Cour III
C-1266/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
d'une part
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
agissant par E._______,
d'autre part
E._______,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
autorité inférieure.
assistance des Suisses de l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1266/2006
Faits :
A.
A.a Par demande datée du 12 mai 2005 et parvenue le 13 mai 2005
en la possession de la Représentation de Suisse à Paris, E._______
(ressortissante suisse domiciliée à Z._______, dans le canton du
Valais) a, dans le cadre des démarches entreprises avec son époux en
vue du rapatriement en Suisse de ses quatre petits-enfants,
A._______, B._______, C._______ et D._______, sollicité une aide fi-
nancière fondée sur la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance
des Suisses de l'étranger (LASE, RS 852.1). Déclarant avoir pris en
charge ses quatre petits-enfants à la suite du décès de la mère de ces
derniers survenu à La Réunion, E._______ a précisé dans sa requête
que l'aide demandée était destinée à l'achat d'un véhicule susceptible
d'accueillir six occupants, ainsi qu'au remboursement de billets d'avion
et des frais liés au transport des containers renfermant les effets
personnels des intéressés.
Dans le rapport qu'elle a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-
après: l'OFJ [Section aide sociale aux Suisses de l'étranger]) le 13 mai
2005 conjointement à la demande d'assistance, la Représentation de
Suisse à Paris a exposé que le père des enfants A._______,
B._______, C._______ et D._______ qui habitait, depuis deux ans et
demi, à La Réunion avec eux et son épouse, avait tué celle-ci au début
du mois d'avril 2005. Après la découverte, le 23 avril 2005, du corps
de sa victime, le prénommé avait été immédiatement incarcéré et ses
enfants placés dans un foyer. Venue cinq jours plus tard à La Réunion
pour s'occuper des funérailles de sa fille et prendre soin de ses petits-
enfants, E._______ était repartie en Suisse avec ces derniers le 8 mai
2005. Selon les indications complémentaires formulées par la Repré-
sentation de Suisse dans son rapport, E._______ n'était plus en
mesure, à la suite des dépenses relativement élevées qu'elle avait
consenties pour l'accomplissement de son voyage à La Réunion,
l'organisation des funérailles de sa fille et le règlement des formalités
administratives opérées en la circonstance, de s'acquitter des frais
occasionnés par le déménagement des affaires de ses petits-enfants
en Suisse. Au vu de ces éléments, les conditions posées par la LASE
pour l'octroi d'une aide financière paraissaient, de l'avis de la Repré-
sentation de Suisse, être remplies dans le cas particulier.
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Par courrier du 2 juin 2005, E._______ a fait parvenir à l'OFJ la facture
relative aux frais d'acheminement des affaires de ses petits-enfants en
Suisse, dont le montant, arrêté au 6 mai 2005, s'élevait à EUR
5'655.03.--. La prénommée a également remis à l'OFJ une copie de la
quittance concernant le paiement des billets d'avion utilisés lors du
voyage qu'elle avait effectué à La Réunion au mois d'avril 2005 en
compagnie de son époux et de son propre fils (le prix des trois billets
s'élevant au total à Fr. 7'629.--).
A.b Par transmission du 15 juin 2005, l'OFJ a invité son Service des
finances à procéder au versement, sur la base du «Fonds d'aide aux
Suisses de l'étranger et aux rapatriés» (ci-après: le Fonds d'aide), d'un
montant de Fr. 11'240.40 à l'attention de E._______ en tant qu'aide
financière unique non remboursable destinée à couvrir les frais
occasionnés par le déménagement des affaires de ses petits-enfants
(soit Fr. 8'697.40) et par l'acquisition de son billet d'avion pour le
voyage qu'elle avait effectué à La Réunion (soit Fr. 2'543.--). Préala-
blement au versement de cette somme, soit le 16 juin 2005,
E._______ a signé une quittance à l'attention de l'OFJ qui l'a reçue en
retour le 22 juin 2005.
Ayant pris connaissance, par le biais d'un article paru sur le site
internet d'un magazine hebdomadaire, du fait notamment qu'un
compte bancaire, libellé au nom des quatre petits-enfants de
E._______, avait été ouvert en vue de la récolte de dons versés en
faveur de ces derniers, l'OFJ a sollicité de E._______ un complément
d'informations.
Par courrier daté du 28 juin 2005 et parvenu le 13 juillet 2005 à l'OFJ,
E._______ a fait savoir à cette autorité qu'elle maintenait sa demande
d'assistance, soulignant que toutes les aides qui pouvaient lui être
apportées contribueraient à lui permettre d'assumer les nouvelles
obligations que représentait la prise en charge de ses petits-enfants.
E._______ a notamment relevé qu'elle avait dû emprunter de l'argent
à des tiers pour pouvoir faire face aux frais occasionnés par le
rapatriement de ses petits enfants en Suisse. La prénommée a en
outre invoqué les dépenses consenties en vue de l'entretien de ces
derniers et de la transformation de son habitation. Elle a par ailleurs
précisé avoir reçu des dons financiers pour un montant de Fr. 6'700.--
et divers dons en nature (nourriture, habits et un véhicule «mo-
nospace»). Se référant au compte bancaire ouvert au nom de ses
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petits-enfants et géré par un curateur, la prénommée a expliqué que
les fonds versés sur ce compte serviraient notamment à compléter
leurs bourses d'études. En conclusion, E._______ a estimé que le
montant de Fr. 11'240.40 que l'OFJ se proposait de lui verser
conformément à la quittance signée en juin 2005 lui serait, même s'il
était inférieur aux frais prévisibles découlant de la prise en charge de
ses petits-enfants, d'un précieux soutien.
Dans les renseignements dont il a donné communication à l'OFJ par
correspondance du 6 septembre 2005, le Centre médico-social de
Sierre a mentionné que la somme d'argent qui avait été réunie sur le
compte bancaire ouvert en vue de la récolte des fonds versés en fa-
veur des quatre petits-enfants de E._______ serait, pour plus de la
moitié (soit un montant d'environ Fr. 60'000.--), déposée sur des
comptes d'épargne individuels bloqués jusqu'à leur majorité. Pour une
autre partie, le montant des fonds récoltés était destiné au finance-
ment des transformations opérées dans la maison occupée par la pré-
nommée et son époux, le solde étant réservé aux frais de voyage
engendrés par les éventuelles visites desdits enfants à leur père.
B.
Par décision du 8 décembre 2005, l'OFJ, se fondant sur la LASE uni-
quement, a refusé d'octroyer en faveur de A._______, B._______,
C._______ et D._______ une aide à titre d'assistance aux Suisses de
l'étranger. Dans son prononcé, l'Office précité a relevé qu'au vu de la
situation dans laquelle se trouvaient les petits-enfants de E._______
lors du dépôt de la demande d'assistance, il avait alors été a priori
disposé à prendre en charge le prix du billet d'avion déboursé par la
prénommée lors du rapatriement des intéressés en Suisse et les frais
de déménagement concernant les effets personnels de ces derniers.
Dans la mesure toutefois où les petits-enfants de E._______ avaient
été mis entre-temps au bénéfice d'une collecte dont le résultat
atteignait un montant supérieur à Fr. 100'000.--, auquel s'ajoutaient
d'autres versements d'argent moins importants, les intéressés ne
pouvaient plus, selon l'OFJ, être encore considérés comme indigents
au sens de la LASE. Au demeurant, l'assistance allouée aux Suisses
de l'étranger, qui avait le caractère d'une aide sociale, ne pouvait
intervenir que subsidiairement à l'aide privée.
C.
Par acte daté du 21 décembre 2005 et posté le 22 décembre 2005,
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A._______, B._______, C._______ et D._______, agissant par l'entre-
mise de leur grand-mère, E._______, d'une part, et celle-ci, agissant
en son nom personnel d'autre part, ont recouru contre la décision
précitée de l'OFJ. Dans leur argumentation, les recourants ont fait
valoir que la plus grande part de la somme d'argent récoltée par le
biais de la collecte organisée en faveur des petits-enfants de
E._______ avait été placée sur un compte d'épargne qui demeurait
bloqué jusqu'à leur majorité. En outre, les recourants ont allégué que
l'importance du montant total récolté devait être relativisée, dès lors
qu'il y avait quatre enfants à se le partager et qu'une partie dudit
montant était notamment affectée à des travaux d'aménagement dans
la maison de leur grand-mère. Affirmant que la somme d'argent re-
cueillie dans le cadre de la collecte nécessitait d'être gérée avec
d'autant plus de parcimonie que les moyens financiers dont E._______
disposait pour l'entretien de ses petits-enfants étaient modestes
(Fr. 1'987.--), les recourants ont par ailleurs fait valoir que les
circonstances dramatiques qui avaient conduit au rapatriement en
Suisse de A._______, B._______, C._______ et D._______ leur pa-
raissaient justifier de la part des autorités helvétiques une plus grande
souplesse dans l'application de la réglementation y afférente. Enfin,
les recourants ont argué du fait que l'autorité intimée aurait dû prendre
en compte, pour l'examen du cas, la situation telle qu'existante au mo-
ment du dépôt de la demande d'assistance, époque à laquelle la
condition d'indigence qu'impliquait la prise en charge des frais de ra-
patriement était remplie par chacun des petits-enfants de E._______,
et, non pas, la situation telle que prévalant plusieurs mois après coup.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ a indiqué, dans son
préavis du 31 octobre 2006, confirmer la motivation développée à
l'appui de la décision querellée. Evoquant la quittance envoyée à
E._______ en prévision du versement d'un montant de Fr. 11'240.40
prélevé sur le Fonds d'aide, l'autorité précitée a relevé qu'elle avait
pris connaissance, peu avant l'envoi de la somme promise, des
premiers résultats de la collecte lancée en faveur de ses petits-
enfants. Compte tenu des nouveaux éléments d'information ainsi
obtenus à propos de la situation financière de ces derniers et au vu du
silence gardé jusque-là par E._______ sur l'existence de la collecte
lancée en leur faveur, l'OFJ avait alors estimé être en droit, eu égard
aux critères régissant l'application du principe de la bonne foi, à se
départir de la promesse faite quant au versement du montant précité.
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Au surplus, l'autorité intimée a considéré que sa décision du 8
décembre 2005 comportait en définitive deux volets, en ce sens
qu'elle consistait, pour une part, en un retrait de la promesse donnée
au sujet de l'octroi d'une aide financière tirée du Fonds d'aide et, pour
une autre part, en un rejet de la demande d'assistance en tant que
celle-ci était fondée sur la LASE.
Par transmission du 14 novembre 2006, l'OFJ a communiqué au
Département fédéral de justice et police (DFJP [alors en charge du
recours]) des renseignements complémentaires au sujet du Fonds
d'aide. Selon le règlement d'utilisation de ce Fonds, l'octroi d'une aide
prélevée sur le Fonds et effectuée sous la forme d'un versement
unique non remboursable ne pouvait intervenir qu'à la condition
notamment que la personne concernée ne pût être assistée sur la
base de la LASE ou sur la base d'une autre loi fédérale.
E.
Au terme d'un second échange d'écritures, l'OFJ a, dans sa duplique
du 14 mars 2007, indiqué à l'attention du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF) qu'il confirmait le contenu de son prononcé du 8 dé-
cembre 2005. Considérant que l'autorité judiciaire précitée était
compétente, au regard de l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour traiter le recours
interjeté par A._______, B._______, C._______ et D._______ d'une
part, et par E._______ d'autre part, l'OFJ a cependant estimé que,
dans la mesure où le refus d'octroyer une aide financière aux inté-
ressés avait pour base le règlement sur le Fonds d'aide, la décision
qu'il avait prise en la matière à l'égard de ces derniers revêtait un ca-
ractère définitif et n'était, donc, pas sujette à recours.
F.
Le 12 avril 2007, le TAF a transmis aux recourants une copie de cha-
cune des prises de position de l'OFJ.
G.
Dans le délai imparti pour formuler leurs déterminations, les re-
courants ont déclaré vouloir maintenir leur recours, estimant que la dé-
cision querellée, si elle comportait une motivation juridique déve-
loppée, n'en avait pas moins un caractère inhumain, compte tenu des
difficultés matérielles et morales auxquelles ils devaient faire face de-
puis le rapatriement en Suisse des petits-enfants de E._______.
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Réitérant pour l'essentiel les arguments avancés en cours de procé-
dure à l'appui de leur demande d'assistance, les intéressés ont souli-
gné en particulier que ce rapatriement était intervenu dans l'urgence
et que E._______ avait, pour cette raison, été amenée à devoir
emprunter de l'argent, sans que le temps lui eût été donné de requérir
préalablement une assistance financière de la part des autorités suis-
ses.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière
de refus d'assistance aux Suisses de l'étranger prononcées par l'OFJ -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF.
En tant qu'il a pour objet le refus de l'OFJ d'allouer à A._______,
B._______, C._______ et D._______, ainsi qu'à leur grand-mère,
E._______, une aide financière au sens de la LASE, le recours des
prénommés s'avère donc, comme exposé ci-dessus, recevable ratione
materiae.
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il
est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées
selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, B._______, C._______ et D._______, qui agissent par
leur grand-mère, et cette dernière, E._______, sont directement
touchés par la décision de l'OFJ du 8 décembre 2005 leur déniant le
droit à des prestations d'assistance au sens de la LASE. Ils ont, donc,
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
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2.
A teneur de l'art. 1 LASE, la Confédération accorde, conformément à
ladite loi, des prestations d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se
trouvent dans le besoin.
Les Suisses de l'étranger au sens de la LASE sont des ressortissants
suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus
de trois mois (art. 2 LASE).
Des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux Suisses de
l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur
entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée
ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE).
La personne qui a besoin d'aide peut être invitée à rentrer en Suisse si
cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de sa famille.
En pareil cas, la Confédération se charge des frais de rapatriement au
lieu d'accorder à l'intéressé des secours à l'étranger (art. 11
al. 1 LASE). En vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, la
Confédération peut aussi se charger des frais de rapatriement lorsque
l'intéressé prend de son propre chef la décision de rentrer en Suisse.
3.
3.1 L'assistance financière que les recourants ont sollicitée de la
Confédération, le 13 mai 2005, porte, pour une part, sur le rembourse-
ment du prix des billets d'avion achetés par E._______, l'époux et le
fils de celle-ci lors du déplacement qu'ils ont effectué à La Réunion en
vue du rapatriement de A._______, B._______, C._______ et
D._______ (à savoir un montant total de Fr. 7'629.-- [les billets d'avion
des quatre enfants précités ayant, selon les renseignements recueillis
par l'OFJ, été pris en charge par les services français d'assistance so-
ciale; cf. note de dossier du 19 mai 2005]), ainsi que des frais occa-
sionnés par le transport des effets personnels de ces derniers (à sa-
voir, selon la facture de l'entreprise de déménagement produite ulté-
rieurement par E._______, un montant de EUR 5'655'03 convertis, le
15 juin 2005, en Fr. 8'697.40). Pour une autre part, l'assistance requise
tend à l'octroi d'une aide pécuniaire visant à permettre à E._______ et
à son époux d'acquérir un véhicule automobile susceptible d'accueillir
six passagers.
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3.2 La décision de l'OFJ du 8 décembre 2005 refusant l'octroi d'une
assistance aux recourants est toutefois limitée au remboursement des
frais concernant le transport en Suisse des effets personnels de
A._______, B._______, C._______ et D._______, ainsi que du prix du
billet d'avion de E._______.
4.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que A._______, B._______,
C._______ et D._______, qui sont titulaires de la seule nationalité
suisse et qui, jusqu'à leur retour en Suisse intervenu le 8 mai 2005,
résidaient depuis deux ans et demi à La Réunion avec leur parents (cf.
rapport de la Représentation de Suisse à Paris du 13 mai 2005, ad ch.
2 et 4), doivent, dans le contexte de leur demande d'assistance, être
considérés comme des Suisses de l'étranger au sens de l'art. 2 LASE.
A relever à cet égard que la Convention entre la Suisse et la France
concernant l'assistance aux indigents conclue le 9 septembre 1991
(RS 0.854.934.9) ne trouve pas application dans la présente cause,
pour le motif déjà que les dispositions conventionnelles concernées ne
valent que pour le territoire métropolitain de la France (cf. art. 10
al. 1 de la Convention).
5.
5.1 Les dispositions de la LASE prévoient deux formes principales
d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des be-
soins vitaux d'une personne indigente ayant le statut d'un Suisse de
l'étranger (aide sur place) et la prise en charge des frais de rapa-
triement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LASE; voir également
Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi fédérale sur
l'assistance des Suisse de l'étranger du 6 septembre 1972, in :
FF 1972 II 540ss, plus spécifiquement p. 549 ad ch. 32 : Titre). Comme
cela découle des dispositions précitées, la nature et l'étendue de
l'assistance se déterminent en principe selon les exigences de chaque
cas (cf. Message précité, FF 1972 II 551, ad chap. III : Prestations
d'assistance).
5.2 En l'espèce, ainsi que l'a retenu l'OFJ dans la motivation de la dé-
cision querellée, les prestations d'assistance qui sont requises en fa-
veur des petits-enfants de E._______ (dans lesquelles est inclus le
prix du billet d'avion de la prénommée en tant que personne
accompagnante) ne sont susceptibles d'être examinées que sous
l'angle d'une éventuelle prise en charge des frais de rapatriement telle
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que prévue à l'art. 11 LASE. Cette disposition ne prévoit certes la prise
en charge des frais de rapatriement que lorsque la personne dans le
besoin est invitée par l'OFJ, dans son intérêt ou dans l'intérêt de sa
famille, à rentrer en Suisse (auquel cas la Confédération a l'obligation
de prendre en charge ces frais [cf. al. 1]) ou que l'intéressé décide de
son propre chef de rentrer en ce pays (auquel cas la Confédération
peut assumer ces frais). En d'autres termes, la Confédération se
charge, dans ces deux hypothèses, des frais de rapatriement au lieu
d'accorder à l'intéressé des secours à l'étranger (cf. art. 11 al. 1 LASE;
voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2002 du 30 octobre 2002,
consid. 2.2). Le champ d'application de l'art. 11 LASE n'exclut
aucunement l'hypothèse dans laquelle la personne non tributaire de
l'assistance est, par suite d'un événement subi et imprévu, amenée à
retourner en Suisse et se trouve alors confrontée, par rapport aux frais
de voyage liés à son retour sur territoire helvétique, à des difficultés
financières, par exemple en raison de la perte soudaine du soutien
des membres de la famille dont il dépend. En effet, sous réserve du
cas de figure prévu à l'art. 3 LASE, il n'incombe à l'autorité
compétente selon le droit cantonal de prendre en charge les dépenses
d'assistance d'un ressortissant suisse qu'à partir du moment où celui-
ci est rentré au pays au sens de la LASE et, donc, que par rapport à
des dépenses résultant d'actes survenus après le retour en Suisse (cf.
art. 115 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst., RS 101] en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du
26 novembre 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger [OASE,
RS 852.11]; voir également Message précité, 1972 II 540, ad
Introduction, et 553, ad chap. IV : Procédure).
Il appert certes qu'en cas de retour en Suisse effectué dans l'urgence,
les personnes concernées n'ont généralement d'autre possibilité dans
un premier temps que de faire appel, à l'instar des recourants, pour la
couverture de leurs frais de rapatriement, à des sources de
financement distinctes de celles prévues dans la LASE, avant que les
autorités helvétiques compétentes ne puissent statuer sur leur
demande d'assistance, laquelle portera ainsi sur le remboursement de
dépenses déjà réalisées. Cette situation ne saurait toutefois, contraire-
ment à ce que laisse entendre l'autorité intimée dans son préavis du
31 octobre 2006 (cf. ch. 1.5 et 1.6 du préavis), former obstacle à la
prise en charge des frais de retour en Suisse en application de la
LASE. S'il est en principe exclu, au regard de l'art. 23 al. 2 OASE, que
des prestations d'assistance soient octroyées avec effet rétroactif,
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l'autorité peut en effet, selon la réserve formulée par la même
disposition, déroger à cette règle lorsque, comme dans les
circonstances relatées ci-dessus, des motifs particuliers le justifient.
Il importe d'observer qu'au moment du prononcé de la décision que-
rellée, ce sont les Directives internes concernant le calcul de l'aide
matérielle selon la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des
Suisses de l'étranger, dans leur version de décembre 2002 (ci-après:
Directives de décembre 2002), qui étaient alors en vigueur et qui, par
rapport aux faits juridiques déterminants, demeurent applicables pour
l'examen du présent recours. De nouvelles directives ont été édictées
le 1er mai 2008 par l'OFJ («Directives d'application concernant l'aide
sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger» [ci-après: Directives
du 1er mai 2008]). Ces dernières, qui ne comportent pas de modifi-
cation substantielle par rapport aux précédentes, plus particulièrement
en ce qui concerne la prise en charge des frais de rapatriement,
contiennent au demeurant diverses précisions supplémentaires et
peuvent, donc, servir de référence pour l'examen du cas d'espèce. Se-
lon ce qu'il ressort des directives précitées, l'aide au rapatriement en
Suisse n'est supposée couvrir que les frais de voyage proprement dits
du requérant pour son retour au pays (par les moyens de transport les
plus appropriés et les plus avantageux) et, pour autant qu'il en vaille la
peine du point de vue financier, le coût du transfert du mobilier (cf.
ch. 6 des Directives de décembre 2002, ainsi que ch. 3.6.2 des
Directives du 1er mai 2008).
Tant la LASE que l'OASE ne comporte aucune disposition prévoyant
que les frais de voyage de la (ou des) personne(s) qui accompagne(nt)
des ressortissants suisses de l'étranger lors de leur rapatriement sur
territoire helvétique sont également pris en charge par la
Confédération. Même s'il n'existe pas de base légale autorisant un
élargissement de l'assistance financière de la Confédération aux frais
de voyage des personnes accompagnantes, il s'impose cependant, en
toute logique, de prendre également en considération, dans
l'hypothèse où le rapatriement en Suisse concerne, comme dans
l'affaire d'espèce, des mineurs, les frais de voyage d'une personne
accompagnante dont la présence s'avère nécessaire au côté de ces
derniers à l'occasion de leur retour sur sol helvétique. Quant aux frais
de voyage se rapportant à des personnes accompagnantes
supplémentaires, ils ne sauraient, dans la mesure où l'aide octroyée
par la Confédération aux Suisses de l'étranger n'est censée couvrir
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que les «besoins vitaux» des intéressés et leur garantir un «minimum
social» (cf. en ce sens Message précité, 1972 II 551, ad chap. III :
Prestations d'assistance; voir aussi ch. 1.2. des Directives de
décembre 2002 et ch. 1.1 des Directives du 1er mai 2008), être inclus,
vu le caractère restrictif de l'assistance accordée sur la base de la
LASE, dans les frais de rapatriement prévus à l'art. 11 de cette loi.
5.3 Il s'avère encore nécessaire de préciser que l'aide financière solli-
citée par E._______ en vue de l'acquisition d'un véhicule à six places
ne relève pas des frais de rapatriement susceptibles d'être pris en
charge par la Confédération et d'entrer, donc, dans le champ
d'application de l'art. 11 LASE. Une telle dépense, qui est liée aux
conditions d'existence de ses petits-enfants en Suisse, ne saurait en
effet être comprise dans les frais de voyage occasionnés par le retour
des prénommés en ce pays au sens de l'art. 15 OASE. Au demeurant,
les intéressés ont, selon ce qu'il résulte de la lettre de E._______ du
28 juin 2005, reçu de la part de tiers, à titre de don, un véhicule.
Dès lors, les seules prestations qui peuvent faire l'objet d'un éventuel
remboursement par la Confédération des frais de rapatriement occa-
sionnés aux recourants consistent, par rapport à celles requises dans
la demande d'aide de ces derniers du 13 mai 2005, dans le transport
en Suisse des effets personnels de A._______, B._______,
C._______ et D._______, dont le coût s'élève à EUR 5'655.03 [soit à
un montant de Fr. 8'697.40 selon la conversion opérée à la date du 15
juin 2005]) et, comme exposé ci-dessus, le prix du billet d'avion d'un
accompagnant adulte (Fr. 2'543.--), compte tenu de la minorité des
intéressés. C'est donc à un montant maximal de Fr. 11'240.40 que
s'élèvent les frais de rapatriement de ces derniers en Suisse au sens
de l'art. 11 LASE. La prise en charge de ces frais par la Confédération
implique toutefois que les petits-enfants de E._______ se trouvent,
conformément aux exigences de la LASE, dans un état d'indigence.
6.
6.1 Selon la volonté du législateur telle qu'exprimée à l'art. 5 LASE,
des secours ne doivent en effet être versés que s'il n'est pas possible
de remédier à temps, d'une autre manière, à l'indigence. Nul ne peut
renoncer à mettre à contribution ses propres forces, les ressources
dont il dispose ou d'autres possibilités qui s'offrent à lui, pour s'en re-
mettre à la collectivité du soin de lui assurer une existence décente. Il
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incombe aux organes de l'assistance d'examiner dans chaque cas,
avant l'octroi d'une aide, si le requérant n'est pas en mesure de
surmonter lui-même ses difficultés, s'il a des parents qui pourraient lui
venir en aide ou s'il n'y a pas lieu de recourir à d'autres institutions pu-
bliques ou privées (cf. Message précité, FF 1972 II 551, ad chap. II :
Conditions d'octroi des secours). Ainsi, l'assistance publique a un ca-
ractère subsidiaire et n'intervient qu'à défaut de ressources privées et
d'aide de l'Etat de résidence suffisantes (cf. notamment arrêts du Tri-
bunal fédéral 2A.454/2006 du 11 octobre 2006, consid. 2.1, et
2A.24/2000 du 20 mars 2000, consid. 2a). Il n'en va pas différemment
pour les frais de voyage occasionnés par le retour en Suisse. Ces frais
ne sont, comme pour l'aide pécuniaire octroyée aux Suisses tombés
dans le besoin à l'étranger (cf. art. 5 en relation avec l'art. 8 LASE),
pris en charge par la Confédération qu'en cas d'indigence (cf. Messa-
ge précité, FF 1972 II 552, ad chap. III : Prestations d'assistance). Le
sens et la portée de ces dispositions ont été explicitées dans
l'ordonnance d'application de la LASE (OASE) et dans les directives
de l'Office fédéral, conformément à l'art. 25 LASE.
Ainsi l'aide sociale n'intervient-elle que lorsque les autres possibilités
de financement – propre activité lucrative, conversion de la fortune en
revenu, assurances sociales, assistance de la famille ou de tiers, pré-
tentions à l'égard des tiers, aide du pays de résidence – sont épuisées
(cf. art. 5 LASE en relation avec les art. 5 et 6 OASE; voir également
ch. 1.2 et 1.5 des Directives de décembre 2002, ainsi que ch. 1.2.2 et
1.4 des Directives du 1er mai 2008). Sont notamment prises en compte
les rentes de survivants, l'obligation alimentaire qui incombe à la fa-
mille (art. 328 CC), les contributions d'ordre privé et la fortune du re-
quérant (cf. ch. 5.4 des Directives de décembre 2002 et ch. 1.4.2 des
Directives du 1er mai 2008). La liste des autres possibilités de finance-
ment auxquelles les intéressés doivent recourir en priorité n'est pas
exhaustive, de sorte que les dons de tiers sont aussi à considérer
comme des éléments de la fortune susceptibles d'être imputés sur le
montant de l'assistance financière. Il résulte dès lors en particulier du
principe de subsidiarité que le requérant, avant de pouvoir bénéficier
de l'aide sociale prévue dans la LASE, doit pourvoir à son entretien en
utilisant sa fortune, pour autant, s'agissant d'assistance ponctuelle ou
de courte durée, que les éléments de la fortune soient facilement réali-
sables (ce qui est notamment le cas des avoirs bancaires) et qu'une
part de cette dernière soit laissée à sa disposition (part modeste selon
les termes formulés dans l'OASE [cf. art. 5 al. 1 OASE et ch. 5.4 et 7.4
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des Directives de décembre 2002, ainsi que ch. 1.2.2 des Directives
du 1er mai 2008]).
6.2 En l'occurrence, les renseignements que l'OFJ a recueillis dans le
cadre de l'examen de la demande d'assistance présentée par
E._______ en faveur de ses quatre petits-enfants, A._______,
B._______, C._______ et D._______, ont révélé que, suite au retour
de ces derniers en Suisse, une collecte populaire a été organisée en
vue de la récolte de fonds en leur faveur. Selon les indications
communiquées à l'autorité intimée par les services sociaux régionaux,
les dons réunis sur le compte bancaire ouvert à cet effet avoisinaient,
en septembre 2005, un montant de Fr. 100'000.--, dont plus de la
moitié (à savoir une somme d'environ Fr. 60'000.--) avait été déposée
sur des comptes d'épargne individuels libellés au nom des intéressés,
le solde étant affecté au financement des travaux d'aménagement
immobilier nécessités par leur arrivée en Suisse et à la couverture de
frais divers (cf. lettre du Centre médico-social régional de Sierre du 6
septembre 2005). Les informations figurant dans les pièces du dossier
font en outre apparaître que, dans le cadre de l'élan de solidarité qui a
entouré le retour en Suisse des enfants A._______, B._______,
C._______ et D._______, d'autres dons, dont une partie en nature,
sont également parvenus à E._______ et à son époux auprès
desquels vivent les prénommés. A cet égard, il sied de relever que le
but de la collecte organisée en faveur des petits-enfants de E._______
n'était pas précisé dans l'appel lancé en ce sens par le magazine
hebdomadaire à la lecture duquel (édition du 25 juin 2005) l'OFJ a pris
connaissance du mouvement de soutien ainsi intervenu en leur faveur.
Les décisions prises ensuite quant à l'utilisation des fonds provenant
de ladite collecte (cf. notamment lettre du 28 juin 2005 adressée par
E._______ à l'OFJ [complément financier aux bourses d'études de ses
petits-enfants et dépenses annexes, ainsi que couverture des frais liés
à l'obtention par ces derniers de leurs permis de conduire et aux vi-
sites futures effectuées auprès de leur père]) ne sauraient donc lier les
autorités compétentes en matière d'assistance des Suisses de
l'étranger.
Au vu des éléments financiers évoquées auparavant, A._______,
B._______, C._______ et D._______, qui perçoivent tous des rentes
d'orphelins, ne sauraient, compte tenu des limites strictes dont la
LASE fait dépendre l'octroi de secours, prétendre être indigents au
sens de cette loi et, donc, se trouver dans l'incapacité d'assumer eux-
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mêmes les frais de leur rapatriement tels que retenus par l'OFJ et qui
s'élèvent à un montant de Fr. 11'240.40. Dans cette mesure, les
intéressés ne sauraient soutenir qu'ils sont obligés d'entamer les
ressources nécessaires à leur entretien pour assumer ces frais. S'il
n'est pas contesté que leurs conditions de vie peuvent être jugées
comme matériellement difficiles en raison des moyens d'existence
relativement modestes qui sont ceux de leur famille d'accueil, il n'en
demeure pas moins que, conformément au principe de subsidiarité
régissant la LASE, l'assistance publique n'est susceptible d'intervenir
qu'à défaut notamment de ressources privées (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.24/2000 précité). La législation en matière d'assistance des
Suisses de l'étranger n'est en particulier pas destinée à permettre au
bénéficiaire de l'aide sociale de se constituer un pécule pouvant servir
ultérieurement à couvrir certains besoins, mais vise essentiellement à
pallier les besoins immédiats de la personne assistée.
A cela, il convient d'ajouter que l'octroi de l'assistance aux Suisses de
l'étranger qui se trouvent dans le besoin postérieurement à leur retour
en Suisse est du ressort de l'autorité compétente en vertu du droit
cantonal (cf. art. 31 OASE). Par voie de conséquence, c'est à bon droit
que l'OFJ a conclu que la condition d'indigence à laquelle
l'art. 11 LASE subordonne la prise en charge par la Confédération des
frais de rapatriement n'était pas remplie à l'égard des enfants
A._______, B._______, C._______ et D._______ et a, pour ce motif,
prononcé, le 8 décembre 2005, le rejet de la demande d'assistance
que leur grand-mère, E._______, a déposée en vue du
remboursement de leurs frais de retour en Suisse.
7.
Dans leur réplique envoyée le 14 mai 2007 au TAF, les recourants sou-
lignent notamment le fait que leur demande d'assistance avait initiale-
ment été admise par l'OFJ à raison d'un montant de Fr. 11'240.40 au
sujet duquel E._______ avait même été invitée par cette autorité à
signer une quittance. Les recourants expriment ainsi leur incompré-
hension face au refus ultérieur de l'OFJ de leur accorder, dans le ca-
dre de son prononcé du 8 décembre 2005, une assistance financière
quelconque.
Indépendamment du problème soulevé par la nature du montant qui
est à la base de cette quittance, se pose la question du respect du
principe de la bonne foi.
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7.1 Ce principe, qui est consacré par l'art. 9 de la Constitution fédé-
rale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qui vaut pour l'ensemble de
l'activité étatique, protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (cf. notamment ATF 131 II 627
consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées). Le citoyen peut ainsi
exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement
placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la
bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un
comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'admi-
nistré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361
consid. 7.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral I 294/05 du 21
octobre 2005, consid. 3.1). Toutefois, une promesse de l'autorité
n'emporte pas automatiquement la responsabilité de cette dernière.
Encore faut-il que les conditions auxquelles la jurisprudence
subordonne le droit à la protection de la bonne foi soient réalisées
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 60.17 consid. 3a/ee). Entre autres conditions, il faut que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont
il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice (cf. notamment ATF 131 et 129
précités).
Même s'il faut reconnaître que la quittance envoyée par l'OFJ à
E._______ le 15 juin 2005 contient une promesse de l'autorité
compétente de lui octroyer, sur la base du Fonds d'aide, une assistan-
ce financière d'un montant de Fr. 11'240.40 pour le rapatriement de
ses petits-enfants, on ne voit cependant pas quelles dispositions la
prénommée aurait prises, s'agissant en particulier du rapatriement de
ces derniers, qu'elle ne saurait modifier sans qu'elle-même ou les inté-
ressés en subissent un préjudice. Au demeurant, les recourants ne dé-
montrent pas que tel aurait été le cas. Cette constatation suffit à leur
dénier le droit à la protection de la bonne foi. En considérant que les
conditions pour protéger la bonne foi des recourants n'étaient pas
réunies, l'OFJ n'a pas contrevenu à l'art. 9 Cst.
7.2 Le principe de la bonne foi énoncé ci-dessus s'applique aussi,
dans son acception la plus moderne, à l'égard de l'administré - étant
bien entendu qu'il ne s'agit plus dans ce cadre-là d'un droit constitu-
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tionnel. Il est en tout cas admis que l'administré lui non plus ne saurait
adopter une attitude contradictoire ou déloyale envers les organes de
l'Etat (art. 5 al. 3 Cst. [cf. ATF 129 précité; voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 2C_477/2007 du 4 mars 2008, consid. 3.4; JAAC 69.16
consid. 2a, 62.84 consid. 3b/aa et réf. citées]). Or, il résulte des pièces
du dossier que E._______, pourtant tenue, dans le cadre de son de-
voir de collaboration, d'annoncer à l'OFJ les modifications essentielles
intervenues à propos de la situation financière de ses petits-enfants
(cf. art. 7 let. d LASE en relation avec les art. 21 et 26 OASE), n'a,
jusqu'au 24 juin 2005, date à laquelle un appel téléphonique lui a été
adressé par l'autorité fédérale précitée (cf. annotation manuscrite de
l'OFJ figurant sur la lettre de la prénommée du 28 juin 2005 et note de
dossier du 11 septembre 2006), avisé à aucun moment cette autorité
de l'existence du compte bancaire ouvert au nom des intéressés en
rapport avec la collecte dont le lancement a été relaté dans un article
d'un magazine hebdomadaire paru le 25 mai 2005. Selon les indi-
cations mentionnées dans la note de dossier évoquée ci-dessus et
dans la prise de position de l'OFJ du 31 octobre 2006, E._______ a au
demeurant été interpellée par cette autorité, lors d'un précédent
entretien téléphonique intervenu le 15 juin 2005 avant l'envoi de la
quittance concernant l'octroi d'une assistance de Fr. 11'240.40, sur les
éventuelles aides financières perçues de tiers. La prénommée n'a
alors point évoqué les dons d'argent significatifs parvenus sur le
compte bancaire de ses petits-enfants. En taisant ainsi à l'OFJ les mo-
difications survenues à propos de la situation financière de ces
derniers, E._______ a adopté une attitude contraire aux règles de la
bonne foi qui régissent les rapports entre l'administration et les
administrés. Ce comportement suffit à lui dénier le droit de se ré-
clamer, pour le compte des intéressés, du principe de la confiance à
l'égard de l'autorité intimée.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est de manière
fondée que l'OFJ a refusé, sur la base de la LASE, d'accéder à la de-
mande des recourants tendant à l'octroi par la Confédération d'une
assistance financière destinée à couvrir les frais de rapatriement invo-
qués dans ladite requête.
8.
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8.1 Ainsi que relevé dans les considérants en fait développés plus
haut, l'OFJ a invité son Service des finances, le 15 juin 2006, à procé-
der au versement, à l'attention des recourants, d'un montant de
Fr. 11'240.40 à prélever sur le Fonds d'aide en tant qu'aide financière
unique non remboursable. Une quittance a été envoyée en ce sens à
E._______, qui l'a signée le 16 juin 2005 et l'a ensuite réexpédiée à
l'Office précité (dite quittance étant parvenue en retour à cette autorité
le 22 juin 2005). La somme que cet Office se proposait de verser en
faveur des intéressés sur la base du Fonds d'aide était destinée à
couvrir les frais occasionnés par le déménagement des affaires des
enfants A._______, B._______, C._______ et D._______ et le prix du
billet d'avion de la prénommée. Comme cela ressort des précisions
fournies par l'OFJ dans son préavis du 31 octobre 2006 (cf. p. 2 du
préavis, ch. 1.6 à 1.9), le versement du montant tel que mentionné
dans la quittance remise à E._______ n'a toutefois pas été concrétisé
par cet Office. Si, dans sa décision du 8 décembre 2005, il a refusé
formellement d'allouer à A._______, B._______, C._______ et
D._______ une aide financière sur la base de la LASE, dans le sens
d'une prise en charge de leurs frais de rapatriement, l'OFJ, dans la
motivation de son prononcé, a également évoqué le fait qu'il avait été
a priori favorable, compte tenu de la situation qui était celle des
intéressés lors du dépôt de leur demande d'assistance, au versement
en leur faveur d'un montant couvrant leurs frais de déménagement et
les frais de voyage de leur grand-mère. Cette dernière remarque est,
dans le contexte des faits décrits ci-dessus, à mettre en relation avec
l'envoi pour signature d'une quittance à E._______ concernant le
versement par cet Office d'une aide financière unique non
remboursable prélevée sur le Fonds d'aide. En conséquence, il y a lieu
de déduire des éléments énoncés ci-avant que, dans le cadre de sa
décision du 8 décembre 2005, l'OFJ a également refusé, de manière
implicite, l'octroi aux recourants d'une aide financière extraordinaire
sur la base du Fonds d'aide, comme l'a du reste relaté l'OFJ dans le
cadre de sa prise de position du 31 octobre 2006 (cf. ch.1.9 et 2.6 de
la prise de position).
8.2 Le TAF doit donc examiner si, en application des dispositions des
art. 31 à 33 LTAF, il peut connaître du recours de E._______ et de ses
petits-enfants (lesquels ne laissent point entendre que leur recours
serait limité au seul refus d'assistance fondé sur la LASE) en tant que
ledit recours vise simultanément le refus de l'OFJ de leur allouer une
aide financière extraordinaire sur la base du Fonds d'aide. Pour y
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répondre, il conviendrait en premier lieu de déterminer la nature
juridique du refus de l'OFJ de leur fournir une aide financière au
moyen du Fonds d'aide. A noter à ce propos que le TAF ne saurait
suivre le raisonnement de l'autorité intimée lorsque celle-ci prétend
que, selon le règlement régissant le Fonds d'aide, elle statue de ma-
nière définitive sur la question de l'octroi d'une aide extraordinaire pré-
levée sur ce Fonds. Le fait que la réglementation applicable au cas
particulier, à savoir, pour ce qui est du refus d'une aide financière sur
la base du Fonds d'aide, le règlement régissant ce dernier, ne
comporte aucune indication sur l'existence d'une éventuelle voie de
droit contre les actes de cette autorité relevant de ladite réglementa-
tion ne saurait, au regard des dispositions de procédure contenues
dans la LTAF et la PA, être interprété comme conférant aux actes en
cause un caractère définitif et, donc, comme excluant la faculté pour
les parties concernées de les entreprendre, par le moyen ordinaire du
recours, auprès de l'instance judiciaire fédérale administrative (cf.
art. 31ss LTAF en relation avec les art. 1ss PA [l'examen du cas
aboutissant au demeurant à la même conclusion si l'on se place à
l'époque où a été rendue la décision querellée, à ceci près que la
compétence pour se saisir du recours relevait du DFJP (cf. art. 1 à
5 PA en relation avec les art. 44 à 47a PA en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2006). A supposer que le refus de l'OFJ d'octroyer une aide fi-
nancière sur la base du Fonds d'aide constitue une décision au sens
de l'art. 5 PA, le TAF paraît compétent pour connaître d'un éventuel re-
cours dirigé contre un tel refus, en vertu des art. 31 à 33 LTAF en rela-
tion avec l'art. 47 al. 1 PA. Dans ce cas de figure, l'autorité judiciaire
précitée statue définitivement, dès lors que le règlement régissant le
Fonds d'aide ne confère pas aux bénéficiaires potentiels de ce dernier
(soit aux Suisses de l'étranger et aux rapatriés) un droit à l'obtention
d'une aide financière (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La question de savoir si le refus de
l'OFJ d'accorder une aide sur la base dudit Fonds est constitutif, à
l'instar d'un refus d'assistance prononcé en application de la LASE,
d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA peut toutefois être laissée
ouverte.
L'octroi d'une aide financière extraordinaire sur la base du Fonds
d'aide n'est en effet envisageable, selon les dispositions du règlement
du 5 février 1975 régissant ce Fonds, que pour autant que les
personnes concernées, auxquelles des prestations d'assistance ne
peuvent être allouées en vertu de la LASE ou d'autres dispositions lé-
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gales, soient dans le besoin (cf. art. 3 du règlement). Or, comme expo-
sé de manière substantielle dans les considérants qui précèdent,
A._______, B._______, C._______ et D._______ ne sauraient pré-
tendre se trouver dans l'indigence et satisfaire dès lors aux conditions
dont dépend l'octroi d'une assistance tant sous l'angle de la LASE que
sur la base du Fonds d'aide.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'OFJ du 8 décembre
2005 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
Compte tenu du sort réservé au recours, il y aurait lieu de mettre les
frais de procédure à la charge des recourants. A titre exceptionnel, il
est toutefois renoncé à en percevoir, eu égard aux circonstances parti-
culières de la présente cause (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation
avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de E._______ (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. A 41 191), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision, pour autant qu'elle concerne le refus d'une
assistance au sens de la LASE, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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