B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1258/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi.
C-1258/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante arménienne née le 25 juin 1988, est arrivée en
Suisse pour y déposer une demande d'asile le 27 décembre 2005. A la
même date, ses parents ainsi que ses deux frères ont également
demandé l'asile en Suisse.
Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de
l'intéressée et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a en
effet considéré que leurs motifs de fuite n'étaient ni vraisemblables au
sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni
pertinents selon l'art. 3 LAsi et a retenu que l'exécution de leur renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible.
Par arrêt du 30 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée et sa
famille à l'encontre de la décision de l'ODM par acte du 24 avril 2007.
B.
Le 24 septembre 2010, la prénommée et sa famille ont demandé à l'ODM
de réexaminer leur situation et de leur accorder l'admission provisoire. A
l'appui de leur requête, ils ont mis en avant la situation générale prévalant
en Arménie ainsi que les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans
ce pays au vu de leur situation personnelle respective et des problèmes
de santé dont souffrait la mère de famille.
Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
en estimant que les faits allégués n'étaient ni nouveaux ni importants et
qu'il s'agissait en réalité d'une demande de nouvelle appréciation des
faits.
Par arrêt du 2 décembre 2010, le Tribunal de céans a rejeté le recours
interjeté contre la décision de l'ODM par les prénommés en date du 6
novembre 2010, en retenant que le grief des recourants portant sur le fait
que les motifs d'asile présentés à l'appui de leur demande d'asile
n'auraient pas été correctement appréciés par le Tribunal était
manifestement irrecevable. S'agissant des problèmes de santé de la
mère de la famille, le Tribunal a jugé que ce seul élément nouveau
invoqué ne constituait pas un changement notable de situation qui
permettait de reconsidérer la décision initiale de l'ODM. L'invocation des
problèmes de santé était en effet tardive et par surabondance, lesdits
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problèmes n'étaient pas d'une gravité susceptible de constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi.
C.
Par courrier du 14 septembre 2010, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a informé l'ODM que A._______ avait
disparu sans laisser d'adresse.
D.
Le 25 juillet 2011, l'autorité cantonale précitée s'est déclarée disposée,
sous réserve de l'approbation de l'ODM, à octroyer une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi aux parents ainsi qu'aux deux frères
de A._______.
Par décision du 12 août 2011, l'ODM a donné son approbation à l'octroi
d'une telle autorisation de séjour aux membres de la famille de
l'intéressée.
E.
Par courrier du 10 octobre 2011, A._______ a déposé, auprès des
autorités cantonales compétentes, une demande d'autorisation de séjour.
A l'appui de sa requête, la prénommée a fait valoir qu'elle souhaitait
pouvoir vivre auprès de sa famille et qu'elle n'avait quitté le domicile
parental que temporairement en raison d'une dispute familiale.
Le 27 octobre 2011, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais a mené un entretien avec l'intéressée, dès lors que cette
dernière avait annoncé qu'elle séjournait de nouveau en Suisse depuis le
5 octobre 2011. Il ressort du procès-verbal de cet entretien qu'après avoir
quitté le domicile familial en septembre 2010, A._______ avait d'abord
continué à vivre en Suisse jusqu'au 4 février 2011, date à laquelle elle a
quitté le territoire helvétique en direction de la France où elle a déposé
une demande d'asile sous une fausse identité.
Le 21 décembre 2011, le service cantonal susmentionné a transmis le
dossier de A._______ à l'ODM, afin que ledit office donne son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel
d'une extrême gravité en faveur de l'intéressée.
F.
Par écrit du 4 janvier 2012, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
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Page 4
envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Dans ses observations du 26 janvier 2012, A._______ a exposé qu'elle
était arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans et qu'elle avait largement
démontré sa volonté de s'intégrer ainsi que de prendre part à la vie
économique et de se former. En outre, la prénommée a souligné que tous
les membres de sa famille proche résidaient en Suisse où ils avaient
récemment obtenu des autorisations de séjour.
G.
Par décision du 8 février 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en
faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité
inférieure a notamment estimé que la situation personnelle de la
prénommée n'était pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême
gravité puisque l'intéressée devait être à même d'envisager son existence
future indépendamment de celle de ses parents et que sa situation
personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses
concitoyens connaissant les mêmes réalités en Arménie.
H.
Par acte du 5 mars 2012, A._______ a interjeté recours, auprès de
Tribunal de céans, à l'encontre de la décision du 8 février 2012, en
concluant à son annulation et en demandant à être dispensée du
paiement d'une avance de frais. Elle a essentiellement repris ses
précédentes allégations, en exposant en particulier que son intégration
en Suisse devait être considérée comme poussée au vu des nombreuses
formations suivies dans ce pays et qu'il convenait de ne pas accorder une
importance prépondérante à son départ du domicile familial,
respectivement de Suisse, dès lors que ce n'était qu'un conflit familial
temporaire qui avait été à l'origine de son comportement et
qu'actuellement, elle vivait de nouveau auprès de ses parents et de ses
frères.
I.
Par décision incidente du 21 mars 2012, le Tribunal de céans a rappelé à
la recourante que le recours avait, de par la loi, un effet suspensif et l'a
invitée à remplir le formulaire concernant la demande d'assistance
judiciaire en y joignant les moyens de preuve.
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Page 5
J.
Par décision incidente du 24 avril 2012, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a dispensée du
paiement des frais de procédure, en tenant compte de sa situation
financière globale.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans son préavis du 9 mai 2012. Estimant que le recours ne
comportait aucun élément susceptible de modifier son point de vue et
qu'en particulier, les considérations relatives aux circonstances ayant
conduit l'intéressée à quitter la Suisse n'étaient pas de nature à fonder
l'existence d'un cas de rigueur, l'autorité de première instance a maintenu
la motivation développée à l'appui de la décision attaquée.
L.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, A._______ a réitéré,
dans sa réplique du 13 juin 2012, les arguments avancés dans son
mémoire de recours, en soulignant qu'en raison de l'absence de réseau
familial dans son pays d'origine, elle serait confrontée à des difficultés de
réintégration importantes en cas de retour en Arménie.
M.
Par acte du 27 juin 2012, l'autorité intimée a informé le Tribunal qu'elle
n'avait pas d'autres observations à déposer dans le cadre de la présente
cause.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et ses
ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par
la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
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Page 7
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif
du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet
2012, visité en juillet 2012).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités valaisannes de police des étrangers de délivrer à
la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par
ces autorités.
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Page 8
5.
C'est ici le lieu de relever que c'est à juste titre que la demande
d'autorisation de séjour de A._______ a été examinée sous l'angle de
l'art. 30 al. 1 let b LEtr, alors que les autres membres de la famille de
l'intéressée ont obtenu des autorisations de séjour en application de l'art.
14 al. 2 LAsi.
En effet, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve
de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la
demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée
ait toujours été connu des autorités (let. b) et qu'il s'agisse d'un cas de
rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne
concernée (let. c).
En l'espèce, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la disposition précitée,
dans la mesure où, d'après ses propres déclarations, elle a quitté le
territoire helvétique le 4 février 2011 et qu'elle ne dispose pas de cinq ans
de séjour en Suisse, dès lors que les conditions énumérées aux lettres a
et b de l'art. 14 al. 2 LAsi se réfèrent aux années qui précèdent
immédiatement le dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour cas
de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7265/2007
du 24 mars 2010 consid. 4).
Par surabondance, force est de constater que le lieu de séjour de la
recourante n'a pas toujours été connu des autorités, la prénommée ayant
quitté le domicile parental en septembre 2010, sans communiquer aux
autorités sa nouvelle adresse, ce dont le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a pris note, en informant l'ODM de la
disparition de l'intéressée par courrier du 14 septembre 2010.
Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 14 al.
2 LAsi pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
6.
6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
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L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
6.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p.
227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
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Page 10
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44
consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et
doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
7.
7.1 En l'espèce, la recourante a mis en exergue, dans son mémoire de
recours du 5 mars 2012 ainsi que dans sa réplique du 13 juin 2012, la
durée de sa présence en Suisse, l'âge auquel elle est arrivée dans ce
pays, la présence des membres de sa famille, son intégration
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socioprofessionelle, son comportement irréprochable ainsi que les
difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de
retour en Arménie.
7.2 S'agissant de la durée de la présence de A._______ dans ce pays, il
sied de relever que la prénommée est entrée en Suisse le 27 décembre
2005. Elle a ensuite quitté le territoire helvétique le 4 février 2011 en
direction de la France où elle a déposé une demande d'asile avant de
revenir en Suisse le 5 octobre 2011. Au vu de ce qui précède, l'intéressée
peut à ce jour se prévaloir de six ans de séjour non-consécutifs sur le sol
helvétique. Cependant, la durée de sa présence en Suisse ne saurait être
considérée comme suffisamment longue pour constituer un cas de
rigueur en soi, ceci d'autant plus qu'une bonne partie de son séjour en
Suisse était illégale (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
7.3 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressée a
accordé une importance particulière au fait qu'elle est arrivée en Suisse à
l'âge de 17 ans et demi et qu'elle a suivi plusieurs formations dans ce
pays. A ce sujet, il convient toutefois de relever que, dans son pays
d'origine, la prénommée a terminé l'école obligatoire et commencé une
formation d'enseignante du degré primaire à l'université, alors qu'en
Suisse, elle n'a effectué que des stages et des formations de durées
relativement courtes dans différents secteurs sans pour autant
approfondir ses connaissances dans un des domaines. Partant, le
Tribunal de céans estime que le parcours de A._______ ne la place pas
dans une situation de rigueur grave et ne saurait être comparé, à titre
d'exemple, à la situation d'un adolescent qui a suivi l'école obligatoire en
Suisse durant plusieurs années, achevé sa scolarité et débuté un
apprentissage.
7.4 Au vu des considérations qui précèdent, force est aussi de constater
que l'intégration socioprofessionnelle de A._______, comparée à celle de
la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses
années, ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En
effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis
par la recourante, qui a suivi des cours de langue, participé à des
programmes d'occupation et effectué des stages dans les domaines de la
couture et de la coiffure, le Tribunal de céans ne saurait considérer que
l'intégration socioprofessionelle de la recourante sorte du commun. Force
est de constater que la prénommée n'a pas acquis des connaissances
que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de
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Page 12
mettre en oeuvre. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches
socioprofessionnelles en Suisse soient à ce point profondes qu'elles
supplantent celles qui la lient à son pays d'origine et que la recourante ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays.
En outre, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, la
recourante se serait spécialement investie dans la vie associative et
culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, il
convient également de relever que l'intéressée ne jouit pas d'une
intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel.
7.5 Le fait que A._______ ait toujours adopté un comportement correct
durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier
l'analyse qui précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité (cf. consid. 6.3 ci-
dessus). Cela étant, le Tribunal relève incidemment que l'intéressée a
déposé une demande d'asile en France, sous une fausse identité, et
qu'après le rejet cette demande d'asile, elle est revenue en Suisse sans
être au bénéfice d'une autorisation d'entrée ou de séjour.
7.6 S'agissant des possibilités de réintégration dans le pays d'origine, il
convient de rappeler que la recourante, venue en Suisse alors qu'elle
était âgée de 17 ans et demi, est née et a passé toute son enfance ainsi
qu'une grande partie de son adolescence en Arménie. Le Tribunal ne
saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,
que le séjour d'une durée d'environ six ans en Suisse (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Ce séjour ne saurait au demeurant avoir rendu la
recourante totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant 17
ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a passé
une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères.
Alors même que l'intéressée a fait valoir qu'elle ne disposait plus d'un
réseau familial solide dans son pays d'origine, elle devrait néanmoins
pouvoir compter sur la présence de certains membres de sa parenté (en
particulier son grand-père paternel, sa grand-mère maternelle, une tante
ainsi qu'un cousin et la famille de celui-ci, qui ont été mentionnés lors de
son audition par le Service de la population et des migrations du canton
du Valais le 27 octobre 2011, respectivement dans le cadre de la
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Page 13
procédure d'asile). Il est possible que l'intéressée ait, dans une certaine
mesure, perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine depuis
son arrivée en Suisse; un retour en Arménie ne la placerait cependant
pas dans une situation à ce point exceptionnelle qu'il justifierait l'octroi
d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité
en sa faveur.
La réintégration de la recourante dans son pays d'origine ne sera certes
pas exempte de difficultés. Cela étant, il convient de noter qu'ils s'agit
d'une jeune adulte qui a atteint un âge auquel elle devrait pouvoir
s'assumer sans l'aide de ses parents et que le bon niveau de formation,
l'expérience professionnelle et les connaissances de la langue française
acquises en Suisse constitueront des atouts susceptibles de faciliter sa
réintégration qui ne saurait dès lors être considérée comme fortement
compromise.
7.7 C'est le lieu encore ici de rappeler que, par décision du 23 mars 2007,
confirmée sur recours par le Tribunal de céans dans un arrêt du 30 juin
2010, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée. Partant, les
affirmations de la recourante relatives aux circonstances de son départ de
son pays d'origine ont déjà été discutées dans le cadre de la procédure
d'asile et n'ont pas à être prises en considération dans la présente
procédure qui vise à déterminer si la situation de l'intéressée présente un
cas de rigueur grave.
8.
Dans son mémoire de recours, A._______ se prévaut implicitement du
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, en alléguant
qu'elle souhaite pouvoir vivre auprès de ses parents et de ses frères qui
sont au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse.
8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH peut
conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants
mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour
[ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués entre les intéressés sont
étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale
commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid. 1d).
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Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8
CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore
atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les
descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition
conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de
résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; WURZBURGER,
op. cit., p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p.
129).
8.2 Or, en l'espèce, A._______ est désormais âgée de 24 ans et elle n'a
pas démontré qu'elle se trouverait dans un état de dépendance particulier
vis-à-vis de ses parents. Bien au contraire, le fait qu'elle ait quitté ses
parents pour vivre avec son ami pendant environ une année, dont une
partie dans un autre pays, constitue un élément permettant d'admettre
que la prénommée est à même de mener une existence indépendante de
celle de ses parents.
8.3 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ n'est pas
constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la
matière, et que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. C'est
donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la
délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour.
9.
En outre, le Tribunal constate que par décision du 23 mars 2007, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, décision qui a été
confirmée sur recours par le Tribunal de céans. A._______ fait donc
l'objet d'une décision de renvoi en force. Cela étant, comme la recourante
a quitté de son propre chef la Suisse durant huit mois, l'autorité inférieure
a examiné à nouveau la question du renvoi, dans le cadre de la décision
entreprise.
9.1 L'autorité inférieure a ainsi fixé un nouveau délai de départ à
l'intéressée, après avoir réexaminé si l'exécution de son renvoi était
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possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr et considéré que ces conditions étaient réunies.
Cela étant, le litige portant également sur cet aspect, le TAF se doit
d'examiner encore, conformément à l'art. 64 al. 1 LEtr, si l'exécution de ce
renvoi est toujours possible, licite et raisonnablement exigible comme
l'ODM le retient.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.2 In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession
de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui
permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas
démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international.
Finalement, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît
pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de
l'intéressée est donc raisonnablement exigible.
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10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 8 février 2012
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Par décision incidente du 24 avril 2012, le Tribunal a mis la recourante au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de la dispenser
des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais,
pour information (dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :