Cour III
C-1252/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1252/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise, née le 17 février 1969, est
entrée illégalement en Suisse le 24 juin 1998 afin de vivre auprès de
ses enfants domiciliés en Suisse, soit B._______, né le 5 janvier 1989,
C._______, née le 22 mai 1991 et D._______ – en Suisse à partir de
2003 seulement –, née le 20 novembre 1987, ainsi qu'auprès du père
de ces derniers, E._______, ces quatre personnes étant titulaires de
permis d'établissement.
B.
Interpellée par la police, A._______ s'est vu notifier, le 3 juin 1999,
une interdiction d'entrée en Suisse valable trois ans, du 24 février
1999 au 23 février 2002, décision confirmée par le Service des
recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du
5 septembre 2000.
C.
Par courrier du 11 février 2006, l'intéressée, par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP-VD), une demande d'autorisation de séjour.
Fondant sa requête sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
elle y expose notamment être restée auprès de E._______ et des trois
enfants précités jusqu'en 2003 puis avoir vécu à différents endroits, en
Suisse et en France.
Par lettres des 29 juin, 2, 10, 21 et 28 novembre 2006, 23 février 2007
et 15 août 2007, A._______ a apporté des précisions concernant
principalement les raisons de sa venue en Suisse, sa situation
personnelle, celle de ses enfants ainsi que sa relation avec ces
derniers.
Le 10 août 2007, le SPOP-VD l'a informée qu'il avait préavisé
favorablement la requête d'autorisation de séjour le 11 février 2006,
compte tenu en particulier de la présence des enfants de l'intéressée
en Suisse, sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791). Il lui a précisé qu'il avait transmis le dossier à l'ODM pour
décision.
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D.
Le 3 octobre 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de
refuser l'exception proposée par les autorités cantonales, tout en lui
donnant la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre
du droit d'être entendu. A._______ n'y a pas donné suite dans l'ultime
délai accordé par l'ODM à la suite de plusieurs demandes de
prolongation.
Par décision du 20 février 2008, l'ODM a refusé d'exempter A._______
des mesures de limitation. L'autorité de première instance a en
substance retenu que l'intéressée avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'elle ne pouvait se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, que la durée du
séjour, par ailleurs difficile à déterminer, devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années passées au Cameroun, pays avec
lequel elle a gardé des attaches étroites, que son intégration sociale et
professionnelle n'était pas marquée au point d'emporter l'admission de
la requête et que sa situation personnelle ne saurait constituer un cas
d'extrême gravité. L'ODM a en outre précisé, concernant la relation de
A._______ avec ses trois enfants, que les informations disponibles ne
permettaient pas de considérer qu'elle entretenait des relations
particulièrement étroites et vécues avec ces derniers, dont deux
étaient désormais majeurs.
E.
Par courrier du 26 février 2008, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation
en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, elle relève, outre les
circonstances l'ayant amenée à venir en Suisse, travailler, payer des
impôts et ne pas pouvoir laisser ses enfants seuls.
En annexe à son recours, A._______ produit une attestation d'impôt à
la source de laquelle il ressort que, du 1er septembre au 31 décembre
2007, la recourante a travaillé au service d'un restaurant, à Renens,
une copie de son certificat d'assurance AVS-AI, un courrier, daté du 9
mai 2007, rédigé par B._______ et C._______ et la décision de la
Justice de paix du district de Lausanne du 8 septembre 2005 retirant
provisoirement à E._______ le droit de garde sur les enfants
C._______ et D._______ et le confiant au Service de protection de la
jeunesse (SPJ).
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F.
Par courrier du 30 avril 2008, l'ODM conclut au rejet du recours,
estimant en substance que les éléments apportés par la recourante
dans son pourvoi ne l'amenaient pas à modifier sa position.
En date du 6 mai 2008, l'autorité de céans a octroyé à la recourante
un délai au 6 juin 2008 pour déposer ses observations, invitation
toutefois restée sans suite.
G.
Le SPOP-VD a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF), le 3 juin 2008, une copie du jugement du Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne du 25 avril 2008
condamnant A._______ à une peine de quatre-vingt-dix jours-amende
avec sursis durant trois ans pour contravention et infraction à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113) et pour faux dans les certificats pour des
actes s'étant déroulés durant les périodes allant du 13 décembre 2001
au 2 mai 2003 et du 1er octobre 2003 au 10 février 2006.
A la lecture de ce jugement, il appert que la recourante a travaillé en
faveur de plusieurs établissements publics, à Mex (de 2000 à 2001), à
Lausanne (durant trois mois, en 2003) et à Renens (de 2003 à 2006,
puis dès septembre 2007), ainsi qu'en qualité de dame de compagnie
(de novembre 2006 à octobre 2007), au service de la mère de son
mandataire (cf. lettre du 5 décembre 2006). Elle a utilisé le passeport
et la carte AVS d'un tiers pour trouver du travail.
Les rapports de travail entre la recourante et le restaurant sis à
Renens pour lequel la recourante oeuvrait ont été rompus au 31 juillet
2008 (cf. lettre du 29 mai 2008 produite au dossier).
H.
Par lettre du 17 février 2009, le SPOP-VD a communiqué au Tribunal
la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 9 février 2009
autorisant A._______ à travailler jusqu'à l'issue de la présente
procédure. La recourante a signé un contrat de travail pour exercer un
emploi à plein temps en qualité de serveuse auprès d'une boulangerie,
pâtisserie, tea-room, à Crissier.
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I.
En date du 15 juin 2009, A._______ a transmis, par l'entremise de son
avocat, les éléments d'actualisation requis par ordonnance du 17 avril
2009 sur sa situation personnelle. Il en ressort notamment que
A._______ habite actuellement dans un appartement de trois pièces
et demie, à Chavannes-près-Renens, en compagnie de deux de ses
enfants, B._______ et C._______, ainsi qu'avec la fille de cette
dernière, prénommée F._______, née le 10 août 2008, que la
recourante travaille toujours pour le même employeur, à Crissier, et
qu'elle s'est constituée un cercle d'amis auprès des membres ou alliés
de la famille vivant en Suisse. La recourante invoque en outre l'art. 8
CEDH et précise qu'elle a toujours été le centre autour duquel ses
enfants se sont réunis. A._______ produit treize pièces
complémentaires, notamment un contrat de bail, un contrat de travail,
un bulletin de salaire ainsi que plusieurs attestations.
J.
Par courriers des 19 juin et 14 juillet 2009, la recourante a
spontanément déposé cinq attestations de résidence concernant ses
trois enfants, sa petite-fille et elle-même ainsi que deux documents du
Centre social régional de l'Ouest lausannois attestant que la
recourante a été au bénéfice des prestations financières du revenu
d'insertion (RI) durant la période allant d'août à décembre 2008 et
que C._______ et sa fille le sont depuis le 1er janvier 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
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sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE.
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable, conformément à la
réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 La procédure est en revanche régie par le nouveau droit
(cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est déterminée par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du considérant 1.2 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002
du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a
adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui
concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13
let. f OLE). De même, les nombres maximums ne sont pas valables
pour les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour en
application des art. 3 al. 1 let. c – à savoir les membres étrangers de la
famille d'un ressortissant suisse – ou 38 OLE (cf. art. 12 al. 2 OLE).
3.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet
de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives
et commentaires > Domaines des étrangers, version du 01.01.2008,
visité le 23 juillet 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français
dans le Journal des Tribunal [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable
mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante
ne peut tirer aucun avantage du fait que les autorités du canton de
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Vaud se soient déclarées favorables à la régularisation de ses
conditions de séjour.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.2 ainsi que la jurisprudence et
la doctrine citées).
4.3 Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un
séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
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personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve, pour d'autres raisons, dans un état
de détresse justifiant de l'affranchir des mesures de limitation. Pour
cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sa
situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATAF
2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la
jurisprudence citée).
5.
En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations de la recourante, le Tribunal retient que A._______ est
arrivée en Suisse en avril 1998 (cf. lettre de la recourante du
2 novembre 2006) dans le but d'y rejoindre ses enfants B._______ et
C._______ ainsi que le père de ces derniers, E._______. Elle y a
séjourné clandestinement jusqu'en avril 2003. D'avril à la fin novembre
2003, elle a élu domicile dans le département de Saône-et-Loire, à
Châlon-sur-Saône, en France, avant de revenir dans le canton de
Vaud où elle a à nouveau vécu illégalement jusqu'au dépôt de la
demande de régularisation de ses conditions de séjour, le 11 février
2006. Depuis cette date, elle demeure en Suisse au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère
provisoire et aléatoire. Ces séjours illégaux en Suisse, puis au
bénéfice d'une simple tolérance, ne sauraient être considérés comme
constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ci-dessus
consid. 4.3). En outre, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse, lequel n'a par ailleurs pas été continu,
pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. L'intéressée
se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
Page 9
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6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
difficile.
6.1.1 Comme exposé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse durant une longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité.
En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ci-dessus
consid. 4.2).
6.1.2 En premier lieu, le Tribunal relève que le comportement de la
recourante n'est pas exempt de tout reproche. Depuis son arrivée en
Suisse, en 1998, et jusqu'au dépôt de la demande de régularisation,
en février 2006, elle y a séjourné de manière totalement illégale,
contrevenant ainsi gravement aux prescriptions de police des
étrangers (cf. art. 23 LSEE).
L'argument tiré du fait que le père de ses trois enfants, E._______, a
adopté envers ces derniers un comportement violent (cf. recours du 26
février 2008) ne saurait constituer une excuse et justifier un tel
comportement, sous peine de vider de leur substance les prescriptions
en matière de police des étrangers, notamment l'art. 2 al.1 LSEE qui
mentionne que les étrangers entrés en Suisse dans l'intention de
prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur
déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un
emploi.
De plus, le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 25 avril 2008, par lequel A._______ a été déclarée
coupable de contravention et d'infraction à la LSEE ainsi que de faux
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dans les certificats et condamnée à une peine de quatre-vingt-dix
jours-amende avec sursis durant trois ans, retient qu'elle a utilisé, afin
de trouver un emploi auprès d'établissements publics, à Lausanne, et,
par la suite, à Renens, le passeport et la carte AVS de la dénommée
G._______.
Il ressort en outre du dossier que A._______ avait été condamnée,
une première fois, par le Juge d'instruction de Lausanne, le 13
décembre 2001, à dix jours d'emprisonnement avec sursis pour délit
contre la LSEE.
6.1.3 A._______ relève qu'elle travaille et gagne suffisamment pour
être économiquement indépendante, relevant ainsi implicitement son
niveau d'intégration socioprofessionnelle.
A ce titre, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, l'intégration
professionnelle de A._______ ne revêt aucun caractère exceptionnel.
En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les
louables efforts d'intégration professionnelle accomplis durant son
temps de présence sur le territoire vaudois, efforts qui ont
effectivement permis à A._______ d'acquérir une indépendance
financière, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créée
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. Au regard de la nature des emplois que la recourante a
exercés, principalement dans le secteur de la restauration, celle-ci n'a
pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il
faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en
Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 et jurisprudence citée). De plus, la situation professionnelle
de la recourante n'offre guère de perspectives de progression à moyen
ou long terme.
Il convient également de préciser que l'indépendance financière de
A._______ est fragile. En effet, privée d'emploi durant la période allant
d'août à décembre 2008, la recourante a été mise au bénéfice des
prestations financières du revenu d'insertion (RI) du Centre social
régional de l'Ouest lausannois.
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6.1.4 Outre l'intégration professionnelle dont il vient d'être question, la
recourante relève s'être constituée un réseau d'amis, affirmant
implicitement être socialement bien intégrée.
Certes, le Tribunal ne conteste pas les liens tissés durant le séjour de
A._______ en Suisse, liens par ailleurs attestés par plusieurs
déclarations écrites versées au dossier. Il convient toutefois de relever
qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain
temps dans un pays étranger ait un réseau d'amis et de
connaissances. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa
jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de
voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne
constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à
justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ci-dessus, consid. 4.2).
Ainsi, s'il est avéré que la recourante a effectivement tissé des liens
avec quelques personnes en Suisse, l'examen du dossier permet
toutefois au Tribunal d'affirmer, d'une part, que A._______ s'est
concentrée durant les dix dernières années passées en Suisse
principalement sur les intérêts de ses enfants et, d'autre part, que les
liens tissés ne revêtent nullement un caractère exceptionnel.
6.1.5
6.1.5.1 Sur un autre plan, le Tribunal constate que A._______ est née
au Cameroun où elle a suivi la totalité de sa scolarité primaire et
partiellement sa scolarité secondaire. En 1985, à l'âge de 16 ans, elle
a accouché d'un premier enfant, nommé H._______, actuellement
domicilié à Douala. De 1986 à 1998, la recourante a vécu dans la
famille de E._______, donnant à ce dernier les trois enfants
actuellement en Suisse.
6.1.5.2 Concernant le tissu familial, outre H._______, son premier fils,
la recourante a encore sa mère au Cameroun, son père étant quant à
lui décédé en 2001.
6.1.5.3 Ayant vécu les vingt-neuf premières années de sa vie au
Cameroun, l'intéressée y a ainsi passé non seulement toute son
enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également
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sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été
long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en
effet pas concevable que le Cameroun, où elle a passé la majeure
partie de son existence et où vivent sa mère et un de ses fils, lui soit
devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors
indéniable que la recourante possède des attaches socioculturelles
étroites avec sa patrie.
6.1.5.4 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule
dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement
pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le
retour extrêmement difficile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004
du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de
rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de
réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine,
s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de
santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (cf. ATF 128 II
200 consid. 5.2), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays,
sa patrie, qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2,
2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier
2004 consid. 3.1; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-378/2006 du 12 septembre 2008 consid. 7.5), ou encore le fait
qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche
parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement
en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes
vicissitudes de l'existence (cf. arrêts du TF 2A.92/2007 du 21 juin 2007
consid. 4.3, 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13
novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation pourra
d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans
le pays d'origine apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin
2002 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
S'il convient d'admettre que A._______, en cas de retour au
Cameroun et partant, en s'éloignant de ses trois enfants, laissera
derrière elle une partie importante de sa proche parenté, cet élément
ne suffit pas à constituer un cas de rigueur selon la jurisprudence
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précitée, les difficultés de réintégration au Cameroun, certes réelles,
notamment sur le plan professionnel, étant toutefois rendues
acceptables par la présence sur place d'au moins deux membres de
sa famille, soit sa mère et son premier fils.
6.1.6 Finalement, le Tribunal relève que, si la présence de la
recourante auprès de ses enfants au cours de ces dernières années a
probablement été pour eux une aide, leur situation est à présent
stabilisée, B._______ achevant un apprentissage de gestionnaire en
logistique, D._______ travaillant comme vendeuse, C._______ étant
au bénéfice d'une formation d'employée en économie familiale.
S'occupant de sa fille, cette dernière n'exerce pour l'instant aucun
emploi, mais toutes deux sont au bénéfice des prestations financières
du revenu d'insertion.
B._______, C._______ et D._______ étant aujourd'hui indépendants,
les relations difficiles qu'ils entretenaient avec leur père, E._______,
durant leur adolescence, difficultés qui avaient, il y a dix ans, motivé la
venue de la recourante en Suisse, doivent dès lors être appréhendées
sous un jour nouveau.
6.2 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
7.
7.1 La recourante, se fondant sur ses liens avec ses trois enfants
détenteurs d'un droit d'établissement en Suisse, B._______,
C._______ et D._______, se prévaut du respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ci-dessus, let. I).
Cette disposition n'a pas de portée directe dans le cadre de la
présente procédure – celle-ci ne visant pas le droit de séjourner en
Suisse – mais les critères qui en découlent doivent néanmoins être
pris en considération, dès lors que la situation de détresse personnelle
est liée, en l'espèce, à des motifs d'ordre familial (cf. ATAF 2007/45
consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal relèvera en outre que l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas de droits plus
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étendus en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis
par la norme conventionnelle précitée (cf. ATAF précité consid. 5.3 et
jurisprudence citée).
7.2 En l'occurrence, il ne saurait être contesté, à la lecture des pièces
adressées par la recourante au Tribunal en fin de procédure (cf. ci-
dessus, let. J), que A._______ entretient des rapports étroits avec ses
enfants B._______ et C._______, avec lesquels elle habite à
Chavannes-près-Renens ainsi qu'avec D._______, domiciliée
également sur le territoire de cette commune, dans un appartement
toutefois distinct.
Cependant, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler
à de nombreuses reprises, l'art. 8 CEDH vise à protéger
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit
ou famille nucléaire, et plus particulièrement "entre époux" et "entre
parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (ATF 129 II 11
consid. 2; ATAF précité consid. 5.3). En dehors de ce noyau, la relation
familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance
particulière avec la personne ayant un droit de présence en Suisse
(cf. arrêts du Tribunal administratif C-491/2006 du 9 avril 2009
consid. 5.1 et C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 5.2.1 et
jurisprudence citée).
La jurisprudence a en particulier admis l'extension de la protection de
l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs pour autant qu'il
existe un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à
leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doit nécessiter
une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls
les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-491/2006 précité
consid. 5.1 et C-398/2006 précité consid. 5.2.1 et jurisprudence citée).
Or, in casu, force est de constater, d'une part, que les trois enfants de
A._______ détenteurs d'un permis d'établissement sont aujourd'hui
majeurs et, d'autre part, que les liens unissant la recourante à ses
enfants ne sont pas caractérisés par une situation de dépendance
susceptible de justifier la mise en oeuvre de la norme conventionnelle.
8.
Dans ses écritures, A._______ soutient que sa fille cadette,
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C._______, âgée de 18 ans, est mère d'une fille prénommée
F._______ et que sa présence est nécessaire pour assister et rassurer
cette mère novice.
Il convient à ce titre de souligner que le cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE doit, pour être pris en
considération, être réalisé dans la personne de l'intéressé et non dans
celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.1 et jurisprudence citée; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-310/2006 du 25 février 2008 consid. 7).
Certes, dans des cas tout à fait exceptionnels, le Tribunal fédéral a
admis qu'une dérogation à cette règle pouvait être envisagée à partir
de critères tirés de l'art. 8 CEDH, quand bien même, comme
précédemment mentionné (cf. ci-dessus, consid. 7.1), cette disposition
ne saurait être directement invoquée dans la procédure relative à
l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la décision qui y
est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. L'un des
critères susceptibles d'être pris en compte dans cette perspective
pourrait être l'état de dépendance dans lequel un membre de la famille
du requérant se trouverait à l'égard de ce dernier. Aussi, le Tribunal
fédéral a-t-il jugé qu'un cas de rigueur pouvait résulter de
circonstances familiales particulières, lorsque l'état de santé d'un très
proche parent ("engster Angehöriger"), bénéficiant d'un droit de
présence en Suisse, nécessitait un soutien de longue durée et que ses
besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en
Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de
limitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.136/1998 du 12 août 1998
consid. 3d repris par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt
C-310/2006 précité consid. 7).
En l'occurrence, la situation invoquée par la recourante, fréquente au
demeurant, ne saurait entrer dans la notion de dépendance
particulière décrite ci-dessus. Certes, si des conseils avisés d'une
mère expérimentée peuvent s'avérer utiles pour une jeune femme
s'occupant de son premier enfant, ils ne sont toutefois pas
indispensables – ou peuvent être promulgués à distance ou par
d'autres personnes – et ne nécessitent de toute manière pas la
présence durable de la recourante.
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9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 20 février 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 14 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° 2125156.3 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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