B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-126/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marc Labbé,
2501 Bienne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 novembre 2011).
C-126/2012
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Faits :
A.
Le ressortissant belge A._______, né en 1961, a travaillé en Suisse du-
rant les années 1991-2003 en tant que chauffeur de poids lourds. Le 26
juillet 2005 il déposa auprès de l'organisme de liaison luxembourgeois
une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, lequel la
transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE). L'office la reçut en date du 29 juin 2006 et instruisit la
demande.
Par projet de décision du 7 mai 2008, l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de son dossier que, s'il ne pouvait plus exercer sa dernière activi-
té en raison de son atteinte à la santé, il lui était possible d'exercer à
100% une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de san-
té avec une perte de gain de 12%, taux qui ne lui ouvrait pas le droit à
une rente d'invalidité. L'intéressé s'opposa à ce projet de décision, indi-
qua qu'il avait requis le 27 mai 2008 du Dr B._______ en Belgique une
expertise et sollicita en conséquence une prolongation de délai pour
contester le projet de décision. L'OAIE la lui accorda au 31 juillet 2008,
par pli simple du 9 juin 2008, précisant que, sans nouvelle de sa part à
l'échéance, il allait rendre une décision dans le sens du projet de déci-
sion. N'ayant pas reçu l'expertise annoncée, l'OAIE rendit en date du 20
août 2008 une décision de rejet de rente d'invalidité. Or le 21 août 2008
l'OAIE reçut une expertise du Dr B._______ datée du 4 juillet 2008.
L'OAIE communiqua à l'intéressé que celle-ci lui était parvenue hors délai
et que, dès lors, il lui appartenait cas échéant d'interjeter recours contre
sa décision du 20 août 2008. L'intéressé interjeta recours auprès du Tri-
bunal de céans en date du 29 septembre 2008 et compléta celui-ci par un
acte ampliatif du 10 octobre 2008. Dans ses écritures de recours, puis de
réplique, il contesta le rejet de rente d'invalidité pour des motifs médicaux
et de calcul du taux d'invalidité non explicité. Il fit également valoir la vio-
lation du droit d'être entendu n'ayant pas été valablement informé du dé-
lai pour produire l'expertise sollicitée du Dr B._______, car il n'avait ja-
mais reçu la communication de l'OAIE du 9 juin 2008. Par arrêt du 13 oc-
tobre 2010, le Tribunal de céans admit le recours au motif d'une violation
du droit d'être entendu de l'assuré qui n'avait pas été informé (la preuve
d'une communication par pli recommandé faisant défaut) de la date-butoir
du 31 juillet 2008 pour produire son expertise, d'une motivation insuffisan-
te du taux d'invalidité de 12% retenu, d'un accès aux actes restreint et
renvoya le dossier à l'autorité inférieure pour réparer les violations cons-
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tatées et rendre une nouvelle décision (cf. l'arrêt du Tribunal de céans C-
6218/2008 du 13 octobre 2010, pce 79).
B.
Dans le cadre de la réouverture de l'instruction de la demande, l'OAIE re-
prit en compte et porta au dossier notamment les documents ci-après:
– le questionnaire à l'assuré daté du 7 mai 2007 indiquant une forma-
tion professionnelle de soudeur, une activité de chauffeur de poids
lourds de 1982 à 2004, avec chargement et déchargement du véhicu-
le, un status de personne en arrêt de travail depuis juillet 2004 pour
cause d'accident de voiture avec le bénéfice d'indemnités de l'assu-
reur accident SUVA (pce 15),
– le questionnaire pour l'employeur daté du 30 mars 2007 indiquant une
activité de chauffeur moyennement lourde à plein temps du 1er octo-
bre 2003 au 31 mars 2004 avec un dernier jour effectif de travail le 28
décembre 2003 pour cause d'accident ce jour (pce 14),
– un rapport médical E 213 du 4 mai 2005, signé du Dr C._______, fai-
sant état des plaintes de lombalgies mécaniques en flexion et station
immobile, de port de charges impossible, de cessation de travail le 26
juillet 2004, d'un bon status général apparent (73kg), indiquant une
mobilité cervicale réduite de 50%, une attitude antalgique au relevé
de table, des membres supérieurs et inférieurs normaux, une marche
normale, une force et un tonus musculaire normaux, des réflexes
normaux, posant le diagnostic de fracture D11 stable et de séquelle
de pancréatite post-traumatique, notant une évolution lentement favo-
rable, des plaintes actuelles encore explicables par les pathologies
évoquées, une grave altération de l'état général, actuellement récupé-
rée, relevant au titre des déficits fonctionnels une faible tolérance à
l'effort et une mobilisation limitée du tronc, indiquant un status amélio-
ré depuis l'examen du 12 avril 2005, la possibilité d'effectuer des tra-
vaux légers sans flexions répétées, port et levage de charges, sans
gravir des plans inclinés, usage d'échelles et escaliers, avec possibili-
té de pauses supplémentaires, de postures variées et status position-
nels alternés, notant la non-possibilité d'exercer l'activité antérieure de
chauffeur de poids lourds, mais la possibilité d'exercer un emploi
adapté à plein temps, indiquant selon l'Etat de résidence un taux d'in-
validité totale pour l'activité antérieure et de ">66%" pour toute autre
activité correspondant aux aptitudes de l'assuré, relevant une évolu-
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tion favorable en cours, indiquant un réexamen nécessaire avant fin
juillet 2005 (pce 25),
– un rapport médical du Dr D._______ du 24 octobre 2005 suite à une
gastroduodénoscopie concluant notamment à un status sans problè-
me au niveau de l'œsophage (pce 29),
– un rapport de scan abdomino-pelvien du 28 février 2006 sans particu-
larité (pce 30),
– un rapport du Dr E._______, médecin traitant, daté du 12 mars 2006,
rappelant au titre des lésions notamment plusieurs fractures de côtes
hémi thorax droit, une contusion abdominale avec fractures hépati-
que, splénique et gastroparésie, une contusion pelvienne avec héma-
tome de la bourse, un traumatisme de la colonne avec fracture de
D11, évoquant une évolution très longue marquée par une surinfec-
tion pulmonaire, une nécrose de la paroi musculaire au niveau de la
fosse iliaque gauche, et une dépression, indiquant au titre des séquel-
les une atrophie musculaire diffuse, une mobilité douloureuse de la
colonne, des séquelles morales, anxieuses et dépressives, notant une
évolution s'étant à nouveau compliquée par une reprise de la pan-
créatite ayant nécessité une nouvelle hospitalisation en date du 21 fé-
vrier 2006 (pce 31),
– deux rapports de situation du Dr E._______ du 3 septembre 2006 (en
réponse à des questionnaires SUVA des 11 juillet et 2 août 2006) in-
diquant au titre des troubles actuels une atrophie musculaire de la pa-
