Cour II I
C-1283/2006
{T 0/2}
Arrêt du 2 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Ruth Beutler, juge
Georges Fugner, greffier
A._______,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10,
case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Ressortissant angolais né le 20 janvier 1970, A._______ est arrivé en
Suisse le 12 mars 1990 pour y déposer une demande d'asile. Par décision
du 10 août 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: ODM) a rejeté
cette requête et prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée le 21
octobre 1992 par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Après avoir séjourné en Allemagne, A._______ y a épousé, le 29 juillet
1994, une ressortissante suisse, B._______. Il est revenu en Suisse le 26
janvier 1995 et y a obtenu une autorisation de séjour à l'année en
application de l'art. 7 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20).
B. Le 6 septembre 1999, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation
facilitée, fondée sur la durée de son union avec son épouse suisse. Dans
le cadre de l'instruction de cette demande, les époux A._______ et
B._______ ont été amenés à signer, le 21 novembre 2000, une
"déclaration concernant la communauté conjugale" dont la teneur
confirmait qu'ils vivaient en communauté conjugale effective, stable,
résidaient à la même adresse et qu'une séparation ou un divorce n'était
pas envisagé. L'attention du requérant a en outre était attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée n'était pas possible lorsqu'avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints avait demandé une
séparation ou un divorce ou qu'une communauté conjugale effective
n'existait pas et que si cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
à l'art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
C. Par décision du 14 décembre 2000, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement: ODM) a accordé à A._______ la naturalisation facilitée, au
sens de l'art. 27 LN.
D. Selon un rapport de la Police de la ville de Lausanne du 27 mai 2003,
A._______ s'était séparé de son épouse suissesse le 1er avril 2001 et les
époux A._______ et B._______ avaient divorcé le 25 mai 2002.
Par courrier du 17 juin 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a informé
A._______ que, compte tenu du très bref laps de temps entre sa
naturalisation et la séparation, puis le divorce d'avec son épouse, il fallait
examiner s'il y avait lieu d'annuler ladite naturalisation et l'a invité à
prendre position à ce sujet.
Dans le cadre des observations qu'il a fait parvenir à l'IMES le 22 août
2003 par l'entremise de sa précédente mandataire, A._______ a reconnu
qu'il s'était séparé de son épouse en avril 2001, mais affirmé qu'il avait
signé de bonne foi, le 21 novembre 2000, la déclaration confirmant qu'il
vivait alors une communauté conjugale effective et stable avec son
épouse. Il a expliqué avoir appris, au début du printemps 2001, que son
3ex-femme entretenait une relation extra-conjugale et qu'il n'était donc pas
responsable de leur désunion. Il a invité l'IMES à obtenir confirmation de
ses déclarations auprès de son ex-épouse et demandé par ailleurs
l'audition de deux de ses amis en qualité de témoins.
E. Sur requête de l'ODM, le Service de la population du canton de Vaud a fait
procéder à l'audition de l'ex-épouse de A._______. Entendue le 26
novembre 2003 par la Police de la ville de Lausanne, B._______ a
notamment déclaré que les époux s'étaient séparés déjà environ deux ans
avant la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale,
mais qu'ils avaient attendu de divorcer, afin de ne pas compromettre la
procédure de naturalisation du recourant. Elle a ajouté que son ex-époux
était apparu dans un article publié en été 2002 dans le journal 24 Heures,
dans lequel il déclarait entretenir depuis 4 ans une relation avec une autre
femme.
F. Le 20 octobre 2004, l'IMES a communiqué à A._______ l'essentiel des
dépositions de son ex-épouse et lui a donné l'occasion de se déterminer à
ce sujet.
G. Dans ses déterminations du 16 novembre 2004, A._______ a contesté les
déclarations de son ex-épouse, demandé à ce qu'il fût procédé à l'audition
des témoins qu'il avait précédemment désignés et expliqué que sa relation
avec la prénommée C._______, évoquée dans le journal 24 Heures, était
postérieure à la séparation d'avec son ex-épouse.
H. Le 11 février 2005, le recourant a encore versé au dossier une déclaration
écrite de C._______, aux termes de laquelle celle-ci confirmait avoir
entretenu une relation amoureuse avec lui de 2001 à 2003, ainsi qu'une
déclaration écrite des parents de son ex-épouse, par laquelle ceux-ci
confirmaient que la séparation de leur couple avait été initiée par leur fille.
I. En date du 2 mars 2005, l'Office du registre du commerce et de l'état civil
du canton de Thurgovie a donné son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
J. Par décision du 16 mars 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité intimée a retenu en substance que, selon les
déclarations de son ex-épouse, le couple était séparé bien avant la
déclaration relative à l'existence d'une communauté conjugale effective et
stable et la procédure de divorce avait été différée de manière à ne pas
compromettre l'obtention d'une naturalisation facilitée en faveur de son
conjoint. L'ODM en a conclu que l'intéressé n'avait plus, au moment de la
naturalisation, une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir et
qu'en s'abstenant d'en informer l'autorité, il avait dissimulé des faits
essentiels au sens de l'art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
K. A._______ a recouru contre cette décision le 15 avril 2005 auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP). Dans son pourvoi, il a
pour l'essentiel contesté les déclarations de son ex-épouse au sujet de
4leur communauté conjugale, en affirmant que celle-ci avait voulu
l'empêcher de garder la nationalité suisse, alors qu'il n'avait rien à se
reprocher.
Dans un courrier adressé le 27 septembre 2005 au DFJP par l'entremise
de son nouveau mandataire, le recourant a fait grief à l'ODM de n'avoir
jamais pu être confronté aux déclarations de son ex-épouse et demandé
le "réouverture de l'instruction contradictoire de cette affaire".
L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
relevant en substance que le recourant n'avait pas apporté d'éléments de
nature à mettre en doute l'absence de communauté conjugale effective et
stable au moment de sa naturalisation.
M. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les
décisions des autorités administratives de la Confédération en matière
d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les
dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l’art. 51
al. 1 LN.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
5pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas été confronté aux
déclarations de son ex-épouse avant le prononcé de la décision dont est
recours, en se plaignant dès lors implicitement d'une violation du droit
d'être entendu.
3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré
en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier
et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 129 II
497 consid. 2.2 et réf. citées; JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA
prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou
d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer
sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7
consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le
droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement
devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid.
9b et réf. citées).
3.2 Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes pas soumis à la consultation du
recourant le procès-verbal de l'audition de B._______ par la Police de la
ville de Lausanne, mais cet office lui a néanmoins communiqué le contenu
essentiel des dépositions de son ex-épouse et lui a donné l'occasion de
faire part de ses déterminations à leur sujet.
Il convient de rappeler ici que, dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal fédéral retient qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu
en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3;
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
Or, le Tribunal constate que les possibilités offertes au recourant dans le
cadre de la procédure de recours pour faire valoir ses moyens remplissent
ces conditions. Le DFJP lui a en effet soumis à consultation le dossier de
l'ODM et lui a donné l'occasion de compléter son recours et de se
déterminer en particulier sur le contenu des déclarations de son ex-
6épouse, consignées dans le procès-verbal de son audition du 26
novembre 2003. Le recourant a donc eu la faculté de s'exprimer de
manière complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui
de sa décision. Par ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut
revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art.
49 et art. 61 PA). En conséquence, même dans l'hypothèse où on devait
considérer que l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de
l'intéressé, il y a lieu de considérer que ce vice a été réparé dans le cadre
de la procédure de recours. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la
violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (art. 27 al. 1 let. a
LN), s'il y réside depuis une année (art. 27 al. 1 let. b LN) et s'il vit depuis
trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (art. 27
al. 1 let. c LN).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une
communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein
auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit, la ferme intention des
époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité ibid.). Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que
celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était
plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la
volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant
plus alors (ATF 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août
1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
7p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN;
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose
donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un
comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque
le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et
8jurisprudences citées).
6. En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 et l'art. 19
PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le
Tribunal administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant
tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui
prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que
l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme
en l'espèce, l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC).
Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité
compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a
déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de
la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles
à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur
une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une
naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est
admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette
présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei
um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu
beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen
(Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II
482 consid. 3.2 et 3.3). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au
recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. à ce sujet:
ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.3; 5A.18/2006
du 28 juin 2006 consid. 2.3).
Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de
fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf.
HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil
suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la
preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve
du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente
la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de
plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union
stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il
n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par
9son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de
maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa
déclaration.
7. Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de
la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en
l'espèce.
7.1 D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 14 décembre 2000 à
A._______ a été annulée le 16 mars 2005, à savoir dans le délai de cinq
ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif
fédéral rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN
est respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance,
statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la
disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que
ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement
que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29
avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée
avant l'échéance de ce délai.
7.2 D'autre part, force est de constater que, par courrier du 2 mars 2005,
l'Office du registre du commerce et de l'état civil du canton de Thurgovie a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du
recourant, conformément à l'article précité.
8. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
8.1 L'examen des faits pertinents de la présente cause amène le Tribunal
administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'au
moment de la signature de la déclaration commune du 21 novembre 2000,
comme à celui de sa naturalisation, le 14 décembre 2000, le recourant ne
formait plus avec B._______ une véritable communauté conjugale au sens
de l'art. 27 LN et que, par cette fausse déclaration, il avait dissimulé des
faits essentiels au sens de l'art. 41 LN.
Force est en effet d'admettre que la rupture particulièrement rapide de la
communauté conjugale formée par les époux A._______ et B._______,
intervenue à peine quatre mois après l'octroi de la naturalisation facilitée,
est de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la
signature de la déclaration commune le 21 novembre 2000, le recourant et
son épouse n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté
conjugale stable au sens de l'art. 27 LN.
8.2 Il ressort au demeurant des déclarations constantes de l'ex-épouse du
recourant que le couple était en fait séparé depuis l'année 1998 déjà et
que la procédure de divorce avait été différée de manière à ne pas
compromettre l'obtention par le recourant de la naturalisation facilitée. Or,
10
force est de constater que, dans son pourvoi, le recourant s'est contenté
de contester les déclarations de son ex-épouse, mais qu'il n'a apporté
aucun élément concret, ni produit de pièces probantes susceptibles de
remettre en cause la crédibilité de ses dépositions.
Il convient de relever au surplus que les explications que le recourant avait
précédemment fournies à l'autorité intimée au sujet de la rupture de la
communauté conjugale ne sont guère convaincantes. A._______ y
affirmait notamment qu'il avait appris "au début du printemps 2001" que
son ex-épouse entretenait une relation extra-conjugale et que la
séparation du couple était intervenue aussitôt après, soit au mois d'avril
2001. Il prétendait dès lors avoir signé de bonne foi, le 21 novembre 2000,
la déclaration confirmant qu'il vivait une communauté conjugale effective et
stable avec son épouse. Or, c'est ici le lieu de souligner que, selon
l'expérience générale, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les
époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté
conjugale effective, intacte et stable (seule jugée digne de protection par le
législateur fédéral) ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. dans ce sens, notamment
l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.18/2003 du 19.11.2003 consid. 2.2).
Dans ces circonstances, il n'est nullement crédible que les difficultés
conjugales telles qu'exposées par le recourant devant l'ODM fussent
soudainement apparues au printemps 2001 seulement et qu'elles aient
alors immédiatement abouti à la séparation définitive du couple après
plusieurs années de mariage. Il apparaît au contraire comme hautement
vraisemblable, comme il a été exposé de manière constante par l'ex-
épouse du recourant, que le couple était en réalité séparé depuis un
certain temps déjà et qu'il ne formait en particulier plus une communauté
conjugale effective intacte et stable lors de la signature de la déclaration
du 21 novembre 2000. Cela étant, le fait que les prénommés s'étaient
apparemment mariés par amour et avaient formé une véritable
communauté conjugale les premières années de leur union ne modifie en
rien cette appréciation.
Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière fondée que l'ODM a
considéré que les déclarations écrites des parents de l'ex-épouse du
recourant d'une part, de son ancienne amie C._______ d'autre part,
n'étaient pas de nature, au regard de leur contenu général et imprécis, à
remettre en cause les faits pertinents sur lesquels l'autorité intimée s'est
fondée pour prendre sa décision.
En conclusion, à défaut de contre-preuves convaincantes apportées par le
recourant, le Tribunal administratif fédéral est d'avis qu'il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement
des événements et renforcée par les éléments mentionnés ci-dessus, que
la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon
frauduleuse.
11
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM a été induit
en erreur par le recourant quant à la réalité de son union avec son ex-
épouse et que cet Office était donc parfaitement fondé à procéder à
l'annulation de sa naturalisation, conformément à l'art. 41 LN.
9. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 16 mars 2005
est donc conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de
recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 12
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 27
mai 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité intimée (acte judiciaire).
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de
recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Date d'expédition: