de l'ODM. Le prononcé de cette dernière autorité doit en conséquence
être rectifié sur ce point.
6.
Il résulte des éléments qui précèdent que le recours de X._______
doit être admis, dans la mesure où il est recevable.
La décision de l'ODM du 3 juin 2005 relative au décompte
intermédiaire du compte sûretés no 12442231 est modifiée, en ce
sens que le montant des sûretés ayant, selon le chiffre 2 de son
dispositif, été versées au canton s'élève à Fr. 3'200.-- et que la somme
qui, conformément au chiffre 3 du dispositif, est déduite du montant de
Fr. 8'400.-- devant être transféré à l'Office fédéral s'élève également à
Fr. 3'200.--.
7.
Dès lors que le recourant obtient gain de cause sur ce point, il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA).
En outre, dans la mesure où X._______ est représenté par un
mandataire professionnel, il se justifie de lui octroyer des dépens en
application de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ainsi que cela découle des dispositions précitées,
seuls les frais indispensables donnent droit à des dépens. Selon la
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doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par frais indispensables
les frais qui apparaissent comme nécessaires à une défense
pertinente et efficace, eu égard aux circonstances du cas particulier
(cf. notamment JAAC 68.156 consid. 4b, 66.3 consid. 5, 61.36
consid. 3.3 et réf. citées). Pour la fixation du montant des dépens, le
juge tiendra donc compte notamment de l'importance et de la
complexité de la cause, de l'ampleur du travail fourni, du temps que
l'avocat y a consacré et de la qualité de son travail (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a et 114 V 83 consid. 4b; voir également arrêt du Tribunal
fédéral 1P.713/2005 du 14 février 2006, consid. 2.1). En l'occurrence, il
y a lieu en particulier d'observer que l'intervention de Me Olivier
Derivaz en qualité de mandataire professionnel a été opérée alors
qu'était déjà intervenu le premier échange d'écritures prévu par l'art.
57 al. 1 PA. En outre, le mandataire susnommé n'a, à aucun moment,
présenté une argumentation sur le plan du droit ou des faits dans le
cadre de la présente procédure. Tenant dès lors compte de l'ensemble
des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les
conseils successifs du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8
et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 600.-- à titre de
dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 3 juin 2005 relative au décompte intermédiaire du
compte sûretés no 12442231 est modifiée au sens du considérant 6
du présent arrêt.
3.
Il est statué sans frais. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de
Fr. 600.-- versée le 13 septembre 2005.
4.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de Fr. 600.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier N 269 459 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
A. Imoberdorf Alain Surdez
Expédition :
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