B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1259/2014
Ar r ê t d u 1 e r sep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Jean-Marie Agier,
Intégration Handicap, Place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 11 février 2014).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1962, domicilié au Portugal,
reçoit une rente de l'assurance-invalidité suisse depuis le 1er avril 1997
(demi-rente jusqu'au 31 décembre 2003, puis trois quarts de rente à partir
du 1er janvier 2004), accompagnée d'une rente ordinaire d'invalidité liée à
sa rente, pour son fils, B._______, né le […] 1991 (OAIE docs 1, 8, 12 p.
3, 19 p. 5 à 8, 25, 26, 50).
B.
B.a Après avoir terminé ses études secondaires (été 2011; OAIE docs 60,
63, 70, 77), B._______ a entrepris des études supérieures. Dans ce cadre,
A._______ a transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurées
résidant à l'étranger (OAIE) les documents suivants, attestant de la
poursuite des études de son fils:
– une attestation de l'Institut polytechnique de Z., datant du 22 septembre
2011, indiquant que B._______ est inscrit comme étudiant de
1ère année pour l'année universitaire 2011/2012 et qu'il suit des cours
de licence dans le domaine de la gestion (OAIE docs 80, 81);
– un document du 19 octobre 2012 de l'Ecole supérieure de technologie
et de gestion de Y. certifiant que B._______, pour l'année scolaire
2012/2013, est inscrit en 1ère année auprès de cette école pour y suivre
des cours de licence, en sciences entrepreneuriales (OAIE docs 86,
87).
Par décompte de prestations du 7 novembre 2012 et lettre du même jour
(OAIE docs 92, 95), l'OAIE a signalé à A._______ que malgré le fait que
son fils ait répété sa première année universitaire, l'Office a décidé de
poursuivre le versement de la rente pour enfant, pour la période
2012/2013, mais que si B._______ devait à nouveau répéter sa première
année, la rente pour enfant serait supprimée.
B.b Par correspondance du 3 octobre 2013 (OAIE doc 103), A._______ a
remis à l'OAIE, à la demande de ce dernier (courrier du 3 juin 2013 [OAIE
doc 99]), une nouvelle attestation de l'Institut polytechnique de Z., datant
du 26 septembre 2013, certifiant que B._______ est inscrit comme étudiant
de 1ère année pour l'année universitaire 2013/2014 et qu'il suit des cours
de licence dans le domaine de la gestion; cette attestation mentionne que
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l'étudiant était précédemment inscrit en 1ère année, en gestion, et qu'il n'a
pas réussi son année (OAIE docs 102, 103).
En réponse, l'administration a informé A._______, dans un courrier du
24 octobre 2013 (OAIE doc 105), qu'ayant constaté que B._______ était
inscrit pour la troisième fois en 1ère année de Gestion, elle avait décidé de
ne pas prolonger le droit à une pension pour enfant au-delà du 1er août
2013. Elle explique que la législation en vigueur exige des étudiants pour
lesquels une rente pour enfant est versée qu'ils s'efforcent de terminer leur
formation dans un délai raisonnable, la répétition de la même année
d'études ne pouvant par conséquent être tolérée qu'une seule fois. L'OAIE
a toutefois ajouté que si B._______ réussissait cette année, il examinerait
si un droit à la rente pour enfant existe à nouveau, à partir de septembre
2014.
B.c Suite à un courrier du 6 décembre 2013 de Me Jean-Marie Agier,
mandataire de l'intéressé, indiquant que si B._______ doit refaire pour la
troisième fois sa 1ère année universitaire, c'est parce qu'il a beaucoup de
peine à assimiler la matière (OAIE doc 108), l'OAIE, dans une écriture du
13 janvier 2014 (OAIE doc 111), a expliqué, citant en particulier la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que si quelques difficultés
d'apprentissage pouvaient être jugées admissibles, le fait de refaire pour
la troisième fois la même année scolaire constituait un manque
d'engagement de la part de B._______ qui ne pouvait être défendu. Le
retard pris par le fils de l'intéressé dans sa formation ne serait donc pas
compatible avec le versement de la rente pour enfant.
Me Agier a réagi par écriture du 27 janvier 2014 (OAIE doc 112), relevant
que dans le cas d'espèce, il n'y avait pas d'éléments, qui auraient été réunis
par l'OAIE, qui fassent penser que si le fils de son mandant a échoué pour
la deuxième fois à ses examens de fin de 1ère année, c'est pour cause de
fainéantise et de défaut d'implication dans ses études; Me Agier demande
que lui soit notifiée une décision formelle en cas de maintien du refus de
reprendre le versement de la rente pour enfant.
Par décision du 11 février 2014 (OAIE doc 113), l'OAIE, reprenant la
motivation exposée dans son écriture du 13 janvier 2014 (OAIE doc 111),
a supprimé, au 31 juillet 2013, la rente pour enfant concernant B._______.
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C.
Par écriture du 11 mars 2014 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire
de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée. Il conclut
à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le recourant
continue, après le 31 juillet 2013, d'avoir droit à une rente pour enfant pour
son fils B._______. Le recourant explique que son fils a beaucoup de peine
à suivre les études en gestion qu'il a choisies, à comprendre et à assimiler
la matière, raison pour laquelle il a dû, à l'été 2013, refaire sa 1ère année
pour la troisième fois. L'intéressé relève par ailleurs que l'autorité inférieure
ne prouve pas que B._______ doit refaire sa 1ère année de gestion pour
cause de paresse ou de manque d'engagement, et qu'il est exclu, en outre,
d'établir la règle que lorsqu'on refait pour la troisième fois une année de
formation, la paresse de l'étudiant est, pour ce qui est du droit à la rente
pour enfant, présumée. Par conséquent, l'OAIE ne pouvait que maintenir
le droit à la rente pour enfant.
D.
Dans sa réponse au recours du 14 avril 2014 (TAF pce 3), l'autorité
inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. Elle relève que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retard pour cause de difficultés est admissible, raison pour laquelle elle a
poursuivi le versement de la rente pour enfant malgré la seconde répétition
de la 1ère année d'études universitaires. La troisième répétition de la même
année d'études ferait toutefois que B._______ ne terminera
vraisemblablement pas ses études dans le délai habituel.
E.
Par décision incidente du 19 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a
fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que le
recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (TAF pces 6, 7, 10).
F.
Invité à répliquer, le recourant, dans son écriture du 5 août 2014 (TAF
pce 13), a pour l'essentiel repris les conclusions et la motivation de son
recours.
G.
Dans sa duplique du 12 septembre 2014 (TAF pce 15), l'autorité inférieure
a réitéré les conclusions proposées dans sa réponse. Elle relève que le
motif de difficulté d'assimilation de la part de l'enfant, seul motif mis en
avant par le recourant pour expliciter une troisième répétition de la
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1ère année d'études, peut justifier un redoublement d'année, mais n'est pas
suffisant pour expliquer une troisième tentative. Or, le devoir de
collaboration de l'assuré impliquerait aussi le fait d'apporter un élément de
preuve permettant à l'administration d'admettre, selon le critère de
vraisemblance prépondérante, que B._______ effectue une préparation
systématique avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit
d'exiger pour une formation; cet élément de preuve ferait défaut en
l'espèce.
H.
Dans des observations complémentaires du 15 octobre 2014 (TAF pce 18),
le recourant, réagissant à la duplique précitée, fait savoir qu'il n'a jamais
refusé de collaborer avec l'autorité inférieure et qu'il est prêt à produire
l'élément de preuve qui, selon l'OAIE, ferait défaut, pour autant que
l'administration indique quel genre de déclaration elle voudrait obtenir et de
la part de qui.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente
complémentaire pour enfant en formation, concernant son fils B._______,
au-delà du 31 juillet 2013, date à laquelle cette rente a été supprimée.
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. En outre, la décision contestée date du 11 février 2014, le
litige portant, quant à lui, sur le droit de l'intéressé à la poursuite du
versement de la rente pour enfant en formation concernant son fils au-delà
du 31 juillet 2013. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en
vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, le droit
du recourant à la poursuite du versement, au-delà du 31 juillet 2013, de la
rente pour enfant en formation concernant son fils doit être examiné à la
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lumière des dispositions de la LAI et de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ainsi que
du règlement d'application de cette dernière, dans leur teneur en vigueur
dès le 1er janvier 2013.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin
de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Le droit à la rente d'orphelin est réglé à l'art. 25 LAVS. Selon l'art. 25 al. 4
LAVS, in fine, le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18e anniversaire ou
au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les
enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au
terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus;
le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté
les art. 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010
4573). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, qui définit la notion de formation, un
enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière
reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son
temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou
obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes
professions (al. 1). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la
formation.
4.2 Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale (DR), dans leur état au 1erjanvier 2013, et la jurisprudence, la
formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement
à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit
déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit
permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme
professionnel à la clé, voire enfin servir pour l'exercice d'une multitude de
professions ou valoir comme formation générale. Peu importe à cet égard
qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou
d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle. Elle doit
cependant obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout
le moins de facto (ch. 3358 DR; ATF 108 V 54, traduit et publié dans la
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Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1983 p. 198; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 854).
Pour être considéré comme étant en formation, l'enfant doit consacrer la
majeure partie de son temps à cette formation et s'y préparer de manière
systématique. La condition relative au temps dévolu à l'accomplissement
de la formation n'est réalisée que si le temps total consacré à cette
formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, étude
à distance, etc) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps
effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur
la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance
prépondérante.
Quant à la préparation systématique à une future activité, elle exige que
l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est
objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les
délais usuels. Il ne suffit donc pas, pour admettre l'existence de la
préparation systématique, que l'enfant suive d'une manière purement
formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. Il doit bien plutôt
suivre cette formation avec tout le zèle que l'on peut attendre de lui afin de
l'achever dans des délais normaux. Cela ne signifie pas que la personne
concernée doit accomplir sa formation dans les délais les plus courts
possibles (GABRIELA RIEMER-KAFKA, Bildung, Ausbildung und
Weiterbildung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: Revue suisse
des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2004
p. 206, en particulier p. 212). Si la personne concernée a besoin d'une
période de formation bien plus longue que les délais ordinaires, ou si elle
subit un échec, on ne saurait inférer de ces seuls critères qu'elle n'a pas
fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. En effet, un
échec et/ou une longue période de formation peuvent aussi s'expliquer par
des aptitudes insuffisantes et n'excluent pas alors d'emblée que l'enfant ait
fait preuve d'un investissement suffisant dans son instruction. Ces critères
peuvent cependant constituer des indices permettant d'apprécier le zèle de
la personne concernée, indices qui doivent être examinés conjointement
et faire l'objet d'une appréciation globale, avec toutes les autres
circonstances de fait (ATF 104 V 64 consid. 3, traduit et publié dans RCC
1978 p. 561; arrêt du Tribunal fédéral 9C_647/2014 du 15 janvier 2015
consid. 4.2; ch. 3359, 3360 DR; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 855).
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Page 9
5.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (art. 43 LPGA).
Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière
ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Il appartient ainsi
en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande
liberté d'appréciation (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2867). Mais le
principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (notamment art. 28 al. 2
LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (arrêts du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015
consid. 3.2 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.1; ATF 125 V 193
consid. 2).
6.
Dans la décision litigieuse du 11 février 2014, l'OAIE a supprimé, à partir
du 31 juillet 2013, la rente pour enfant versée jusqu'alors au recourant pour
son fils, en se fondant sur l'attestation de l'Institut polytechnique de Z. du
26 septembre 2013 certifiant que B._______ est inscrit comme étudiant de
1ère année pour l'année universitaire 2013/2014, dans le domaine de la
gestion, en lien avec les deux attestations d'inscription précédentes, de
l'Institut polytechnique de Z., puis de l'Ecole supérieure de technologie et
de gestion de Y., relatives aux années 2011/2012 et 2012/2013. L'autorité
inférieure a motivé sa décision en arguant que si quelques difficultés
d'apprentissage, lesquelles ont été invoquées par l'intéressé, peuvent être
jugées admissibles et ne pas justifier l'interruption du versement de la rente
complémentaire pour enfant, raison pour laquelle le droit à cette rente a
été reconduit en 2012/2013 malgré la répétition de la 1ère année
universitaire, le fait de refaire, pour la troisième fois, la même année
scolaire, comme cela est le cas de B._______ en 2013/2014, constitue un
manque d'engagement de la part de l'intéressé qui ne peut être défendu.
Dans son écriture du 12 septembre 2014 (TAF pce 15), l'OAIE a encore
soutenu que le devoir de collaboration du recourant impliquerait d'apporter
un élément de preuve permettant à l'administration d'admettre, selon le
critère de la vraisemblance prépondérante, que B._______ effectue une
préparation systématique avec tout l'engagement que l'on est en droit
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d'exiger pour une formation; or, cet élément de preuve ferait défaut en
l'espèce.
De son côté, le recourant, dans son recours comme déjà auparavant lors
de la procédure devant l'autorité inférieure (OAIE doc 108), a fait valoir que
ce n'est pas par paresse que son fils a dû refaire, à l'été 2013, sa 1ère année
d'études pour la troisième fois; c'est bien plutôt en raison des difficultés
qu'il rencontre à suivre les études en gestion qu'il a choisies, à comprendre
et à assimiler la matière. L'intéressé a allégué en outre, en procédure de
recours, que dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas apporté la
preuve que B._______ doit refaire pour la troisième fois sa 1ère année
d'études en raison d'un manque d'engagement, elle ne pouvait que
maintenir, au 31 juillet 2013, le droit à la rente complémentaire pour enfant;
il a ajouté par ailleurs qu'il n'a jamais refusé de collaborer avec
l'administration (TAF pce 18).
Il s'agit donc de déterminer si c'est à juste titre que l'OAIE a considéré que
B._______ n'était plus en formation durant l'année universitaire 2013/2014,
car le fait de refaire, pour la troisième fois, la même année scolaire, comme
cela est le cas du fils du recourant en 2013/2014, constitue un manque
d'engagement de la part de l'intéressé qui ne peut pas être défendu, les
difficultés d'apprentissage ne pouvant justifier plus d'une répétition d'une
année d'études.
7.
Se trouvent au dossier, en l'espèce, trois documents attestant de
l'inscription de B._______ à l'école secondaire, pour les années
2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, dont deux indiquent que l'intéressé a
terminé l'année scolaire précédente avec succès (OAIE docs 60, 63, 70),
une attestation de candidature à l'enseignement supérieur, du 18 août
2011, mentionnant différents choix d'établissements universitaires ou
d'enseignements supérieurs (OAIE doc 77), et trois attestations
d'inscription établies par deux établissements d'enseignements supérieurs
différents pour les années 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, dont la
dernière indique que précédemment, l'étudiant était inscrit en 1ère année,
en gestion, et qu'il n'a pas réussi son année (OAIE docs 80, 87, 102); ce
dernier point est confirmé par le recourant dans un courrier du 27 janvier
2014 où il indique que son fils a échoué par deux fois à ses examens de
fin de 1ère année. Au surplus, le recourant a déclaré, par l'intermédiaire de
son représentant, tant devant l'autorité inférieure qu'en procédure de
recours, que son fils présente des difficultés à assimiler la matière
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enseignée et que ceci est la raison de la répétition, à trois reprises, de la
1ère année d'études.
Il ressort de ce qui précède qu'après avoir terminé ses études secondaires,
B._______ a entrepris des études supérieures en gestion dès septembre
2011, en s'inscrivant auprès de l'Institut polytechnique de Z., comme
étudiant de 1ère année pour l'année universitaire 2011/2012, puis à
nouveau en 1ère année à l'Ecole supérieure de technologie et de gestion
de Y., pour l'année scolaire 2012/2013, et enfin, une nouvelle fois auprès
de l'Institut polytechnique de Z., à nouveau comme étudiant de 1ère année
en gestion, pour l'année universitaire 2013/2014. Il appert ainsi que
B._______ a bel et bien été inscrit à trois reprises en 1ère année d'études
supérieures. S'agissant à chaque fois d'un champ d'études identique ou
comparable, cette répétition de la 1ère année scolaire n'a pas été motivée
par une réorientation de la formation dans un autre domaine. Ces faits-là
sont établis et ne sont pas contestés. Le Tribunal de céans ne peut
toutefois suivre l'autorité inférieure quant aux conclusions qu'elle en tire.
8.
Dans sa jurisprudence (voir supra consid. 4.2), le Tribunal fédéral a indiqué
que s'il faut, pour admettre l'existence d'une préparation systématique
dans la formation, que la personne concernée suive cette formation avec
tout le zèle que l'on peut attendre d'elle afin de l'achever dans des délais
normaux, cela ne signifie pas pour autant qu'elle doit accomplir sa
formation le plus rapidement possible. Si elle a besoin, pour cela, d'une
période de formation plus longue que les délais ordinaires, ou si elle subit
un échec, ces seules circonstances ne suffisent pas à conclure qu'elle n'a
pas fait preuve de l'engagement nécessaire pour accomplir sa formation;
un échec et/ou une longue période de formation peuvent s'expliquer
également, par exemple, par des aptitudes insuffisantes. Ces
circonstances constituent ainsi des indices qui doivent être examinés
conjointement avec toutes les autres circonstances, afin de permettre
d'apprécier le zèle dont la personne concernée doit faire preuve dans sa
formation.
Au regard de cette jurisprudence, le Tribunal de céans constate que l'OAIE
ne pouvait pas déclarer, comme il l'a fait, que si les difficultés
d'apprentissage, "autres circonstances" alléguées par le recourant,
peuvent être jugées admissibles et ne pas justifier l'interruption du
versement de la rente lors de la répétition d'une année d'études, le fait de
refaire la même année d'études pour la troisième fois constitue un manque
d'engagement qui ne peut pas être défendu. Une telle affirmation qui,
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comme le relève le recourant, reviendrait à établir la règle que le manque
de zèle d'un enfant est présumé lorsqu'une année d'études est répétée
pour la troisième fois quelles que soient les autres circonstances, ne
saurait en effet se déduire de la jurisprudence, laquelle met l'accent sur
l'appréciation qu'il convient de faire, dans chaque cas, du zèle de l'enfant
en tenant compte précisément de toutes les circonstances; par ailleurs, elle
ne ressort pas des directives de l'OFAS.
Ainsi, si le fait que B._______ a répété trois fois sa 1ère année d'études
supérieures peut être un indice permettant d'évaluer l'engagement qu'il a
montré dans ses études, ce fait ne saurait suffire à lui tout seul à établir
qu'il a manqué de zèle, et l'autorité inférieure ne pouvait sans façon écarter,
comme elle l'a fait, les autres circonstances, telles que les difficultés
d'apprentissage et d'assimilation alléguées par le recourant concernant
son fils.
9.
Cela étant, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante; il ne suffit pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 125 V 193
consid. 2). Or, il apparaît à la lecture du dossier que les éléments, peu
nombreux, qui y figurent, autres que le fait avéré de la répétition de la
1ère année d'études supérieures, ne permettent pas de comprendre dans
quelles circonstances le fils du recourant a refait trois fois cette 1ère année
d'études et, par conséquent, d'établir si véritablement, cette répétition est
due à un manque d'assiduité de sa part ou si d'autres motifs ont entravé la
poursuite de sa formation.
En effet, les allégations du recourant relatives aux difficultés de
compréhension et d'assimilation rencontrées par son fils, bien qu'il n'y ait
pas de raison de douter de leur véracité, ne suffisent pas encore, en
l'absence notamment de toute précision quant à ce qu'elles impliquent et
aux solutions mises en place pour y remédier, mais avant toute chose, en
l'absence d'un quelconque élément de preuve, à conclure que B._______
a, malgré tout, travaillé avec tout le zèle nécessaire à surmonter ses
difficultés, quand bien même il n'a pu éviter l'échec. Ces difficultés
d'apprentissage, invoquées par le recourant, se trouvent par ailleurs
nuancées par le fait que durant les dernières années d'école secondaire,
B._______ paraît avoir accompli sa scolarité avec succès. Enfin, si, selon
les dires du recourant dans le courrier de son représentant du 27 janvier
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2014, B._______ aurait échoué par deux fois à ses examens de fin de
1ère année, ce que semble confirmer la dernière attestation d'inscription
versée aux actes, du 26 septembre 2013, concernant sa deuxième
1ère année auprès de l'Institut polytechnique de Z., rien au dossier ne
permet de déterminer dans quelles mesure et circonstances il a échoué et
si, par exemple, ses résultats se sont améliorés au fil du temps, ce qui
pourrait constituer un signe d'engagement dans ses études. Il sied de noter
à cet égard que la production d'une attestation d'inscription à un
établissement scolaire ou universitaire ne suffit pas à établir la mise en
œuvre des efforts nécessaires à l'obtention du diplôme visé, comme
pourraient le faire d'autres documents relatifs au déroulement du cursus
universitaire, tels que attestations de participation à des sessions
d'examens ou à des séminaires, notes, appréciations des professeurs
quant à l'engagement de l'étudiant, etc. (arrêt du Tribunal fédéral
9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2).
De son côté, l'autorité inférieure, considérant qu'une troisième répétition
d'une même année d'études implique un manque de zèle que ne peuvent
défendre, par exemple, des difficultés d'apprentissage, n'a pas instruit plus
avant le dossier de sorte à déterminer les circonstances de cette répétition,
d'autres investigations et mesures probatoires n'étant pas, à son sens,
nécessaires à son appréciation du cas.
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la
documentation au dossier n'est pas suffisante pour porter un jugement
valable sur le droit litigieux et établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353
consid 5b), l'engagement de B._______ dans sa formation au-delà du
31 juillet 2013. Le fait qu'en procédure de recours, le Tribunal constate que
les faits n'ont pas été établis à satisfaction ne saurait cependant avoir pour
conséquence le rétablissement de la rente pour enfant supprimée par
l'autorité inférieure. Il n'existe pas, en effet, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014
du 1er avril 2015 consid. 3.2).
10.2 Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
le choix entre deux solutions: soit, exceptionnellement, renvoyer la cause
à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA). Un renvoi à l'assureur,
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lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité
et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 2870). S'agissant en l'espèce d'apprécier le zèle mis dans
l'accomplissement de la formation, de surcroît sur la base d'éléments que
l'autorité inférieure devra réunir et sur lesquels elle ne s'est donc pas
encore prononcée, il se justifie, afin en particulier de garantir à la partie
recourante le bénéfice de la double instance, de renvoyer la cause à
l'OAIE.
Partant, le recours est admis en ce sens que la décision du 11 février 2014
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes
les mesures propres à clarifier les circonstances dans lesquelles
B._______ a été amené à répéter par trois fois sa 1ère année d'études en
gestion et à apprécier l'engagement qu'il a mis en œuvre dans
l'accomplissement de la formation choisie.
11.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné au Tribunal administratif fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire du recourant, qui a consisté en un recours de
quatre pages, une réplique de deux pages et des observations de deux
pages également, ainsi qu'en quatre correspondances, il convient de lui
allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'500.-, à la charge de l'autorité
inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 11 février 2014 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :