Cour III
C-1257/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Saisie de valeurs patrimoniales en la cause B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1257/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 16 août 2005 par le ressortissant
marocain B._______ (né le 23 février 1978), sous l'identité de
C._______, de nationalité irakienne et né le 2 février 1980,
la deuxième demande d'asile déposée le 23 février 2006 par
B._______ sous sa véritable identité, et dont l'ODM a refusé
l'enregistrement en date du 1er mars 2006,
la décision dudit office, datée du 24 mars 2006, refusant l'asile à
B._______ et prononçant son renvoi de Suisse,
le recours contre cette décision interjeté par le prénommé le 24 avril
2006, par l'entremise de son mandataire, auprès de la Commission de
recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
la somme de Fr. 866.25 confisquée sur B._______ le 12 mai 2006, lors
d'un contrôle de police à Bienne – alors qu'il se trouvait en possession
de € 450.- et de Fr. 262.10 – puis versée sur son compte de sûretés le
28 août 2006,
la décision de l'ODM du 14 novembre 2006, ordonnant la saisie de
valeurs patrimoniales à hauteur de Fr. 866.25 et son affectation au
compte de sûretés de l'intéressé, motifs pris que B._______ n'exerçait
aucune activité lucrative pouvant expliquer la provenance du montant
en question, que, par ailleurs, cet argent ne pouvait provenir
d'économies réalisées grâce à l'aide sociale dont il bénéficiait, et,
enfin, qu'il n'avait fourni aucune preuve attestant l'origine légale de la
somme saisie,
le recours – adressé à l'ODM puis transmis au Service des recours du
Département fédéral de justice et police – déposé par
A._______contre cette décision, le 15 novembre 2006, concluant
implicitement à son annulation,
l'argumentation développée par la recourante, à savoir, pour
l'essentiel :
-qu'elle avait elle-même donné € 500.- à B._______ afin de lui
permettre de régler les frais d'avocat relatifs au recours du 24 avril
2006 ainsi que des «amendes de train»,
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-qu'elle était par la suite partie en vacances à l'étranger pendant
quelques jours et n'avait été mise au courant des événements
survenus le 12 mai 2006 qu'à son retour,
les trois récépissés produits à l'appui dudit recours, le premier relatif à
une avance de frais de Fr. 600.- versée à la CRA le 6 juillet 2006, le
deuxième, du 26 septembre 2006, ayant trait à un montant de Fr. 110.-
en faveur du Service financier du canton de Neuchâtel, et le dernier se
rapportant à une somme de Fr. 39.60 versée aux Chemins de fer
fédéraux (CFF) le 6 novembre 2006,
le mariage célébré le 30 novembre 2006 entre B._______ et
A._______, de nationalité française,
l'autorisation de séjour délivrée à B._______ le 8 janvier 2007 au titre
du regroupement familial,
le préavis de l'ODM du 17 janvier 2007 proposant le rejet du recours
du 15 novembre 2006, aux motifs que les allégations de la recourante
semblaient peu crédibles dès lors que le pourvoi avait été déposé près
de six mois après la saisie des valeurs patrimoniales, que les trois
récépissés produits n'expliquaient en rien l'origine du montant saisi,
que A._______ n'avait pas prouvé que l'argent trouvé en possession
de B._______ lui appartenait, et que, dans cette dernière hypothèse,
ce dernier en était de toute façon devenu propriétaire en vertu des
dispositions en vigueur en matière de droits réels,
l'absence de réplique de la recourante,
la déclaration du 28 février 2007 par laquelle B._______ a retiré son
recours du 24 avril 2006 devant la CRA,
l'ordonnance du 11 décembre 2007 dans laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a invité la
recourante à produire la note d'honoraires ou la demande de provision
de Maître Gigandet relative au recours interjeté pour son époux
auprès de la CRA,
la lettre du 3 janvier 2008 dans laquelle A._______ a précisé, suite à
la requête du TAF, qu'elle n'avait gardé aucun reçu attestant le
paiement des honoraires d'avocat relatifs au recours interjeté devant la
CRA en avril 2006,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie
de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33
let. d LTAF, être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
présent Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
qu'il y a lieu d'admettre que A._______ a qualité pour recourir et que,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'il sied de noter que la décision attaquée, datée du 14 novembre
2006, est fondée sur l'art. 86 al. 4 LAsi (dans son ancienne version,
RO 1999 2262) et sur l'art. 14 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement (OA2 [RS 142.312] dans son ancienne version, RO 1999
2318),
qu'en vertu des modifications de la LAsi du 16 décembre 2005,
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, et de l'OA2 du 24 octobre 2007,
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les dispositions sur la saisie des
valeurs patrimoniales se trouvent désormais à l'art. 87 LAsi et à l'art.
16 OA2,
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que selon les dispositions transitoires relatives à la modification de la
LAsi du 16 décembre 2005 (cf. al. 1), les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de ladite modification sont régies par le nouveau
droit,
qu'en vertu de ces mêmes dispositions (cf. al. 2), l'ancien droit ne
s'applique que pour l'établissement du décompte final et la liquidation
du compte, si une raison de procéder à ce décompte en vertu de l'art.
87 LAsi – dans sa version du 26 juin 1998 (RO 1999 2262) – apparaît
avant l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du 16
décembre 2005,
qu'en l'espèce, le litige ne porte ni sur l'établissement du décompte
final, ni sur la liquidation du compte de l'intéressé,
que, dès lors, le nouveau droit est applicable,
que selon le message concernant la modification de la LAsi du 16
décembre 2005, les conditions nécessaires à une saisie des valeurs
patrimoniales sont demeurées les mêmes dans les nouvelles
dispositions légales (cf. message concernant la modification de la loi
sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6389),
qu'ainsi, la modification des dispositions légales applicables n'a pas
apporté de changement fondamental, ni quant à la notion de valeur
patrimoniale et aux montants fixés, ni quant aux conditions cadres (cf.
message précité, FF 2002 6409),
que les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas
titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs
patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative (cf.
art. 87 al. 1 LAsi),
que les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de
garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi, si
les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires
d'une autorisation de séjour :
a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales
proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de
prestations de l'aide sociale,
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b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que
la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral (cf.
art. 87 al. 2 LAsi),
que constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi des
sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels
que des avoirs bancaires (cf. art. 16 al. 1 OA2),
que l'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les
verser, en francs suisses, à l'ODM (cf. art. 16 al. 2 OA2),
qu'à la teneur de l'art. 87 al. 2 let. a et b LAsi, il sied de noter que le
fardeau de la preuve revient à la personne dont les valeurs
patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si celle-ci n'arrive pas à
apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes
litigieuses en leur totalité et de les verser à l'ODM (cf. dans ce sens
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 du 19 septembre 2001 consid.
2a),
que si l'intéressé peut prouver que ces valeurs patrimoniales
proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de
prestations de l'aide sociale ou d'une autre source, la saisie n'a lieu
que si les valeurs dépassent un montant déterminé par le Conseil
fédéral (cf. art. 87 al. 2 let. c LAsi),
que le montant que le requérant peut ainsi conserver a été fixé par
cette dernière autorité à Fr. 1'000.- (cf. art. 16 al. 4 OA2),
qu'en l'espèce, B._______ s'est vu délivrer une autorisation de séjour
le 8 janvier 2007, en raison de son mariage, le 30 novembre 2006,
avec une ressortissante française établie en Suisse,
que, partant, l'intéressé était bel et bien un requérant d'asile dépourvu
d'autorisation de séjour, au sens de l'art. 87 al. 2 LAsi, au moment de
la décision de l'ODM du 14 novembre 2006 ordonnant la saisie de
valeurs patrimoniales,
que, sous cet angle, ladite décision était donc justifiée, nonobstant le
fait que, par la suite, B._______ a été mis au bénéfice d'un titre de
séjour en vertu des règles sur le regroupement familial,
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qu'il sied de préciser à ce propos que, selon la réglementation légale
(cf. art. 87 al. 4 LAsi en relation avec l'art. 10 al. 2 let. c OA2), ce n'est
qu'à partir du moment où la personne assujettie reçoit une autorisation
de séjour que des valeurs patrimoniales ne peuvent plus lui être
saisies,
que cela dit, il convient d'examiner si les époux A._______ et
B._______ ont apporté la preuve de l'origine des valeurs patrimoniales
saisies le 12 mai 2006,
que, jusqu'à la décision de l'ODM du 14 novembre 2006, aucune
explication n'a été apportée à ce sujet,
que ce n'est que dans son recours du 15 novembre 2006 que
A._______ a allégué avoir donné à son époux la somme de € 500.-
afin d'acquitter certains frais d'avocat et de transports publics,
qu'elle a précisé avoir eu connaissance de la saisie à son retour de
vacances, sans toutefois en indiquer la date,
que celui-ci doit être survenu au plus tard en juillet 2006, dans la
mesure où l'intéressée a déclaré avoir elle-même payé la somme de
Fr. 600.- versée le 6 juillet 2006 à la CRA (cf. recours du 15 novembre
2006 et récépissé du 6 juillet 2006),
qu'il paraît pour le moins curieux qu'il ait fallu à la prénommée au
moins quatre mois pour faire part de sa version des faits aux autorités
compétentes,
que des explications avancées aussi tardivement sont sujettes à
caution,
qu'elles n'ont d'ailleurs trait qu'à une partie de l'argent saisi le 12 mai
2006, dès lors que le montant en question, soit Fr. 866.25, est
supérieur à la somme de € 500.- que la recourante affirme avoir
donnée à B._______,
qu'en tout état de cause, les allégations de A._______ n'ont été
appuyées par aucune preuve concrète,
qu'en effet, si les trois récépissés produits démontrent qu'une somme
totale de Fr. 749.60 a été versée à différents destinataires pour le
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compte de B._______ entre juillet et novembre 2006, ils ne sont
toutefois d'aucune utilité pour déterminer l'origine du montant saisi le
12 mai 2006,
qu'en outre, A._______ n'a pas été en mesure de produire la note
d'honoraires ou la demande de provision de Maître Gigandet relative à
la procédure de recours introduite par son mari devant la CRA (cf.
ordonnance du TAF du 11 décembre 2007 et lettre de la recourante du
3 janvier 2008),
qu'en conséquence, force est de constater que les époux A._______
et B._______ n'ont pas apporté la preuve de l'origine de la somme de
Fr. 866.25 saisie sur B._______ le 12 mai 2006,
que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a procédé à la saisie
de ces valeurs patrimoniales (cf. art. 87 al. 1 let. a LAsi),
qu'en conclusion, par sa décision du 14 novembre 2006, l'ODM n'a
pas violé le droit fédéral,
que cette décision n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 480 941 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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