Cour II I
C-1288/2006
{T 0/2}
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan (président du collège), Vuille
et Beutler
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
1. A._______,
2. B._______, agissant par A._______,
3. C._______, agissant par A._______,
recourantes,
toutes représentées par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10,
case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
exception aux mesures de limitation (demande de réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 1er juin 1981, A._______, son époux, D._______, et leurs enfants,
E._______ et F._______, sont arrivés en Suisse.
Le 10 février 1993, A._______ a donné naissance à des jumelles,
B._______et C._______.
Au mois de décembre 1994, alors qu'ils étaient titulaires d'une autorisation
d'établissement, tous les membres de la famille ont laissé la Suisse pour
se réinstaller au Chili, à l'exception de E._______.
Le 18 octobre 1996, les intéressées ont rejoint leur époux, respectivement
père, lequel était entre-temps retourné en Suisse, et ont pu réintégrer leur
autorisation d'établissement.
Le 29 juin 1999, ces derniers ont une nouvelle fois quitté ce pays pour leur
patrie.
B. Les requérantes sont à nouveau revenues sur territoire helvétique le 6
décembre 2003, sans être munies d'un visa.
Le 4 janvier 2004, elles ont sollicité l'octroi d'une autorisation
d'établissement, voire d'une autorisation de séjour, auprès du Service du
contrôle des habitants de la Ville de Lausanne.
Lesdites autorisations ont été refusées le 15 avril 2004 par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Les intéressées ont
recouru, le 26 mai 2004, contre cette décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud.
C. Le 16 juillet 2004, le SPOP a informé ces dernières qu'il était disposé à
leur délivrer une autorisation de séjour si elles venaient à être exemptées
des mesures de limitation et a transmis leur dossier à l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM)
pour examen.
D. Le 23 juillet 2004, l'IMES a rendu une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation à l'endroit des requérantes. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité intimée a relevé qu'elles avaient interrompu leur séjour
en Suisse durant quatre ans et demi et que l'exception aux mesures de
limitation n'avait pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie
de son pays d'origine.
E. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après:
le DFJP) a confirmé cette décision, le 18 janvier 2006. Dans son prononcé,
cette autorité a notamment relevé que A._______ avait quitté
volontairement, pour la seconde fois, le territoire helvétique en 1999 avec
sa famille, qu'elle avait attendu jusqu'au mois de décembre 2003 avant de
revenir dans ce pays - ce qui confirmait que ses liens avec ce pays
3s'étaient distendus -, qu'une rupture aussi longue avec la Suisse
s'opposait à ce qu'elle puisse y rentrer à sa guise, que c'était au Chili
qu'elle avait vécu la plus grande partie de son existence et que même si
elle avait des liens importants avec la Suisse - puisque deux de ses
enfants majeurs y vivaient -, on pouvait raisonnablement attendre d'elle
qu'elle vive de manière indépendante et autonome. Quant aux filles
jumelles de cette dernière, le DFJP a constaté que, compte tenu de leur
jeune âge, un éventuel départ de Suisse ne pouvait entraîner pour elles
des difficultés d'adaptation impossibles à surmonter.
F. Les intéressées ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
administratif contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a
rejeté le 1er juin 2006, relevant en particulier que même si A._______
n'avait plus que son époux au Chili - dont elle allait incessamment
demander le divorce -, en cas de retour dans sa patrie, celle-ci ne serait
pas seule, mais accompagnée de ses filles jumelles.
G. Le 4 juillet 2006, les intéressées ont retiré le recours déposé devant le
Tribunal administratif du canton de Vaud. La cause a ainsi été rayée du
rôle, par décision du 13 juillet 2006.
H. Le 31 juillet 2006, le SPOP a imparti à ces dernières un délai au 13
septembre 2006 pour quitter la Suisse.
I. A._______ et ses deux filles jumelles ont adressé au SPOP, le 23 août
2006, une demande de réexamen de leur situation. A l'appui de leur
requête, les intéressées ont allégué que la prénommée avait vécu 18 ans
et demi en Suisse, qu'elle y avait travaillé durant 17 ans, qu'elle parlait
deux langues nationales, que son séjour avait été interrompu en raison de
difficultés conjugales graves, que son époux s'était révélé volage, qu'elle
n'avait pas réussi à se réintégrer au Chili et qu'elle suivait un traitement
psychiatrique suite à ses problèmes conjugaux, depuis le mois de juin
2006. Elles ont également fait valoir que toute leur famille était établie en
Suisse et qu'elles n'avaient plus aucune attache au Chili. S'agissant de
C._______et de B._______, elles ont argué que cette dernière était suivie
par un logopédiste, que celles-ci avaient effectué quatre ans de scolarité
sur territoire helvétique et qu'elles refusaient de retourner dans leur patrie
et de parler espagnol.
J. Le 31 août 2006, le SPOP a transmis cette requête à l'ODM comme objet
de sa compétence.
K. Par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a considéré la requête de
A._______ et de ses deux filles comme une demande de réexamen de sa
décision du 23 juillet 2004, requête sur laquelle il n'est pas entré en
matière. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que
les intéressées n'alléguaient aucun changement de circonstances notable
et n'invoquaient aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas
connu lors de la prise de décision du 23 juillet 2004 ou qui n'aurait pas pu
être produit à l'époque.
L. Le 6 décembre 2006, la prénommée a recouru pour elle-même et au nom
4de ses deux filles contre cette décision auprès du DFJP. Dans son
pourvoi, elle a allégué qu'elle était en instance de divorce, que cette
procédure avait débuté au mois de juin 2006, qu'elle était en traitement
psychiatrique depuis cette même date, que B._______était suivie par un
logopédiste, que ces traitements ne pourraient être poursuivis au Chili et
que toute leur famille vivait en Suisse. Pour le reste, elle s'est référée à sa
demande du 23 août 2006 précitée. A l'appui de son recours, elle a
notamment joint des attestations scolaires de ses filles et un écrit du
Service de psychologie scolaire de la commune de Lausanne
recommandant la poursuite du traitement logopédique de B._______. Elle
a encore sollicité l'audition de ses deux filles.
M. Dans son mémoire complémentaire du 23 février 2007, A._______ a en
particulier soutenu que l'ODM n'avait pas tenu compte des fondements et
des conséquences de son divorce, ni de son traitement psychiatrique, ni
du traitement logopédique de sa fille. Elle a expliqué que son époux l'avait
contrainte à quitter la Suisse, alors qu'elle était au bénéfice d'une
autorisation d'établissement, et qu'il lui avait adressé une lettre de divorce
(sic) au mois d'août 2006. Elle a encore sollicité son audition et celle de
ses enfants, de son frère et de son beau-fils, tout en joignant notamment
des déclarations écrites de ses quatre enfants et des lettres de soutien.
Par courrier du 27 mars 2007, la prénommée a informé l'autorité
d'instruction que le Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) à Lausanne refusait de lui
remettre un rapport psychiatrique complet à son sujet et qu'une simple
attestation avait été établie le 23 mars 2007, de laquelle il ressortait qu'elle
était suivie depuis fin juin 2006 pour une symptomatologie anxio-
dépressive réactionnelle à la décision de son renvoi dans son pays
d'origine et qu'il n'y avait pas d'amélioration de son état psychique.
N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 17
avril 2007.
O. Invitées à se déterminer sur ce préavis, les recourantes ont fait part de
leurs déterminations le 1er juin 2007, par l'entremise de leur mandataire.
Elles ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en
requérant une expertise psychiatrique à l'égard de A._______, destinée à
démontrer que son équilibre psychologique était gravement perturbé, en
raison notamment de l'éventualité d'être contrainte de retourner au Chili
avec ses deux filles. Elles ont par ailleurs versé au dossier une nouvelle
attestation du 24 mai 2007 du Service de psychologie scolaire précité
relative au traitement logopédique de B._______, selon lequel il serait
important pour la poursuite harmonieuse de sa scolarité que cette dernière
poursuive ce traitement l'année prochaine.
5Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1
LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007
(LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure
s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Les recourantes, qui sont directement touchées par la décision entreprise,
ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947). La jurisprudence et la
doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond à l'art. 8 et l'art. 29 al. 2
de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) entrée
en vigueur le 1er janvier 2000. Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative
n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. SJ 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF
120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, ATF 109
Ib 246 consid. 4a p. 250s., ATF 100 Ib 368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
6toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et ATF 109 Ib précités, ibidem;
JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7
avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine p. 211;
JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573;
JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils
sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17
consid. 3 p. 19, ATF 110 V 138 consid. 2 p. 141, ATF 108 V 170 consid. 1
p. 171s.; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]).
3.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
7autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
3.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Vaud s'agissant de l'exemption des
recourantes des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet,
en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la
compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF
119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
85b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourantes ont
fondé leur requête en réexamen sur la procédure de divorce introduite par
l'époux de A._______, sur le traitement psychiatrique de celle-ci et sur le
traitement logopédique de B._______.
5.1 Dans la mesure où ces faits sont postérieurs à la décision sur recours
prise par le Tribunal fédéral le 1er juin 2006, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré la requête adressée au SPOP le 23 août 2006 comme
une demande de réexamen de sa précédente décision de refus
d'exception aux mesures de limitation du 23 juillet 2004.
Le TAF constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels les
requérantes ont fondé leur requête ne sont d'aucune manière constitutifs
de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la
décision du 23 juillet 2004. Il sied de rappeler en préambule que, les
autorités compétentes (ODM, DFJP et Tribunal fédéral) se sont déjà
prononcées de manière circonstanciée sur la situation des recourantes et
qu'elles ont considéré que la durée de leur séjour en Suisse et leur
intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'elles se
trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE. Or, il convient de relever qu'entre les deux décisions de l'ODM les
intéressées ont simplement passé un peu plus de deux années
supplémentaires en Suisse. Si la poursuite de leur séjour dans ce pays a
quelque peu consolidé leurs attaches sociales et professionnelles avec
celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de leur
intégration, respectivement le fait que C._______ et B._______ aient
poursuivi leur scolarité en Suisse, ne constituent pas à proprement parler
des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de
leur situation personnelle.
Il s'impose de souligner au demeurant que l'évolution de leur situation
depuis le rejet définitif de leur demande de régularisation (par arrêt du
Tribunal fédéral du 1er juin 2006) n'est que la conséquence prévisible du
comportement des recourantes, lesquelles ont refusé d'obtempérer à
l'obligation qui leur était faite de quitter la Suisse après avoir épuisé les
voies de droit à leur disposition. Dans ces circonstances, les intéressées
sont mal venues de se prévaloir d'une situation dont elles portent l'entière
responsabilité.
5.2 Par ailleurs, s'agissant de la demande de divorce de l'époux de A._______
et du fait qu'elle n'a ainsi plus de famille dans sa patrie, ils ne constituent
pas des éléments nouveaux importants, puisque cette dernière avait déjà
invoqué la rupture du lien conjugal dans le cadre de la procédure de
recours introduite devant le DFJP contre la décision de l'ODM du 23 juillet
2004. A ce propos, il n'est pas inutile d'observer que, dans son arrêt du
1er juin 2006, le Tribunal fédéral avait relevé que même si la prénommée
9n'avait plus que son époux au Chili - dont elle allait incessamment
demander le divorce -, celle-ci ne serait pas seule en cas de retour dans
sa patrie, mais accompagnée de ses filles jumelles.
Concernant les arguments soulevés par les recourantes au sujet de l'état
anxio-dépressif de A._______, il s'impose de rappeler que les troubles
invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un
départ de Suisse et qu'ils ne sont pas propres à fonder l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002,
2A.180/2000 du 14 août 2000 et 2A.265/1996 du 4 octobre 1996). Dans
ces circonstances, l'état de santé de la prénommée ne saurait pas non
plus constituer un élément nouveau déterminant. Il appartiendra au
demeurant aux autorités chargées de se prononcer ultérieurement sur son
renvoi d'examiner si, eu égard notamment à son état de santé, l'exécution
dudit renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3
et 4 LSEE.
Quant au traitement logopédique de B._______, le TAF constate qu'il ne
s'agit pas d'un élément nouveau, puisque, selon l'attestation du 14
septembre 2006 établie par le Service de psychologie scolaire de la
commune de Lausanne, la prénommée y était régulièrement suivie depuis
un an. Aussi, ce fait aurait déjà pu être invoqué lors de la procédure de
recours introduite devant le DFJP contre la décision de l'ODM du 23 juillet
2004, ainsi que devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, il ne
saurait constituer un fait important de nature à justifier le réexamen de la
décision précitée. En effet, il ne ressort manifestement pas, et pour cause,
des attestations dudit Service produites dans le cadre de la présente
procédure qu'un tel traitement ne peut être poursuivi qu'en Suisse.
5.3 Au vu de ce qui précède, le TAF est amené à conclure que c'est à bon
droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen
du 23 août 2006.
6. S'agissant de la requête des recourantes tendant à leur audition
personnelle et à celle d'autres membres de leur famille par le TAF, il
importe de rappeler ici que la procédure en matière de recours
administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; GYGI, op. cit., p. 65 et
70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de
telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement
des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, les éléments
essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation (principalement la
question de savoir si les requérantes invoquent des faits, respectivement
des moyens de preuve importants qu'elles ne connaissaient pas lors de la
première décision ou dont elles ne pouvaient se prévaloir ou n'avaient pas
de raison de se prévaloir à l'époque, ou si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision)
ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction. Par voie de conséquence, dans la mesure où les faits de la
10
cause sont établis à satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile
d'ordonner la comparution des personnes mentionnées par les
intéressées, d'autant plus qu'elles ont produit des déclarations écrites à
l'appui du mémoire complémentaire du 23 février 2007.
Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130
III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). A
cet égard, il ressort clairement de l'attestation du 23 mars 2007 établie par
le CHUV que A._______ est suivie depuis la fin du mois de juin 2006 pour
une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à la décision de son
renvoi dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas donné suite à la
demande d'expertise psychiatrique de la prénommée.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourantes. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourantes (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 022 899 en retour
Le président du collège: La greffière:
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :