B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-125/2014
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 11 novembre 2013).
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Vu
la décision du 11 novembre 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité inférieure)
rejetant la demande de prestations du 15 janvier 2013 reçue le 16 avril
2013 de X._______ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) au motif qu'il
ressortait du dossier qu'il n'y avait pas une incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales; malgré
l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigi-
ble dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente,
le recours du 29 novembre 2013 de l'intéressée contre la décision du 11
novembre 2013, concluant implicitement à l'annulation de la décision at-
taquée et demandant l'octroi d'une rente d'invalidité et dans lequel l'inté-
ressée allègue notamment ne plus pouvoir exercer sa profession de coif-
feuse et ne plus pouvoir effectuer de mouvements réguliers du bras droit
comme l'attesterait le rapport médical du 22 novembre 2012 sans en-tête
ni timbre médical, qu'elle produit à cette occasion, et demande, si néces-
saire, à être citée en Suisse pour les expertises médicales nécessaires
pour établir que son état de santé ne lui permet plus de travailler,
l'ordonnance du 16 janvier 2014 du Tribunal de céans invitant la recou-
rante à payer une avance sur les frais de procédure de 400 francs dans
les 30 jours dès réception de ladite ordonnance,
le versement du 28 janvier 2014 par la recourante d'un montant de 400
francs sur le compte du Tribunal de céans,
la réponse du 1er avril 2014 de l'autorité inférieure au recours du 29 no-
vembre 2013 concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la dé-
cision attaquée et au renvoi de la présente cause à l'administration afin
qu'il soit procédé conformément à la proposition du service médical an-
nexée à ladite réponse,
l'ordonnance du 9 avril 2014 du Tribunal de céans invitant la recourante à
prendre position dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite or-
donnance sur la proposition de l'autorité inférieure,
le dossier de la cause,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art.
1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'elle
est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for-
me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE réunit d'office
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation,
qu'à l'occasion de son recours, la recourante a produit un rapport médical
du 22 novembre 2012, sans en-tête ni timbre médical, établi après une
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première consultation, dont il ressort que, suite à un diagnostic de cancer
du sein droit en 2005 et des traitements, la recourante qui n'a pas de si-
gne évident récidive actuellement présente un lymphœdème dans le
membre supérieur droit; le rapport, pour cette raison et compte tenu de la
profession exercée de coiffeuse, recommande d'éviter les traumatismes
et les mouvements violents et répétés du bras droit et pour éviter les rup-
tures (du lymphœdème) de ne réaliser ni prise de sang ni mesure de la
tension dans le bras droit, de faire régulièrement des drainages lymphati-
ques manuels et, dans la mesure du possible, de porter un manchon et
des gants de pressothérapie dans l'exercice de sa profession; il recom-
mande également un drainage positionnel nocturne avec le bras en hau-
teur et, en cas d'inflammation et de rougeur dans le membre supérieur
droit accompagnée de fièvre, de se rendre aux services des urgences
pour une suspicion de lymphangite,
que le Dr A._______, du service médical de l'autorité inférieure, spécialis-
te FMH en oncologie et hématologie, a relevé dans sa prise de position
du 20 mars 2014, sur la base du rapport médical du 22 novembre 2012,
que ces éléments, nouvellement portés à sa connaissance, sont un peu
surprenants étant donné que la recourante se trouve à 7 ans du diagnos-
tic et des traitements de son cancer du sein, qu'aucune récidive n'est
mentionnée et qu'elle a travaillé comme coiffeuse à plein temps du 1er
septembre 2008 au 1er septembre 2010, puis à temps partiel; selon ce
médecin, on comprend donc mal la survenue tardive de ce lymphœdème
invalidant,
que le médecin du service médical de l'autorité inférieure estime cepen-
dant que, l'intéressée faisant l'objet de contrôles réguliers dans un centre
spécialisé, il est nécessaire de demander un rapport oncologique, avec
en-tête du centre, actualisé avec les informations suivantes: l'assurée est-
elle toujours en rémission? Présente-t-elle des limitations fonctionnelles
(chiffrées) à la mobilisation du bras droit? Existe-t-il un lymphœdème
avec mensuration du bras et des avant-bras des deux côtés? Si c'est le
cas, depuis quand est-il connu et quelles sont les mesures thérapeuti-
ques actuelles?,
que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 1er avril 2014 au recours du
29 novembre 2013, a suivi l'avis son service médical et a elle-même
conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la présente cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à la proposition du service médical,
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que la recourante, invitée par ordonnance du 9 avril 2014 du Tribunal de
céans à prendre position dans un délai de 30 jours suivant réception de
ladite ordonnance sur la proposition de l'autorité inférieure, n'a pas ré-
pondu dans le délai imparti,
que cependant dans ses écritures la recourante avait demandé, si néces-
saire, à être citée en Suisse pour les expertises médicales nécessaires
pour établir que son état de santé ne lui permet plus de travailler,
qu'il s'ensuit qu'elle est disposée à ce que d'autres mesures d'instruction
soient prises, ce qui sera le cas si le Tribunal de céans suit les conclu-
sions de l'autorité inférieure,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans
ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure,
attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière com-
plète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité infé-
rieure avec des instructions impératives,
que partant la décision attaquée doit être annulée et le recours du 29 no-
vembre 2013 doit être admis, le dossier étant retourné à l'autorité infé-
rieure afin qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour
clarifier l'état de santé de la recourante et ses répercussions sur sa capa-
cité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision,
que la recourante ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA),
que l'avance de frais de 400 francs payée par la recourante le 28 janvier
2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement,
que l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) permet au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le liti-
ge,
en l'espèce cependant, la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas
fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il ne
lui est pas attribué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à toutes
les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'état de santé de la recou-
rante et ses répercussions sur sa capacité de travail et qu'elle prenne une
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
payée par la recourante le 28 janvier 2014 lui sera restituée dès l'entrée
en force du présent jugement.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :