Cour III
C-1280/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1280/2009
Faits :
A.
Le 26 janvier 2001, A._______ (ressortissant ivoirien, né en 1978), est
entré en Suisse à la faveur d'un visa.
Le 23 juin 2001, le prénommé (désigné ci-après: ...) a épousé
B._______ (ressortissante allemande, née en 1977), qui résidait en
Suisse depuis sa naissance. A la suite de son mariage, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Deux enfants (nés respectivement en 2002 et en 2004) sont issus de
cette union.
B.
Le 20 août 2007, les époux AB._______, agissant pour eux-mêmes et
leurs enfants, ont déposé conjointement une demande d'autorisation
fédérale de naturalisation au sens des art. 12ss de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(loi sur la nationalité ou LN, RS 141.0).
Au mois de mars 2008, les intéressés ont tous deux sollicité, par
mémoires séparés, des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 7 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l'arron-
dissement de la Sarine a prononcé la séparation du couple pour une
durée indéterminée, confié la garde des enfants à leur mère, sous
réserve du droit de visite de leur père, et réglé les conséquences
financières de la séparation.
C.
En date du 11 septembre 2008, l'autorité communale compétente a
informé A._______ qu'elle était disposée à lui octroyer le droit de cité
communal, sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de
l'autorisation fédérale de naturalisation par les autorités (cantonale et
fédérale) compétentes.
Le 20 octobre 2008, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a transmis le dossier de la cause à l'Office fédéral
des migrations (ODM) avec son préavis favorable quant à l'octroi d'une
autorisation fédérale de naturalisation en faveur des époux
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AB._______ et de leurs enfants. Il a informé l'office que, suite à la
séparation judiciaire du couple qui avait été prononcée au mois de mai
2008, les époux vivaient effectivement à des adresses différentes
depuis le 1er août 2008.
D.
Dans les courriers qu'il a adressés les 7 octobre et 4 novembre 2008 à
A._______, l'ODM, considérant que le prénommé ne pouvait être
inclus dans la demande de son épouse du fait que la communauté
conjugale était actuellement vidée de toute substance, l'a avisé qu'il lui
était loisible de retirer sa requête en vue de la réintroduire
ultérieurement lorsqu'il remplirait lui-même les conditions d'octroi de la
naturalisation ordinaire, ou d'exiger le prononcé d'une décision
formelle (susceptible de recours) à son endroit.
Le 20 janvier 2009, l'intéressé a requis la poursuite de la procédure de
naturalisation qu'il avait introduite.
E.
Par décision du 30 janvier 2009, l'ODM a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation fédérale de naturalisation.
Dans ses considérants, l'office a retenu en substance que, compte
tenu du fait que l'intéressé ne vivait plus en communauté conjugale
avec la requérante principale (son épouse), celui-ci ne pouvait plus se
prévaloir du privilège (réduction à cinq ans de la durée de résidence
en Suisse) accordé par l'art. 15 al. 3 LN au conjoint d'un ressortissant
étranger remplissant les exigences énoncées aux alinéas 1 ou 2 de
cette disposition, de sorte que les conditions d'octroi de l'autorisation
sollicitée n'étaient pas réalisées en ce qui le concernait.
F.
Le 28 février 2009, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), faisant valoir qu'il
remplissait au contraire pleinement les exigences prévues par l'art. 15
al. 3 LN, telles qu'elles ressortaient du texte légal.
Se fondant sur l'un des arrêts du Tribunal fédéral en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée cités dans la décision
querellée (ATF 128 II 97), le recourant a par ailleurs fait valoir que sa
situation se distinguait clairement de celle prise en considération dans
cet arrêt puisqu'il n'avait jamais fait usage de déclarations
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mensongères ou d'autres procédés fallacieux pour tenter d'obtenir
frauduleusement la naturalisation et que les circonstances entourant la
conclusion de son mariage et le comportement qu'il avait adopté
envers sa famille pendant la durée de la vie commune démontraient à
satisfaction qu'il n'avait pas abusé de l'institution du mariage pour
tenter d'acquérir dans les plus brefs délais le statut le plus favorable
possible en Suisse. Il en a voulu pour preuve qu'il avait fait la
connaissance de son épouse en Côte d'Ivoire plusieurs années avant
la célébration de leur mariage et que leur union n'avait donc pas été
envisagée dans la précipitation, mais après mûre réflexion, qu'il était
ensuite entré légalement en Suisse à la faveur d'un visa, qu'il avait
contracté un mariage d'amour avec une femme qui avait sensiblement
le même âge que lui et que deux enfants étaient issus de cette union.
Il a expliqué que, pendant la durée de la vie commune, il avait "mis
ses ambitions professionnelles en sourdine" pour s'occuper de sa
famille en tant que "père au foyer" afin de permettre à son épouse de
se consacrer entièrement à sa profession et que, parallèlement à son
travail à domicile et dans le souci d'améliorer les finances familiales, il
avait effectué un stage pratique de journaliste, travaillé durant trois ans
comme enseignant dans le domaine de la formation pour adultes,
rédigé des articles de presse et publié plusieurs ouvrages. Il a insisté
sur le fait qu'il n'était pas divorcé, mais simplement séparé de son
épouse, faisant valoir que sa situation matrimoniale "pouvait changer
dans un sens comme dans l'autre", mais qu'il n'était pas dans son
intention de "monnayer le bénéfice" d'une amélioration éventuelle du
lien conjugal pour pouvoir obtenir le "sésame suisse à croix blanche".
L'intéressé a par ailleurs invoqué qu'un refus de naturalisation lui
serait préjudiciable non seulement au plan familial, mais également au
plan professionnel, se prévalant implicitement de l'inopportunité de la
décision querellée.
G.
Dans sa détermination du 29 avril 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours, retenant qu'il ressortait clairement de cet écrit que le
recourant ne vivait pas en communauté conjugale effective et stable
avec son épouse (la requérante principale), dont dépendait sa requête
du "point de vue du délai légal de séjour".
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H.
Dans sa réplique du 31 juillet 2009, le recourant a fait valoir qu'un
refus de naturalisation prononcé à son endroit serait incompréhensible
au regard de son intégration sociale, de son comportement
irréprochable, de ses "acquis intellectuels" et de son rôle de père,
arguant que l'élément prépondérant en matière de naturalisation
résidait davantage dans l'aptitude du requérant à la naturalisation que
dans la "réussite" de son mariage. Il a invoqué qu'une conception
différente ouvrirait la porte à de nombreux abus (tels des chantages
au passeport), en ce sens qu'il suffirait le cas échéant au conjoint d'un
ressortissant étranger désireux d'acquérir la citoyenneté helvétique de
déposer une demande de séparation à quelques semaines de
l'aboutissement d'une procédure de naturalisation pour priver ce
dernier d'un statut pleinement mérité. Il a par ailleurs repris
l'argumentation qu'il avait précédemment développée, relevant
notamment que son dossier contenait "des éléments photographiques,
des arguments détaillés et un profil extraordinairement éloigné de la
situation décrite" dans l'arrêt publié in: ATF 128 II 97.
I.
Par décision du 8 octobre 2009, l'ODM a octroyé une autorisation
fédérale de naturalisation à l'épouse du recourant et aux enfants du
couple. Le 23 mars 2010, ces derniers ont été naturalisés par le
Conseil d'Etat fribourgeois.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse (notamment contre les décisions de refus
d'autorisation fédérale de naturalisation prononcées par l'ODM, qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33
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let. d LTAF), lesquels sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 LN), peuvent être portés devant le
TAF, qui statue de manière définitive en matière de naturalisation
ordinaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. parmi
d'autres, l'arrêt du TAF C-6519/2008 du 3 novembre 2009, consid. 1.1,
et les arrêts du TAF C-1121/2006 et C-1124/2006 du 21 août 2009,
consid. 1.3, et les références citées).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. La
naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été
accordée par l'office compétent (art. 12 al. 1 et 2 LN).
L'ODM est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], en
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relation avec l'art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
L'autorisation est accordée par l'ODM. Elle est accordée pour un
canton déterminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut
être prolongée (art. 13 al. 1 à 3 LN).
3.2 A teneur de l'art. 15 LN, un étranger ne peut demander
l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois
au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1). Dans le
calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé
en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al. 2). Lorsque
les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et
que l'un remplit les conditions prévues aux alinéas 1 ou 2, un séjour
de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit
en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui
est entré légalement en Suisse au mois de janvier 2001, a épousé en
juin 2001 une ressortissante allemande qui résidait sur le territoire
helvétique depuis sa naissance. Le 20 août 2007, alors que l'épouse
vivait en Suisse depuis trente ans, les intéressés ont déposé
simultanément une demande d'autorisation fédérale de naturalisation
au sens des art. 12ss LN. Or, au mois de mars 2008, les époux
AB._______ ont sollicité du Président du Tribunal civil de l'arrondisse-
ment de la Sarine, par mémoires séparés, des mesures protectrices
de l'union conjugale, revendiquant chacun l'attribution du domicile
conjugal et la garde des enfants ; par jugement du 7 mai 2008, le
Président du tribunal précité a autorisé les intéressés à vivre séparés
pour une durée indéterminée, au plus tard à partir du mois d'août
2008, et fixé les modalités de la séparation conformément aux chefs
de conclusions concordants que ceux-ci avaient pris au terme de cette
procédure (cf. les considérants en fait et en droit du jugement précité).
Les pièces du dossier révèlent par ailleurs que les époux AB._______
ont effectivement vécu à des adresses différentes (respectivement
dans des communes différentes) à partir du mois d'août 2008 et qu'ils
n'avaient pas repris la vie commune lorsque l'ODM a octroyé une
autorisation fédérale de naturalisation à l'épouse du recourant et aux
enfants du couple (cf. la décision du 8 octobre 2009, par laquelle
l'ODM a octroyé l'autorisation précitée à B._______, en tant que
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personne vivant "séparée" de son mari ; cf. également les adresses
des époux figurant dans la réplique du recourant du 31 juillet 2009 et
dans la lettre que son épouse a adressée le 26 août 2009 à l'ODM,
ainsi que le contenu de ces écrits).
Au regard de ce qui précède, il est patent que, lors du dépôt de la
demande de naturalisation commune, le recourant, contrairement à
son épouse, ne remplissait pas les conditions de durée de résidence
posées par l'art. 15 al. 1 ou 2 LN pour l'octroi d'une autorisation
fédérale de naturalisation ordinaire (douze ans de résidence en
Suisse, sous réserve du temps passé dans ce pays entre dix et vingt
ans révolus, qui compte double) et que, même à l'heure actuelle, ces
conditions ne sont pas encore réalisées en ce qui le concerne.
L'intéressé - pour autant qu'il soit "apte" à la naturalisation au sens de
l'art. 14 LN - ne saurait donc bénéficier d'une telle autorisation qu'aux
conditions prévues par l'art. 15 al. 3 LN.
Or, dans sa décision, l'ODM a refusé d'accorder au recourant
l'autorisation sollicitée au motif que les conditions énoncées à l'art. 15
al. 3 LN (notamment celle relative à l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue par les époux) devaient être réalisées
aussi bien lors du dépôt de la demande de naturalisation commune
qu'au moment du prononcé de la décision de naturalisation.
L'intéressé, pour sa part, a contesté cette appréciation, faisant valoir
que la thèse défendue par l'autorité inférieure ne ressortait nullement
du texte de cette disposition légale.
4.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale ou grammaticale). Si le texte légal n'est pas absolument clair,
respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte
(interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle
ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche
pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que
les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun
ordre de priorité (cf. ATF 135 V 249 consid. 4.1 p. 252, ATF 135 II 78
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consid. 2.2 p. 81, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/4 consid. 3.1
p. 30s., et les références citées).
Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après
ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions
du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision
juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative,
et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la
prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour
l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe
sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-
tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation
des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-
même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur
qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles
(cf. ATF 136 III 23 consid. 6.6.2.1 p. 37, ATF 135 III 20 consid. 4.4
p. 23, et la jurisprudence citée).
4.3 In casu, on peut inférer de l'art. 15 al. 3 LN, en relation avec
l'alinéa 1 de cette disposition (dont il ressort explicitement que les
conditions de résidence doivent être réalisées lors du dépôt de la
requête), qu'en cas de demande de naturalisation formée
simultanément par des conjoints étrangers dont l'un remplit les
conditions de résidence énoncées aux alinéas 1 ou 2, l'autre conjoint
ne peut bénéficier de la réduction à cinq ans de la durée de résidence
requise que s'il vit en communauté conjugale avec son époux lors du
dépôt de la requête ("un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la
requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint
depuis trois ans"). Cette disposition (aussi bien le texte français que les
versions allemande et italienne) n'indique toutefois pas si la
communauté conjugale doit encore subsister au moment du prononcé
de la décision de naturalisation, ainsi que l'observe le recourant à
juste titre. Il en va de même des autres dispositions de la loi sur la
nationalité qui ont été édictées en même temps que l'art. 15 al. 3 LN
(dans sa teneur actuelle) et contiennent une réglementation analogue
(cf. les art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN relatifs à la naturalisation
facilitée du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, qui ont
également été introduits par la loi fédérale du 23 mars 1990 entrée en
vigueur le 1er janvier 1992 [RO 1991 1034 1043, FF 1987 III 285] et
précisent que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un
Suisse de l'étranger "peut former une demande de naturalisation facilitée
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s'il vit depuis trois/six ans en communauté conjugale" avec le conjoint
suisse).
Dans la mesure où le texte légal n'est pas clair, l'art. 15 al. 3 LN doit
être interprété à la lumière des intentions du législateur fédéral ( ratio
legis), telles qu'elles ressortent des travaux préparatoires. A cet égard,
on relèvera que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la
naturalisation facilitée du conjoint étranger d'un ressortissant suisse
dans le contexte de la révision globale de la loi sur la nationalité, il a
par la même occasion édicté l'art. 15 al. 3 LN, afin de permettre au
conjoint étranger d'un ressortissant étranger remplissant les conditions
de résidence requises aux alinéas 1 ou 2 pour l'octroi de la naturalisa-
tion ordinaire (douze ans de résidence en Suisse, sous réserve du
temps passé dans ce pays entre dix et vingt ans révolus, qui compte
double) de bénéficier des mêmes allègements que ceux prévus par
l'art. 27 LN (réduction de la durée de résidence requise à cinq ans,
pour autant que la communauté conjugale ait duré trois ans). La
réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation, telle
qu'elle a été envisagée par le législateur fédéral, repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, de même que le
conjoint étranger d'un ressortissant étranger résidant en Suisse depuis
douze ans au moins (sous réserve des années passées dans ce pays
entre dix et vingt ans révolus) s'accoutumeront plus rapidement au
mode de vie et aux usages helvétiques que d'autres ressortissants
étrangers. Des considérations de cet ordre ont également présidé à
l'instauration de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint
étranger d'un Suisse de l'étranger au sens de l'art. 28 LN. Selon le
législateur fédéral, ces allègements, dont le but est de favoriser l'unité
de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, ne se justifient
toutefois que "lorsque le mariage paraît solide" (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du
26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss, spéc. p. 297s.
ad art. 15 al. 3 du projet, et p. 300ss ad art. 26 à 28 du projet).
4.4 Aussi, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a-t-il
retenu que la notion de communauté conjugale dont il était question
dans la loi sur la nationalité, notamment à l'art. 27 al. 1 let. c LN
(disposition qui, comme l'art. 15 al. 3 LN, subordonne le dépôt de la
demande de naturalisation à la condition notamment que les époux
vivent depuis trois ans en communauté conjugale), présupposait non
seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union
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conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais impliquait, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie
ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la
demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des
époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision
de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale
doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande,
mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au
prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2
p. 164s., ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 130 II 169 consid. 2.3.1
p. 172, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99, ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51,
et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 5A.20/2003 du 22 janvier 2004
[partiellement publié in: ATF 130 II 169] consid. 3.2.2, et 5A.11/2003
du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a, et les
références citées). Cette condition n'est plus remplie si, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demande le
divorce ou la séparation (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 734s., et la jurisprudence citée).
C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a décidé de
concéder des allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) au conjoint étranger d'un citoyen suisse
ou au conjoint étranger d'un ressortissant étranger remplissant les
conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire, il avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de
lit ») au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et JAAC 67.104 consid. 16, et la
jurisprudence citée, applicables par analogie). Malgré l'évolution des
mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
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fédéral, est susceptible de justifier ces allègements (cf. JAAC 67.103
et 67.104, loc. cit., applicables par analogie).
4.5 Force est dès lors de constater que, conformément à la volonté du
législateur fédéral, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger
remplissant les conditions de durée de résidence requises à l'art. 15
al. 1 ou 2 LN pour l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation
ordinaire ne saurait bénéficier du privilège accordé par l'alinéa 3 de
cette disposition (réduction à cinq ans de la durée de résidence en
Suisse) que s'il vit encore en communauté conjugale avec son époux
au moment du prononcé de la décision de naturalisation.
Or, en l'espèce, il est patent que les époux AB._______, qui ont
présenté une demande de mesures protectrices de l'union conjugale
au mois de mars 2008 et vécu séparés à partir du mois d'août 2008,
ne formaient pas - au moment où l'autorité inférieure a statué - une
communauté de vie effective et stable, fondée sur une volonté
réciproque de maintenir leur union au-delà de la naturalisation.
C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation
fédérale de naturalisation à A._______ au motif qu'il ne pouvait se
prévaloir du privilège concédé par l'art. 15 al. 3 LN (réduction à cinq
ans de la durée de résidence en Suisse) et ne réalisait pas encore les
conditions requises à l'alinéa 1 de cette disposition pour l'octroi de la
naturalisation ordinaire (douze ans de résidence en Suisse).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la condition de la
résidence est essentielle en droit de la nationalité, car il est
uniformément admis que la naturalisation ne peut avoir lieu lorsque
l'étranger ne réside pas ou n'a jamais résidé dans son pays d'accueil.
En effet, sans résidence en Suisse, il paraît pour le moins difficile de
s'immerger dans le mode de vie helvétique, de s'y accoutumer et de
s'y intégrer. La condition de la durée de résidence préalable à la
naturalisation (qui est fondée sur des critères objectifs) est dès lors
intimement liée à la condition de l'aptitude à la naturalisation (qui
repose sur des critères subjectifs), la seconde présupposant la
première (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en
Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 287, no 694 à 697, et les
références citées).
C'est donc également à juste titre que l'ODM, compte tenu du fait que
le recourant ne réalisait pas les exigences "formelles" requises à
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l'art. 15 LN pour le dépôt d'une demande d'autorisation fédérale de
naturalisation, n'a pas examiné la question de savoir si celui-ci
remplissait la condition "matérielle" de l'aptitude à la naturalisation
énoncée à l'art. 14 LN (dont l'examen porte notamment sur l'intégra-
tion dans la communauté suisse, l'accoutumance au mode de vie et
aux usages suisses, le respect de l'ordre juridique suisse et la non
compromission de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse).
L'argumentation développée par A._______ dans son recours et dans
sa réplique au sujet de son aptitude à la naturalisation tombe dès lors
à faux. Quant à la question de savoir si la décision rendue par
l'autorité inférieure doit être considérée comme une décision de refus
d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du prénommé
(cf. GUTZWILLER, loc. cit., no 695) ou comme une décision au fond
(cf. NGUYEN, op. cit., p. 724ss, qui range les conditions de résidence
parmi les conditions matérielles de la naturalisation), elle peut en
l'occurrence demeurer indécise, sa portée étant purement théorique.
4.6 S'agissant des autres arguments soulevés par le recourant, le
Tribunal observe ce qui suit:
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'ODM n'a jamais invoqué
que sa situation personnelle était assimilable à celle prise en
considération dans l'arrêt publié in: ATF 128 II 97 (qui a été rendu en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée). Dans la décision
querellée, dit office s'est borné à renvoyer aux passages de cet arrêt
dans lesquels le Tribunal fédéral avait retenu, de manière toute
générale, que la notion de communauté conjugale dont il était question
dans la loi sur la nationalité supposait l'existence d'une communauté
de fait entre les époux et que cette condition devait être remplie aussi
bien lors du dépôt de la requête qu'au moment de la décision de
naturalisation (cf. l'arrêt précité, consid. 3a).
Quant au grief du recourant selon lequel la décision querellée serait
inopportune, voire disproportionnée, il ne saurait être retenu, dès lors
que les conditions de durée de résidence préalable à la
naturalisation - qui reposent sur des critères purement objectifs - sont
fixées de manière péremptoire par l'art. 15 LN, une disposition qui ne
confère aucune marge d'appréciation aux autorités sur ce point. Aussi,
s'il ne peut bénéficier de la réduction de la durée de résidence prévue
par l'art. 15 al. 3 LN (parce qu'une procédure de divorce ou de
séparation a été introduite au cours de la procédure de naturalisation,
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par exemple), l'étranger est-il soumis ex lege aux conditions d'octroi
de la naturalisation ordinaire énoncées aux alinéas 1 ou 2 (douze ans
de résidence en Suisse, sous réserve du temps passé dans ce pays
entre dix et vingt ans révolus). Compte tenu du fait que cette solution a
été voulue par le législateur fédéral (qui entendait concéder à certains
ressortissants étrangers un allègement des conditions de durée de
résidence requises pour la naturalisation en raison du facteur
d'intégration indéniable que représente la cohabitation avec un
conjoint suisse ou un conjoint étranger établi depuis de nombreuses
années en Suisse dans le cadre d'une union solide, et ce uniquement
dans la perspective du maintien de cette union au-delà de la décision
de naturalisation), les autorités ne sauraient y déroger.
Enfin, le Tribunal constate que, contrairement à ce que l'intéressé
laisse entendre dans sa réplique, la séparation judiciaire du couple n'a
pas été initiée unilatéralement pas sa conjointe peu de temps avant
l'aboutissement de la procédure de naturalisation, mais est intervenue
à la suite des demandes de séparation qui avaient été présentées par
chaque époux quelque sept mois seulement après le dépôt de leur
demande de naturalisation commune (cf. let. B et consid. 4.1 supra).
5.
5.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
5.2 Partant, le recours doit être rejeté.
5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même
montant versée le 30 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 528 335 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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