roi abdominale, une colonne douloureuse, le moindre travail entraî-
nant des dorsalgies, lombalgies et une sciatique, notant des séquelles
pancréatiques, un trouble du transit intestinal, relevant une impuis-
sance sexuelle depuis l'accident, notant une dépression nerveuse,
une sensation de dévaluation, une sinistrose, de l'angoisse et des in-
somnies, des troubles psychiques réels non susceptibles d'améliora-
tion du fait d'un substrat organique, indiquant l'impossibilité d'exercer
l'activité antérieure suite aux séquelles psychiques et organiques
mais la possibilité d'exercer à tiers temps un travail léger adapté à
condition de ne pas être stressant avec les limitations de ports occa-
sionnels de charges de moins de 10kg, d'agenouillements occasion-
nels de moins de 5min., de position assise limitée à une heure avec
pause, de position debout limitée à 20min. d'interdiction d'accroupis-
sement et de ports de charges de plus de 10kg (pces 32 s.),
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– une décision de l'assurance sociale luxembourgeoise du 26 avril 2007
octroyant à l'intéressé une pension d'invalidité du 26 au 31 juillet 2005
notant qu'à partir du 1er août 2005 suivant l'avis du contrôle médical
de la Sécurité sociale l'intéressé n'était plus à considérer comme inva-
lide (pce 35),
– une expertise commanditée par la SUVA, effectuée par le CEMed de
Nyon, datée des 19 avril, 11 et 12 juin 2007, signée des Drs
F._______, rhumatologie, G._______, psychiatrie-psychothérapie,
H._______, chirurgie orthopédique, I._______, gastroentérologie, fai-
sant état de la nombreuse documentation médicale, rappelant que le
27 juillet 2004 l'assuré est victime d'un accident de la voie publique
dont il est résulté un polytraumatisme avec fractures multiples de cô-
tes à droite ayant entraîné un hémothorax, une rupture hépatique,
une rupture splénique, une gastroparésie traumatique aiguë, un trau-
matisme facial banal, une fracture de plateau D11, une contusion pel-
vienne avec hématome des bourses, une plaie au genou gauche, des
pancréatites post-traumatisme, notant une activité actuelle relative-
ment sédentaire, n'évoquant pas d'autres troubles psychiques qu'un
sentiment de diminution lié aux atteintes physiques, évoquant des
douleurs dorsales et des troubles gastriques interférant sur l'activité
quotidienne, n'indiquant pas de traitement médicamenteux régulier,
relevant un suivi médical 1 x tous les 2 mois, indiquant un bon status
apparent (172cm/80kg), une marche normale, la possibilité de mar-
cher sur la pointe des pieds et des talons, l'agenouillement et l'ac-
croupissement possibles, une obésité tronculaire, notant un examen
du rachis montrant une cyphose dorsale un peu accentuée, un relâ-
chement musculaire et des membres supérieurs et inférieurs sans
particularité marquante, un examen psychiatrique sans troubles déce-
lés dans le sens clinique, ni éléments de la ligne psychotique, rete-
nant une capacité de travail complète sans interruption dans le temps,
sans diminution de rendement dans une activité adaptée avec limita-
tion des charges répétées à 15kg, l'alternance possible des positions,
l'évitement de vibrations, l'exclusion de positions accroupies, les posi-
tions en antépulsion du tronc avec un large bras de levier étant contre
indiquées (dossier SUVA),
– un rapport SMR Rhône daté du 27 juillet 2007, signé du Dr
J._______, rappelant un status invalidant à la suite de deux accidents
des 14 novembre 2002 et 27 juillet 2004, notant une évolution très
lente avec des séquelles importantes, à savoir douleurs à la mobilisa-
tion de la colonne vertébrale, troubles digestifs, dysfonction érectile,
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atrophie musculaire et état dépressif réactionnel chronique, notant les
diagnostics principaux de fracture D11 et troubles digestifs post-
traumatiques, le diagnostic associé avec répercussion sur la capacité
de travail d'état dépressif réactionnel, indiquant une incapacité de tra-
vail totale dans l'activité habituelle depuis le 27 juillet 2004 et, comme
l'a relevé le Dr C._______ dans son rapport du 4 mai 2005, une plei-
ne capacité de travail dans une activité adaptée dès le 4 mai 2005
avec les limitations ci-après: pauses régulières, positions alternées,
port de charges limitées à 10kg, pas de travaux lourds, périmètre de
marche limité, activités sans nuisance de bruit, poussière, intempé-
ries, émanations, humidité, froid, chaud, activité tenant compte d'une
résistance au stress diminuée; recommandant un suivi médical avec
soutien psychologique (pce 38),
– une évaluation économique de l'invalidité datée du 15 août 2007 pre-
nant comme base de comparaison, selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) 2004, le salaire 2004, d'une part, d'une
activité en Suisse de transporteur routier de niveau de qualification 3
(connaissances spécialisées) de 5'197.- francs par mois pour
40h./sem. et de 5'456.85 par mois pour 42 h./sem. usuels dans la
branche des transports et, d'autre part, le revenu 2004 d'activités de
substitution simples et répétitives à 100% du secteur privé en général
de 4'588.- francs pour 40 h./sem. et de 4'771.52 francs pour 41.6
h./sem. avec un abattement de 5% pour circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier portant le revenu à 4'532.94
francs, déterminant une perte de gain de ([5456.85 – 4532.94] :
5456.85 x 100 = 16.93) 17% dès le 4 mai 2005 faisant suite à une di-
minution de la capacité de gain de 100% dès le 27 juillet 2004 (pce
39),
– un rapport final SMR Rhône daté du 28 mars 2008 signé du Dr
J._______, reprenant pour l'essentiel celui du 27 juillet 2007, notant
nouvellement une restriction de port de charges de 15kg, relevant
l'absence d'atteinte psychique justifiant une incapacité de travail et de
traitement en cours (pce 47),
– une évaluation économique de l'invalidité datée du 22 avril 2008 pre-
nant comme base de comparaison, selon l'ESS 2006, le salaire 2006,
d'une part, d'une activité en Suisse de transporteur routier de niveau
de qualification 3 (connaissances spécialisées) de 5'040.- francs par
mois pour 40h./sem. et de 5'329.85 par mois pour 42.3 h./sem. usuels
dans la branche des transports et, d'autre part, le revenu 2006 d'acti-
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vités de substitution simples et répétitives à 100% dans le secteur pri-
vé en général de 4'732.- francs pour 40 h./sem. et de 4'933.11 francs
pour 41.7 h./sem. avec un abattement de 5% pour circonstances per-
sonnelles et professionnelles du cas particulier portant le revenu à
4'686.45 francs, déterminant une perte de gain de ([5329.85 –
4686.45] : 5329.85 x 100 = 12.07) 12% dès le 4 mai 2005 faisant sui-
te à une diminution de la capacité de gain de 100% dès le 27 juillet
2004 (pce 48),
– l'expertise (qui n'avait pas été prise en compte par l'OAIE) du Dr
B._______, datée du 4 juillet 2008, faisant état des atteintes à la san-
té connues et des plaintes actuelles de dorsolombalgies à la marche
et à la station debout prolongée, d'aggravation des douleurs et de la
fonction du genou droit (après 200m de marche), de troubles digestifs
avec irrégularité du transit, flatulences, selles liquides jusqu'à 5-6 fois
par jour, constipation de 4 jours, douleurs abdominales à la respiration
profonde, dysfonctionnement érectile, posant le diagnostic d'impoten-
ce fonctionnelle dorso-lombaire, de faiblesse de la ceinture abdomina-
le, de trouble du transit, d'aggravation subjective au niveau du genou
droit devant être considérée comme objective par l'incidence des au-
tres atteintes, notant un état de santé stabilisé sans pronostic d'amé-
lioration, indiquant une incapacité de travail de 100% dans l'activité de
chauffeur et une capacité de travail de 50% dans une activité sans
port de charge, sans position assise ou debout prolongée, limitant les
déplacements, permettant de couper le rythme de travail et entraînant
une moindre résistance à la fatigue, n'indiquant pas la nécessité d'une
expertise psychiatrique complémentaire, retenant au final un taux
d'incapacité permanente d'au moins 40% (pce 53),
– une décision sur opposition de la SUVA du 22 août 2008 confirmant
une décision du 20 février 2008 et les conclusions du rapport d'exper-
tise du CEMed des 19 avril et 11 et 12 juin 2007 ayant retenu une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dossier SUVA).
C.
Invité à se déterminer sur le dossier, en particulier compte tenu du rapport
du Dr B._______, le Dr K._______, dans son rapport du 12 février 2009,
rappela qu'il n'était pas contesté qu'en raison de gonarthroses consécuti-
ves à son premier accident [du 14 novembre 2002] et des suites du
deuxième accident du 27 juillet 2004, suivi d'une longue hospitalisation,
l'intéressé ne pouvait plus exercer son activité de chauffeur de poids
lourds. Il releva que la SUVA avait requis une expertise pluridisciplinaire
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dont il était ressorti des rapports des 19 avril et 11 et 12 juin 2007 que l'in-
téressé était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée sur
lesquels l'OAIE s'était fondé pour rejeter la demande de rente. Il indiqua
que les griefs apportés à l'encontre de l'expertise d'avril/juin 2007 ne pou-
vaient de son avis être retenus, qu'en l'occurrence l'anamnèse de l'assuré
était complète, qu'il avait été questionné et entendu, que les spécialistes
s'étaient entièrement prononcés sur son cas sur les plans psychiatrique,
gastroentérologique, orthopédique, interne et rhumatologique avec un
complément radiologique, qu'en conséquence il n'y avait pas de motif de
s'écarter de leurs conclusions. Il nota en substance que l'ensemble des
atteintes à la santé étaient en rapport avec les accidents mais que l'ex-
pertise sous l'angle de l'assurance-accident pouvait être prise en compte
pour l'assurance invalidité. Il Indiqua que depuis l'expertise requise par la
SUVA et le rapport du Dr B.________ il s'était écoulé une année, mais
que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié et que le Dr
B._______ n'avait pas fait mention d'autres pathologies. Il nota que le Dr
B.________ n'avait pas justifié la limitation de la capacité de travail dans
une activité adaptée à 60%, qu'en l'occurrence il y avait lieu de s'en tenir
aux conclusions des experts (pce 60).
D.
A la suite de l'arrêt du 13 octobre 2010 du Tribunal de céans, l'OAIE invita
en date du 17 décembre 2010 le Dr K._______ à se prononcer sur le
rapport d'expertise du Dr B._______ et à indiquer la nouvelle documenta-
tion médicale complémentaire nécessaire pour se prononcer nouvelle-
ment sur la demande de prestation (pce 81). Le Dr K._______ requit une
documentation actualisée complète notant que le rapport d'expertise
d'avril 2007 n'était plus actuel (pce 83).
Dans le cadre du complément d'instruction, l'OAIE porta au dossier les
documents ci-après:
– une communication de l'Institut national d'assurance maladie-
invalidité belge du 20 janvier 2011 indiquant que l'intéressé avait été
reconnu en incapacité selon la législation belge jusqu'au 31 juillet
2005 (pce 88),
– un rapport médical E 213, daté du 6 mai 2011, signé du Dr
L._______, rappelant les atteintes à la santé connues complétées en
2010 d'une méniscectomie gauche et droite, notant les plaintes ac-
tuelles de troubles digestifs et du transit (selles 5x/j., flatulences,
maux de genoux en aggravation depuis 15 jours, impuissance, dorso-
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lombalgies en cas de positions prolongées assises et debout, périmè-
tre de marche limité à 500m., prise de poids, sommeil perturbé, indi-
quant un suivi médical 1 x tous les 2 mois avec médication, notant
des périodes de chômage en Belgique depuis juillet 2008 et une pé-
riode actuelle de chômage depuis le 3 août 2010, notant une activité
actuelle indépendante et complémentaire d'aménagement et petits
terrassements, indiquant un status pléthorique (172cm/84kg), un bon
état mental, indiquant notamment au niveau du rachis pas de limita-
tion du cervix, une scoliose à convexité gauche centrée sur D7, pas
de contracture, un Lasègue d/g négatif, une distance doigts-sol de
16cm, notant des membres supérieurs sans particularité, des mem-
bres inférieurs sans amyotrophie, mais un accroupissement incomplet
et un agenouillement impossible, indiquant un tonus et une force
musculaire normale, une marche normale, retenant le diagnostic de
gonalgies bilatérales, séquelles traumatiques et dorsolombalgies,
troubles digestifs et érectiles, relevant un status bien stabilisé, des lé-
sions ostéo-articulaires consolidées, l'apparition récente de gonalgies,
indiquant la possibilité de travaux légers moyennant une adaptation
des horaires de travail, la conduite de poids lourds n'étant plus possi-
ble, indiquant les restrictions de travail posté, de flexions répétées, de
port et levage de charges, d'utilisation d'échelles et escaliers, de pas-
sage sur plans inclinés, indiquant la nécessité de postures de travail
alternées, de stations debout et assis avec marche, de travail sans
contrainte de temps, relevant la possibilité d'un travail adapté comme
celui de conducteur de poids légers sur trajets courts avec poses
adaptées, relevant un taux d'invalidité pour une activité adaptée de
moins de 66% selon la législation du pays de résidence (pce 91),
– divers documents attestant de gonarthrose (rapports médicaux, IRM,
radios, voir pces 94-106),
– un questionnaire à l'assuré daté du 19 juillet 2011 n'indiquant pas de
reprise de travail depuis juillet 2004, une claudication de plus en plus
importante et un périmètre de marche de 100m. (pce 112).
E.
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
K._______, dans son rapport du 15 août 2011, rappela que selon le rap-
port d'expertise requis par la SUVA d'avril/juin 2007, suivi par l'OAIE, l'as-
suré ne pouvait plus exercer son ancienne activité de chauffeur de poids
lourds, mais était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée,
et indiqua qu'il ne ressortait pas du rapport médical E 213 du 6 mai 2011
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une modification déterminante de l'état de santé de l'assuré qui se plai-
gnait de maux de dos et de genoux. Il releva des limitations à la flexion
des genoux, mais une marche normale, et pas d'atrophie musculaire, ce
qui était un indice d'une utilisation normale des jambes. Il confirma l'im-
possibilité pour l'assuré de reprendre son ancienne activité mais la possi-
bilité d'exercer des activités légères adaptées permettant un changement
de positions assis/debout. Il releva que l'intéressé avait un bon moral et
que dès lors l'appréciation actuelle était superposable à celle de 2007. Il
retint le diagnostic principal de lombalgie post fracture du D11 en 2004
dans le cadre d'un poly traumatisme, de gonalgies bilatérales avec impor-
tante gonarthrose, de status post opération du ménisque et arthroscopie
induisant une incapacité de travail de 70% dans l'activité habituelle et des
activités de substitution depuis le 27 juillet 2004 et de 0% dans des activi-
tés de substitution (aussi avec responsabilité) dès le 4 mai 2005 en posi-
tions assis/debout alternées avec ports occasionnels de charges limitées
à 15kg (pce 118).
F.
Par projet de décision du 6 septembre 2011 l'OAIE informa l'assuré qu'il
était ressorti de son dossier une incapacité de travail de 70% dans sa
dernière activité, mais qu'en revanche il restait à même d'exercer à 100%
des activités plus légères mieux adaptées à son état de santé, soit une
activité en position alternée, sans port de charges de plus de 15kg, tra-
vaux lourds exclus, marche avec un périmètre limité comme par exemple
ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique, concierge /
gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée, vente
par correspondance, réparation de petits appareils / articles domestiques,
enregistrement, classement, archivage, distribution du courrier interne,
commissionnaire avec une perte de gain de 12%, taux d'invalidité insuffi-
sant pour ouvrir le droit à une rente et qu'en conséquence la demande de
rente devrait être rejetée (pce 119).
En date du 16 septembre 2011 l'intéressé, représenté par Me M. Labbé,
requit de l'OAIE tous les éléments du dossier postérieurs à l'arrêt du Tri-
bunal de céans du 13 octobre 2010 et émit toute réserve quant à l'instruc-
tion effectuée dans la cause depuis ledit arrêt (pce 121). L'OAIE transmit
les documents requis en date du 19 septembre 2011 (pce 122).
Par acte du 13 octobre 2011 (voir recours article 6, pce non au dossier de
l'OAIE mais réceptionnée et prise en compte [cf. pce 123]), l'intéressé ré-
itéra les griefs de violation du droit d'être entendu, de constatation inexac-
te respectivement incomplète des faits et de violation du droit notamment
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dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il précisa que l'OAIE n'avait pas
motivé son refus de rente comme précédemment dans sa décision du 20
août 2008, qu'en l'occurrence le taux de 12% n'était pas expliqué par une
comparaison de revenus et que l'OAIE ne s'était pas prononcé quant aux
manquements des avis médicaux. De plus il releva que le rapport médical
détaillé en Belgique avait retenu nouvellement des gonalgies, la possibili-
té de travaux légers que moyennant une adaptation des horaires de tra-
vail, un trouble du transit perturbant le rythme des activités, et que si le
travail pouvait être accompli à plein temps le taux d'invalidité retenu était
de "moins 66%". Il indiqua que le résultat auquel était parvenu l'office ne
reposait pas sur des constatations exactes de sorte que les griefs formu-
lés auparavant pouvaient être repris entièrement.
G.
Par décision du 15 novembre 2011 l'OAIE, après examen des objections,
rejeta la demande de prestations au motif d'un taux d'invalidité de 12%
insuffisant à l'ouverture d'un droit à la rente. Il précisa que le rapport mé-
dical E 213 du Dr L._______ du 6 mai 2011 avait été soumis à son servi-
ce médical qui avait estimé que l'intéressé avait recouvré une pleine ca-
pacité de travail dans une activité adaptée dès le 4 mai 2005, ce qui re-
venait à exclure un droit aux prestations. Il indiqua que le retour d'un dos-
sier à l'autorité inférieure n'excluait pas le prononcé d'une nouvelle déci-
sion identique à la précédente, confirmant ainsi celle-ci. Il nota que les
réquisits de l'arrêt du Tribunal de céans avait été scrupuleusement res-
pectés, que les manquements allégués des avis médicaux n'avaient au-
cun fondement, que les données du calcul de l'invalidité avaient été ex-
posées dans la formule Evaluation de l'invalidité du 22 avril 2008 et
qu'aucun changement du taux ne pouvait être envisageable. Il souligna
que tous les éléments médicaux relevés dans sa contestation avaient été
pris en compte et que son service médical avait conclu à une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée dès le 4 mai 2005. Enfin il nota
que l'appréciation de l'invalidité ressortait au droit interne suisse et que
d'éventuelles décisions prises par la sécurité sociale belge ne liaient pas
les autorités suisses (pce 124).
H.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me Labbé, interjeta re-
cours en date du 9 janvier 2012. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'intimé
pour instruction complémentaire au sens des considérants et à titre éven-
tuel à l'annulation de la décision attaquée et à l'allocation d'une rente
d'invalidité à dire de justice avec effet rétroactif également à dire de justi-
C-126/2012
Page 12
ce. Il fit valoir que le premier recours avait été admis pour violation grave
du droit d'être entendu dont, outre la non-prise en compte d'un rapport
médical annoncé, le grief de motivation sommaire et de non démonstra-
tion du calcul de la perte de gain. Il releva qu'en l'occurrence la décision
attaquée pêchait pour les mêmes motifs. Il indiqua que les griefs sur le
plan médical, énoncés dans le premier recours, n'avaient pas été discu-
tés dans la décision attaquée. Par ailleurs il releva que les conclusions du
rapport médical détaillé E 213 du 6 mai 2011 n'avaient pas été retenues,
de sorte que les conclusions de l'office ne reposaient pas sur des consta-
tations exactes. Il souligna que ses deux genoux étaient concernés par
l'usure, qu'une arthroscopie du genou gauche avait été effectuée le 1er
mars 2010 et une résection arthroscopique du genou droit le 25 mai
2010, que ses lombalgies s'étaient aggravées progressivement, que ses
troubles du transit intestinal étaient devenus de plus en plus douloureux.
Il souligna continuer n'avoir pas connaissance des éléments du calcul de
son taux d'invalidité de 12% lequel devait par ailleurs être établi sur des
bases belges et non suisses. Au fond il indiqua que l'appréciation du Dr
K._______ était en contradiction avec le rapport E 213 du 6 mai 2011,
qu'en l'occurrence le Dr K._______ ne reprenait aucune limitation dans la
capacité de travail alors que le rapport E 213 en avaient établies. Il indi-
qua que le Dr K._______ ne se prononçait pas sur le taux d'invalidité de
moins de 66% retenu par le rapport E 213 qui était pourtant élevé et à
mettre en relation avec l'incapacité d'au moins 40% retenue par le Dr
B._______ qui n'envisageait qu'une activité à 50%. Enfin il releva que l'in-
timé n'avait pas pris en considération le rapport du Dr B._______ alors
que cette non prise en considération avait été à l'origine de l'annulation
de la première décision (pce TAF 1).
I.
Par décision incidente du 13 janvier 2012 le Tribunal de céans requit du
recourant une avance sur les frais de procédure de 300.- francs, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2 et 4).
J.
Par réponse au recours du 24 mai 2012, l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que suite à l'arrêt du Tri-
bunal de céans du 13 octobre 2010 l'état de santé de l'assuré avait été
réévalué par le biais du rapport E 213 du 6 mai 2011 et que selon la prise
de position de son service médical du 15 août 2011, compte tenu de l'en-
semble du dossier y compris le rapport du Dr B._______ du 4 juillet 2008,
l'état de santé de l'assuré n'avait pas évolué de manière à influencer sa
capacité de travail résiduelle, de sorte que les constatations médicales
C-126/2012
Page 13
antérieure rendues lors de la première procédure d'instruction étaient ain-
si maintenues. Il indiqua que le recourant était médicalement apte à exer-
cer à plein temps des activités légères comme réparateur de petits appa-
reils par exemple. Il releva que selon le rapport E 213 l'assuré exerçait
une activité dans le domaine de l'aménagement et de petits terrasse-
ments. Il développa les modalités de calcul du taux d'invalidité de 12%
qui avait été établi selon la pièce au dossier 48, calcul dont l'intéressé
avait indiqué n'en avoir jamais eu connaissance (pce TAF 8).
K.
Par réplique du 3 août 2012 le recourant confirma entièrement son re-
cours. Il souligna avoir pris connaissance pour la première fois du calcul
du taux d'invalidité mais que les bases statistiques du calcul n'avaient pas
été indiquées, d'où une violation toujours du droit d'être entendu, l'autorité
n'ayant pas respecté son obligation de motivation. Sur le plan médical il
releva que l'expertise effectuée en 2007 n'avait plus de valeur probante,
que c'était à tort que le Dr K._______ avait indiqué que son état de santé
n'avait que peu évolué de façon déterminante et que c'était à tort qu'une
pleine capacité de travail avait été retenue contrairement à l'indication
contenue dans le rapport E 213 qui de plus mentionnait les troubles de
transit intestinal comme ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Il souligna que le Dr B._______ n'était pas son médecin traitant et que
dès lors la jurisprudence y relative, consistant à prendre ses conclusions
avec réserve, tombait à faux. De plus il indiqua que son rapport n'avait
pas été pris en compte de manière sérieuse. Il releva que selon le Dr
B._______ sa capacité de travail était au maximum de 60%, ce qui était
confirmé par l'appréciation du Dr E._______, et que le rapport E 213
mentionnait un taux d'invalidité de plus de 60%. Enfin il rappela que la
comparaison de revenus devait se faire selon des bases belges et indi-
qua à ce titre quelques chiffres. Pour le cas d'une application des bases
statistiques suisses il revendiqua un abattement de 25% sur le revenu
avec invalidité fondant dans tous les cas le droit à une rente (pce TAF
13).
Par duplique du 19 septembre 2012 l'OAIE maintint ses déterminations,
aucun élément ne permettant de modifier sa prise de position (pce TAF
15). Le Tribunal de céans porta à la connaissance du recourant ladite du-
plique en date du 26 septembre 2012 (pce TAF 16).
C-126/2012
Page 14
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), l'autorité de recours, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est rece-
vable.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision querellée qui rejette la
demande de rente de l'assuré au motif d'un taux d'invalidité insuffisant. Le
recourant conclut à l'annulation de la décision et à son renvoi pour com-
plément d'instruction au sens des considérants et subsidiairement à l'oc-
troi d'une rente avec effet rétroactif à dire de justice. De son côté l'autorité
inférieure propose en revanche de confirmer la décision attaquée.
C-126/2012
Page 15
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
3.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
la mesure où l'accord – en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) – ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortis-
sent au droit interne suisse.
3.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
C-126/2012
Page 16
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
4.
4.1 À titre préliminaire, le recourant se plaint d'une grave violation du droit
d'être entendu. Il fait en particulier valoir que la décision attaquée n'expli-
que pas comment la comparaison des revenus a été effectuée ni n'indi-
que ses bases de calcul. Il expose en outre ne pas avoir eu connaissance
du document contenant la comparaison des revenus. L'autorité inférieure
n'aurait donc pas respecté son obligation de motiver sa décision.
4.2 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la déci-
sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne
2013, n. 1358; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de re-
cours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à
l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter
une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera
pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf.
ATF 125 I 113 consid. 3).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF
C-126/2012
Page 17
137 IV 33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2010/35
consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure admi-
nistrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces),
les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale
aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des
décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 133 III 439
consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2010 du 20 décembre 2010
consid. 3.1.2, non publié aux ATF 137 IV 25; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III
670 consid. 3.3.1, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au
contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents. Il n'y
a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 136 I 229
consid. 5.2, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1, ATF 135 V 65 consid. 2.6 et les
arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
4.3 En l'espèce, l'autorité inférieure a transmis au représentant du recou-
rant une copie du dossier par courrier du 23 septembre 2008 (pce 55).
On peut supposer que les pces 39 et 40 (respectivement les évaluations
de l'invalidité effectuées les 15 août 2007 et 22 avril 2008) étaient conte-
nues dans cet envoi. L'affirmation du représentant du recourant selon la-
quelle il n'aurait pas pris connaissance de l'évaluation du 22 avril 2008
n'est donc pas correcte. Il convient en revanche d'admettre que la motiva-
tion de la décision attaquée du 15 novembre 2011 est relativement som-
maire en ce qui concerne la comparaison des revenus. Cette motivation
n'est toutefois pas inexistante, dans la mesure où elle se réfère explicite-
ment à l'évaluation du 22 avril 2008. Il s'ensuit que même s'il y avait lieu
d'admettre une violation du droit d'être entendu, on ne peut la qualifier de
particulièrement grave à l'instar du recourant.
4.4 De plus, en dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribu-
nal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'adminis-
tration lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des re-
C-126/2012
Page 18
tards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie
concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117
consid. 4.2.2.2; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). Dans le cas présent, dans
sa réponse du 24 mai 2012, l'autorité inférieure a explicité la comparaison
de revenus et le recourant a eu l'occasion de prendre position dans le ca-
dre de la réplique. Il n'a donc pas subi de préjudice en relation avec la
motivation sommaire de la décision attaquée du 15 novembre 2011. Au
vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée
pour cause de violation du droit d'être entendu.
Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a re-
fusé d'allouer des prestations AI au recourant.
5.
5.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Le présent examen du droit à la rente est ainsi
soumis, d'une part, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 à la te-
neur de la LAI selon la 4ème révision entrée en vigueur le 1er janvier 2004,
vu le dépôt de la demande de rente du 26 juillet 2005 qui s'est soldée par
l'arrêt du Tribunal de céans du 13 octobre 2010 ayant annulé la décision
du 20 août 2008 et requis un complément d'instruction, et, d'autre part, à
la teneur de la 5ème révision de la LAI pour la période à compter du 1er
janvier 2008 jusqu'à la date de la décision dont est recours, soit le 15 no-
vembre 2011 (ATF 130 V 445 et les références; voir ég. l'arrêt du Tribunal
fédéral I 404/05 du 19 septembre 2006 consid. 3). Les dispositions citées
ci-après sont sauf précision contraire celles en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 étant précisé que l'application du droit de la 5ème révision de
la LAI à compter du 1er janvier 2008 ne modifie pas la notion d'invalidité,
ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). En d'autres termes les dis-
positions applicables à compter du 1er janvier 2008 ne seraient pas plus
favorables au recourant que celles applicables jusqu'au 31 décembre
2007, ce qui motive l'énoncé dans le présent arrêt des seules dispositions
de la 4ème révision de la LAI.
Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur
depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne sont en re-
vanche pas applicables.
C-126/2012
Page 19
5.2 Le recourant a déposé sa demande de rente le 26 juillet 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'ancien art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le
Tribunal peut se limiter, en l'espèce, à examiner si le recourant avait
droit à une rente au plus tard rétroactivement le 26 juillet 2004 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 15 novembre 2011, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
6.
Selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, tout requérant,
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes lors du dépôt de la demande :
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
– compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année
au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner s'il est invalide.
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois –
C-126/2012
Page 20
jusqu'au 31 mars 2012 - les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
7.3 Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses, qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE.
7.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
7.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capacité
de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est -à-
dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V
22 consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005).
7.6 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf.
chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version applicable au 31 décembre 2007; Jurisprudence et prati-
que administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
C-126/2012
Page 21
8.
8.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, ATF 115
V consid. 2, ATF 114 V 314 consid. 3c, ATF 105 V 158 consid. 1; RCC
1991 p. 331 consid. 1c).
8.2 En l'espèce, l’intéressé a travaillé en dernier lieu comme chauffeur
de poids lourds. Dans les rapports médicaux établis par les médecins
consultés par le recourant et les médecins requis de se déterminer par
la SUVA et l'OAIE, il est notamment fait état de dorsalgies, gonalgies,
séquelles diverses post-traumatiques et d'atteintes d'ordre psychique
d'intensité non clinique. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la
lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en
considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente .
9.
9.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
Les services médicaux régionaux de l'AI, cas échéant le service médical
de l'OAIE, évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils
sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le ca-
dre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de
portée générale de l'office fédéral (art. 49 al. 1 RAI). La valeur probante
d'une prise de position du service médical de l'OAIE n'est pas altérée du
C-126/2012
Page 22
simple fait que le médecin de l'office AI n'a pas examiné personnellement
l'assuré; l'art. 49 al. 2 RAI énonce expressément que les services médi-
caux procèdent au besoin eux-mêmes à des examens médicaux sur la
personne des assurés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 consid.
4.3.1 et les réf.), ce qui signifie que l'examen s'effectue de base sur dos-
sier et compte tenu de la documentation jugée complète par le service
médical.
9.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
9.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spécialisées à la disposition de
la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait don-
né (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les réfé-
rences). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant
est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son pa-
tient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125
V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de
même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obte-
nir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. dans ce sens relati-
vement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008
du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat
médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées).
C-126/2012
Page 23
9.4 Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont tenus, au stade de la
procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indé-
pendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médi-
caux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2891). Il ne
faut cependant recourir à une expertise que si des moyens plus simples
et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux, ren-
seignements), ou encore en présence de controverses médicales sur le
cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assuran-
ce-invalidité, Fribourg, 1999, p. 142). L'administration peut procéder à
une appréciation anticipée des preuves pour juger de la non nécessité
d'une expertise médicale si le dossier est complet (cf. ATF 135 V 2
consid. 1.3).
9.5 Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne
soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 con-
sid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié
de l'ATF 135 V 254 et les références). Même en tenant compte de la ju-
risprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur le
principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti
par l'art. 6 § 1 CEDH, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de re-
fus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise
menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid.
4.3). Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes,
même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des consta-
tations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance
(ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2013 con-
sid. 4.1 du 22 juillet 2013).
10.
L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence rela-
tive au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance so-
ciale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assu-
rance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents
(arrêt du Tribunal fédéral I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique
VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a,
pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-
invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée, dans la mesure d'une
complète motivation fondant une divergence (ATF 126 V 288), par l'éva-
C-126/2012
Page 24
luation de l'invalidité en application des critères de l'assurance-accidents,
avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire
opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition
de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le
taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-
accidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des critères différents car
l'assurance-accident prend en compte le rapport de causalité adéquate
entre l'accident et l'invalidité alors que ce critère n'est pas déterminant
pour l'assurance-invalidité, sont donc indépendantes (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; VALTERIO, op. cit., n°
2053 s.). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que
des expertises ordonnées par une assurance ne puissent pas être utili-
sées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status
médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et
que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident
couvert et les atteintes à la santé – qui est propre à l'assurance-accidents
(cf. GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherung-
srecht, 4ème éd. Bâle 2012, § 10 n° 39 ss) – n'a pas limité le champ d'in-
vestigation de l'expertise.
11.
11.1 Dans la présente cause il n'est pas contesté que l'intéressé n'a plus
été en mesure d'exercer son ancienne activité de chauffeur de poids
lourds impliquant des activités de chargements et déchargements de
marchandises depuis son accident de voiture du 27 juillet 2004 en raison
notamment de dorsalgies, gonalgies et d'impossibilité de ports de
charges de plus de 15kg. Ce point étant non controversé il ne sera pas
discuté. Seul est objet de discussion la capacité résiduelle de travail de
l'assuré dans des activités de substitution adaptées à son état de santé.
11.2 Le premier rapport médical déterminant est le rapport E 213 du 4
mai 2005 signé du Dr C._______. Celui-ci retient le diagnostic de fracture
du D11 stable, de séquelles de pancréatite post-traumatique. Il relève les
limitations de mobilité cervicale réduite de 50%, une faible tolérance à
l'effort, une mobilité limitée du tronc. Positivement il retient des membres
supérieurs et inférieurs normaux, une marche normale, une force et un
tonus musculaire normaux. Le rapport relève une évolution lentement fa-
vorable et des plaintes encore explicables par les pathologies évoquées
ayant entraîné une grave altération de l'état général actuellement récupé-
ré. Ce rapport retient une capacité de travail complète dans une activité
légère adaptée de type sédentaire sans port de charges et sollicitation du
C-126/2012
Page 25
tronc. En référence à la législation belge le Dr C._______ énonce un taux
d'invalidité supérieur à 66% pour toute activité de substitution. Cette réfé-
rence à la législation belge n'a qu'une valeur informative car seul le droit
suisse est applicable. Est déterminante dans ce rapport l'indication selon
laquelle l'intéressé peut exercer une activité à plein temps légère adap-
tée.
11.3 Le deuxième rapport médical déterminant est celui effectué par le
CEMed de Nyon daté des 19 avril et 11 et 12 juin 2007. Ce rapport, rele-
vant les plaintes de l'assuré de douleurs dorsales et de troubles gastri-
ques interférant sur l'activité quotidienne, indique un bon status général
sous réserve d'une obésité tronculaire, pas d'atteintes déterminantes au
niveau du rachis et des membres supérieurs et inférieurs, une marche
normale, un status mental sans trouble décelé dans le sens clinique. Il re-
tient pour l'assuré une capacité de travail complète sans interruption dans
le temps, sans diminution de rendement dans une activité adaptée avec
notamment une limitation des charges répétées à 15kg, l'alternance pos-
sible des positions, sans accroupissements ni positions en antépulsuion
du tronc avec un large bras de levier. La SUVA s'est fondée sur ce rap-
port pour reconnaître à l'intéressé une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée par décision sur opposition du 22 août 2008 contre la-
quelle l'intéressé n'a d'ailleurs par recouru. Il sied également de relever
(art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72; cf. supra consid. 3.4), que l'assuré
a été reconnu en incapacité selon la législation belge jusqu'au 31 juillet
2005 (cf. pce 88 datée du 20 janvier 2011).
11.4 Le troisième rapport médical déterminant est celui du Dr B._______
du 4 juillet 2008 qui fait état notamment de dorsolombalgies à la marche
et à la station debout prolongée, de gonalgies après 200m. de marche et
de troubles du transit perturbant le rythme de travail. Ce rapport retient
une capacité de travail de 50% dans une activité sans port de charge,
sans position assise ou debout prolongée, limitant les déplacements,
permettant de couper le rythme de travail, entraînant une moindre résis-
tance à la fatigue. Ce rapport retient au final un taux d'incapacité perma-
nente d'au moins 40%. Sur le plan somatique les constatations du Dr
B._______ sont analogues à celles des précédents rapports médicaux.
Le Dr B._______ ne justifie cependant pas son appréciation de la limita-
tion de la capacité de travail dans une activité adaptée légère de type sé-
dentaire permettant les changements de position. L'indication de mictions
5x/j. n'est pas de nature à empêcher un travail à plein temps. Comme l'a
relevé l'assuré le Dr B.______ n'est pas son médecin traitant, mais il sied
néanmoins de relever que le Dr B._______ a été mandaté par l'assuré
C-126/2012
Page 26
pour se déterminer sur son cas et dans ces circonstances il peut être re-
tenu qu'un médecin, tout en restant dans le cadre de son art, puisse
émettre une appréciation favorable à son patient (cf. le consid. 8.3 supra).
Or en l'espèce faute d'éléments objectifs justifiant la limitation de la capa-
cité de travail dans des activités adaptées, l'appréciation du Dr B.______
ne peut primer celle des experts du CEMed de Nyon. A noter d'ailleurs
que l'assuré n'a pas contesté la décision sur opposition de la SUVA du 22
août 2008, fondée sur l'expertise du CEMed de Nyon d'avril/juin 2007,
ayant suivi de quelque un mois et demi le rapport médical du Dr
B._______.
11.5 Le quatrième rapport médical déterminant est le rapport E 213 du 6
mai 2011 signé du Dr L._______. Outre de rappeler les atteintes à la san-
té précédemment énoncées, ce rapport indiqua deux interventions chirur-
gicales aux genoux en 2010 et un périmètre de marche (amélioré) de
500m. Il mentionna aussi des périodes de chômage en Belgique depuis
juillet 2008 et une période en cours depuis le 3 août 2010 avec une activi-
té indépendante et complémentaire d'aménagements et petits terrasse-
ments (périodes de chômage et activités non signalées dans le question-
naire à l'assuré daté du 19 juillet 2011). Sur le plan somatique, outres les
atteintes connues, le rapport releva notamment que les membres infé-
rieurs ne présentaient pas d'amyotrophie, que l'accroupissement était im-
parfait et l'agenouillement impossible, que la marche était normale. Le
diagnostic retenu relevant dans la présente cause fut celui de gonalgies
bilatérales, séquelles traumatiques et dorsolombalgies, troubles digestifs.
Le rapport indiqua la possibilité de travaux légers moyennant une adapta-
tion des horaires de travail avec les limitations précédemment énoncées
et indiqua un taux d'invalidité de moins de 66% selon la législation du
pays de résidence. La référence du taux d'invalidité selon le pays de rési-
dence est une donnée informative ne liant pas l'OAIE, dans cette appré-
ciation seul s'applique le droit suisse. Or, des informations figurant au
rapport E 213, une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
tenant compte des restrictions fonctionnelles énoncées dans les divers
rapports médicaux précédents, peut être retenue.
11.6 A l'instar du Dr K._______ le Tribunal de céans relève que le rapport
E 213 du 6 mai 2011 ne diffère pas fondamentalement du rapport d'ex-
pertise d'avril/juin 2007 du CEMed de Nyon et qu'il y a lieu de retenir le
diagnostic quasi inchangé de lombalgies post fracture du D11 en 2004
dans le cadre d'un poly traumatisme, de gonalgies, bilatérales avec im-
portantes gonarthrose, de status post opération en 2010 du ménisque et
arthroscopie induisant une incapacité de travail de 70% dans l'activité ha-
C-126/2012
Page 27
bituelle et des activités de substitution depuis le 27 juillet 2004 et de 0%
dans des activités de substitution (aussi avec responsabilité) dès le 4 mai
2005 en positions assise/debout alternées avec ports occasionnels de
charges limitées à 15kg. Les troubles du transit invoqués par l'assuré
pour fonder une activité à temps partiel ne sont pas d'une intensité telle
qu'ils ne permettent pas une activité à plein temps. Des mictions 5x/j. res-
tent dans le raisonnable sans que cela influe sur l'efficience des activités
fournies en cours de journée.
12.
12.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
12.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salai-
res (ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes
servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité ré-
siduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral
I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir
compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-
ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits lé-
gers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre
pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La
comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car
les salaires et le coûts de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays
et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid.
4b). Pour cette raison on ne peut pas prendre en considération les don-
nées belges, qui du reste ne sont pas connues.
12.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
C-126/2012
Page 28
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
13.
13.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de
l'ESS 2004 indexé 2005 vu que le droit à la rente pourrait cas échéant
s'ouvrir rétroactivement au 1er juillet 2005 vu le dépôt de la demande du
26 juillet 2005 et le cas d'assurance survenu le 27 juillet 2004. En effet,
selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être
pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théori-
que éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V
174 et 129 V 222).
13.2 Le salaire annuel de l'assurée dans sa dernière activité du secteur
des transports terrestres avec des connaissances spécialisées (niveau de
qualification 3) aurait été en 2004 comme l'a établi l'OAIE le 15 août 2007
de 5'197.- francs par mois pour 40 h./sem. et de 5'456.85 par mois pour
42 h./sem. usuels dans la branche des transports terrestres (cf. pce 39 et
supra p. 6). Indexé 2005 (+0.4%) ce montant se serait élevé à 5'478.67
francs.
13.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta-
tistiques résultant de l'ESS 2004 (table TA1) indexé 2005. En l'occurrence
les activités de substitution possibles s'inscrivent dans la détermination
du revenu médian toutes branches confondues des hommes dans le sec-
teur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit
4'588.- francs pour 40 h./sem. et 4'782.99.- francs pour 41.7 h./sem. en
2004 sous déduction de 5% pour tenir compte de l'âge de l'assuré né en
1961 et de ses restrictions personnelles aux activités légères sédentaires
avec changements de positions sans manipulation et port de charges de
plus de 15kg, soit 4'543.84 francs valeur 2004 et 4'589.27 francs par mois
(+ 1%) valeur 2005. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être
exercées en position assise et debout alternées autorisant le changement
fréquent de position, sans port et manipulation de charges de plus de
15kg, sans provoquer des sollicitations répétées du rachis, de sorte que
ces activités sont adaptées à la situation du recourant. De plus, la majeu-
re partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre
qu'une mise au courant initiale. Par ailleurs l'abattement de 5% appliqué
par l'OAIE est correct car dans le type d'activités précitées l'assuré pourra
travailler sans problème avec ses membres supérieurs.
C-126/2012
Page 29
13.4 En comparant le salaire avant invalidité de 5'478.67.- francs par
mois avec celui après invalidité de 4'589.27 francs, on obtient une perte
de gain de 16.23% ([5'478.67 – 4'589.27] : 5'478.67 x 100) arrondie à
16%. Ce taux n'ouvre pas le droit à un quart de rente. Mêmes indexés va-
leurs 2011 les montants précités n'ouvrent pas le droit à une rente d'inva-
lidité.
Vu le dépôt de la demande de rente le 26 juillet 2005, le cas d'assurance
du 27 juillet 2004 et l'arrêt du Tribunal de céans du 13 octobre 2010 ayant
annulé la décision du 20 août 2008, les bases de calcul retenues le 15
août 2007, hormis l'indexation 2005 manquante, étaient correctes; les ba-
ses de calcul retenues le 22 avril 2008 prenant en compte l'ESS 2006
(pce 48) ne sont en revanche pas correctes.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
14.
14.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 300 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-126/2012
Page 30
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :