Cour III
C-1254/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
saisie de valeurs patrimoniales.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1254/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 23 décembre 2002 par A._______, née
le 28 janvier 1987, ressortissante de la République démocratique du
Congo,
la décision du 9 janvier 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (Office
intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des
migrations [ci-après: ODM]) attribuant l'intéressée au canton des
Grisons et son placement au centre de requérants d'asile Foral à
Coire,
le procès-verbal d'audition de la police cantonale des Grisons du 16
juin 2004 duquel il ressort:
- que la chambre de A._______ a été contrôlée le matin du 4 juin 2004
par la police cantonale des Grisons et qu'un montant de Fr. 1870.- a
été trouvé à cette occasion, dissimulé dans la chambre de la
prénommée,
- que A._______, interrogée sur la provenance de cette somme, a,
dans un premier temps déclaré que ce montant appartenait à un
certain B._______ de Lausanne, sans vouloir donner d'autres
précisions sur cette personne, malgré les nombreuses questions qui
lui ont été posées en français à ce propos,
- que dans une deuxième version, donnée par la prénommée l'après-
midi du 4 juin 2004 au guichet de la police cantonale de Coire, le
montant saisi proviendrait du travail effectué pour le foyer où elle
logeait et des économies qu'elle avait ainsi pu mettre de côté,
la confiscation par la police cantonale des Grisons de la somme de Fr.
1'750.-, qui a été versée sur le compte sûretés de A._______, la police
restituant à la prénommée le montant de Fr. 120.-,
la décision de l'ODM le 5 août 2004, confirmant la saisie de valeurs
patrimoniales à hauteur de Fr. 1'750.- et son affectation au compte
sûretés de l'intéressée, motifs pris des déclarations contradictoires de
l'intéressée au sujet de la provenance de cette somme et du fait que
selon les clarifications effectuées par la police auprès du foyer, il
n'était pas possible que l'argent trouvé dans la chambre de A._______
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provienne d'économies réalisées grâce à l'aide sociale ou à des
travaux, l'intéressée n'ayant, au demeurant, fourni aucune preuve
attestant de l'origine légale du montant saisi,
le recours que A._______ a interjeté, par acte du 3 septembre 2004,
contre la décision précitée de l'ODM auprès du Département fédéral
de justice et police et l'attestation de l'«Asylorganisation Graubünden»
du 9 août 2004 qui y était jointe,
l'argumentation développée par la recourante, à savoir, pour
l'essentiel:
- que la somme d'argent trouvée dans sa chambre et saisie par la
police provenait exclusivement de ses propres économies, résultant
d'une part des prestations de l'aide sociale et d'autre part de la
rémunération perçue pour des travaux de nettoyage effectués au sein
du foyer où elle logeait,
- que ce montant ne pouvait ainsi être saisi,
- que A._______ a en outre allégué avoir été fouillée par des policiers
masculins, lors de la perquisition, ce qui constituait une bavure et un
abus de la part des autorités cantonales,
- que la prénommée a ainsi conclu au remboursement en sa faveur de
la somme de Fr. 1'750.- saisie par l'ODM et à la réparation de
l'humiliation dont elle s'est sentie victime de la part des autorités
cantonales de police,
le courrier de A._______ du 23 octobre 2004, produisant deux
attestations établies le 4 octobre 2004 par l'« Asylorganisation
Graubünden », selon lesquelles l'allocation journalière au titre de l'aide
sociale est de Fr. 11.-, soit chaque mois de Fr. 330.- à Fr. 341.-, qu'en
2003, l'intéressée a touché Fr. 3'900.- au titre de l'aide sociale et Fr.
1'120.- pour son travail au service du centre et que du 1er janvier 2004
au 31 août 2004, elle a touché Fr. 2'684.- au titre de l'aide sociale et
Fr. 560.- pour son travail au service du centre, la recourante estimant
qu'il apparaît ainsi raisonnable de pouvoir disposer d'un montant de Fr.
1'870.- à titre d'économies,
le préavis de l'ODM du 3 novembre 2006 proposant le rejet du recours
en soulignant que A._______ avait donné deux versions totalement
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différentes sur l'origine des fonds trouvés dans sa chambre, la
recourante ne pouvant prétendre sur ce point ne pas avoir compris la
question simple qui lui avait été posée en français, alors qu'elle avait
elle-même indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile qu'elle parlait
un français scolaire, et que par ailleurs, selon les informations
communiquées à l'ODM, la prénommée ne menait pas du tout un style
de vie économe qui lui aurait permis de mettre de l'argent de côté,
preuve en étant que le jour de la saisie, elle possédait un téléphone
mobile avec une carte SIM et une quantité considérable de vêtements
et de chaussures neufs,
la réplique de A._______ du 8 décembre 2006, dans laquelle elle a
persisté dans ses conclusions et moyens du 3 septembre 2004 en
indiquant notamment qu'elle avait été surprise par la visite de la police
dans sa chambre le 4 juin 2004 et qu'elle avait fait sa première
déclaration sans comprendre ce qui était en train de se passer et ce
qu'elle disait aux agents de police, qu'elle possédait certes un
téléphone portable et une carte SIM, à l'instar d'autres requérants
d'asile, mais que son portable était ancien, qu'elle achetait souvent
ses vêtements dans des boutiques de seconde main et ses souliers
dans un grand magasin de chaussures à prix bas, l'argent saisi étant
bien ainsi le produit de ses seules économies,
les autres pièces du dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie
de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33
let. d LTAF, être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recours pendants devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que, directement touchée par la décision entreprise, A._______ a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'à titre préalable, le Tribunal relève que le cadre litigieux qui peut lui
être soumis pour nouvel examen est circonscrit par la décision
contestée à la seule question portant sur la saisie de valeurs
patrimoniales prononcée par l'Office fédéral le 5 août 2004 et qu'en
particulier, le Tribunal n'exerçant aucun pouvoir de surveillance sur les
autorités cantonales, la conclusion de A._______ tendant à obtenir
réparation pour la fouille subie par la police est irrecevable,
qu'il sied de noter que la décision attaquée du 5 août 2004 est fondée
sur l'art. 86 al. 4 LAsi (dans son ancienne version, RO 1999 2262) et
sur l'art. 14 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA2
[RS 142.312] dans son ancienne version, RO 1999 2318),
qu'en vertu des modifications de la LAsi du 16 décembre 2005,
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, et de l'OA2 du 24 octobre 2007,
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les dispositions sur la saisie des
valeurs patrimoniales se trouvent désormais à l'art. 87 LAsi et à l'art.
16 OA2,
que selon les dispositions transitoires relatives à la modification de la
LAsi du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau
droit, qui est donc applicable dans la présente cause,
que selon le message concernant la modification de la LAsi du 16
décembre 2005, les conditions nécessaires à une saisie des valeurs
patrimoniales sont toutefois demeurées les mêmes dans les nouvelles
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dispositions légales (cf. Message concernant la modification de la loi
sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6389),
qu'ainsi, la modification des dispositions légales applicables n'a pas
apporté de changement fondamental, ni quant à la notion de valeur
patrimoniale et aux montants fixés, ni quant aux conditions cadres (cf.
Message précité, FF 2202 6409),
que les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas
titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs
patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative (art.
87 al. 1 LAsi),
que les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de
garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi, si
les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires
d'une autorisation de séjour:
a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales
proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de
prestations de l'aide sociale,
b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que
la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral
(art. 87 al. 2 LAsi),
que des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens
incorporels tels que des avoirs bancaires constituent des valeurs
patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi (art. 16 al. 1 OA2),
que l'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les
verser, en francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2 OA2),
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si la recourante a
été en mesure de prouver, à satisfaction de droit, l'origine des valeurs
patrimoniales saisies lors de la fouille de sa chambre le 4 juin 2004,
qu'à la teneur de l'art. 87 al. 2 let. a et b LAsi, il sied de noter que le
fardeau de la preuve revient à la personne dont les valeurs
patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à
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apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes
litigieuses en leur totalité et de les verser à l'ODM (cf. dans ce sens
ATF 2A.185/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.2.2),
que si le requérant peut prouver que ces valeurs patrimoniales
proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de
prestations de l'aide sociale ou d'une autre source, la saisie n'a lieu
que si les valeurs dépassent un montant déterminé par le Conseil
fédéral (cf. art. 87 al. 2 let. c LAsi),
que le montant que le requérant peut ainsi conserver a été fixé par
cette dernière autorité à Fr. 1'000.- (art. 16 al. 4 OA2, cf. à ce sujet ATF
2A.697/2005 du 29 mars 2006 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, lors du contrôle de la chambre de A._______, le matin
du 4 juin 2004, la police cantonale des Grisons a trouvé un rouleau de
billets de banque d'un montant de Fr. 1'870.-, cette somme étant
dissimulée sous le poste de télévision, entre des cartons à jeter,
qu'interrogée en français par la police sur la provenance de cette
somme, la recourante a clairement indiqué, dans un premier temps,
que ce montant appartenait à un certain B._______ de Lausanne,
sans vouloir donner d'autres précisions sur cette personne, malgré les
nombreuse questions qui lui ont été posées,
que ce n'est que dans l'après-midi du 4 juin 2004 que la recourante
s'est rendue, de son propre chef, au guichet de la police cantonale à
Coire pour donner une version totalement différente, à savoir que
l'argent saisi dans sa chambre lui appartenait et était le produit de ses
propres économies, réalisées grâce à son travail au sein du foyer et
que si elle avait indiqué, lors de la saisie, que cette somme
appartenait à un certain B._______ de Lausanne, c'est qu'elle n'avait
pas compris la question posée en français,
qu'il convient toutefois de relever que durant les quelques heures
écoulées entre la première et deuxième déclaration de A._______,
celle-ci a eu le temps de prendre contact avec son ami B._______ (à
ce sujet, il ressort du dossier que l'intéressée connaît bien un
dénommé B._______ qui est le père de son enfant) ou d'autres
personnes à même de la conseiller pour défendre au mieux ses droits
afin de tenter d'éviter une saisie de valeurs patrimoniales,
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que cela étant, la recourante a produit dans le cadre de son recours
deux attestations établies le 4 octobre 2004 par l'« Asylorganisation
Graubünden », desquelles il peut être inféré que l'intéressée, qui n'a
pas déclaré d'autres revenus, aurait touché du 1er janvier 2003 au 4
juin 2004 un montant total de Fr. 7'186.- au titre de l'aide sociale et du
produit de son travail au sein du centre,
que la somme dissimulée dans sa chambre de Fr. 1'870.- représente
ainsi plus du quart de tous ses revenus,
que selon les renseignements en possession du Tribunal, le montant
de Fr. 11.- par jour, touché par A._______ au titre de l'aide sociale,
devait lui permettre de se nourrir (trois repas par jour), et d'assurer
toutes ses dépenses privées (vêtements, chaussures, téléphone, frais
de communications téléphoniques, produits cosmétiques, déplace-
ments etc.),
que si la somme de Fr. 1'870.- trouvée dans la chambre de A._______
devait effectivement être le produit de ses économies, la prénommée
aurait dû vivre avec Fr. 5'316.- durant 17 mois, ce qui représente une
moyenne de Fr. 312,70 par mois,
que s'il n'apparaît pas absolument impossible de vivre avec un budget
aussi serré, de telles conditions nécessitent néanmoins un mode de
vie des plus simples,
que dans sa décision du 5 août 2004 et en particulier son préavis du 3
novembre 2006, l'ODM a souligné que la recourante ne menait pas du
tout un style de vie économe, en référence au fait que lors de la
perquisition de sa chambre, il a été notamment constaté qu'elle
possédait un téléphone portable avec carte SIM, et une quantité
considérable de chaussures et vêtements neufs,
que dans sa réponse du 8 décembre 2006, A._______ n'a pas
contesté ces faits, se contentant d'affirmer que son modèle de
téléphone portable était ancien, qu'elle achetait ses habits souvent
d'occasion et dans des boutiques vendant peu cher, que ses
chaussures provenaient d'un grand magasin pratiquant des bas prix et
qu'enfin, elle possédait une carte SIM à l'instar d'autres requérants,
qu'elle n'a cependant produit aucun document (tel que quittance ou
relevé) propre à démontrer au Tribunal qu'elle avait mené, du 1er
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janvier 2003 au 4 juin 2004, une vie des plus sobres lui permettant
effectivement d'économiser plus du quart des faibles revenus qu'elle
avait touchés durant cette période,
qu'il ressort également du procès-verbal du 16 juin 2004 que
A._______ possédait un poste de télévision privé dans sa chambre,
que force est ainsi de constater qu'en plus de ses déclarations
manifestement contradictoires, la recourante n'a pas été en mesure
d'apporter la preuve que la somme dissimulée dans sa chambre, d'un
montant de Fr. 1'870.--, résultait des économies réalisées sur l'aide
sociale perçue et le produit de son travail,
que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a procédé à la saisie
de valeurs patrimoniales d'un montant de Fr. 1'750.- (cf. art. 87 al. 1
let. a LAsi),
qu'en conclusion, par sa décision du 5 août 2004, l'ODM n'a pas violé
le droit fédéral,
que cette décision n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il
est recevable,
que la recourante, qui succombe devrait supporter des frais de
procédure,
que compte tenu de la situation financière de cette dernière, le
Tribunal renonce cependant à la perception de ces frais (cf.
art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier N 443 046 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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