Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1287/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena AvenatiCarpani, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me Guérin de Werra, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant égyptien né le 6 juillet 1971, a contracté
mariage le 16 décembre 2000, à Vernayaz (VS), avec B._______,
citoyenne suisse née le 28 mars 1965; aucun enfant n'est issu de cette
union. Après avoir vécu à l'étranger, les époux se sont établis en Suisse
en date du 1er avril 2005. L'intéressé a été formellement mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Valais le 18 avril
2005, valable jusqu'au 31 mars 2007, aux fins de pouvoir vivre auprès de
sa conjointe.
B.
Le 28 mars 2007, A._______ a introduit une demande de naturalisation
facilitée basée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 13 septembre
2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre
en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et
n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des
époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou
que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait
était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 6 février 2008, entrée en force le 9 mars 2008, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 28 de la
loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par làmême les droits de
cité cantonal et communal de son épouse.
D.
Le 9 avril 2009, B._______ a déposé auprès du Tribunal civil de Sion une
requête visant à interdire à son mari de s'approcher du domicile conjugal
et de prendre contact avec elle. Elle a motivé sa requête par les violences
verbales et menaces de plus en plus pressantes dont elle était l'objet de
la part de son époux. Le même jour, le juge dudit tribunal a donné suite à
cette requête, à titre de mesures préprovisionnelles urgentes.
Dans un courrier adressé à son épouse le 21 avril 2009, A._______ a
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exprimé ses regrets au sujet de son comportement et lui a promis de ne
plus l'importuner.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge du
Tribunal civil de Sion a, par décision du 15 mai 2009, autorisé les époux à
vivre séparés pour une durée indéterminée.
E.
Le 8 septembre 2009, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait
d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 6
février 2008, compte tenu du fait qu'il vivait séparé de son épouse depuis
le 1er janvier 2009. L'intéressé a été invité à prendre position à ce sujet
dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses observations datées du 22 septembre 2009, A._______ a
exposé, entre autres, que cette séparation était la conséquence "de
problèmes strictement personnels" avec son épouse, en assurant qu'il
n'avait aucunement été dans son intention de commettre une quelconque
fraude en matière de naturalisation.
F.
Par jugement du 4 mars 2010, devenu définitif le 20 avril 2010, le
Tribunal civil de Sion a prononcé la dissolution par le divorce du mariage
contracté par les époux le 16 décembre 2000.
G.
Le 22 décembre 2010, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur
divers éléments ressortant du dossier de la procédure civile (dégradation
de l'union conjugale depuis son arrivée en Suisse en 2005, intégration
professionnelle difficile, comportement répréhensible envers son épouse
ayant contraint la justice à prendre des meures d'interdiction à son
endroit). L'office fédéral a également porté à la connaissance du
prénommé que le dossier de la cause comprenait des pièces relevant de
l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021), pièces desquelles il ressortait que le
couple avait déjà connu de sérieuses difficultés avant le prononcé de la
naturalisation facilitée.
Invité à se déterminer au sujet de ce courrier, A._______ s'est borné à
transmettre à l'ODM, par pli daté du 6 janvier 2011, une copie de sa
correspondance du 22 septembre 2009, ainsi qu'une copie de sa carte
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d'agent de sécurité privée délivrée par les autorités valaisannes
compétentes.
H.
Le 20 janvier 2011, l'autorité compétente du canton du Valais a donné
son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à
A._______ le 6 février 2008.
I.
Par décision du 25 janvier 2011, l'ODM a prononcé ladite annulation, en
retenant en substance que le couple que formait le prénommé avec
B._______ avait connu de graves difficultés dès son retour en Suisse au
mois d'avril 2005, soit près de trois ans avant le prononcé de la
naturalisation facilitée, que l'intéressé n'avait à aucun moment contesté
les allégations de son exépouse s'agissant du début et des causes de
leurs problèmes conjugaux et qu'il n'avait jamais invoqué un fait
extraordinaire postérieur à sa naturalisation qui aurait pu expliquer une
rapide déliquescence de l'union conjugale. Par ailleurs, l'office fédéral
s'est référé aux pièces communiquées au sens de l'art. 27 al. 1 PA. En
outre, l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait apporté aucun élément
permettant de renverser la présomption de faits, fondée sur
l'enchaînement des événements, que la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement. Il a donc estimé que l'octroi de la naturalisation facilitée
s'était fait sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation
de faits essentiels, de sorte que les conditions requises par l'art. 41 LN
étaient remplies.
J.
Par acte du 22 février 2011, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en
concluant implicitement à son annulation. Reconnaissant que sa vie de
couple avait été affectée depuis son retour en Suisse en raison des
difficultés rencontrées tant sur le plan professionnel que dans la vie
quotidienne, le recourant a cependant fait valoir que "le temps de notre
union allait bien audelà du délai minimal imparti". En outre, il a affirmé
que l'obtention de la nationalité suisse ne lui avait pas facilité les
démarches pour trouver un emploi, ce qui avait entraîné "des
tiraillements" au sein du couple et "des mouvements d'humeur, voire de
colère" de sa part. Par ailleurs, il a soutenu que l'absence d'une
descendance commune avait constitué un autre facteur de discorde entre
les époux. De plus, le recourant a souligné que son intégration en Suisse
était réussie, puisqu'il avait toujours respecté les us et coutumes, qu'il
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n'avait commis aucun délit majeur et qu'il avait occupé plusieurs emplois
à temps partiel. Il a ajouté qu'il disposait en ce moment d'un emploi
régulier en tant qu'agent de sécurité auprès du Département valaisan de
la Sécurité, des Affaires sociales et de l'Intégration, de sorte que son
autonomie financière était assurée. Enfin, il a fait valoir qu'il ne pouvait en
aucun cas retourner dans son pays d'origine, l'Egypte, vu la situation
désastreuse qui y prévalait en ce moment. Cela étant, le recourant a
vigoureusement réfuté l'affirmation contenue dans la décision querellée
selon laquelle il avait introduit sa demande de naturalisation sur la base
de déclarations mensongères. A l'appui de ses dires, il a produit un
courrier que son exépouse avait adressé à l'ODM le 1er février 2011.
Le 6 avril 2011, A._______ a complété ses écritures par l'entremise de
son conseil. Il a assuré pour l'essentiel qu'il s'était marié par amour dans
l'espoir de fonder une union durable et non pas dans le but d'acquérir la
nationalité suisse.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 avril 2011. Cette prise de position a été communiquée au
recourant pour droit de réplique, par ordonnance du Tribunal du 4 mai
2011, à laquelle le recourant n'a donné aucune suite.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées
au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
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fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008,
ch. 2.149 ss).
2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C6735/2007 du 20 août 2008 consid. 1.5).
2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état
de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2007/41
consid. 2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A2682/2007 du 7
octobre 2010 consid. 1.2 et 1.3).
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3.
3.1. En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une
demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en
communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des
liens étroits avec la Suisse (let. b).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) , mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art.
28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale audelà de la décision de naturalisation
facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celuici se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du
4 novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur
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fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en
faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour
en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues
à l'art. 27 et l'art. 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au
conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant audelà de la décision
de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la
naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie cidessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la
réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet]).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010
du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque
le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors
qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la
naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle
communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_387/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence citée).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient comme en l'espèce au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agitlà d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
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l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité,
ibidem, et les arrêts cités).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 6 février 2008 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 25 janvier 2011, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision
querellée (cf. p. 4) que l'enchaînement des évènements fondait la
présomption de fait qu'A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que le prénommé n'avait apporté aucun élément
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permettant de renverser cette présomption ou même de la mettre
simplement en doute.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide depuis le dépôt de la demande de
naturalisation facilitée, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2. Ainsi, il ressort du dossier qu'A._______ a contracté mariage le 16
décembre 2000 avec une citoyenne suisse, qui travaillait en qualité de
déléguée du Comité international de la CroixRouge (CICR), que les
époux ont effectué ensuite divers séjours à l'étranger, avant de s'établir
dans le canton du Valais le 1er avril 2005. Le 28 mars 2007, l'intéressé a
introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention
de la naturalisation facilitée. Le 13 septembre 2007, il a cosigné avec son
épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. Le 6 février
2008, il a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. En décembre
2008, A._______ a quitté le domicile conjugal, sur injonction de son
épouse, en raison de la dégradation de la situation du couple depuis son
arrivée en Suisse en avril 2005. Le 9 avril 2009, le juge civil a été amené
à ordonner, sur requête de B._______, des mesures préprovisionnelles
urgentes visant à interdire à l'intéressé de s'approcher du domicile de son
épouse et de prendre contact avec cette dernière. Le 15 mai 2009, par
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont été autorisés à
vivre séparés pour une durée indéterminée. Le mariage des intéressés a
été finalement dissous par le divorce prononcé le 4 mars 2010.
6.3. Le Tribunal estime que ces éléments sont de nature à fonder la
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale du recourant
avec son épouse n'était pas stable, ni au moment de la signature de la
déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation
facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette déclaration (13
septembre 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (6 février 2008) et la
séparation effective des époux (décembre 2008), soit quinze mois
environ, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie
future partagée lors de la signature de la déclaration concernant la
communauté conjugale.
6.4. Le recourant ne remet d'ailleurs pas formellement en doute ladite
présomption, mais soutient qu'il s'est marié par amour dans l'espoir de
fonder une union durable et non pas dans le but de lui permettre d'obtenir
la nationalité suisse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il s'agit donc uniquement de déterminer si l'intéressé est parvenu
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à renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; cf. également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_474/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.2.2).
6.5. Aux fins d'étayer son affirmation sur la réalité de la communauté
conjugale, le recourant s'est référé à une lettre que son exépouse a
adressée à l'ODM le 1er février 2011. Dans cet écrit, B._______ a
déclaré, entre autres, qu'il n'y avait pas eu de volonté de fraude de sa
part ou de celle de son exmari, en exposant qu'au moment de la
demande de naturalisation, les époux étaient mariés depuis bien plus
longtemps que le délai légal minimal. De plus, elle a indique que les
époux avaient espéré que la naturalisation allait permettre de mettre un
terme à la précarité professionnelle de l'intéressé. De son côté, le
recourant a réfuté avec vigueur avoir introduit sa demande de
naturalisation sur la base de mensonges (cf. mémoire de recours, p. 1).
Par ailleurs, il a observé que la lettre de son exépouse du 1er février
2011 était censée démontrer que les difficultés rencontrées par le couple
depuis son retour en Suisse en avril 2005 n'étaient pas plus importantes
que "les tensions habituelles" que peut connaître un couple, mixte de
surcroît (cf. complément au recours du 6 avril 2011, p. 2).
6.6. En préambule, le Tribunal constate que les déclarations des parties
en présence relèvent de la sphère intime et sont donc particulièrement
difficiles à élucider par les autorités. Néanmoins, force est de constater
que le recourant n'a pas apporté d'élément déterminant et tangible de
nature à renverser la présomption de fait que la naturalisation avait été
obtenue frauduleusement. Si l'on peut certes concevoir que les époux
aient pu connaître durant leur union de "bons moments" et qu'ils aient pu
"s'aimer" (cf. courrier du 1er février 2011, p. 2), il n'apparaît en revanche
point crédible que le recourant ait pu avoir la conviction que sa
communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir
au moment de la déclaration écrite du 13 septembre 2007. En effet,
plusieurs indices ressortant des pièces du dossier laissent à penser que
la stabilité de l'union conjugale n'existait pas au moment de la signature
de ladite déclaration. Ainsi, le Tribunal observe d'abord que la situation du
couple s'est dégradée depuis son retour en Suisse en avril 2005, ce que
le recourant a reconnu par ailleurs: "Je reconnais qu'en arrivant en
Suisse, et devant les difficultés rencontrées, que ce soit dans ma
recherche d'un emploi régulier ou dans la vie quotidienne, notre vie de
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couple s'en est ressentie" (cf. mémoire de recours, p. 1). Ainsi, cette
dégradation des relations s'est traduite par le fait que l'intéressé a eu de
la peine à s'intégrer professionnellement dans ce pays et que, surtout,
son comportement a contraint la justice civile à prendre à son égard des
mesures urgentes tendant à mettre fins aux menaces et au harcèlement
exercés à l'encontre de son épouse et de sa bellemère (cf. ch. 5 et 6 de
la requête déposée le 9 avril 2009 par son épouse au sens de l'art. 28b
CC et les mesures préprovisionnelles ordonnées le même jour par le juge
civil). De plus, il appert des pièces du dossier de la procédure civile que
l'intéressé a quitté le domicile conjugal durant plusieurs jours en
décembre 2007 déjà (cf. p.v. de la séance du 15 mai 2009 devant le
Tribunal de Sion, p. 3), soit un à deux mois avant sa naturalisation. Le
Tribunal note ensuite que l'intéressé, invité par l'ODM à déposer ses
éventuelles déterminations au sujet des éléments ressortant du dossier
civil et des pièces relevant de l'art. 27 al. 1 PA (cf. courrier du 22
décembre 2010), s'est simplement contenté de transmettre le 6 janvier
2011 une copie de son courrier du 22 septembre 2009, sans avancer le
moindre motif concret, postérieur à sa naturalisation facilitée, qui aurait
pu expliquer la dissolution de l'union conjugale sur laquelle il avait fondé
sa requête de naturalisation facilitée. Dans ce contexte, l'allégation selon
laquelle l'absence d'une descendance commune constituait un autre
facteur de discorde au sein du couple (cf. mémoire de recours, p. 2) ne
saurait être retenue, étant donné que ni le recourant ni son exépouse
n'ont fait état d'un tel motif devant l'autorité de première instance.
6.7. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements
relatés cidessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse. Partant, si tant est que l'intéressé et son épouse aient voulu
fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 28 LN,
l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté
n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a
fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celleci n'aurait
pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance
de ces éléments.
7.
Il importe par surcroît de souligner que le fait qu'A._______ se sente bien
intégré en Suisse, qu'il y ait respecté les us et coutumes tout au long de
son séjour et qu'il n'y ait jamais commis de délit majeur (cf. mémoire de
recours, p. 2), est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention
frauduleuse de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 LN, soit un
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comportement déloyal et trompeur (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). Il en va d'ailleurs de même de
l'argument tiré de la situation professionnelle actuelle du recourant (cf.
mémoire de recours, p. 2), quand bien même il occupe désormais un
poste d'agent de sécurité supposé requérir la nationalité suisse (cf.
courrier de B._______ du 1er février 2011, p. 2).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 janvier 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :