Cour III
C-1252/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exemption de l'obligation de fournir des sûretés.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1252/2006
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) considère en fait et en
droit:
que A._______, ressortissant de la République démocratique du
Congo né le 16 octobre 1958, a déposé une demande d'asile en
Suisse le 8 décembre 1989,
que le 6 décembre 1993, l'ODM a mis le recourant, son épouse
B._______, née le 16 octobre 1965, et leur fille C._______, née le 29
septembre 1991, au bénéfice de l'admission provisoire,
que le 30 octobre 1996, sur requêtes protectrices de l'union conjugale,
le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a autorisé
l'intéressé et son épouse à vivre séparés de corps,
que le divorce de A._______ et de B._______ a été prononcé le 3 avril
2002 (entrée en force: 18 avril 2002),
que le 5 septembre 2002, l'ODM a rendu une décision sur le décompte
intermédiaire du compte sûretés de l'intéressé,
que cet Office a retenu que le relevé du compte faisait apparaître un
solde de Fr. 17'374.40.--, que les frais d'assistance soumis à
l'obligation de remboursement accumulés pendant la procédure d'asile
étaient de Fr. 14'400.--, que le solde actif serait affecté à la couverture
de frais d'assistance, de départ et d'exécution ultérieurs et que
A._______ restait soumis à l'obligation de fournir des sûretés,
que le 21 mars 2005, constatant qu'il avait indûment calculé les frais
occasionnés par les enfants mineurs dans le décompte intermédiaire
du compte sûretés, l'ODM a levé sa décision du 5 septembre 2002, en
signalant qu'un décompte corrigé allait être prochainement établi,
que par courrier du 18 février 2005, A._______ a demandé à être
exempté de l'obligation de fournir des sûretés en raison des lourdes
charges financières qui pesaient sur lui depuis son divorce,
que par décision du 24 octobre 2005, l'ODM a rejeté cette demande
d'exemption, considérant que si l'intéressé avait versé des sûretés à
hauteur de Fr. 42'687.40.--, le total des frais à rembourser s'élevait à
Fr. 116'049.30.--,
Page 2
C-1252/2006
que le 23 novembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Département fédéral de justice et police (DFJP),
qu'en particulier, il a contesté être tenu de rembourser les frais
d'assistance engendrés par son ex-épouse et sa fille C._______ entre
le 30 octobre 1996 (date des mesures protectrices de l'union
conjugale) et le prononcé de son divorce le 18 avril 2002, d'autant qu'il
avait été astreint au versement d'une contribution d'entretien de Fr.
950.-- en leur faveur,
que dans ses observations des 29 mars 2006 et 3 juillet 2007, l'ODM a
exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait
refusé de libérer le recourant de l'obligation de fournir des sûretés,
qu'invité à se déterminer à ce sujet, A._______ a exposé, le 3 mai
2006, que suite à la naissance de ses deux derniers enfants, il se
trouvait dans une situation financière précaire et que le maintien de
l'obligation de fournir des sûretés ne lui permettait plus d'équilibrer son
budget,
que le recourant ne s'est pas prononcé sur le second préavis de
l'ODM, l'ordonnance du TAF du 3 août 2007 lui offrant cette possibilité
n'ayant pas été retirée,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'exemption de l'obligation de fournir des sûretés peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20]), lequel statue définitivement à moins que la loi n'exclue pas le
recours au Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
Page 3
C-1252/2006
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 première phrase LTAF)
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
deuxième phrase LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que lorsque des requérants d'asile ou des personnes à protéger sans
autorisation de séjour sont admis à titre provisoire, le compte sûretés
est maintenu,
que l'office fédéral adresse à la personne admise à titre provisoire un
décompte intermédiaire visant à comparer le solde du compte sûretés
avec les frais à rembourser connus jusqu'alors,
qu'un éventuel solde créditeur est destiné à couvrir les frais
occasionnés pendant la durée de l'admission provisoire (cf. art. 16 al. 1
de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS
142.312]),
que le décompte intermédiaire ne prend ainsi en compte que les frais
occasionnés pendant la procédure d'asile, soit les frais à rembourser
énumérés à l'art. 9 al. 3 OA 2,
que dans sa décision du 5 septembre 2002 relative au décompte
intermédiaire du compte sûretés, l'ODM avait retenu que, pour la
durée de la procédure d'asile, ces frais s'élevaient à Fr. 14'400.--,
qu'ayant constaté que, dans sa décision du 5 septembre 2005, il avait
calculé par erreur des frais qui n'avaient pas lieu d'être, l'ODM l'a
annulée le 21 mars 2005,
que dans l'intervalle, il n'a pas établi de nouveau décompte
intermédiaire,
Page 4
C-1252/2006
que dans sa décision d'exemption de l'obligation de fournir des sûretés
du 24 octobre 2005, l'ODM a toutefois implicitement retenu que les
frais d'assistance occasionnés durant la procédure d'asile étaient de
Fr. 3'600.--,
que dans le second échange d'écriture du 3 juillet 2007, l'autorité
intimée a une nouvelle fois modifié cette valeur, la portant à Fr.
4'427.95.--,
que cette différence, qui n'a pas d'incidence majeure sur le présent
recours vu les montants en question, devra néanmoins être éclaircie
dans le cadre du nouveau décompte intermédiaire encore à établir par
l'ODM,
que les étrangers admis provisoirement en Suisse sont tenus de
fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de
procédure, de départ et d'exécution des mesures (art. 14c al. 6
première phrase LSEE),
que les art. 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la LAsi
s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 deuxième phrase LSEE),
qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 première phrase de l'Ordonnance sur
l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE, RS
142.281), les dispositions du titre 2, chapitre 2, de l'OA 2 applicables
aux requérants d'asile, s'appliquent par analogie lorsque doit être
remplie l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais
conformément à l'art. 14c al. 6 LSEE,
que selon l'art. 15 al. 1 OA 2, l'office fédéral peut, sur demande,
prononcer une exemption de l'obligation de fournir des sûretés,
lorsque le montant figurant sur le compte sûretés dépasse les frais
vraisemblables au sens de l'art. 9 OA 2,
qu'en l'espèce, le compte sûretés du recourant affichait le 29 mai 2007
un total de Fr. 56'502.55.--,
que dans sa décision du 24 octobre 2005, l'ODM a retenu que le
recourant devait rembourser les frais d'assistance occasionnés durant
la procédure d'asile (Fr. 3'600.--), les frais vraisemblables de départ,
d'exécution du renvoi (Fr. 1'500.--) et de soins dentaires (Fr. 800.--)
Page 5
C-1252/2006
ainsi que les frais occasionnés découlant de la période d'admission
provisoire (Fr. 110'249.30.--),
qu'à l'appui de son recours, c'est avant tout la prise en compte des
frais liés à la période d'admission provisoire que A._______ a remise
en question, estimant qu'il n'avait plus à supporter les frais
d'assistance engendrés par son ex-épouse et sa fille C._______ après
le 30 octobre 1996, date de la séparation de corps,
que l'art. 118 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)
mentionne effectivement que la séparation de corps entraîne de plein
droit la séparation de biens, laquelle prévoit que chaque époux répond
des dettes envers les tiers sur tous ses biens (art. 249 CC),
que ce sont néanmoins les règles ordinaires qui désignent celui des
époux qui est débiteur d'une dette et qui disent si son conjoint est
obligé avec lui (HENRI DESCHENAUX / PAUL-HENRI STEINAUER, Le nouveau
droit matrimonial, Berne 1987, p. 527),
qu'à ce titre, l'art. 9 al. 2 OA 2, appliqué par analogie (cf. supra),
précise que les titulaires d'un compte sont solidairement responsables
des frais occasionnés par leur conjoint, leur partenaire enregistré ou
leurs enfants,
qu'il ressort de cette disposition spéciale, qui introduit un cas de
solidarité légale, qu'aussi longtemps qu'a duré son mariage avec
B._______, A._______ devait répondre des frais d'assistance (de
départ et d'exécution ainsi que des frais engendrés par une procédure
de recours au niveau fédéral, cf. art. 9 OA 2) dont son ex-épouse a
bénéficié jusqu'à l'entrée en force du divorce,
qu'au demeurant, sa responsabilité solidaire envers sa fille a perduré
au-delà de la dissolution du lien conjugal, plus précisément jusqu'à
l'obtention par C._______ d'une autorisation de séjour le 21 août
2003,
qu'à la lecture des attestations délivrées par la Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), le recourant et sa
famille ont bénéficié, entre décembre 1993 et décembre 2001, d'une
assistance effective s'élevant à Fr. 110'249.30.--,
Page 6
C-1252/2006
qu'il n'apparaît dès lors pas critiquable que, dans la décision attaquée,
l'ODM ait considéré que le recourant était solidairement débiteur de
cette somme,
qu'ajoutée aux frais liés à la procédure d'asile (Fr. 3'600.--) et aux
autres frais vraisemblables (Fr. 1'500.-- + Fr. 800.--), le montant total
dont le recourant est tenu à remboursement dépasse largement les
sûretés fournies à ce jour,
que le recourant fait certes valoir que, durant la séparation de corps, il
a été astreint au paiement d'une contribution d'entretien pour son ex-
épouse (ainsi que pour sa fille),
que le versement de cette pension ne saurait pour autant l'affranchir
de la solidarité introduite par l'art. 9 al. 2 OA 2 pour les frais
d'assistance, de départ et d'exécution,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que, dans sa décision du 24
octobre 2005, l'ODM a refusé de l'exempter de l'obligation de fournir
des sûretés, conformément à l'art. 15 al. 1 OA 2,
que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit dès lors être rejeté,
que le recourant, qui succombe, devrait supporter des frais de
procédure,
qu'il y sera toutefois renoncé au vu de sa situation financière (cf.
art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 7
C-1252/2006
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N 182 944, avis de réception)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 8