B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1284/2012
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 janvier 2012).
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Vu
la décision du 9 janvier 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité déposée le 3 décembre 2008 par
A._______, ressortissant portugais né le 13 janvier 1962, au motif que
celui-ci ne présentait pas un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente,
l'attestation de la Poste suisse du 12 mars 2012 mentionnant que ladite
décision a été distribuée le 20 janvier 2012,
le courrier daté du 27 janvier 2012 et parvenu à l'OAIE le 3 février sui-
vant, aux termes duquel le recourant demande l'octroi d'une rente d'inva-
lidité,
la réponse du 10 février 2012 de l'OAIE indiquant au recourant que s'il
entend recourir contre la décision du 9 janvier 2012, il doit se conformer
aux moyens de droit joints à la décision,
le recours du 2 mars 2012 interjeté par devant le Tribunal administratif fé-
déral contre cette décision dont A._______ demande l'annulation et la mi-
se en œuvre d'une nouvelle expertise en Suisse afin d'évaluer son taux
d'invalidité,
la réponse du 24 juillet 2012 de l'OAIE qui conclut en se fondant sur la
prise de position de son service médical du 9 juillet 2012, à l'admission
partielle du recours dans le sens d'un renvoi de la cause à son Office afin
qu'il procède à une instruction complémentaire,
la détermination du recourant du 30 juillet 2012 qui remarque en substan-
ce que l'autorité se rallie à ses propres conclusions et affirme accepter
d'être soumis à des examens médicaux en Suisse,
et considérant
sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art.
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, lé-
gitimé à recourir,
que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente
jours suivants la notification de la décision sujette à recours,
que le recours déposé le 2 mars 2012 contre la décision du 9 janvier
2012, notifiée le 20 janvier suivant, serait en principe tardif,
que toutefois, force est de constater que le recourant s'était déjà opposé
à la décision du 9 janvier 2012 dans son courrier du 27 janvier 2012,
que, selon l'art. 8 al. 1 PA l'autorité qui se tient pour incompétente trans-
met sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
que cette obligation de transmettre d'office à l'autorité compétente
concrétise le postulat selon lequel le justiciable ne doit pas être privé de
la possibilité d'obtenir un examen de sa requête par l'autorité compétente
si tant est qu'il a effectué en temps utile une démarche claire permettant à
l'autorité qui en était destinataire, et dont on peut admettre qu'elle était
destinataire de la requête par erreur, de comprendre la finalité de celle-ci
et de déterminer l'autorité compétente,
qu'il suit de ce qui précède que les délais sont réputés observés lorsque
les actes des parties sont adressés en temps utile à une autorité adminis-
trative ou judiciaire incompétente (BENOÎT BOVAY, Procédure administrati-
ve, Berne 2000, p. 97; MICHEL DAUM in: Christoph Auer / Markus Müller /
Benjamin Schindler (Edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVg), Zurich / Saint Gall, 2008, art. 8 n° 10),
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que l'art. 30 LPGA énonce expressément en matière d'assurances socia-
les une obligation de transmission à l'autorité compétente,
que selon cette disposition tous les organes de mise en œuvre des assu-
rances sociales ont l'obligation d'accepter des demandes, requêtes ou
autres documents qui leur parviennent par erreur; ils en enregistrent la
date de réception et les transmettent à l'organe compétent;
qu'en l'espèce, la date déterminante pour le dépôt du recours est donc
celle de l'écrit du 27 janvier 2012, par lequel l'intéressé manifestait son
désaccord à l'encontre de la décision du 9 janvier 2012,
que, compte tenu de l'obligation prévue à l'art. 8 al. 1 PA, l'autorité infé-
rieure aurait dû transmettre le courrier du 27 janvier 2012 à l'autorité de
recours pour compétence,
que, par conséquent, il faut retenir que le recours a été déposé dans le
délai de trente jours et qu'il est donc recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activi-
té, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un mo-
tif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté qu'elle n'était
pas en mesure, en l'état du dossier, de déterminer si le recourant présen-
te une atteinte à la santé ayant des répercussions durables sur la capaci-
té de travail, notamment parce qu'il manquait selon son service médical
des examens rhumatologique, neurologique et psychiatrique (cf. prise de
position de la Dresse B._______ du 9 juillet 2012; pce 54),
que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission partielle du re-
cours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction,
que le recourant acquiesce dans sa détermination du 30 juillet 2012 à
cette conclusion qui correspond en tous points à celle de son recours,
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que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de
l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de maniè-
re complète,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être mainte-
nue et le recours du 2 mars 2012 doit être admis en ce sens que la cause
est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieu-
res (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un
mandataire, et qu'il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais
considérables,
que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 9 janvier 2012 annulée. La cause
est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et
prononce ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé avec en annexe une
copie de la détermination du 30 juillet 2012)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :