Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1259/2009
Arrêt du 2 mai 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique),
Barbara Scherer, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité (décision du 12 janvier 2009).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1964, a travaillé en Suisse
dans l'hôtellerie de 1989 à 1995. Au cours de ces années, il s'est acquitté
des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI; AI pce 27). Retourné en Espagne, il a travaillé en
dernier lieu comme indépendant dans le domaine de la construction
(revêtement de façades; AI pce 9). L'institut national de sécurité sociale
espagnole (INSS) lui a reconnu une pension d'invalidité à partir du 9
octobre 2006 (AI pce 1).
B.
Le 25 janvier 2008, A._______ a présenté une demande de prestations
AI via l'INSS qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE; AI pce 1). Lors de la procédure
d'examen de la demande, les pièces suivantes ont été versées au dossier
AI:
– le questionnaire à l'assuré signé le 26 août 2008 (AI pce 9),
– le questionnaire pour indépendants signé le 28 août 2008 et des pièces
relatives aux activités professionnelles de l'intéressé (AI pces 10,
10.2-10.4),
– le certificat médical de la Sécurité sociale espagnole du 29 septembre
2006 qui atteste une incapacité pour le même jour (AI pce 10.1),
– le rapport manuscrit du complexe hospitalier de Z._______ du 21 août
1999 qui est en majeur partie illisible (AI pce 11),
– le rapport de l'examen par résonance magnétique du rachis du
13 octobre 2003 signé par le Dr B._______ qui fait état d'une
protusion globale modérée des disques intervertébraux au niveau
cervical (C3-C4 et C5-C6), dorsal (D4-D5, D5-D6, D6-D7 et D7-D8) et
lombaire (L3-L4 et L4-L5; AI pce 12),
– le rapport des examens électrophysiologiques du 22 décembre 2004
signé par la Dresse C._______ qui note de signes de dénervation
chronique des racines L5 des deux côtés, S1 gauche et C6-C7-C8
droite (AI pce 13),
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– le rapport manuscrit du complexe hospitalier de Z._______ du 9 février
2005 qui relate la présence d'un œdème local (AI pce 14),
– le rapport manuscrit du complexe hospitalier de Z._______ du 26 mai
2005 selon lequel l'intéressé a consulté la clinique pour un mal au
pied et au talon (AI pce 15),
– le rapport du Dr D._______ du 31 janvier 2006 qui fait état d'une
pathologie discale multiple avec paresthésie des membres supérieurs
et inférieurs. Le médecin considère que les lésions discales sont
progressives et irréversibles et qu'elles causent une incapacité de
travail totale et permanente dans l'activité habituelle de l'intéressé
dans la construction (AI pce 16),
– le rapport médical du Dr E._______ du 25 septembre 2006 qui observe
des cervicalgies avec irradiation dans les extrémités supérieures et
qui informe qu'une hernie discale au niveau des cervicales a été
diagnostiquée en décembre 2004 (AI pce 17),
– le rapport de l'examen par résonnance magnétique de la colonne
cervicale du 2 octobre 2006 qui fait état des atteintes au rachis
cervical (AI pce 18),
– le certificat psychiatrique, en écriture manuscrite et en partie illisible, du
Dr F._______ du 2 janvier 2007 qui observe un trouble de l'adaptation
et des symptômes anxieux (AI pce 19),
– le rapport E 213 du 22 avril 2008 signé par le Dr G._______ qui indique
le diagnostic de cervicoarthrose, de myélopathie en C5-C6, d'arthrose
lombaire et de trouble de l'adaptation. Tout en estimant que
l'intéressé présente selon la législation espagnole un taux d'invalidité
de 60-70% dans son ancienne activité, il note que ce dernier peut
exercer à temps complet un travail adapté, à savoir un travail
sédentaire (AI pce 20),
– la prise de position du 22 octobre 2008 du Dr H._______, médecin de
l'OAIE, qui retient comme diagnostic principal une spondylarthrose
cervicale et lombaire avec radiculopathie légèrement symptomatique
de L5-C8 et de L5-S1 et comme diagnostic associé un trouble de
l'adaptation avec anxiété. Le Dr H._______ reconnaît à l'assuré
depuis le 25 septembre 2006 une incapacité de travail totale dans
l'ancienne activité professionnelle. Cependant il estime que l'exercice
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d'une activité corporelle légère qui ménage en particulier le dos, est
entièrement exigible (position de travail assise et/ou alternée, éviter
une exposition au froid, à la chaleur et à l'humidité) et il énumère
comme exemples, les d'activités de substitution suivantes:
concierge/gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant de
parking/musée, vente par correspondance, vendeur, réparation de
petits appareils/articles domestiques, caissier, vendeur de billets,
activité d'enregistrement/classement/archivage, activité de distribution
de courrier interne et commissionnaire (AI pce 22).
C.
Sur la base de ces constatations, l'OAIE a calculé la perte de gain de
A._______ en se référant aux revenus statistiques suisses de 2006. En
tant que salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées
dans la construction, l'intéressé pouvait se prévaloir en Suisse d'un
salaire de Fr. 5'652.44 (salaire sans invalidité). Pour déterminer le salaire
d'invalide, l'OAIE a jugé que l'assuré pouvait exercer des activités légères
et adaptées pour un revenu moyen de Fr. 4'690.47 dans les services
collectifs et personnels, le commerce de gros/intermédiaire du commerce,
le commerce de détail/réparation d'articles domestiques ou dans les
services fournis aux entreprises. Après un abattement de 5% qui tient
compte des circonstances personnelles et professionnelles de l'intéressé,
le revenu avec invalidité s'élevait à Fr. 4'455.94. Ce dernier comparé au
salaire sans invalidité, la perte de gain était de 21.17% (arrondie à 21%;
AI pce 23).
D.
Dans son projet de décision du 12 novembre 2008, l'OAIE a signifié à
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au motif
qu'il n'y a pas d'invalidité au sens des dispositions légales (AI pce 24). A
teneur du dossier, l'assuré n'a pas pris position dans le délai imparti.
E.
Par décision du 12 janvier 2009, l'OAIE a maintenu sa position et a rejeté
la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 25).
F.
Le 25 février 2009, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à
l'octroi d'une rente pour un taux d'invalidité d'au moins 60% (TAF pce 1).
Il avance que déjà en raison de son arthrose importante il présente une
incapacité supérieure à 60%, mais qu'il souffre également d'un état
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anxieux avec somatisation et d'un problème cardiologique. Le recourant a
produit plusieurs documents dont notamment les suivants qui n'ont pas
déjà été cités sous let. B:
– la proposition de décision de la Sécurité sociale espagnole qui indique,
en se référant au rapport médical de synthèse, que l'intéressé
présente une incapacité totale et permanente en raison d'une
spondylodiscarthrose cervicale, d'une myélopathie au niveau de C5-
C6 et d'une spondylarthrose lombaire (TAF pce 1 annexes),
– le certificat médical de la Dresse I._______ du 29 janvier 2009 qui pose
le diagnostic d'hypertension artérielle sans complication et d'un état
anxieux avec somatisation. Elle mentionne en outre un examen
cardiologique imminent (TAF pce 1 annexes).
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis les nouvelles
pièces médicales au Dr H._______ qui dans sa prise de position du 8 juin
2009 confirme son évaluation précédente relative aux plaintes au niveau
du rachis. Il allègue que l'hypertonie artérielle sans complication n'a pas
d'incidence sur la capacité de travail. Le diagnostic de l'état anxieux avec
somatisation correspond au trouble de l'adaptation et aux symptômes
anxieux diagnostiqués antérieurement. Il explique qu'il n'est pas établi
que cette affection présente une gravité ayant une incidence sur la
capacité de travail et qu'elle ne peut pas être invoquée pour justifier une
incapacité due à une affection psychiatrique. Quant à l'examen
cardiologique annoncé, il conseille d'attendre son résultat (AI pce 29).
Dans sa réponse du 15 juin 2009, l'OAIE a proposé le rejet du recours,
les nouveaux documents médicaux n'apportant aucun élément
susceptible de modifier l'évaluation du cas (TAF pce 5).
Le 15 juillet 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de
Fr. 300.- exigée par décision incidente du TAF du 29 juin 2009 (TAF pces
6 et 8).
Invité à se déterminer sur la réponse de l'OAIE, A._______ a maintenu le
16 juillet 2009 ses conclusions quant à l'octroi d'une rente AI. Il conteste
être en mesure d'exercer une activité adaptée étant donné que les
médecins spécialistes lui ont confirmé une limitation supérieure à 60%. Il
argue que les activités de substitution comme concierge, surveillant,
réparation de petits appareils, caissier etc. ne s'exercent pas qu'en
position sédentaire. De surcroît, en raison de ses douleurs intenses, il ne
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peut pas accomplir un travail journalier de 8 heures et il lui est impossible
de trouver un employeur qui l'accepterait avec ses limitations, encore
moins par les temps qui courent. A l'appui de ses allégations, il a joint un
nouveau certificat médical du 16 juillet 2009 de la Dresse J._______ qui
pose le diagnostic de cervicobrachialgie secondaire avec protusion
discale cervicale, de spondylarthrose dégénérative, d'hypertension
artérielle avec répercussion cardiaque et de syndrome anxio-dépressif
(TAF pce 9 et annexes).
Par duplique du 21 août 2009, l'OAIE a conclu à la confirmation de la
décision litigieuse. Il invoque que le certificat de la Dresse J._______ se
résume à une simple liste de diagnostics et que le nouveau diagnostic
d'hypertension artérielle avec répercussion cardiaque n'est pas
documenté et qu'il ne saurait pour l'heure modifier l'évaluation de
l'invalidité étant donné que l'on doit tenir compte de l'état de fait tel qu'il
s'est présenté au moment de la décision litigieuse (TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. A._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
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1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
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Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière
d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
4.2. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser
que les modifications de la 5ème révision AI entrées en vigueur le
1er janvier 2008 ne sont pas déterminantes dans le cas d'espèce eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement décisifs se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Le présent arrêt fait donc référence aux
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse tout requérant
doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
En l'occurrence, le recourant qui a travaillé plusieurs années en Suisse,
remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste dès
lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
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6.1. A._______ a été reconnu entièrement invalide par l'INSS à partir du
9 octobre 2006 en raison d'une spondylodiscarthrose cervicale, d'une
myélopathie en C5-C6 et d'une spondylarthorse lombaire. Il a interrompu
son activité indépendante dans le domaine de la construction et de la
maçonnerie. L'intéressé qui nie d'être en mesure de reprendre une
quelconque activité lucrative demande à obtenir une rente AI.
L'OAIE de son côté soutient que le recourant est, en dépit de ses
problèmes de santé, encore en mesure d'exercer à plein temps une
activité de substitution dans des travaux légers et adaptés, de sorte qu'il
ne peut pas se prévaloir d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit
à une rente AI.
6.2. A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra
consid. 3.1). Les décisions prises par la sécurité sociale espagnole ne
lient pas les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4, arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Partant, l'OAIE
pouvait parfaitement s'écarter de la décision de l'INSS.
7.
7.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est de nature
économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées. Ainsi,
le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin.
7.2. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2008). Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
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résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI dans sa teneur
antérieure au 1er janvier 2008). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP le
1er juin 2002, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol d'un Etat membre.
7.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
A._______ souffre principalement d'arthrose cervicale et lombaire avec
radiculopathie et d'un trouble de l'adaptation. Etant donné qu'il ne s'agit
pas d'un état de santé stable, seule peut entrer en considération la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1. Pour pouvoir calculer le degré de l'invalidité, l'art. 69 du règlement
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
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atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail.
8.3. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.4. La date de la décision attaquée marque en principe la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). La documentation médicale
postérieure à cette date ne peut donc être prise en compte que dans la
mesure où elle permet une meilleure compréhension de la situation
médicale de l'assuré avant la date de la décision attaquée.
9.
9.1. En l'espèce, tous les rapports médicaux concordent quant au
diagnostic de spondylodiscarthorse cervicale, de myélopathie au niveau
de C5-C6 et de spondylarthorse lombaire. En raison de ces problèmes de
santé, les Drs D._______ (rapport du 31 janvier 2006; AI pce 16),
G._______ (rapport E 213 du 22 avril 2008; AI pce 20) et H._______
(rapport du 22 octobre 2008; AI pce 22) ont unanimement conclu que le
recourant ne pouvait plus exercer son ancienne activité dans la
construction (revêtement de façades). Les autres médecins ne se sont
pas prononcés sur la capacité de travail du recourant. Le Dr G._______
de l'INSS a de surcroît estimé que le recourant pouvait exercer à temps
complet un travail adapté, à savoir un travail sédentaire. Le Dr H._______
qui suit entièrement le médecin de l'INSS a précisé qu'il doit s'agir d'une
activité corporelle légère qui ménage en particulier le dos, qu'elle doit être
exercée en position de travail assise et/ou alternée et être protégée du
froid, de la chaleur et de l'humidité. Les Drs G._______ et H._______ ont
aussi retenu le diagnostic de trouble de l'adaptation dont souffre l'assuré.
En se prononçant sur la capacité de travail résiduelle de A._______, ils
ont alors tenu compte de cette plainte. Cette dernière ne joue cependant
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qu'un rôle mineur; ce sont principalement les problèmes d'arthroses qui
limitent la capacité de travail du recourant, l'INSS n'ayant pas retenu le
trouble de l'adaptation dans sa proposition de décision (TAF pce 1
annexes). Les certificats médicaux des Dresses I._______ du 29 janvier
2009 (TAF pce 1 annexes) et de la Dresse J._______ du 16 juillet 2009
(TAF pce 9 annexes) n'apportent rien de nouveau à ce sujet. Ces
médecins ne se prononcent d'ailleurs pas non plus sur la capacité de
travail du recourant.
Lors du recours, A._______ invoque pour la première fois souffrir d'une
hypertension artérielle qui selon la Dresse I._______ est sans
complication (TAF pce 1 annexes) et d'après la Dresse J._______ avec
répercussion cardiaque (TAF pce 9 annexes). Ce problème de santé
n'est pas documenté par des examens médicaux, il n'est pas établi
depuis quand il existe et s'il affecte la capacité de travail de l'assuré; les
deux médecins ne se déterminent pas à ces sujets. Partant, les deux
certificats médicaux qui ne retiennent qu'un diagnostic, ne présentent pas
de valeur probante selon la jurisprudence constante (cf. supra consid.
8.3) et ne seront pas retenus par le Tribunal.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal est amené à constater qu'il n'y a pas
lieu de s'écarter des opinions des Drs G._______ et H._______ qui se
basent sur des rapports médicaux détaillés et complets. L'assuré souffre
principalement d'arthrose cervicale et lombaire avec radiculopathie, mais
il conserve une capacité de travail à plein temps dans des activités de
substitution légères, à condition qu'il puisse œuvrer en position assise
et/ou alternée dans un lieu tempéré.
10. Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité du recourant à
savoir sa perte de gain qu'il subirait en exerçant une activité de
substitution adaptée.
10.1. L'invalidité est évaluée en comparant le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) avec le revenu
qu'il pourrait obtenir en exerçant une activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché de travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode
ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA en corrélation avec
l'art. 28 al. 2 LAI du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007).
En ce qui concerne la détermination de l'incapacité de gain des
travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit
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être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de
rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V
29 consid. 1). Sur la base de cette méthode, dite extraordinaire, on
constate d'abord l'empêchement dû à l'atteinte à la santé, puis on
examine les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI
2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales – Jurisprudence SVR 1996
IV n° 74 consid. 2b). Toutefois, si comme dans le cas d'espèce,
l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut renoncer à
l'application de la méthode de calcul extraordinaire, la comparaison des
activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'étant plus
possible dans un tel cas (Assurance-maladie et accidents, Jurisprudence
et pratique administrative [RAMA] 1995 p. 107). Dans ces cas, la
méthode ordinaire de comparaison des revenus est applicable.
10.2. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail afin que les revenus soient commensurables (ATF 110 V 273
consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la
disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, il peut convenir
d'effectuer la comparaison des salaires en se référant à des données
statistiques. Les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la
structure des salaires (ESS) et publiées par l'Office fédéral de la
statistique (OFS) servent alors à fixer aussi bien le revenu d'invalide que
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide.
10.3. Dans certains cas, afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) le revenu d'invalide ressortant des
statistiques doit être réduit. La hauteur de la réduction relève en premier
lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation.
La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1. En espèce, l'OAIE a appliqué, conformément à la jurisprudence
précitée, la méthode ordinaire de comparaison des revenus et il s'est
fondé sur des données statistiques suisses. Cependant il faut effectuer
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les calculs sur l'année 2007, douze mois après l'apparition des atteintes
causant l'invalidité (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222, ATF 128 V
174), et non pas sur l'année 2006 ainsi que l'a fait l'autorité intimée. Les
données 2006 doivent donc être indexées d'après les valeurs de l'OFS
publiées par la revue "La Vie économique".
11.2. Pour fixer le revenu sans invalidité, l'OIAE s'est basé à juste titre sur
le salaire d'un employé avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans la construction (niveau 3). Selon l'ESS 2006, table
TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel moyen de Fr. 5'422.--.
Indexé à 2007 (1.7%), on obtient un revenu sans invalidité de Fr.
5'514.17 pour 40h/sem., respectivement de Fr. 5'749.05 pour 41.7h/sem.
(temps de travail hebdomadaire ordinaire dans ce secteur en 2007).
Le salaire après invalidité de son côté doit été déterminé, en respectant
les limitations fonctionnelles décrites par les Drs G._______ et
H._______, sur la base d'activités légères, simples et répétitives, en
position assise et/ou alternée, exercées dans un lieu tempéré. L'OAIE a
procédé à une moyenne des revenus dans les branches suivantes:
services collectifs, commerce de gros, commerce de détail et services
fournis aux entreprises. Le Tribunal préfèrera appliquer le revenu moyen
pour l'ensemble du domaine des services, car un nombre suffisant
d'activités de ce secteur peuvent être exercées par l'intéressé. Il faut
donc se référer, pour un homme dans le secteur privé, à la table TA1,
niveau 4, secteur 3 (50-93), soit à Fr. 4'384.--. Indexé à 2007 (1.6%), on
obtient un revenu de Fr. 4'455.83 pour 40h/sem., respectivement de
Fr. 4'645.20 pour 41.7h/sem. Compte tenu des restrictions fonctionnelles
du recourant aux activités adaptées, il se justifie d'opérer, à l'instar de
l'administration, une réduction de 5%, le revenu d'invalide de A._______
se montant ainsi à Fr 4'412.95.
11.3. La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
23.25% ([5'749.05 - 4'412.95] x 100 : 5'749.05). Ce taux étant inférieur à
40%, il n'ouvre pas le droit à une invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), conformément à ce que
l'OAIE a retenu dans sa décision du 12 janvier 2009.
12.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
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conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; Ulrich Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131). Par exemple, l'on peut exiger que l'assuré accepte
une activité adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain
même si cela signifie qu'il doit abandonner son ancienne activité salariée
ou indépendante.
Il convient également de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local, ni un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247
consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Ainsi, pour évaluer l'invalidité, il n'y a
pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre
(VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). La notion du marché
équilibré du travail que la définition de l'invalidité implique (cf. art. 16
LPGA) est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de
distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et
ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité (ATF 110 V 273 consid. 4b;
VSI 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Dans le
cas concret, le Tribunal ne peut donc pas tenir compte d'un marché de
travail restreint en raison de la crise financière actuelle.
13.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse, basée sur un
dossier suffisamment instruit, doit être confirmée et le recours du
25 février 2009 rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69
al. 2 LAI et art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
LAVAS, RS 831.10).
14.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il
s'est acquitté au cours de l'instruction.
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Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 juillet 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'instance inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique: La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :