Cour III
C-1261/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti,
Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 8 janvier 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Vu
la décision du 8 janvier 2009, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la
demande de prestations présentée par A._______,
le recours du 23 février 2009 déposé par A._______ à l'encontre de
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui conclut à
l'octroi d'une rente d'invalidité correspondant à une incapacité de
travail permanente et absolue, ainsi qu'à l'exonération des frais de
procédure,
la réponse du 26 mai 2009 de l'OAIE, lequel conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée,
la réplique du 17 juillet 2009 de A._______, qui confirme ses
conclusions,
la duplique du 24 septembre 2009, dans laquelle l'OAIE, après avoir
consulté son service médical (cf. note du 16 septembre 2009 du Dr
Kristol), propose l'admission partielle du recours, l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
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loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée,
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose, dès lors, de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans sa prise de position du 16 septembre 2009, le Dr Kristol du
service médical de l'OAIE expose que de nouveaux examens
médicaux, en particulier angiologique et doppler artériel, sont
nécessaires pour une appréciation définitive,
que, dans sa duplique du 24 septembre 2009, l'OAIE propose dès lors
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, le recours du 23 février 2009 doit être
admis, en ce sens que la décision du 8 janvier 2009 doit être annulée
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et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les
mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son
éventuelle capacité de travail,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
à 3 PA),
que la demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des
frais de procédure déposée par le recourant avec son recours du
23 février 2009 devient donc sans objet,
qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas été représenté, il ne lui est
pas alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 3 mars 2009
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR; annexes: la prise de position du
16 septembre 2009 du Dr Kristol et la duplique du 24 septembre
2009 de l'OAIE)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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