Cour III
C-1255/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 11 février 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1255/2008
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1950, a travaillé en
Suisse de mars 1984 à novembre 1991 comme ouvrier (cf. pces 20 et
57). Sa dernière activité au Portugal a été celle de jardinier
indépendant (pces 17). Il déposa une demande de prestations d'invali-
dité suisse auprès du Centro régional de pensoes de Lisbonne en date
du 11 août 2006 (pce 4) qui la transmit à l'Office de l'assurance-invali-
dité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
B.
L'OAIE porta au dossier notamment les documents ci-après dans le
cadre de l'instruction de la demande:
• le questionnaire à l'assuré daté du 23 juillet 2007 selon lequel il
cessa son activité de jardinier indépendant exercée durant les 3
dernières années à plein temps en date du 24 avril 2006 (pce
17),
• une documentation fiscale (pce 20),
• le questionnaire pour indépendants daté du 10 septembre 2007
énonçant une cessation d'activité pour raison de santé (pce
21),
• un rapport d'écographie du bras droit daté du 10 février 2005
faisant notamment état de discrètes altérations, de tendinite ai-
guë et chronique calcifiante, de discrets signes de teno-syno-
vite bicipital, d'une discrète atrophie du biceps brachial (pce
23),
• un rapport d'électromiogramme daté du 28 février 2005 aux ré-
sultats normaux (pce 25),
• un rapport RX des genoux daté du 7 juillet 2005 faisant état de
signes de gonarthrose bilatérale et d'ostéophitose particulière-
ment exubérante aux niveaux des faces postérieures des su-
perficies articulaires des rotules (pce 26),
• un rapport TAC de la colonne lombo-sacrée daté du 2 mai 2006
indiquant de discrets signes de spondylite lombaire, de disco-
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pathie modérée L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale circon-
férencielle en L4-L5 (pce 27),
• un rapport de radiographie de la colonne lombo-sacrée du 2
mai 2006 indiquant une lordose physiologique rectiligne, une
discopathie en L4-L5 avec diminution de l'espace discal margi-
nal, de discrètes altérations dégénératives des articulations
postérieures en L5-S1 (pce 28),
• un rapport médical de la sécurité sociale portugaise daté du 14
mai 2006 faisant notamment état d'ostéalgie généralisée et de
déficit de forces, de status normal (163cm), de corpulence
moyenne, de douleurs à la palpation de la colonne lombaire et
des genoux, posant le diagnostic de pathologie articulaire dé-
générative grave invalidante (pce 29),
• un rapport radiologique daté du 7 février 2007 des membres in-
férieurs relevant notamment des signes d'arthrose aux articula-
tions des genoux, des signes de coxarthrose bilatérale (pce
30),
• un rapport d'examens de laboratoire dans la norme daté du 19
juin 2006 (pce 31),
• un rapport de résonance magnétique du genou gauche daté du
22 juin 2006 concluant à des lésions du ménisque externe de
degré III, de gonarthrose tri-compartimentale avec altération de
la structure osseuse subjacente (pce 32),
• un rapport de résonance magnétique du genou droit daté du 22
juin 2006 faisant état de lésions dégénératives notamment du
ménisque interne et externe pratiquement inexistant et d'altéra-
tion de la structure osseuse subjacente (pce 33),
• un rapport médical daté du 25 juillet 2006 signé du Dr
B._______, orthopédiste, faisant notamment état d'atteintes
ostéoarticulaires dégénératives, de discarthrose généralisée
accentuées en L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale
circonférentielle en L4-L5, de syndrome du tunnel carpien
bilatéral, de dislipidémie, de diminution de l'acuité auditive, de
lombalgies basses mécaniques, relatant les rapports RX et TAC
précités et concluant à une incapacité dans son travail (pce 34),
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• un rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 5
juillet 2006 récapitulatif des atteintes à la santé précitées (pce
35).
C.
Invitée à se déterminer sur la documentation médicale, la Dresse
C._______, de l'OAIE, dans son rapport du 13 novembre 2007 posa le
diagnostic principal de gonarthrose bilatérale, lésions méniscales et li-
gamentaires du genou droit, lésions méniscales du genou gauche et
arthrose tri-compartimentale, atteinte du plateau tibial gauche, avec
les diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail
de troubles dégénératifs lombaires, discopathie L4-L5 et L5-S1 (pro-
trusions discales), coxarthrose bilatérale, tendinite aiguë et chronique
calcifiante du sus-épineux droit et téno-synovite bicipitale. Elle nota
également les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
d'hypercholestérolémie et de syndrome du tunnel carpien bilatéral. Elle
retint une incapacité de travail de 20% dès le 7 juillet 2005, puis de
70% dès le 24 avril 2006 (cessation de l'activité professionnelle) dans
son activité de jardinier et de 20% dès le 24 avril 2006 dans des activi-
tés de substitution. Elle nota les limitations suivantes: position de tra-
vail devant être assise et alternée, pas de travaux lourds, marches li-
mitées, pas d'environnement froid/chaud, humide et d'exposition aux
intempéries. La Dresse C._______ proposa les activités ci-après: ré-
paration de petits appareils / articles domestiques, caissier, vendeur
de billets (pces 56-59).
D.
Sur la base du rapport médical de la Dresse C._______, l'OAIE effec-
tua une appréciation de l'invalidité économique de l'assuré. Il prit
comme base de comparaison le revenu sans invalidité, selon l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 2006, d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur primaire
de l'horticulture pour 40 h./sem. de Fr. 4'447.-, soit pour 42.9 h./sem.
selon l'horaire usuel de la branche Fr. 4'769.41. L'OAIE compara ce re-
venu avec celui avec invalidité, selon les activités de substitution pro-
posées par la Dresse C._______ exigibles à 80% dès le 24 avril 2006,
soit pour des activités simples et répétitives dans le commerce de
détail, de la réparation d'articles domestiques Fr. 4'383.- pour 40
h./sem. et Fr. 4'558.32 pour 41.6 h./sem. selon l'horaire moyen usuel
du secteur, sous déduction de 20% pour la particularité du cas, soit
Fr. 3'646.66 ou Fr. 2'917.33 considéré à 80%. Il s'ensuivit une perte de
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gain de 39% ([4'769.41 – 2'917.33] : 4'769.41 x 100 = 38.83%) dès le
24 avril 2006 (pce 61).
E.
Par projet de décision du 3 décembre 2007, l'OAIE informa l'assuré
qu'il ne ressortait pas de son dossier une incapacité permanente de
gain, ni une incapacité de travail suffisante pendant une année au
moins égale ou supérieure à 40% et que, si l'activité antérieure n'était
plus exigible, l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux
adaptée à son état de santé, comme la réparation de petits appareils
domestiques, caissier, vendeur de billets, en position de travail alter-
née, sans port de charges, sans effectuer de travaux lourds, sans
longues marches, à l'abri du froid, du chaud, de l'humidité et des in-
tempéries, était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le
droit à une rente et qu'en conséquence la demande de prestation de-
vrait être rejetée (pce 63). L'assuré n'ayant pas émis d'observation à
l'encontre dudit projet, l'OAIE rejeta sa demande de prestations d'inva-
lidité par décision du 11 février 2008 faisant valoir certes une incapaci-
té de travail de 70% dans sa dernière profession mais une capacité de
travail de 80% dans une activité adaptée avec une perte de gain de
39%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pce 66).
F.
L'intéressé contesta cette décision auprès de l'OAIE par actes des 21
février et 4 mars 2008 faisant valoir une grave incapacité de travail.
L'OAIE transmit l'acte au Tribunal de céans comme recours (pces TAF
1 et 4). Le Tribunal de céans invita l'OAIE à se prononcer sur le re-
cours par acte du 14 mars 2008 (pce TAF 5) et lui transmit également
un complément au recours daté du 7 mars 2008 comprenant notam-
ment une évaluation de l'invalidité de l'assuré par la Sécurité sociale
portugaise datée du 4 mars 2008 indiquant un taux de 58% (pce TAF
7).
G.
Dans sa réponse au recours, l'OAIE reprit les motivations de son pro-
jet de décision et de sa décision attaquée relevant que la perte de gain
dans une activité adaptée à 80% occasionnait un taux d'invalidité éco-
nomique de 39%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il
conclut au rejet du recours (pce TAF 8).
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C-1255/2008
H.
Par décision incidente du 28 mai 2008, le Tribunal de céans requit de
l'intéressé une avance sur les frais présumés de procédure de
Fr. 400.- (pce TAF 9), montant dont le recourant s'acquitta dans le dé-
lai imparti (pce TAF 12).
I.
Par correspondances adressées à l'OAIE et reçues par cet office les 7
juillet et 6 novembre 2009, que l'OAIE transmit au Tribunal de céans
pour compétence, le recourant récapitula les modalités de son recours
et souligna que la Sécurité sociale portugaise lui avait reconnu un taux
d'invalidité de 58% (pces TAF 13 s.).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne dé-
roge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 11 août 2006. En dé-
rogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recou-
rant avait droit à une rente le 11 août 2005 ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 11 février 2008, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
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cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est inva-
lide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vi-
gueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Com-
munauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29
al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspon-
dant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art.
13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
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121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
Le recourant a travaillé en Suisse comme ouvrier de nombreuses an-
nées avant son retour au Portugal. De retour dans son pays il a notam-
ment exercé une activité de jardinier indépendant jusqu'au 24 avril
2006.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
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V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre notamment d'at-
teintes aux genoux, de dorsalgies basses et d'une tendinite au bras
droit qui le limitent dans son activité professionnelle.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du dé-
but du droit à la rente.
9.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des rensei-
gnements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait
appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
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si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
352 consid. 3a et réf. cit.).
10.
10.1 En l'espèce l'intéressé a souffert de gonarthrose bilatérale et
d'une tendinite au bras droit depuis juillet 2005 qui l'ont affecté dans
son travail de jardinier au moins à hauteur de 20%. Sa diminution de
capacité de travail s'est ensuite sensiblement aggravée jusqu'à pré-
senter, selon le service médical de l'OAIE, une incapacité de travail de
70% dans son activité habituelle à compter du 24 avril 2006, date à la-
quelle il cessa son activité et qui correspond, comme l'a relevé la
Dresse C._______, aux divers examens médicaux qui attestent no-
tamment de l'aggravation des gonalgies bilatérales, de l'existence de
dorsalgies basses, d'ostéalgie généralisée, de déficit de force, de lé-
sion des ménisques dont spécialement le ménisque externe droit de
degré III. Ces affections ont été retenues invalidantes au point de ne
plus permettre la continuation de l'activité habituelle à compter de l'ar-
rêt de travail de l'assuré le 24 avril 2006 comme l'ont relevé le Dr
B._______ dans son rapport du 25 juillet 2006 et la Dresse C._______
dans son rapport du 13 novembre 2007. La Dresse C._______,
compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux, retint toutefois une
capacité de travail de 80% dans une activité légère à compter du 24
avril 2006 sous réserves de position de travail devant être assise et al-
ternée, de ne pas devoir effectuer des travaux lourds, des marches
d'une certaine durée, de ne pas être soumis à un environnement
froid/chaud, humide ainsi que d'être exposé aux intempéries. Elle pro-
posa les activités ci-après: réparation de petits appareils / articles do-
mestiques, caissier, vendeur de billets.
10.2 Il appert de ce qui précède que l'appréciation de la Dresse
C._______ de l'OAIE selon laquelle l'intéressé est en incapacité de
travail à hauteur de 70% dans son activité ordinaire depuis le 24 avril
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2006 mais qu'il pourrait exercer une activité légère adaptée à 80%
depuis cette date est correcte compte tenu de la documentation
médicale au dossier. En particulier le Dr B.________ conclut certes à
une incapacité de travail dans son métier mais non pour toutes
activités et la tendinite affectant l'intéressé ne fait pas l'objet d'un suivi
médical particulier. Les activités de substitution légères et adaptées
proposées par le médecin de l'OAIE sont ainsi compatibles avec les
atteintes à la santé de l'assuré localisées aux genoux, au bas dos et,
dans une moindre mesure, en raison d'une tendinite chronique, au
membre supérieur droit. Or les activités légères exercées en position
assise et alternées conciliables avec une tendinite sont nombreuses
dans le secteur secondaire et tertiaire. Le Tribunal de céans peut donc
confirmer l'appréciation de la Dresse C._______ quant aux possibilités
pour l'assuré de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée.
10.3 Le recourant, né le 9 mai 1950, était âgé de presque 58 ans
lorsque l'autorité inférieure a pris la décision entreprise le 11 février
2008. Il ne présentait ainsi pas un âge avancé au sens de la jurispru-
dence relativisant la capacité de travail des assurés âgés, de sorte
qu'il y a pas lieu de prendre en considération ce facteur pour détermi-
ner si l'assuré pouvait raisonnablement trouver une place de travail sur
un marché de l'emploi équilibré (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 5; I 819/04 du 27 mai 2005
consid. 2.2; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4c; I 617/02 du 10 mars
2003 consid. 3.2.3). Il convient de relever que, au moment de la déci-
sion attaquée, un éventuel rapport de travail aurait pu durer potentiel-
lement presque sept ans ans, ce qui n'est pas un laps de temps négli-
geable pour l'exercice d'un travail léger ne nécessitant pas de forma-
tion particulière.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de ré-
adaptation, sur un marché du travail équilibré.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
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en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de rési-
dence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par
l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un re-
venu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunéra-
tions retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
12.
12.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus indexés à
2007 et non à 2006. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant
et après invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la surve-
nance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions
de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174
et 129 V 222). Le recourant ayant arrêté son activité lucrative en juin
2006, le droit à la rente ne pouvait naître qu'une année après, soit en
2007.
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12.2 En ce qui concerne le salaire avant invalidité, il convient de préci-
ser ce qui suit. En dernier lieu, l'assuré a exercé une activité dépen-
dante, ce qui rend particulièrement difficile de chiffrer quel était son
salaire réel. Le Tribunal fédéral (des assurances) a néanmoins jugé
admissible d'exiger d'une personne travaillant de manière indépen-
dante qu'elle abandonne son activité et qu'il est raisonnable lors de
l'évaluation de l'invalidité de prendre en compte le salaire qu'elle pour-
rait ainsi obtenir dans une activité dépendante (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral I 204/05 du 29 septembre 2005 consid 5.2.1). Si l'activité indé-
pendante a été interrompue, le salaire avant invalidité peut donc être
déterminé sur la base de statistiques (arrêt I 543/03 du 27 août 2004
consid. 4.3, voir aussi Revue d'assurance-maladie et accidents, juris-
prudence et pratique administrative [RAMA] 1995 p. 107).
En l'espèce, l'OAIE a assimilé l'activité de jardinier indépendant à celle
d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées
dans le secteur primaire, notamment l'horticulture. Selon l'Enquête
suisse sur les salaires 2006, table TA1, niveau 3, il en résulte un sa-
laire mensuel de Fr. 4'447.-. Ce chiffre doit être, d'une part, indexé à
2007: l'indexation était de 1.6% en 2007 (données de La Vie écono-
mique, tableau 10.2. édition de décembre 2009). D'autre part, il faut te-
nir compte d'une durée hebdomadaire normale du travail dans l'horti-
culture de 42.9 heures (données de La Vie économique, tableau 9.2,
édition de décembre 2009), au lieu des 40 heures sur la base des-
quelles les statistiques sont réalisées. Ce qui permet d'obtenir un sa-
laire indexé jusqu'à 2007 de Fr. 4.518.15 et de Fr. 4'845.72 après la
prise en compte de la durée de travail hebdomadaire.
12.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires. Pour 2006,
le salaire statistique se montait à Fr. 4'732.- (table TA1). Il est utile de
rappeler que ce revenu d'invalide tiré des données statistiques tient
compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans efforts
moyennement importants et autorise le changement de position, de
sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De
plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation
particulière autre qu'une mise au courant initiale. Augmenté de 1.6%
pour l'indexer à 2007, on obtient Fr. 4'807.71. Ce montant doit égale-
ment être adapté à la durée de travail moyenne hebdomadaire, tout
secteur confondu, soit 41.7 heures. Le résultat est de Fr. 5'012.03.
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Le fait que le résultat statistique concernant le salaire d'invalide soit
supérieur à celui avant l'invalidité est, en l'espèce, sans importance.
En effet, la différence est minime et, du reste, le Tribunal fédéral
accepte de ne pas prendre en considération cet aspect dans la
comparaison des revenus lorsqu'elle est inférieure à 5% (ATF 135 V
297).
Pour une activité exercée à 80%, le gain résiduel ascende à
Fr. 4'009.62. Ce revenu doit encore être adapaté aux ciconstances
particulières du cas. L'OAIE a opéré une réduction de 20%, ce qui
paraît raisonnable, d'autant plus que le Tribunal de céans doit faire
preuve d'une certaine retenue lors de l'examen de cette réduction. Le
salaire après invalidité est donc de Fr. 3'207.70.
12.4 En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 4'835.72 avec celui
après invalidité de Fr. 3'207.70, on obtient une perte de gain de
33.80% arrondie à 34%.
Or, ce taux est insuffisant pour avoir droit à une rente. Il appert de ce
qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
13.
13.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 400.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant qu'il a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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