B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1280/2011
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______ et
B._______, domiciliés en Equateur,
représentés par Maître Yves Rausis, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-1280/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le 19 juin 1938, et son épouse, B._______, née le 28 août
1939, tous deux ressortissants de la République de l'Equateur, ont sollici-
té, le 21 octobre 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito, une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de quatre-
vingt-deux (82) jours afin de venir rendre visite à leur fille et beau-fils,
C._______ et D._______, domiciliés à Genève, qui, par courrier du
20 octobre 2010, les avaient invités à passer "quelques semaines de va-
cances", leur offrant l'hébergement et se portant garants de leurs frais de
séjour.
B.
Le 26 novembre 2010, la représentation suisse en Equateur a rejeté la
requête de visa formulée par A._______ et B._______ au motif que leur
sortie de l'Espace Schengen à l'échéance de l'autorisation d'entrée requi-
se était insuffisamment assurée.
C.
Par courrier non daté, reçu par l'ODM le 3 décembre 2010, régularisé par
la lettre complémentaire du 23 décembre 2010, C._______ et D._______
ont formé opposition à l'encontre de la décision de l'Ambassade de Suis-
se à Quito. Après avoir rappelé que le but de la visite de A._______ et
B._______ en Suisse était d'assister à la célébration de leur vingt-
cinquième anniversaire de mariage et de passer les fêtes de fin d'année
2010 en leur compagnie, ils ont souligné que les personnes invitées rem-
plissaient "toutes les garanties nécessaires à leur venue". A ce titre, ils
ont relevé que les requérants étaient propriétaires de leur maison en
Equateur et étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants habitant
également dans ce pays. Finalement, C._______ et D._______, affirmant
disposer tous les deux d'un emploi fixe et stable, ont rappelé qu'ils se por-
taient garants de l'intégralité des frais de séjour et du retour de leurs pa-
rents et beaux-parents en Equateur à l'échéance du visa sollicité.
D.
Par décision du 24 janvier 2011, l'ODM a rejeté l'opposition de C._______
et D._______, en considérant ce qui suit : "[…], au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, de la situation personnelle des requérants (retraités
de 72 et 73 ans) ainsi que de la situation socio-économique prévalant
dans leur pays d'origine, l'ODM estime à l'instar de la représentation
compétente que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour solli-
C-1280/2011
Page 3
cité ne peut pas être considérée comme suffisamment garantie. En effet,
l'ODM ne saurait exclure qu'un fois entrée dans l'Espace Schengen, les
requérants ne souhaitent vouloir y prolonger leur présence dans l'espoir
de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils
connaissent dans leur propre pays. En outre, la possibilité pour les inté-
ressés de pouvoir envisager de quitter leur pays d'origine, sans grande
difficulté, pour une si longue période (82 jours) contribue à jeter de sé-
rieux doutes sur leurs réelles intentions, doutes corroborés par le fait que
les requérants ont séjourné illégalement en Suisse durant 5 mois en
2002".
E.
A l'encontre de cette décision, A._______ et B._______, par l'entremise
de leur mandataire, interjettent recours par mémoire déposé le 23 février
2011, concluant à son annulation et l'octroi d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen en leur faveur.
Les recourants exposent tout d'abord être parents de dix enfants, dont six
vivent en Suisse.
S'agissant de leur situation patrimoniale, A._______ et B._______ relè-
vent être propriétaires de leur maison et de "nombreuses propriétés fon-
cières avoisinantes" et bénéficier de l'aide financière de leurs enfants
domiciliés en Suisse avoisinant les USD 550.- par mois. Au surplus,
A._______, retraité, perçoit une rente mensuelle d'environ USD 100.-.
Les prénommés admettent avoir prolongé de cinq mois, en 2002, leur sé-
jour autorisé en Suisse. Ils n'ont toutefois pas fait l'objet d'une interdiction
d'entrée et ce fait n'a pas empêché B._______ d'obtenir par la suite, en
2008, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour
d'une durée d'un mois en Suisse alors qu'à plusieurs reprises depuis
2002, les recourants s'étaient vu refuser des demandes de visas dépo-
sées dans le but de venir conjointement en Suisse.
Concernant leur situation personnelle, les recourants soulignent être en
très bonne santé. Compte tenu de leur âge, ils estiment ne pas être en
mesure de s'intégrer à la société helvétique. Ainsi, ils affirment qu'ils re-
tourneront en Equateur à l'échéance de la durée de validité de leur visa,
pays où ils disposent de nombreuses attaches sociales et familiales –
quatre enfants et huit petits-enfants résident à Quito – et bénéficient
d'une situation matérielle plus que décente.
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Page 4
S'agissant de la durée du visa requis, A._______ et B._______ se décla-
rent prêts à réduire la durée de leur séjour en Suisse si une durée moin-
dre paraissait plus en adéquation avec les motifs d'ordre familial de leur
visite en Suisse.
Finalement, les recourants invoquent à l'appui de leur pourvoi les art. 13
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. ; RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
Ils estiment que la position de l'autorité intimée, exprimée dans un cour-
rier électronique versé au dossier, selon laquelle celle-ci s'est déclarée
défavorable à l'octroi simultanée de visas compte tenu du séjour illégal
des prénommés en Suisse en 2002 constitue une violation de leur sphère
privée et familiale.
En annexe à leur pourvoi, A._______ et B._______ versent vingt-six piè-
ces en cause.
F.
Le 8 avril 2011, les recourants ont complété leur motivation et déposé un
second bordereau de pièces.
Il sera fait mention, dans la partie en droit, des documents contenus dans
les deux bordereaux de pièces précités dans la mesure où ils apparais-
sent décisifs pour le sort de la présente cause.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours formé par A._______ et B._______,
l'autorité de première instance déclare, dans ses observations du 29 avril
2011, transmises aux recourants le 18 mai 2011, maintenir intégralement
les considérants de la décision contestée.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espa-
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Page 5
ce Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des sé-
jours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; voir
également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du
21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
C-1280/2011
Page 6
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 mo-
difiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement
(CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulai-
res d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les
C-1280/2011
Page 7
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et
5.3).
4.3. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exception-
nel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c
du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait de leur nationalité équatorienne, A._______ et
B._______ sont soumis à l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence des
personnes invitées, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment des intéressés (sur les points qui précèdent, voir notamment les ar-
C-1280/2011
Page 8
rêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et
C-8610/2010 précité, consid. 7).
6.4. In casu, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économi-
ques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de
l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour des recourants au-
delà de la durée de validité du visa sollicité.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en Equateur à
USD 4'082.-, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse.
Par ailleurs, après plusieurs années de croissance, à hauteur de 5.5 %
par an entre 2003 et 2008, l'Equateur a été durement touché par la crise.
Ainsi, la croissance économique a été quasiment nulle – 0.4 % – en 2009
avant de connaître un rebond – 3.5 % – en 2010, notamment en raison
de la hausse des dépenses publiques ayant eu pour effet de doper la
consommation des ménages. Sur le plan social, malgré un taux de chô-
mage de 7.4 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro,
l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 40 % de la population,
principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigè-
nes (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes
de la République française, > pays – zones géo >
Equateur > Présentation, mis à jour le 11 août 2011, consulté le 2 mai
2012).
Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas
sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est
encore renforcée – comme l'expérience l'a démontré – lorsque les per-
sonnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial
et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la pré-
sence en Suisse de six des dix enfants des recourants.
6.5. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance des recourants pour conclure à l'absen-
ce de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre
en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 pré-
cité, consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patri-
moniale et professionnelle de A._______ et B._______ plaident en faveur
de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schen-
gen, au terme du séjour envisagé.
C-1280/2011
Page 9
7.
7.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et B._______,
respectivement âgés de 73 et 74 ans, vivent en Equateur. Ils sont tous les
deux retraités. Même si les prénommés disposent d'attaches familiales
dans leur pays d'origine – quatre de leurs dix enfants, ainsi que huit pe-
tits-enfants, tous domiciliés à Quito – lesquelles peuvent, dans une cer-
taine mesure, les inciter à retourner dans leur patrie au terme du séjour
envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à
garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en
Equateur et à la présence de leurs six autres enfants en Suisse. En tant
que retraités, les recourants n'ont plus aucune responsabilité profession-
nelle les obligeant à retourner dans leur pays au terme du visa sollicité.
Ils seraient ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle existence
hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés ma-
jeures sur le plan professionnel ou familial.
Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de
A._______ et B._______, que, du fait de leur âge respectif, les prénom-
més appartiennent à une catégorie de population susceptible de requérir,
à tout moment, malgré qu'ils soient actuellement en bonne santé (cf. cer-
tificats médicaux du docteur Jorge Garces datés du 10 février 2011), des
soins médicaux pouvant entraîner la prolongation de leur séjour en Suis-
se au-delà de la période de validité de leur visa. De ce point de vue, le
Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la
sortie des recourants de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2110/2009 du 16 juillet 2009,
consid. 9.2, et C-5308/2008 du 2 juin 2009, consid. 8).
7.2. Quant à la situation financière et patrimoniale des intéressés,
A._______ indique percevoir une rente d'environ USD 100.-. Le couple
déclare en outre vivre relativement confortablement en raison de revenus
mensuels, à hauteur de USD 630.-, provenant de la location des huit ap-
partements dont ils sont propriétaires (cf. huit contrats de bail à loyer ver-
sés en cause, trois au nom de A._______ et cinq au nom de B._______).
Les recourants affirment en outre, pièces à l'appui (copies des documents
attestant de douze virements effectués en 2009 et 2010, cf. pièce n° 40
du bordereau de pièces du 23 février 2011), bénéficier d'une aide finan-
cière, à hauteur de USD 550.- par mois (cf. ci-dessus, let. E) de la part de
leurs enfants établis en Suisse. En prenant en compte les virements, dû-
ment prouvés, effectués en 2009 et 2010, cette aide s'élève à USD
7'255.-, ce qui représente USD 302.- par mois (7'255 : 24). Quoiqu'il en
C-1280/2011
Page 10
soit, eu égard à cette dernière allégation, attestant de la nécessité d'une
aide financière extérieure, le Tribunal ne peut retenir que A._______ et
B._______ bénéficient eux-mêmes de conditions économiques aisées qui
seraient susceptibles de garantir leur sortie de l'Espace Schengen (cf. à
ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-437/2011 du 18 no-
vembre 2011 consid. 6.5).
7.3. De plus, le Tribunal se doit de souligner qu'en 2002, A._______ et
B._______, alors conjointement en visite en Suisse, ont dépassé de cinq
mois la durée du séjour autorisé. Même s'ils n'ont vraisemblablement pas
eu la volonté de demeurer durablement en Suisse, il n'est pas arbitraire
de tenir compte de cet écart, quand bien même ce fait remonte à dix ans
et qu'entre temps, B._______ a pu séjourner légalement en Suisse durant
un mois et qu'elle a respecté les conditions de son visa. On ne saurait en
effet perdre de vue que chaque demande fait l'objet d'un examen indivi-
duel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-853/2010 du
12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée), au terme duquel l'au-
torité doit évaluer le risque que les requérants ne respectent pas la durée
maximale de leur visa et prolonge plus ou moins longtemps leur séjour
dans l'Espace Schengen. Aussi, il importe peu que l'autorité compétente
n'ait pas jugé utile de prononcer, en 2002, une interdiction d'entrée à
l'égard de A._______ et de son épouse, B._______.
Finalement, le Tribunal ne peut suivre les prénommés lorsqu'ils affirment
que le refus de leur accorder un visa équivaut à une interdiction d'entrée
déguisée. L'obtention, par B._______, d'un visa en 2008 pour un séjour
en Suisse afin de visiter ses enfants en est la meilleure preuve.
7.4. Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de leur deman-
de, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que le retour des intéressés dans leur patrie au terme de l'autori-
sation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.
7.5. Enfin, le Tribunal relève que C._______ et D._______ se sont bornés
à alléguer, sans en apporter les preuves, être en mesure de garantir les
frais de séjour de A._______ et B._______. La question de savoir si la
condition posée par l'art. 5 al. 1 let. b LEtr ("tout étranger doit disposer
des moyens financiers nécessaires à son séjour") est remplie peut toute-
fois en l'espèce demeurer indécise, le recours devant de toute manière
être rejeté pour les raisons exposées précédemment (cf. ci-dessus,
consid. 7.1, 7.2 et 7.3).
C-1280/2011
Page 11
8.
Dans leurs écritures, les recourants n'ont invoqué aucune raison suscep-
tible de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-
dessus, consid. 4.3) Il sied de relever à ce propos que le refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour consé-
quence d'empêcher les invités de maintenir des liens avec leur fille et leur
gendre, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment en Equateur, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Par
ailleurs, le fait de refuser l'octroi simultané de visas aux recourants
(cf. mémoire de recours, p. 12) ne saurait constituer une violation de leur
vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, la disposition
précitée ne confère pas un droit d'entrer, respectivement d'entretenir des
relations familiales, dans un pays donné (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 ;
cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8499/2010 du
4 octobre 2011 consid. 6.2), et encore moins pour des père et mère,
comme les recourants, d'exercer ensemble, en même temps, un tel droit
à l'égard de leur fille et beau-fils majeurs.
9.
Le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause
la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en
Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invi-
tés. Les assurances données en la matière, comme celles formulées no-
tamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour
se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure
où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant
seuls la maîtrise de leur comportement – et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent
d'y poursuivre provisoirement – comme ce fut du reste le cas lors d'un
précédent séjour, en 2002 (cf. ci-dessus, let. D) – ou durablement leur
existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffi-
sent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
C-1280/2011
Page 12
10.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ et B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffi-
samment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 24 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
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C-1280/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
1er avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :