B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 22.03.2016 (1C_551/2015)
Cour III
C-1255/2014
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Agrippino Renda,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1255/2014
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Faits :
A.
A._______, originaire du Sénégal né le 10 avril 1973, est entré en Suisse
le 16 octobre 2001 au bénéfice d'une autorisation pour études et a épousé,
le 18 juillet 2003, une ressortissante suisse née en 1976.
B.
Le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée selon l'art.
27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) auprès
de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM), datée du 16 novembre
2006. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont signé, le 14 mars
2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient résider
à la même adresse, vivre non séparés, sous la forme d'une communauté
conjugale effective et stable, et n'envisager ni séparation, ni divorce (ci-
après : déclaration commune). L'attention de l'intéressé a en outre été at-
tirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lors-
que, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
C.
La naturalisation facilitée a été octroyée à A._______ par décision du 27
mai 2008, entrée en force le 28 juin 2008 (droit de cité de […] et de […]).
D.
L'épouse a déclaré avoir voulu la séparation en janvier 2009 et a quitté le
domicile conjugal le 16 mai suivant. En juillet 2009, l'intéressé a déposé
une demande de mesures protectrices de l'union conjugale et par jugement
du 7 mai 2012, le divorce a été prononcé sur demande unilatérale de
l'épouse.
E.
Par lettre du 30 juillet 2012, le SEM a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner une éventuelle annulation de sa naturalisation facili-
tée, en lui fixant un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par pli du 1er octobre 2012, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire,
a notamment répondu qu'il contestait tout abus de droit, que son ex-épouse
avait décidé de manière unilatérale de mettre un terme à leur union, qu'il
C-1255/2014
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s'était trouvé dans l'obligation de déposer une requête de mesures protec-
trices de l'union conjugale afin de préserver ses droits, que son ex-épouse
avait requis unilatéralement le divorce et que celle-ci n'avait pas contesté
la chronologie des faits telle qu'il l'avait exposée. Dès lors, au moment de
la signature de la déclaration commune, il n'aurait ni dissimulé des faits
essentiels, ni procédé par déclarations mensongères.
F.
Après avoir posé des questions à l'ex-épouse de l'intéressé et avoir octroyé
un délai à ce dernier pour prendre position sur les réponses données, le
SEM a, par décision du 30 janvier 2014, annulé la naturalisation facilitée
de A._______ et précisé que cette annulation faisait également perdre la
nationalité suisse aux membres de la famille du prénommé qui l'auraient
acquise en vertu de la décision annulée. L'autorité inférieure a notamment
retenu qu'en mai 2004, soit moins d'un an après le mariage, des tensions
avaient surgi au sein du couple, ce dernier ayant consulté une psychothé-
rapeute, que les ex-époux avaient fait chambre à part bien avant leur sé-
paration et que, finalement, celle-ci était intervenue seulement six mois
après l'octroi de la naturalisation facilitée, après une dispute au sujet d'une
cocotte-minute. En particulier ce dernier élément aurait renforcé sa convic-
tion que la communauté conjugale de l'intéressé n'était pas stable au mo-
ment déterminant.
G.
Par mémoire du 10 mars 2014, A._______, par l'entremise de son manda-
taire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision
du SEM du 30 janvier 2014. Tout d'abord, il a souligné qu'en sa qualité
d'étudiant il bénéficiait d'une autorisation de séjour lorsqu'il avait rencontré
sa future épouse, qu'il avait rapidement exprimé le souhait d'avoir des en-
fants, qu'au vu des craintes de celle-ci ils avaient consulté une psychothé-
rapeute, que son ex-épouse avait décidé de mettre un terme à cette dé-
marche, qu'elle éprouvait de la jalousie dès lors qu'il réalisait un meilleur
salaire qu'elle, mais que, malgré ces quelques dissensions, le couple se
retrouvait sur l'essentiel et avait partagé de nombreux voyages ensemble.
Il a ensuite reproché à l'autorité inférieure d'avoir constaté de manière ar-
bitraire qu'il avait insisté pour épouser une ressortissante suisse, dès lors
que les deux ex-époux avaient éprouvé le même désir de se marier. La
demande de naturalisation aurait été demandée pour faciliter les voyages
et il n'aurait pas consenti à la séparation du couple. Il a argué que le temps
écoulé entre la naturalisation et la séparation n'était pas propre à fonder la
présomption de fait selon laquelle la nationalité suisse aurait été obtenue
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frauduleusement. Par ailleurs, même si tel devait être le cas, les déclara-
tions faites par son ex-épouse seraient en partie incompréhensibles et elle
aurait été incapable de décrire précisément leurs problèmes, lesquels au-
raient été de nature secondaire et n'auraient pas remis en cause le fonde-
ment même de leur union. Il aurait subi de plein fouet la décision de son
ex-épouse de quitter le domicile conjugal, n'aurait pas eu de relations ex-
tra-conjugales et serait par ailleurs toujours célibataire. Enfin, il serait dis-
proportionné de lui retirer la nationalité suisse alors que les conditions
d'une naturalisation ordinaire étaient données.
H.
Par réponse du 26 mai 2014, le SEM a affirmé avoir simplement relaté les
propos de l'ex-épouse quant à la demande en mariage. Ensuite, l'autorisa-
tion de séjour dont bénéficiait l'intéressé avant son mariage ne lui aurait
donné qu'un droit limité dans le temps à résider en Suisse. Enfin, le fait que
la séparation relevait de la décision unique de l'ex-épouse n'aurait aucune
influence, le recourant admettant lui-même que son couple connaissait des
problèmes depuis plusieurs années.
I.
Dans sa réplique du 28 juillet 2014, transmise au SEM pour information, le
recourant a en particulier rappelé qu'il considérait l'examen de l'autorité in-
férieure arbitraire, qu'il contestait globalement les déclarations de son ex-
épouse, lesquelles avaient été reprises sans autre dans la décision querel-
lée, que son mariage n'était pas fictif, que le couple avait estimé pouvoir
rapidement surmonter ses difficultés et avait partagé une vie sociale active.
Enfin, lors de la déclaration commune, aucune séparation n'était envisagée
ou envisageable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annu-
lation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. b a contrario LTF et art. 51 al. 1 LN).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués.
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC, mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention
des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision
de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la
naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'ob-
tention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161
consid. 2).
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3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pen-
dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée sur la base de sentiments mutuels en vue de la constitution d'une com-
munauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les
conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui
est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de des-
tins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 26
ss LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un res-
sortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la natura-
lisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral
entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie
commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF
135 II 161 consid. 2).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait
pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, ad art. 39 p.
700 s.).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
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l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est ap-
pelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid.
2.2 ; voir également arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid.
3.1.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu-
nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou
non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du
TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.1 et 1C_272/2014 du
23 juillet 2014 consid. 3.1.1). Si la stabilité et l'avenir du couple doivent être
considérés sérieusement menacés lors de la signature de la déclaration
commune, il incombe à l'intéressé de démontrer qu'il avait malgré tout de
bonnes raisons de croire à la continuité de son union (arrêt du TF
1C_510/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.6).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2 et l'arrêt du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 con-
sid. 2.1.1).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves, ce qui vaut également devant le Tribunal de
céans (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvois des articles 19 PA
et 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événe-
ments fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frau-
duleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de
son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais
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encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. notam-
ment ATF 135 II 161 consid. 3 et l'arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet
2014 consid. 3.1.2). La jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaîne-
ment chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont
séparés quelques mois après la décision de naturalisation (cf. en ce sens
les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 : 20 mois et
1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 : 22 mois), ou introduisent rapi-
dement une demande en divorce.
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3,
et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rappor-
ter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis-
tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai-
semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence
d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3 et
l'arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier.
5.1 Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mars 2011, l'art. 41 al.
1bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de
deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déter-
minants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse.
Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de
cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans,
il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai pé-
remptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir
compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu
de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous
l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
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5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli-
cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit en mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore
écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée au re-
courant le 27 mai 2008 a été annulée par l'autorité inférieure avec l'assen-
timent des autorités cantonales compétentes en date du 30 janvier 2014,
soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée.
En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris
connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al.
1bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du domicile
séparé des ex-époux le 18 juillet 2012.
6.
Il reste dès lors à examiner si, en l'espèce, les circonstances répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Le Tribunal constate qu'A._______ et son ex-épouse ont conclu ma-
riage le 18 juillet 2003. La demande de naturalisation facilitée est datée du
16 novembre 2006 et le 14 mars 2008 les ex-époux ont signé une déclara-
tion selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable.
Par décision du 27 mai 2008, entrée en force le 28 juin 2008, le SEM a
accordé la naturalisation facilitée au recourant. Selon les dires des ex-con-
joints, l'ex-épouse a décidé de se séparer début 2009 et a quitté le domicile
conjugal le 16 mai 2009. Par jugement du 19 novembre 2009, ils ont été
autorisés à vivre séparés et par jugement du 7 mai 2012, le divorce a été
prononcé.
Il apparaît ainsi que la séparation définitive du couple (au plus tard le
16 mai 2009) est intervenue environ 14 mois après la signature de la dé-
claration commune (le 14 mars 2008) et 12 mois après l'octroi de la natu-
ralisation facilitée (le 27 mai 2008).
Quoiqu'en dise le recourant, cet enchaînement rapide des évènements est
de nature à fonder la présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la
naturalisation (cf. l'arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2
: séparation 16 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et consid.
4.3 supra).
6.2 Cette présomption est renforcée par un faisceau d'indices.
6.2.1 Tout d'abord, les ex-époux s'accordent à dire que leur couple a connu
des difficultés dès le début et que celles-ci se sont amplifiées au fil du
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Page 10
temps. Leurs versions divergent toutefois quant au contenu et à la nature
de ces problèmes.
Ainsi, selon l'ex-épouse, elle n'aurait pas été une priorité pour l'intéressé
("seine Stammfamilie, v.a. seine Mutter [war] immer an erster Stelle",
pce SEM 14 p. 2 ch. 1.7), il lui serait difficile de décrire clairement les pro-
blèmes conjugaux, toutefois le manque de communication aurait joué un
rôle central, son ex-époux se mettant souvent en colère sans explications.
Son couple aurait en outre rencontré des problèmes financiers, l'intéressé
étant de nature dépensière, les ex-conjoints n'auraient pas passé beau-
coup de temps ensemble, encore moins après l'obtention de la nationalité
suisse par le recourant, moment à partir duquel ce dernier aurait changé
de comportement envers elle et, enfin, la question d'une séparation aurait
régulièrement été soulevée ("das war immer mal ein Thema", ibid. p.3
ch. 2.3), même si, au moment de la déclaration commune, les problèmes
conjugaux rencontrés ne lui avaient pas encore ôté tout espoir (ibid. p. 5
ch. 5.1). Elle a indiqué que son ex-époux avait commencé à passer les
nuits dans la chambre d'amis suite à la réception, le jour de son anniver-
saire (le 26 août 2008), du passeport helvétique, ajoutant que les ex-con-
joints n'avaient plus partagé le même lit durant les six mois précédant son
départ en mai 2009 (ibid. p. 8 ch. 14). Lors de disputes, l'intéressé aurait
par ailleurs souvent fait part de son indifférence concernant un éventuel
divorce (ibid. p. 4 ch. 3.1). Elle aurait décidé de se séparer en janvier 2009
suite à une querelle au sujet d'une cocotte-minute et, en février 2009, les
ex-conjoints auraient consenti à divorcer (ibid. p. 3 et 4). Questionnée sur
les activités communes du couple entreprises après l'entrée en force de la
naturalisation facilitée en juin 2008, l'ex-épouse a répondu qu'il n'y en avait
eu aucune. Elle a cependant ajouté que les ex-époux avaient régulière-
ment fait des achats ensemble, mais seulement jusqu'en janvier 2009 car
l'intéressé n'approuvait pas ses choix et qu'ils étaient allés rendre visite à
sa mère et faire de la randonnée, toutefois ni souvent ni de manière régu-
lière (ibid. p. 6 et 8). S'agissant de la thématique des enfants, l'ex-épouse
a affirmé qu'elle n'en avait pas souhaité, du moins pas tant que son couple
avait des dettes, mais que ce point n'avait été soulevé qu'à la fin de leur
relation par l'intéressé, ce dernier n'étant pas disposé à en parler avant.
Elle a ajouté qu'elle devait rembourser à sa mère la majorité du prêt de
10'000 francs fait à son ex-mari pour s'acheter une maison au Sénégal
(ibid. p. 8 ch. 14). Enfin, elle aurait signé la déclaration commune dans l'ul-
time espoir de sauver son couple ("Ich lebe nach dem Motto : die Hoffnung
stirbt zuletzt" ibid. p. 5 ch. 5.1).
C-1255/2014
Page 11
Le recourant a rétorqué que le début des relations ne s'était pas caractérisé
par des dissensions sortant de l'ordinaire, que les disputes n'avaient pas
été fréquentes, que lui seul subvenait aux besoins financiers du couple,
reprochant à son ex-épouse d'avoir "refus[é] d'exercer la moindre activité
lucrative" (pce SEM 23 p. 3 ch. 2.2), qu'il avait essayé de l'intégrer à sa vie
sociale, ce qu'elle avait refusé, que le couple avait toutefois eu une vie
sociale "tout à fait normale" (pce TAF 1 p. 3 ch. 14), que les ex-époux
avaient suivi (en 2004), à son initiative, une thérapie "afin d'aplanir certains
différents conjugaux" (sic, pce SEM 23 p. 3 ch. 4.2), que son ex-conjointe
avait été jalouse du salaire plus élevé qu'il réalisait, que les difficultés, no-
tamment de communication (pce SEM 40 p. 1 ch. 1), étaient apparues pro-
gressivement, et que ces dernières avaient été de nature secondaire pour
lui et impropres à remettre en cause le fondement même de l'union conju-
gale. S'agissant des enfants, il aurait exprimé dès le début le souhait de
fonder une famille. Enfin, s'il était vrai que le couple avait fait chambre à
part, cela aurait uniquement été dû au fait que son ex-épouse ne voulait
plus entretenir de relation intime avec lui (ibid. p. 5).
Ces éléments indiquent que les ex-époux connaissaient de nombreux pro-
blèmes relationnels déjà avant la signature de la déclaration commune en
mars 2008 (cf. également consid. 7.2 ci-après).
6.2.2 Ensuite, il est frappant que l'ex-épouse du recourant ait décidé de se
séparer soudainement, apparemment sans fournir d'explications (pce SEM
12 annexe 1 p. 2 et pce TAF 1 p. 3 ch. 18). Par ailleurs, rien au dossier ne
permet de retenir que les ex-époux auraient recouru aux services d'une
tierce personne en 2008 ou en 2009 pour tenter de sauver leur couple.
Certes, le recourant a prétendu avoir contacté le Centre social protestant
(ci-après : CSP) pour faire face aux difficultés que connaissait son union
conjugale. Ses affirmations restent toutefois très vagues, étant précisé qu'il
n'a pas daté précisément le moment où il aurait contacté ce centre et n'a
produit aucune pièce établie par ce dernier (cf. pces SEM 29 annexe 3 [dé-
clarations d'une ancienne collègue de travail du 2 mai 2013], 34 p. 1 ch. 4
[questions du SEM au recourant en rapport avec lesdites déclarations], 40
p. 2 ch. 3 et 4 [réponses du recourant]). Quant à la thérapie suivie auprès
d'une psychothérapeute, après que, selon les dires du recourant, une pre-
mière tentative de conciliation auprès du CSP aurait échoué (pce SEM 40
p. 2 ch. 3), elle remonte à l'année 2004 et concernait en particulier des
problèmes d'ordre sexuel (pces SEM 40 p. 2 ch. 3 et annexe 1, 29 annexe
1). Force est également de constater que l'intéressé n'a déposé qu'une
seule demande de mesures protectrices de l'union conjugale et ce dans
l'unique but de préserver ses droits et obligations (pce SEM 12). Or, selon
C-1255/2014
Page 12
l'expérience de la vie, les couples stables ne connaissaient pas de rupture
aussi subite (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 ;
arrêt du TAF C-462/2014 du 3 février 2015 consid. 7.3.1).
6.2.3 Au surplus, le Tribunal ne saurait passer sous silence que, lors du
mariage, le recourant était admis en Suisse en tant qu'étudiant, ce qui ne
lui procurait pas une situation stable au regard du droit des étrangers.
Quoique disent les ex-époux sur l'insistance ou non du recourant à se ma-
rier rapidement, ce dernier ne contestant toutefois pas de manière ciblée
avoir demandé en mariage son ex-femme seulement trois mois après le
début de leur relation (pce SEM 14 p. 2 et 8), toujours est-il que leur union
a été célébrée environ une année et demie après leur première rencontre,
alors que tous les deux étaient encore aux études. A ce sujet, il sied de
relever que la seule autorisation (avant son mariage) que le recourant n'a
pas versée en copie au dossier est celle concernant la période en l'espèce
critique, soit celle allant de l'été 2002 à l'été 2003 (cf. pce SEM 23 annexes
11 et 12).
6.2.4 Il ressort de ce qui précède que l'union conjugale en question a été
gangrenée de longue date par des difficultés plus ou moins importantes.
Le Tribunal estime que ces éléments contribuent à jeter des doutes sur
l'intensité des liens entre les époux lors de la signature de la déclaration
commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée et viennent ainsi renfor-
cer la présomption selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen
de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits es-
sentiels.
7.
Il convient encore d'examiner si le recourant a pu renverser la présomption
de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Il
peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évènement
extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, suscep-
tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment
de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 supra).
7.1 Le recourant n'a pas explicitement fait valoir un élément extraordinaire
survenu après la signature de la déclaration commune et susceptible
d'avoir précipité la séparation. Il a affirmé qu' "il ne para[issait] pas invrai-
semblable que les problèmes de couple existant avant la séparation ne
[fussent] pas exclusivement à l'origine de la séparation des époux au mois
de mai 2009, puisque le désir de [l'ex-épouse] de quitter Genève pour le
C-1255/2014
Page 13
canton de Berne appara[issait] comme un élément essentiel justifiant la
rupture de la communauté conjugale" (pce TAF 1 p. 13). En d'autres
termes, le recourant a allégué que l'envie de son ex-conjointe de s'installer
ailleurs, élément ayant entraîné leur rupture, permettait de conclure que
les problèmes conjugaux n'étaient pas la seule raison de leur séparation.
Toutefois, on ne voit pas en quoi ce raisonnement serait pertinent, ce d'au-
tant moins que le recourant a de la sorte admis que ses problèmes conju-
gaux avaient été susceptibles de provoquer la séparation, mais qu'ils n'en
avaient pas été la seule raison. Quoi qu'il en soit, et pour autant que le
recourant ait voulu se prévaloir d'un élément extraordinaire, un tel départ
de l'ex-épouse, par ailleurs décidé justement en raison des problèmes con-
jugaux si l'on croit cette dernière, ne saurait constituer un élément extraor-
dinaire propre à justifier un sacrifice rapide d'une communauté conjugale
stable.
Les pièces du dossier ne permettent d'ailleurs pas de déceler un tel évè-
nement extraordinaire. A la question de savoir si un évènement spécifique
s'était produit peu après l'octroi de la naturalisation facilitée et capable d'ex-
pliquer une dégradation rapide du couple, l'ex-épouse a répondu que tout
ce dont elle se rappelait était le souhait de l'intéressé de devenir père, élé-
ment qui n'aurait jamais été thématisé auparavant par les ex-conjoints, son
ex-époux n'étant pas ouvert à la discussion (pce SEM 14 p. 6). Elle a tou-
tefois ajouté que le fait qu'il ait alors demandé à avoir des relations
sexuelles non protégées avait été l'élément de trop pour elle ("Dies brachte
das Fass zum Überlaufen", pce SEM 14 p. 6). En outre, elle a affirmé
qu'après environ une année de mariage, la mère de l'intéressé avait de-
mandé si elle était déjà enceinte, ce qui indique que ce sujet a été abordé
au moins une fois, même s'il n'aurait pas été discuté par la suite. Enfin, il
sied de relever que l'ex-épouse ne s'opposait pas à avoir un enfant, mais
qu'elle n'en souhaitait pas tant que le couple avait des dettes (ibid.). Au vu
de ce qui précède et du fait qu'elle n'a pas mentionné ce sujet lorsqu'elle a
expliqué les problèmes conjugaux, il y a lieu de retenir que le souhait
d'avoir des enfants n'est pas apparu soudainement, mais a constitué en
une difficulté de plus parmi d'autres, se manifestant au fil des années. Le
recourant, quant à lui, a soutenu qu'il avait exprimé le souhait de fonder
une famille avec des enfants dès le début de la relation. Dès lors, si l'on
suit ses déclarations, il ne s'agit pas non plus d'un évènement extraordi-
naire, bien au contraire.
Force est par conséquent de constater que les éléments ci-dessus ne sau-
raient être considérés comme des événements extraordinaires survenus
C-1255/2014
Page 14
postérieurement à la naturalisation et susceptibles d'expliquer la dégrada-
tion rapide de l'union conjugale.
7.2 Si le recourant n'a pas jugé utile d'alléguer explicitement qu'il n'avait
pas conscience de la gravité de ses problèmes conjugaux, certains pas-
sages de son mémoire de recours vont en ce sens (cf. en particulier
pce TAF 1 p. 10 ch. 63 et p. 11 ch. 74).
7.2.1 Certes, une union conjugale peut, en principe, être considérée
comme intacte malgré quelques différends, en particulier si les conjoints
s'efforcent à les résoudre. Toutefois, il faut rappeler que les autorités com-
pétentes sont forcées, de par la nature des éléments à prouver, de se baser
sur des faits objectivement établis afin de pouvoir tirer des conclusions
quant à la conscience et à la volonté de l'intéressé. Si ces faits indiquent
de graves et récurrents problèmes entre conjoints et s'il faut douter de la
capacité de survie du couple au moment de l'octroi de la naturalisation fa-
cilitée, c'est au recourant de démontrer pour quelles raisons il pouvait en-
core croire à la stabilité de son union. Alléguer, tel que l'a fait en l'espèce
le recourant, ne pas avoir pu être conscient que le conjoint souhaitait se
séparer, ou, simplement avoir voulu sauver son mariage, ne suffit pas pour
renverser la présomption (cf. arrêt du TF 1C_510/2014 du 11 décembre
2014 consid. 2.6).
Selon la jurisprudence, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre
époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté
de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion, selon l'expé-
rience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des
rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation
(arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un mé-
nage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans
qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints
en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de for-
tune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre
(cf. notamment arrêt du TAF C-462/2014 du 3 février 2015 consid. 7.3.1).
7.2.2 Comme relevé ci-dessus, le couple connaissait des différends plus
ou moins sérieux dès ses débuts (cf. consid. 6.2.1 ss supra). Le recourant
s'est efforcé à dépeindre une vie de couple ordinaire, a accusé son ex-
épouse d'être à l'origine des difficultés conjugales et a rejeté sur elle la
faute d'avoir causé la rupture qu'il aurait "subi de plein fouet" (pce TAF 1 p.
12). Cet exposé n'est d'aucune utilité au recourant, puisqu'il n'est pas per-
tinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (cf. arrêt du
C-1255/2014
Page 15
TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3). Ensuite, l'intéressé a pré-
tendu qu'il avait tout entrepris pour intégrer son ex-femme à son cercle
d'amis et à sa culture, qu'il l'aimait encore au moment de la rupture et qu'il
n'avait jamais eu de relation extra-conjugale. Il perd toutefois de vue qu'il
ne doit pas démontrer un mariage effectif, mais rendre vraisemblable, eu
égard à la présomption découlant de l'enchaînement chronologique des
évènements, qu'au moment de la signature de la déclaration commune et
de l'octroi de la naturalisation il n'était pas conscient de la gravité de ses
problèmes conjugaux.
L'intéressé a argué avoir initié des thérapies. A ce sujet, il sied de rappeler
que la tentative d'un suivi psychothérapeutique, pour des problèmes es-
sentiellement d'ordre sexuel, remonte à l'année 2004, qu'une ancienne col-
lègue de travail du recourant lui a conseillé, quelques temps après la de-
mande de naturalisation, de contacter le CSP pour des difficultés de com-
munication et que l'année de la consultation alléguée auprès du CSP, où il
aurait été suggéré au couple d'établir un budget mensuel, ne ressort pas
précisément du dossier (cf. pces SEM 29 annexes 1 et 3, 40 p. 2 ch. 3 et
4 et consid. 6.2.2 supra). Il est dès lors peu crédible que l'intéressé ait ef-
fectivement considéré tous les problèmes rencontrés comme étant de na-
ture secondaire. Par ailleurs, ces difficultés ne peuvent être considérées
isolément, contrairement à ce que semble penser le recourant, et il faut
rappeler que ce dernier a admis que les différends conjugaux étaient du
moins partiellement à l'origine de sa séparation (cf. consid. 7.1 supra), ce
qui indique qu'il était conscient de leur importance. Le fait, pour autant qu'il
soit vrai, que ces difficultés n'étaient pour lui "pas de nature à remettre en
cause le fondement même de [son] union", ne veut pas dire qu'ils n'étaient
pas de nature à ébranler la stabilité de son couple. A cet endroit, force est
par ailleurs de constater que le recourant veut pour principal argument qu'il
ne pouvait s'apercevoir que les problèmes rencontrés pousseraient son ex-
femme à le quitter, tout en affirmant, sans indices à l'appui, que cette der-
nière les considérait également comme n'ayant que peu d'importance
(pce TAF 1 p. 10). Concernant les quelques difficultés datant du début de
son union, la thérapie entreprise en 2004 n'a pas été poursuivie et aucun
des ex-conjoints n'a affirmé que leurs problèmes se seraient estompés na-
turellement avec le temps. Enfin, il semble contradictoire de prétendre, tel
que l'a fait le recourant, avoir eu une vie sociale normale, tout en admettant
que l'ex-épouse avait refusé de s'intégrer à sa vie sociale (pce TAF 1 p. 3
ch. 14). Au vu de ce qui précède, il est peu probable que le recourant n'ait
pas eu conscience, au printemps 2008, que son union battait déjà de l'aile.
C-1255/2014
Page 16
En outre, le recourant n'a nullement contesté lors de la prise de position
sur les déclarations de son ex-épouse, alors qu'il était déjà représenté par
un avocat, que le couple avait fait chambre à part dès le mois d'août 2008.
S'il a alors certes mentionné qu'il contestait toutes les affirmations diver-
gentes de son ex-épouse (cf. aussi sa réplique [pce TAF 12]), il a toutefois
lui-même expliqué les raisons ayant conduit à la dissolution de la commu-
nauté de lit, sans indiquer de date. Ainsi, il n'y a aucune raison de ne pas
donner foi aux déclarations de l'ex-épouse concernant la date à laquelle
les ex-conjoints auraient commencé à faire chambre à part. Ensuite, l'affir-
mation, selon laquelle la séparation, certes unilatérale, serait intervenue en
janvier 2009, n'a pas non plus été contestée par l'intéressé, lequel a re-
connu laconiquement qu'elle était survenue "au début de l'année 2009"
(pce TAF 1 p. 3 ch. 18).
Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans ne saurait en aucun cas suivre
l'argumentation du recourant, selon laquelle la dégradation des rapports
conjugaux serait intervenue au printemps 2009 seulement (pce TAF 1 p.
13 ch. 86).
A la question de savoir s'il existait une véritable union conjugale lors de
l'octroi de la naturalisation facilitée, l'ex-épouse a répondu par l'affirmative,
ajoutant que le couple connaissait alors certes des problèmes, mais que
ceux-ci n'étaient pas encore assez sérieux pour lui ôter tout espoir de les
surmonter (pce SEM 14 p. 5). Cette réponse, si elle reflète certes encore
l'envie, à cette époque, de s'investir pour la survie du couple, démontre
également que l'union souffrait alors déjà sérieusement, seul l'ultime espoir
de jours meilleurs ayant permis à l'ex-épouse de signer la déclaration com-
mune. Dès lors, cette réponse, laquelle ne confirme par ailleurs pas que
l'union était alors stable, ne peut être retenue en faveur du recourant, en-
core moins lorsque l'on considère le tableau de l'union conjugale dressé
par l'ex-épouse à travers ses autres déclarations, en particulier lorsqu'elle
a affirmé que le couple n'avait plus entrepris d'activités communes depuis
l'entrée en force de l'octroi de la naturalisation facilitée en juin 2008
(pce SEM 14 p. 6 ch. 6). Dans ces conditions, le recourant ne pouvait sim-
plement se contenter de contester globalement les dires de son ex-épouse,
mais devait pour le moins les contrer concrètement et faire part de manière
précise d'éléments témoignant d'un mariage encore tourné vers l'avenir en
mars 2008 (par exemple en indiquant notamment les dates d'activités com-
munes entreprises par le couple, éventuellement avec des photos à l'ap-
pui), ce qu'il n'a aucunement fait (cf. consid. 4.4 supra).
C-1255/2014
Page 17
Quant aux autres explications du recourant, en particulier aux lettres de
tiers versées en cause, elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable, au
vu de ce qui précède, que celui-ci n'était pas conscient que son union con-
jugale se trouvait gangrénée de longue date par des difficultés sérieuses
et récurrentes. Ainsi, l'intéressé devait être conscient lors de la signature
de la déclaration commune et lors de l'octroi de la naturalisation facilitée
que sa communauté de vie était en péril.
7.2.3 Le fait que la motivation du mariage résidait, selon le recourant, non
pas dans ses conditions de séjour en Suisse, mais dans le sentiment com-
mun du couple de créer une communauté de vie effective est sans perti-
nence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention fraudu-
leuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN, vu la jurisprudence susmen-
tionnée.
Enfin, le fait que l'intéressé se soit bien intégré en Suisse est également
sans pertinence pour la présente procédure (cf. arrêts du TF 1C_100/2014
du 24 juin 2014 consid. 3.31 et 1C_558/2011 du 11 avril 2012 consid.
3.1.4).
Il convient de rappeler à ce sujet qu'une décision d'annulation de la natu-
ralisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du
seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi
de la naturalisation ordinaire. Le fait que l'intéressé puisse solliciter la na-
turalisation ordinaire selon les art. 12 ss. LN n'empêche en effet pas le
retrait de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation or-
dinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs
conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux auto-
rités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisa-
tion ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure
(cf. notamment l'arrêt du TF 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4).
7.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît aucunement vraisemblable que
les 8 mars et 27 mai 2008 les ex-époux formaient une union stable et orien-
tée vers l'avenir et que le recourant n'était pas conscient de la gravité de
ses problèmes conjugaux. Les éléments apportés par les ex-conjoints ne
peuvent que confirmer que leur séparation a été l'aboutissement d'un pro-
cessus prolongé de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté
bien avant la décision de naturalisation.
8.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
C-1255/2014
Page 18
la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés
ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon fraudu-
leuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la
volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors
de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la
nationalité suisse.
9.
Le recourant a reproché au SEM "l'arbitraire le plus absolu", dans la me-
sure où celui-ci avait retenu, sans fondement, qu'il avait insisté pour épou-
ser une ressortissante suisse et qu'il avait repris tel quel les propos pour-
tant contestés de son ex-épouse (pce TAF 1 p. 8 et pce TAF 12 p. 1 et 2).
La prohibition de l'arbitraire est consacrée à l'art. 9 Cst. Selon la jurispru-
dence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoute-
nable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait,
qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou
encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité (ATF 138 III 378 consid. 6.1).
Si, effectivement, le SEM a retenu que l'intéressé avait "insisté" pour se
marier (décision querellée, p. 5/6 ch. 4), force est toutefois de constater
que cet élément n'a pas joué un rôle déterminant pour l'issue de la cause
devant l'autorité inférieure. De surcroît, cette dernière n'a pas repris sans
autre toutes les déclarations de l'ex-femme en défaveur du recourant et a
relevé les contestations, pour le moins laconiques, du recourant. Elle a
considéré par la suite que le couple faisait chambre à part déjà avant la
rupture et que l'ex-épouse avait décidé de se séparer suite à une dispute
au sujet d'une cocotte-minute, ce qu'elle était fondée à faire dans le cadre
d'une appréciation des preuves consciencieuse, de sorte que l'on ne sau-
rait lui reprocher d'être tombée dans l'arbitraire. Dès lors, ce grief doit être
rejeté.
10.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée. Cela étant, il ne ressort pas du dossier qu'un enfant serait affecté
par la décision du SEM du 30 janvier 2014.
C-1255/2014
Page 19
11.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé-
déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-1255/2014
Page 20
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 28 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (dossier […] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :