Cour III
C-128/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège),
Michael Peterli et Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 2 décembre 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-128/2010
Vu
la décision du 2 décembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) constatant que
A._______, ressortissante portugaise née le 30 décembre 1967, était
de nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son
état de santé lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'elle
pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide et lui supprimant
toute rente d'invalidité à partir du 1er février 2010 (pce 73),
le recours de l'assurée contre cette décision interjeté le 8 janvier 2010
indiquant simplement la volonté de faire recours accompagné de deux
rapports médicaux (pce TAF 1),
la décision incidente du Tribunal de céans du 19 janvier 2010 invitant
la recourante à régulariser son recours en précisant les motifs et les
conclusions et requérant de l'intéressée une avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.- (pce TAF 2),
le versement de l'avance sur les frais de procédure par deux virements
dans les délais impartis (pces TAF 4 et 6),
le mémoire complémentaire de la recourante du 9 juillet 2010 indi -
quant les atteintes de tumeur à la tête et de crises d'épilepsie
concluant à la reconnaissance d'une invalidité à 100% et invitant le Tri-
bunal de céans à se référer aux rapports médicaux précédemment en-
voyés (pce TAF 8),
l'invitation du Tribunal de céans du 16 juillet 2010 adressée à l'OAIE de
se déterminer sur le recours (pce TAF 9),
la prise de position du Dr B._______ de l'OAIE du 13 octobre 2010 re-
levant la difficulté d'apprécier l'invalidité de l'assurée atteinte d'une
grave dépression alléguée par son psychiatre traitant en relation avec
les troubles épileptiques traités par neurochirurgie et concluant à la
nécessité d'une expertise neuropsychiatrique en Suisse (pce 77),
la réponse au recours du 26 octobre 2010 de l'OAIE relatant que selon
son service médical les nouveaux documents médicaux apportés ne
permettaient pas de prendre position sur la capacité de travail de la re -
courante et que pour cette raison une instruction complémentaire était
Page 2
C-128/2010
nécessaire, proposant en conséquence l'admission partielle du re-
cours et le renvoi de la cause afin qu'il soit procédé au complément
d'instruction requis (pce TAF 12),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé -
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu -
rances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali -
dité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA,
que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné
qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), applicable par ana-
logie à une procédure de révision initiée par l'administration, l'OAIE
doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir
les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur
Page 3
C-128/2010
l'état de santé de l'assuré, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, en cours de procédure de recours, le service médical de l'OAIE a
relevé qu'une expertise neuropsychiatrique en Suisse était nécessaire
pour juger valablement de l'état de santé de l'assurée (pce 77),
que l'OAIE, dans sa réponse au recours du 26 octobre 2010, a suivi
l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission par-
tielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il pro -
cède à l'expertise neuropsychiatrique requise,
que la recourante a certes conclu à l'octroi d'une rente correspondant
à un taux d'invalidité de 100%, mais aussi implicitement au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction sur la
base des indications contenues dans les rapports médicaux produits,
que compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de
céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE,
attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière
complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'auto-
rité inférieure avec des instructions impératives,
que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être main-
tenue et le recours du 8 janvier 2010 doit être partiellement admis
sans qu'il soit nécessaire préalablement d'adresser la réponse de
l'OAIE à la recourante pour réplique,
que la décision du 2 décembre 2009 doit par conséquent être annulée
et le dossier renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par la recourante
sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais
de procédure doit lui être restitué,
Page 4
C-128/2010
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid.
6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision),
qu'il ne se justifie toutefois en l'espèce pas d'allouer des dépens à la
recourante qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel
et qui n'a pas eu à supporter de frais indispensables et relativement
élevés dans le cadre du recours interjeté,
(dispositif à la page suivante)
Page 5
C-128/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 2 décembre 2009
est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé de la recourante, notamment en met-
tant en oeuvre la réalisation d'une expertise neuropsychiatrique.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par la recourante sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre
d'avance de frais lui est restitué.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe : ré-
ponse au recours de l'autorité inférieure du 26 octobre 2010 et prise
de position du service médical de l'OAIE du 13 octobre 2010)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Page 6
C-128/2010
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 7