B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1255/2013
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Mathieu Dorsaz,
Avenue de la Gare 39, Case postale 7,
1964 Conthey,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1255/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante macédonienne née en 1991, a épousé, le 11
mars 2011 en Macédoine, B._______, un compatriote titulaire d'une auto-
risation de séjour en Suisse.
A._______ a ensuite déposé, le 20 juillet 2011 auprès de l'Ambassade de
Suisse à Skopje, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse pour y rejoindre son époux.
Cette demande a été suspendue le 1er mars 2012 par le Service de la
population et des migrations du canton du Valais, dès lors que B._______
se trouvait en détention et que la possibilité d'une relation étroite et effec-
tive entre les époux était exclue.
B.
A._______ a été contrôlée le 23 novembre 2011 par la Police cantonale
zurichoise, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse par un vol à desti-
nation de Skopje. Il a alors été constaté qu'elle avait dépassé de plus de
30 jours la durée de son séjour autorisé dans l'Espace Schengen.
Lors de son audition du même jour par la Police cantonale zurichoise,
A._______ a exposé qu'elle était déjà venue à plusieurs reprises en Suis-
se pour y rendre visite à son époux et qu'elle y avait donné naissance à
leur enfant, C._______, le 17 septembre 2011.
C.
Par ordonnance pénale du 9 janvier 2012, le Statthalteramt Bülach a
condamné A._______ à une amende de Fr. 350.- et au paiement des
frais de procédure de Fr. 300.- pour avoir séjourné illégalement en Suisse
entre le 29 juillet et le 23 novembre 2011.
D.
Par décision du 13 décembre 2011, l'Office fédéral des migrations a pro-
noncé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée, valable jusqu'au
12 décembre 2014 et motivée comme suit:
"Bei der Ausreisekontrolle wurde festgestellt, dass sich die obengenannte
Person während mehr als dreissig Tagen über den bewilligungsfreien
Aufenthalt hinaus illegal im Schengenraum aufgehalten hatte. Gemäss
ständiger Praxis und Rechtssprechung liegt damit ein ernstzunehmender
Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art.
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67 AuG vor. Die im Rahmen des rechtlichen Gehörs gemachten Angaben
vermögen keinen anderen Entscheid zu rechtfertigen…."
Cette décision a été notifiée le 8 février 2013 au mandataire de la pré-
nommée.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 8 mars 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) en concluant à son annulation, subsidiairement à la
réduction de la durée de cette mesure à un an. Elle a par ailleurs sollicité
la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité intimée. La
recourante a fait valoir en substance qu'elle avait prolongé son séjour en
Suisse dans l'attente de l'établissement d'un passeport pour son enfant
(procédure liée à l'établissement préalable de l'acte de naissance) et
qu'elle avait quitté ce pays aussitôt que cette formalité avait été accom-
plie. La recourante a souligné par ailleurs que la décision attaquée l'em-
pêchait d'entretenir des relations avec son époux domicilié en Suisse, dès
lors que celui-ci faisait l'objet d'une procédure pénale et ne pouvait quitter
la Suisse, dès lors qu'il avait bénéficié de la libération conditionnelle sous
condition de déposer son passeport.
F.
Par décision du 20 mars 2013, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au
recours et invité l'ODM à suspendre le signalement de A._______ dans le
SIS pour la durée de la procédure de recours.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 15 mai 2013, l'autorité inférieure a relevé que, selon le
rapport établi par la police cantonale zurichoise, la recourante avait sé-
journé illégalement en Suisse depuis le 28 juillet 2011 déjà et que l'argu-
ment selon lequel elle avait dû prolonger son séjour en Suisse à la suite
de la naissance de son enfant, le 17 septembre 2011, n'était dès lors pas
pertinent.
H.
Dans sa réplique du 19 juin 2013, la recourante a réaffirmé que, nonobs-
tant la durée de son séjour illégal en Suisse, qu'elle ne contestait pas, la
décision du 13 décembre 2011 violait les principes de la proportionnalité
et de l'égalité de traitement.
C-1255/2013
Page 4
I.
Dans sa duplique du 26 juillet 2013, l'ODM a maintenu sa position.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 à 52 PA), le recours est
recevable.
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2 et réfé-
rences citées).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr (RS 142.20), tout étranger doit, pour
entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation recon-
nue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est
C-1255/2013
Page 5
requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour
(let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics
ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet
d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée
pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies
par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontiè-
res Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32).
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr,
n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur une pério-
de de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays
tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de docu-
ments de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si ce-
lui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de
validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et dis-
poser des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un
pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure
d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de
non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne
pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un si-
gnalement aux fins de non-admission dans les bases de données natio-
nales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
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Page 6
3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la du-
rée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en
Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arri-
vée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à
partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que
la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents perti-
nents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non
soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent
être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont
le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a
remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous
l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanction-
ner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir
des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fé-
déral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 et
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6
et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitai-
res ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer
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peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre pro-
visoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément,
d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à
l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'in-
formation de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe
inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour
conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans
l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d
du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des
Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (res-
pectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internatio-
nales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer
pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a
[ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011
consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
5.3
5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'in-
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Page 8
violabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institu-
tions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontai-
re d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publi-
que d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid.
4.5 et C-5458/2012 du 23 octobre 2013 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle
doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des in-
térêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au mo-
tif qu'elle avait sérieusement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen durant plus de
trente jours après l'expiration de la durée de son séjour non soumis à au-
torisation.
C-1255/2013
Page 9
6.2 En vertu des normes en vigueur fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontiè-
res extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, qui constituent un développe-
ment des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l’accord entre
l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen, les ressortis-
sants macédoniens sont dispensés de l'obligation de visa pour entrer sur
le territoire des États membres pour des séjours ne dépassant pas 90
jours sur une période de 180 jours (cf., sur cette problématique, le site in-
ternet de l'ODM: > Documentation > Bases légales
> Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > An-
nexes du Manuel des visas I et Complément ODM > Annexe 1, liste 1:
Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Macé-
doine; version du 1er janvier 2014; consulté en juin 2014).
6.3 Le Tribunal constate que, selon les pièces du dossier (soit les copies
de son passeport), ainsi que selon ses propres déclarations, A._______ a
séjourné en Suisse du 10 avril au 2 juillet 2011, puis du 23 juillet au 6
août 2011, enfin du 21 août au 23 novembre 2011. Le premier séjour
ayant duré 84 jours, la recourante ne disposait plus que de 6 jours de sé-
jour autorisés durant la période, entamée le 10 avril 2011, pour laquelle
elle était dispensée d'autorisation. Il s'ensuit que pour les périodes du 29
juillet au 6 août 2011, puis du 21 août au 23 novembre 2011 son séjour
en Suisse était irrégulier.
6.4 La recourante a expliqué le dépassement de sa durée de séjour auto-
risé en Suisse par le fait qu'elle y avait donné naissance, le 17 septembre
2011, à l'enfant du couple et qu'elle avait ensuite dû prolonger son séjour
dans ce pays, jusqu'à l'établissement de l'acte de naissance de sa fille,
puis jusqu'à l'émission d'un passeport en faveur de l'enfant.
Ses arguments sont toutefois, pour l'essentiel, dépourvus de pertinence,
dès lors que la recourante s'est trouvée en situation illégale en Suisse dé-
jà durant son deuxième séjour dans ce pays, puis durant l'entier de son
troisième séjour, soit avant même la naissance de son enfant le 17 sep-
tembre 2011.
6.5 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que l'interdiction d'entrée pro-
noncée le 13 décembre 2011 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est
parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à
C-1255/2013
Page 10
la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour illégal largement su-
périeur à 30 jours dans l'Espace Schengen, étant rappelé ici (cf. consid.
5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescrip-
tions légales ou de décisions d'autorités.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée
satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit adminis-
tratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 6.6 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 con-
sid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-
dessus).
7.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal) ne saurait être
contesté et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers
doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 6. ci-dessus). Or, compte te-
nu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les
autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stric-
te application des prescriptions édictées dans ce domaine.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 13 décembre 2011 est donc nécessaire et adéqua-
te.
C-1255/2013
Page 11
7.4 Dans son recours, A._______ s'est référé à un arrêt du Tribunal de
céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause C-223/2009) en
affirmant que, dans cette cause, le Tribunal avait réduit à une année la
durée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit d'une ressortissante
brésilienne qui avait séjourné illégalement en Suisse durant près d'une
année, pour en conclure que la décision prononcée à son endroit le 13
décembre 2011, d'une durée de trois ans, consacrait une violation du
principe de l'égalité de traitement.
Le Tribunal constate à ce propos que la durée de l'interdiction d'entrée
dont il avait eu à juger dans la cause C-223/2009 n'avait pas été réduite à
une année comme la recourante l'a faussement prétendu, mais qu'il avait
limité les effets de la décision de l'ODM du 27 novembre 2008 au 7 dé-
cembre 2010, soit au jour du prononcé de son arrêt.
Aussi est-ce en vain que la recourante se prévaut d'une prétendue viola-
tion du principe de l'égalité de traitement en relation avec l'arrêt précité.
7.5 En considération de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal
arrive toutefois à la conclusion qu'une durée de trois ans pour une inter-
diction d'entrée motivée uniquement par des séjours illégaux d'une durée
totale d'environ trois mois apparaît comme excessive, notamment par
rapport aux décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Il
convient par conséquent de réduire cette durée en vertu des principes de
proportionnalité et d'égalité de traitement et de limiter les effets de cette
mesure au jour du présent arrêt.
8.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de
l'ODM du 13 décembre 2011 est réformée en ce sens que la durée de l'in-
terdiction d'entrée du 13 décembre 2011 est limitée au jour du présent ar-
rêt.
En considération de ce qui précède, le signalement de A._______ dans le
SIS, suspendu par le Tribunal le 20 mars 2013 pour la durée de la procé-
dure de recours, doit être supprimé par l'autorité inférieure.
8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais ré-
duits de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en rela-
tion avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du
C-1255/2013
Page 12
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 La recourante a par ailleurs droit à des dépens partiels pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affai-
re, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accom-
pli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF,
que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14
al. 2 FITAF).
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C-1255/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l'interdic-
tion d'entrée prononcée le 13 décembre 2011 est limitée au jour du pré-
sent arrêt.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
800 francs versée le 15 avril 2013. Le service financier du Tribunal resti-
tuera le solde de 200 francs à la recourante.
4.
Il est alloué à la recourante 600 francs à titre de dépens, à la charge de
l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic … en retour
– au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour
information (annexe: dossier VS … en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :