Cour III
C-1256/2008
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 2 6 j u i n 2 0 0 8
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Association A._______, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du
29 janvier 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1256/2008
Vu
la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 29 janvier
2008,
le recours du 26 février 2008 formé par Association A._______ contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision du 2 juin 2008 par laquelle l'autorité inférieure a
reconsidéré sa décision du 19 janvier 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution
supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,
que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure
où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans
objet (art. 58 al. 3 PA),
que, par décision du 2 juin 2008, l'autorité inférieure a reconsidéré et
annulé sa décision 19 janvier 2008,
que, par courrier du 24 juin 2008, la recourante a retiré son recours du
26 février 2008,
que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à
juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
Page 2
C-1256/2008
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées
(art. 63 al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Page 3
C-1256/2008
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 4