Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1290/2010
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Asllan Karaj, rue CharlesMonnard 6,
case postale 280, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C1290/2010
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Faits :
A.
A.a Après avoir déposé, le 12 mai 1997, une demande d'asile au Centre
de transit d'Altstätten et disparu trois jours plus tard sans laisser
d'adresse, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 4 octobre 1968) a
présenté, le 21 juillet 1997, une nouvelle demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement de Bâle. Dans le cadre de l'audition fédérale,
l'intéressé a notamment déclaré avoir déjà séjourné sur le territoire
helvétique en qualité de saisonnier durant les années 1991 à 1994. Par
décision du 24 mars 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office
intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile d'X._______ et prononcé
le renvoi de ce dernier de Suisse, retenant notamment que les moyens
de preuve produits à l'appui de sa requête constituaient des documents
falsifiés. Un délai au 31 mai 1998 a été imparti à l'intéressé pour quitter la
Suisse.
A.b Ayant divorcé le 29 avril 1998, au Kosovo, de son épouse avec
laquelle il avait eu trois enfants (A._______, B._______ et C._______,
nés respectivement en 1989, 1993 et 1996), X._______ s'est remarié
devant les autorités d'état civil vaudoises, le 20 août 1998, avec
Y._______ (ressortissante suisse née le 10 décembre 1974) et a été mis,
en application des règles sur le regroupement familial, au bénéfice d'une
autorisation annuelle de séjour. La prénommée a donné naissance à un
enfant, D._______, le 31 janvier 1999. L'autorisation de séjour octroyée à
X._______ a été régulièrement renouvelée jusqu'au 2 août 2006.
A.c
A.c.a Dans le cadre des indications qu'il a fournies lors de la demande de
prolongation de son autorisation de séjour déposée le 26 juillet 2001
auprès du Service vaudois de la population (ciaprès: le SPOP),
X._______ a mentionné qu'il vivait séparé de son épouse.
Entendu le 1er octobre 2001 à la demande du SPOP par la police
municipale de F._______, l'intéressé a notamment déclaré que son
épouse avait quitté le domicile conjugal le 30 juin 2001 pour s'installer
chez ses parents, avant de reprendre la vie commune avec lui le 28
septembre 2001. Selon une liste des poursuites établie le 2 octobre 2001
par l'Office des poursuites de G._______, X._______ faisait alors l'objet
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de huit poursuites pour un montant supérieur à 8'000 francs et de neuf
actes de défaut de biens pour une somme totale de 8'824 francs.
De son côté, Y._______, qui a été entendue par la police cantonale
vaudoise le 2 octobre 2001, a confirmé son départ momentané du
domicile conjugal.
A.c.b Par jugement du 2 juillet 2003, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de la Côte a reconnu notamment X._______ coupable
d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 [CP, RS 311.0]) pour avoir soustrait son frère meurtrier à
l'action de la justice et l'a condamné à dixhuit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans. Son expulsion du territoire suisse a en
outre été ordonnée pour une durée de dix ans, avec sursis pendant cinq
ans.
A.c.c Le 11 novembre 2003, X._______ a sollicité formellement de la part
du SPOP la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Par décision du 2 février 2006, le SPOP a refusé, compte tenu des
antécédents pénaux d'X._______ et de sa dépendance à l'aide sociale,
de procéder à la transformation de son autorisation annuelle de séjour en
autorisation d'établissement. Eu égard à la présence de son enfant en
Suisse, l'autorité cantonale précitée a toutefois prolongé, par même
décision et pour une période de six mois, l'autorisation de séjour dont
l'intéressé bénéficiait en ce pays.
A.c.d Le 14 juillet 2006, X._______ a présenté au SPOP une nouvelle
demande d'autorisation d'établissement.
Par télécopie du 3 octobre 2006, le Centre Social Régional H._______
(CSR) a fait parvenir à l'autorité cantonale précitée une attestation
d'assistance indiquant que l'intéressé avait bénéficié jusquelà d'un
montant global supérieur à 110'000 francs au titre de l'aide sociale.
Entendu une nouvelle fois le 11 avril 2007 par la police cantonale
vaudoise sur réquisition du SPOP, X._______ a notamment indiqué qu'il
vivait séparé de son épouse depuis le 15 avril 2003, date à laquelle cette
dernière était partie du domicile conjugal à la suite de problèmes
relationnels.
Soumise le 11 avril 2007 également à une audition, Y._______ a affirmé
avoir quitté définitivement le foyer conjugal au mois de novembre 2003,
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en raison des violences commises régulièrement par son époux à son
encontre. Précisant qu'il était interdit à X._______, depuis plusieurs mois,
de rencontrer leur enfant, la prénommée a ajouté que son époux n'avait
jamais contribué à l'entretien de ce dernier depuis leur séparation.
A l'invitation du SPOP, X._______ a remis à cette autorité, au mois d'août
2007, une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19
avril 2007 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte,
laquelle autorisait l'intéressé à entretenir avec son enfant D._______ des
relations personnelles dont l'organisation était confiée au Service vaudois
d'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO).
Le 21 novembre 2007, l'autorité judiciaire susnommée a prononcé la
dissolution, par le divorce, du mariage contracté entre X._______ et
Y._______. Dans le cadre du jugement prononcé en ce sens et entré en
force le 3 décembre 2007, l'exercice de l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant D._______ ont été attribués à la mère de ce dernier. L'intéressé a
été autorisé à entretenir avec ledit enfant des relations personnelles dont
l'organisation a été confiée au Service vaudois de protection de la
jeunesse (SPJ). Celuici a été chargé d'un mandat de curatelle
d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au
sens de l'art. 308 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210).
Par lettre du 3 décembre 2007, le SPOP a fait part à X._______ de son
intention de refuser de procéder aussi bien à la délivrance en sa faveur
d'une autorisation d'établissement qu'au renouvellement de son
autorisation de séjour, motifs pris notamment du divorce d'avec son
épouse.
Dans le délai pour émettre ses observations, X._______, agissant par
l'entremise d'un mandataire professionnel, a fait valoir que la restauration
de son droit de visite sur l'enfant D._______, suspendu depuis le mois de
mars 2005, était intervenue après l'établissement d'une expertise
soulignant l'importance des liens qu'il convenait de préserver entre eux.
Malgré le fait qu'il ne percevait alors aucun revenu, il contribuait
néanmoins à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution
mensuelle de 200 francs. Soulignant le fait qu'il séjournait en Suisse
depuis plus de dix ans, X._______ a par ailleurs soutenu qu'une
réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement rigoureuse
pour lui, ce d'autant plus qu'une grande partie de sa famille résidait sur
territoire helvétique. L'intéressé a également relevé qu'il rendait
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régulièrement visite aux trois enfants issus de son premier mariage et
venus avec leur mère en Suisse après qu'il ait divorcé de cette dernière.
Son appartenance à la minorité "ashkali" et le suivi postopératoire
auquel il était soumis ensuite d'opérations subies à une oreille
constituaient un obstacle supplémentaire à son retour au Kosovo.
A.d Le 12 janvier 2009, le SPOP a informé X._______ qu'en dépit du
divorce d'avec son épouse prononcé au mois décembre 2007 et du fait
qu'il ne bénéficiait plus d'un droit de séjour en Suisse, il était néanmoins
disposé, compte tenu notamment de la présence de leur enfant commun
en ce pays, à prolonger son autorisation de séjour annuelle, sous réserve
de l'approbation de l'ODM. Le dossier d'X._______ a été transmis en ce
sens à l'Office fédéral précité.
Dans le cadre du complément d'informations qu'il a été invité à fournir à
l'invitation de l'ODM, X._______ a indiqué, par écrit du 10 juin 2009, qu'il
continuait à entretenir des relations régulières avec son fils D._______.
Produisant un lot de récépissés postaux, l'intéressé a en outre relevé qu'il
s'acquittait régulièrement en faveur de ce dernier du versement de la
pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce. En dépit des
difficultés rencontrées dans ses recherches d'emploi, il avait fini par
trouver une place de travail, au mois d'avril 2009, dans une entreprise de
construction.
Par lettre du 4 novembre 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
entendait refuser de donner son approbation au renouvellement de ses
conditions de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre
position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Le 15 janvier 2010, X._______ a donné connaissance à l'autorité fédérale
précitée de ses déterminations.
Par courrier du 15 janvier 2010 également, l'intéressé s'est adressé
personnellement à l'ODM, en signalant que toute sa famille vivait en
Suisse et que la maison qu'il possédait au Kosovo était détruite.
B.
Le 2 février 2010, l'ODM a rendu à l'endroit d'X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la
motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu que l'intéressé, dès lors
qu'il était divorcé de son épouse depuis l'année 2007, ne pouvait plus,
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sans commettre un abus de droit, se fonder sur son mariage pour
bénéficier, en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), d'une
prolongation de ses conditions de résidence en Suisse. D'autre part,
l'ODM a considéré que l'intéressé, qui n'avait pas fait preuve d'un
comportement irréprochable durant sa présence en Suisse et avait été
assisté par les services sociaux jusqu'au mois d'avril 2009, n'était pas
davantage en mesure de se prévaloir d'une bonne intégration
socioprofessionnelle en ce pays. En outre, l'intéressé ne pouvait
invoquer, à l'égard de son enfant D._______, placé sous l'autorité
parentale et la garde de son épouse, le droit à la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), faute d'entretenir avec lui, que ce fût sur le plan affectif ou
économique, une relation étroite et effective au sens de cette disposition.
De plus, la garantie conférée par l'art. 8 CEDH au niveau de la protection
de la vie familiale ne lui était d'aucun secours par rapport aux trois
premiers enfants nés de sa précédente union et vivant également avec
leur mère en Suisse, dans la mesure où ces derniers ne disposaient pas
d'un droit de séjour assuré en ce pays. Enfin, l'ODM a retenu que le
dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du
renvoi.
C.
Par acte du 1er mars 2010, X._______ a recouru contre la décision
précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à
l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour. Dans
l'argumentation de son recours, l'intéressé a fait valoir que, du moment
que le mariage qu'il avait contracté avec Y._______ avait duré plus de
cinq ans et qu'il pouvait, donc, prétendre à l'octroi d'une autorisation
d'établissement avant son divorce, la prolongation de son autorisation de
séjour n'était point susceptible de lui être refusée. Le recourant a par
ailleurs soutenu que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur,
compte tenu notamment des nombreuses années qu'il avait passées en
Suisse, des attaches sociales et familiales qu'il y possédait, ainsi que des
difficultés auxquelles il serait confronté sur les plans moral et matériel lors
d'un éventuel retour dans sa patrie. Le traitement médical auquel il était
soumis en Suisse constituait un motif supplémentaire formant obstacle à
son départ de ce pays.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
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son préavis du 17 mai 2010, relevant plus particulièrement que le suivi
médical dont avait besoin X._______ était susceptible de lui être
dispensé dans son pays d'origine.
E.
Dans sa réplique du 21 juin 2010, le recourant a soutenu que le suivi
annuel dont il bénéficiait en polyclinique ORL n'était pas disponible au
Kosovo.
F.
Invité le 21 novembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès:
le Tribunal) à lui communiquer les nouveaux éléments survenus à propos
de sa situation personnelle et des relations qu'il entretenait avec ses
enfants, le recourant n'a pas donné suite, dans le délai échéant au 15
décembre 2011, à la demande de renseignements de cette autorité, ni ne
s'est manifesté ultérieurement auprès de ladite autorité.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 14 juillet 2006 et, donc, avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause concernant l'autorisation de séjour et son renouvellement, en vertu
de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_387/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2 et
2C_454/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Par contre, en ce qui
concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empêchements
à cette exécution, la LEtr s'applique, étant donné que cette procédure
(prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après
l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et
jurisprudence citée).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le
nouveau droit.
1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.4. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid.
2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
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détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure
et répartition des compétences, version du 30 septembre 2011; consulté
le 15 février 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par
la décision du SPOP du 12 janvier 2009 de renouveler l'autorisation de
séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1. En vertu de l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(al. 1 1ère phr.) puis, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
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à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phr.), à moins que le mariage
n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus
de droit (ATF 131 II 265 consid. 4.1). Le droit du conjoint étranger marié à
un(e) ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial peut ainsi être refusé dans le cas d'un mariage
vidé de toute substance dont l'invocation vise seulement à obtenir l'octroi
ou la prolongation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 113
consid. 4.2 et 127 II 49 consid. 5a), car ce but n'est pas protégé par la loi
(cf. ATF 131 précité, consid. 4.2; voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_189/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1 et 2C_771/2009 du 1er
février 2010 consid. 4.2).
5.2.
5.2.1. En l'espèce, le recourant a contracté mariage à J._______ le 20
août 1998, avec la ressortissante suisse Y._______. La communauté
conjugale a été dissoute par jugement de divorce du 21 novembre 2007,
jugement devenu définitif et exécutoire le 3 décembre 2007. Il s'ensuit
que l'intéressé ne peut plus, depuis son divorce, tirer de droit au
renouvellement de son autorisation de séjour de l'art. 7 al. 1 1ère phr.
LSEE (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_684/2009 du 21 juillet
2010 consid. 2.1 et 2C_548/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3).
5.2.2. Toutefois, il est constant qu'X._______ et la prénommée ont été
mariés pendant plus de neuf ans, de sorte que l'intéressé peut en
principe prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (art. 7 al. 1 2ème phr. LSEE).
Cette dernière n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne
peut en effet plus influer sur le droit à l'établissement en Suisse de
l'étranger (cf. ATF 121 II 97 consid. 4c; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_77/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2). Peu importe que la
présente procédure n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement,
mais se limite, selon la proposition cantonale du 12 janvier 2009, au
renouvellement d'une autorisation de séjour. Dans l'hypothèse où
l'étranger pourrait prétendre un droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, il peut a fortiori obtenir une autorisation de séjour, qui
confère un droit de présence en Suisse moins stable (cf. ATF 128 II 145
consid. 1.1.4; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_503/2008
du 23 février 2009 consid. 1.4.2 et 2A.608/2003 du 10 juin 2004 consid.
3.4, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C555/2006 du 10
septembre 2009 consid. 6.4), ce que le recourant fait au demeurant valoir
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dans son recours. Il convient dès lors de déterminer si l'existence d'un
abus de droit au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE forme en l'occurrence
obstacle à la reconnaissance d'un droit à une autorisation d'établissement
(cf. ATF 121 précité, ibidem). A cet égard, il convient de relever que la
décision du SPOP du 12 janvier 2009 consiste également en un refus
implicite de transformer l'autorisation de séjour d'X._______ en une
autorisation d'établissement, compte tenu de la formulation employée
(même si la base légale mentionnée par l'autorité cantonale est fausse) et
du prononcé de cette autorité du 2 février 2006 rejetant une précédente
demande d'autorisation d'établissement présentée par l'intéressé. Or,
celuici était, déjà à l'époque, représenté par un mandataire
professionnel, qui n'a pas réagi à la suite de la décision du SPOP du 12
janvier 2009 de prolonger son autorisation de séjour. Il y a lieu, dans ces
conditions, de considérer que la question de l'octroi d'une autorisation
d'établissement a été implicitement tranchée par l'autorité cantonale
précitée.
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 précité, consid. 4.2 et les arrêts cités). Le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'estàdire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 précité, ibid, et les arrêts cités). L'absence de cohabitation
pendant une période significative constitue aussi un indice permettant de
dire que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale
(ATF 130 précité, consid. 10.3). D'après la jurisprudence, le fait
d'invoquer l'art. 7
al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en l'absence même
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour
et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (cf.
notamment ATF 131 précité, ibid., et jurisprudence citée). Les causes et
les motifs de la rupture ne jouent en principe pas de rôle (cf. ATF 130
précité, consid. 4.2; voir également sur les points qui précèdent les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_189/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1,
2C_228/2010 du 9 juin 2010 consid. 3.1 et 2C_548/2009 précité, consid.
4.1).
En l'espèce, comme l'ODM l'a relevé dans la lettre qu'il a envoyée le 4
novembre 2009 à X._______, il appert au vu des pièces du dossier que,
si le mariage de l'intéressé avec la ressortissante suisse, Y._______,
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célébré le 20 août 1998, a duré plus de neuf ans, ces derniers vivaient
séparés de fait depuis le 15 avril 2003 déjà, de sorte que la vie commune
n'a duré qu'un peu plus de quatre ans et demi (cf. notamment indication
donnée en ce sens par l'intéressé lors de son audition du 11 avril 2007
devant la police cantonale vaudoise [voir p. 2 du procèsverbal y relatif] et
dans l'argumentation de son recours [cf. p. 4 ch. 2 de l'exposé en droit du
mémoire de recours du 1er mars 2010]; voir également ch. 2 des
considérants en fait du jugement de divorce du 21 novembre 2007). Dans
le cadre de la présente procédure, X._______ n'a invoqué aucun élément
concret et vraisemblable permettant d'admettre qu'il existait, avant le 20
août 2003 (date d'échéance du délai de cinq ans figurant à l'art. 7 al. 1
2ème phr. LSEE), une volonté de reprendre à court terme la vie
commune. Il n'allègue du reste pas avoir entrepris à l'époque des
démarches en ce sens. La séparation intervenue au mois d'avril 2003
s'est dès lors révélée être définitive. A cet égard, il importe peu que ce
soit l'exépouse du recourant qui ait quitté le domicile conjugal (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_684/2009 du 21 juillet 2010 consid. 3). Ainsi, le
mariage du recourant n'existait plus que formellement depuis le 15 avril
2003, soit avant l'échéance du délai de cinq ans, et l'invoquer est
constitutif d'un abus de droit (cf., à cet égard, notamment les ATF 135 II 1
consid. 4.2 et 121 II 97 consid. 4c). Compte tenu de ce qui précède, le
recourant ne peut pas déduire de droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement de l'art. 7 al. 1 LSEE, ni, par conséquent, prétendre
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
cette même disposition.
6.
6.1. Dans la mesure où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et
effectives avec son épouse, il ne saurait davantage bénéficier, par
rapport à cette dernière, de la protection de la vie familiale, telle que
garantie par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui ne confèrent
pas plus de droits que n'en accorde l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. notamment
ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 125 II 585 consid. 2e).
6.2. Invoquant la présence sur territoire helvétique de son fils D._______
et des trois autres enfants issus de son précédent mariage avec une
compatriote, le recourant allègue que la décision attaquée le prive de la
possibilité de maintenir des relations étroites avec ces derniers et
contrevient, de ce fait, à la disposition conventionnelle précitée.
C1290/2010
Page 13
6.2.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
(comme par l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille. Encore fautil, pour pouvoir invoquer cette disposition, que
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf.
ATF 135 II 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et les arrêts cités; voir
aussi l'ATAF 2007/45 consid. 5.3). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un
étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du
droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d et 119 Ib 81 consid. 1c; voir aussi
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3.2).
En l'espèce, le fils du recourant, D._______, est de nationalité suisse,
comme sa mère qui en a la garde. Dans la mesure où la décision
querellée a des incidences sur les relations personnelles qu'X._______
entretient avec cet enfant, l'intéressé peut donc se prévaloir de l'art. 8
CEDH à son égard.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible aux conditions prévues par l'art. 8 par. 2 CEDH. La question
de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (cf. notamment ATF 135 précité,
consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2011 précité,
ibid.).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement
familial à rebours, cf. ATF 135 II 143 consid. 1.3.2) en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et
lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien
C1290/2010
Page 14
affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de
manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie
doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Un
comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le
droit des étrangers ou le droit pénal (cf. ATF 120 précité, consid. 3c, et
120 Ib 22 consid. 4a; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_704/2011 précité, ibid., et 2C_617/2009 du 4 février 2010
consid. 3.1).
Comme cela résulte du jugement de divorce du 21 novembre 2007, il
appert qu'entre le moment de sa naissance (31 janvier 1999) et celui du
prononcé dudit jugement, l'enfant D._______ a vécu chez ses grands
parents avec sa mère et n'a jamais vu son père seul. Même si, depuis la
ratification judiciaire de la convention signée par les époux lors de
l'audience de mesures provisionnelles tenue au mois de mars 2004 dans
le cadre de la procédure de divorce, le droit de visite du recourant sur son
enfant a été, depuis cette date, formellement réglé, on ne saurait
considérer que son exercice, qui a eu lieu par l'entremise du Point
Rencontre de G._______, puis sous l'égide de l'AEMO, est intervenu de
manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'au terme de la
procédure précitée, compte tenu des difficultés survenues à ce sujet (le
droit de visite n'a pas été exercé à plusieurs reprises pour divers motifs et
a été même suspendu par décision du juge entre le mois de mars 2005 et
le mois d'avril 2007). En outre, il sied de constater que le droit de visite
que l'intéressé exerce désormais sur son enfant D._______ à la suite du
jugement de divorce demeure limité, puisque son organisation a été
confiée au SPJ, auquel a été conféré un mandat de curatelle d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et
2 CC et donné la possibilité de solliciter la collaboration d'un pasteur (cf.
consid. 4 en fait du jugement de divorce, pp. 3 à 6). D'après les
indications fournies par X._______, la mise en œuvre du droit de visite
s'est opérée jusqu'au dépôt du présent recours (mars 2010) à raison
d'une fois toutes les deux semaines, avec l'aide dudit pasteur (cf.
observations émises par l'intéressé le 15 janvier 2010 à l'attention de
l'ODM, p. 4, et lettre du pasteur du 21 février 2010 jointe au mémoire de
recours du 1er mars 2010). On ignore tout cependant de la manière dont
l'exercice du droit de visite sur l'enfant D._______ a évolué depuis lors, le
recourant n'ayant point communiqué les renseignements requis de la part
du Tribunal dans le cadre de son ordonnance du 21 novembre 2011.
C1290/2010
Page 15
Dans ces circonstances, force est de considérer que les liens qui
unissent le recourant à son fils D._______ ne peuvent manifestement pas
être qualifiés d'étroits et de particulièrement forts (cf., en ce sens,
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_568/2011 du 16 novembre
2011 consid. 3.3.2, 2C_787/2010 du 16 juin 2011 consid. 3.2.2 et
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). De plus, l'intéressé ne s'est
pas toujours acquitté de son obligation d'entretien envers cet enfant.
Dans les déclarations qu'il a faites à la police vaudoise le 11 avril 2007,
X._______ a en effet reconnu qu'il ne versait à ce titre un montant de 200
à 300 francs à son épouse que lorsqu'il disposait d'un peu d'argent (cf. p.
3 du procèsverbal d'audition établi à cette occasion). A relever à cet
égard que la raison pour laquelle le recourant ne s'est pas acquitté
régulièrement de ses obligations alimentaires (en l'occurrence, sa
situation financière difficile) n'est pas pertinente. Afin de déterminer
l'intensité du lien économique entre l'intéressé et son enfant, seul compte
en définitive le fait qu'il ne verse pas la pension. Cette question est en
effet appréciée de manière objective (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). La relation
entre l'intéressé et son fils D._______ n'excède donc de loin pas le cadre
des liens existant en général entre un père et son enfant, lorsqu'ils ne
vivent pas sous le même toit.
A cela s'ajoute que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un comportement
irréprochable. Ainsi qu'exposé plus loin (cf. consid. 7.2.3 infra),
X._______ a, en sus des interventions de la police auxquelles il a donné
lieu à plusieurs reprises et d'une violation des règles de la circulation
routière sanctionnée pénalement (soit pour avoir conduit un véhicule sans
assurance responsabilitécivile), été condamné, par jugement du Tribunal
criminel de l'arrondissement de la Côte du 2 juillet 2003, à dixhuit mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour entrave à l'action
pénale (art. 305 al. 1 CP).
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 CEDH,
compte tenu des critères fixés en la matière par la jurisprudence. Le
recourant devra dès lors se contenter, ce qui est encore conforme aux
exigences de la disposition conventionnelle précitée, d'exercer son droit
de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la
durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu
de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable
que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans
toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible
dans le cadre de séjours à but touristique (cf. notamment arrêt du
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Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.2; voir
aussi, en ce sens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C6043/2009 du
8 décembre 2011 consid. 7.2.3 in fine).
6.2.2. S'agissant des trois autres enfants du recourant venus en Suisse
avec leur mère pour y requérir l'asile, le Tribunal constate, au vu des
pièces du dossier de la procédure d'asile qui les concernent (cf. dossier
N 347 028), que les deux plus jeunes d'entre eux (B._______ et
C._______) séjournent en ce pays au bénéfice d'une admission
provisoire et ne disposent donc pas d'un droit à s'y établir (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2 et
2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2.2; voir également en ce sens les
arrêts du Tribunal administratif fédéral D1516/2011 du 29 mars 2011 et
C555/2006 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). Quant à l'aîné,
A._______, dont l'admission provisoire a été levée au mois d'avril 2011, il
a été renvoyé de Suisse à destination de son pays d'origine au début du
mois de novembre 2011.
En outre, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF
137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée), dont le recourant ne peut se
prévaloir visàvis de B._______, né en 1993. Ce dernier a en effet atteint
sa majorité et ne dépend pas de son père (cf. également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 6; à propos de la
notion de dépendance, voir notamment l'ATF 120 Ib 257 consid. 1e).
Au demeurant, X._______ n'a pas démontré que, pendant son séjour en
Suisse, il avait entretenu des liens affectifs et économiques
particulièrement forts avec ses trois enfants nés de son premier mariage,
puisque l'intéressé a précisé simplement dans son recours qu'il les
rencontrait régulièrement, soit une fois tous les quinze jours. En outre,
comme pour ce qui est de son fils D._______, le recourant n'a pas
davantage indiqué, malgré le délai qui lui avait été fixé à cet effet (cf.
ordonnance du 21 novembre 2011), de quelle manière s'était poursuivi,
depuis l'ouverture de la présente procédure (mars 2010), l'exercice de
son droit de visite sur les deux plus jeunes enfants nés de son premier
mariage, ni donné de renseignements sur l'exécution de son obligation
d'entretien à leur égard. C'est le lieu de rappeler que son retour au
Kosovo ne signifie pas une séparation définitive d'avec ces derniers, dès
lors qu'il a la possibilité de conserver avec eux les liens que permet la
C1290/2010
Page 17
distance (conversations téléphoniques, visites durant les vacances, etc.
[cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_773/2010 du 10 février
2010 consid. 3.2]).
7.
7.1. Le recourant ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par les
art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH, la question de la poursuite de son séjour en
Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation
ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que,
dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE,
les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une
autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une
intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 128 précité, consid. 3.5 et réf. cit.; cf. en outre les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_681/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.1 et
2C_364/2008 du 19 juin 2008 consid. 5), lorsqu'un étranger ne peut plus
se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique. Dans ce contexte, il sied d'observer qu'X._______ n'est pas
soumis aux mesures de limitation, du fait qu'il a obtenu antérieurement
une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Sa
situation ne saurait donc, contrairement à ce qu'il soutient, être examinée
sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE qui régissait les cas personnels
d'extrême gravité (cf. art. 12
al. 2 2ème phr. OLE [voir, sur cette question, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C3360/2007 du 20 novembre 2009 consid. 3.1 et la
jurisprudence citée]).
Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour
auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers
doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment
en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d'intégration (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C
5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 7.2, C4846/2009 du 27 octobre
2011 consid. 6.3 et C4957/2009 du 22 juin 2011 consid. 7.3).
En d'autres termes, il s'agit en particulier d'apprécier dans quelle mesure
l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique
C1290/2010
Page 18
et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regroupement familial,
exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa
vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la
situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à
l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la
Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration à
ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé,
des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C5810/2009 précité, ibid., C4846/2009
précité, ibid., et C4957/2009 précité, consid. 7.3, ainsi que la
jurisprudence citée).
Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé, sur la base de ces critères et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral
2C_238/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C4846/2009 précité, consid. 6.2).
Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles
examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une
autorisation de séjour dans le cadre tel que défini cidessus, doivent
procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour
effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C4957/2009
précité, ibid.).
7.2. Dans l'argumentation de son recours, X._______ se prévaut pour
l'essentiel du fait qu'il réside depuis de nombreuses années en Suisse,
qu'il y possède, compte tenu de la présence de ses quatre enfants, des
liens familiaux, qu'il s'est intégré socialement en ce pays, qu'un retour au
Kosovo le placerait dans une situation difficile tant sur le plan
psychologique que sur le plan professionnel ou encore au niveau matériel
et que le traitement médical que nécessite son état de santé ne lui
permet pas de quitter le territoire helvétique.
7.2.1. Bien que le recourant ait vécu de manière continuelle en Suisse
depuis plus de quatorze ans et demi, l'on ne saurait en déduire que ce
dernier se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement intenses
C1290/2010
Page 19
au point de le rendre étranger à sa patrie. Il appert en effet au vu des
pièces du dossier et des propos tenus par le recourant que celuici est
arrivé en Suisse le 12 mai 1997. Jusqu'à son mariage le 20 août 1998
avec une ressortissante suisse, Y._______, l'intéressé, qui avait le statut
de requérant d'asile, a résidé en ce pays à titre provisoire. Depuis
l'échéance de l'autorisation de séjour (2 août 2006) dont il a reçu
délivrance à la suite de son mariage, le recourant ne demeure sur
territoire helvétique qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par
définition provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence, le séjour
accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de
manière limitée (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du
10 février 2011 consid. 3.7). Si elle n'est pas négligeable, la durée du
séjour du recourant en Suisse doit ainsi être relativisée au regard des
réserves exposées ciavant et n'apparaît donc pas suffisamment longue,
quand bien même l'on tiendrait compte des périodes saisonnières
évoquées par l'intéressé lors de son audition fédérale en matière d'asile,
au point qu'elle puisse justifier en soi le renouvellement de ses conditions
de résidence en ce pays (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 3.2, voir aussi les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C884/2007 du 28 janvier 2010 consid. 6.1
et
C8085/2008 du 23 novembre 2009 consid. 9).
7.2.2. En ce qui concerne l'intégration professionnelle du recourant,
l'examen du dossier révèle que ce dernier, qui a tout d'abord œuvré, du
mois de septembre 1998 au mois de février 1999, comme garçon de
cuisine, a, après une période de chômage de plus de deux ans, été
occupé, durant l'été 2001, par les services d'une œuvre d'entraide suisse
en vue de l'accomplissement de travaux de nettoyage durant un peu plus
de deux mois, ensuite de quoi il s'est à nouveau retrouvé sans emploi
jusqu'au mois d'avril 2009, passant une partie de son temps à réparer et
à revendre des véhicules automobiles aux abords de l'immeuble dans
lequel il occupait un appartement avec son épouse (cf. notamment
rapport de renseignements établi par la police municipale de F._______
le 11 novembre 2001 et attestation établie le 2 octobre 2006 par le Centre
social régional H._______ [CSR] à l'intention du Contrôle des habitants
de G._______). Engagé le 20 avril 2009 comme manœuvre dans le
bâtiment, l'intéressé a indiqué, dans son recours, qu'il était alors à la
recherche d'un nouvel emploi (cf. p. 6 ch. 8 du mémoire du 1er mars
2010). Il résulte des constatations qui précèdent que, durant les presque
quinze années de sa présence en Suisse, X._______, qui a été le plus
C1290/2010
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souvent au chômage, n'a point réussi à se construire une situation
professionnelle stable et durable. Au vu de la nature et de la courte durée
des emplois qu'il a exercés en Suisse, le recourant n'y a, à l'évidence,
pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il lui
serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en ce pays, notamment
dans sa patrie, où il a indiqué avoir travaillé comme agriculteur depuis la
fin de sa scolarité (cf., sur ce dernier point, ch. 8 du procèsverbal
d'audition établi le 25 juillet 1997 au Centre d'enregistrement de Bâle
dans le cadre de la procédure d'asile), ni réalisé une évolution
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à
certaines conditions, la prolongation de son séjour en Suisse (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C3250/2008 du 21 mai
2010 consid. 5.2.2). Pour ce qui a trait à la situation financière de
l'intéressé, elle ne saurait davantage être qualifiée de favorable, dans la
mesure où ce dernier a, pour la plupart du temps, été amené, ainsi que le
révèlent les pièces du dossier, à devoir faire appel à l'assurance
chômage et à l'aide sociale. Outre les indemnités de ladite assurance, le
recourant a en effet émargé, à plusieurs reprises, à l'assistance au cours
des années 1999 à 2006, et bénéficié de surcroît du revenu minimum de
réinsertion (du 1er juin 2001 au 30 septembre 2003), ainsi que du revenu
d'insertion (soit à partir du 1er janvier 2006 [cf., en ce sens, l'attestation du
CSR du 24 juillet 2006 et le rapport établi par la police vaudoise le 13
avril 2007 au sujet de l'intéressé]). Au total, l'intéressé a bénéficié des
prestations du CSR au cours de la période courant du 1er mars 1999 au 2
octobre 2006 pour un montant de plus de 110'000 francs (cf. attestation
du CSR du 2 octobre 2006). Pendant sa présence en Suisse, X._______
a également donné lieu à des poursuites et fait l'objet de plusieurs actes
de défaut de biens (selon le rapport de police précité, l'intéressé se
trouvait alors aux poursuites pour un montant d'un peu plus de 1'600
francs et avait à son encontre des actes de défaut de biens représentant
au total plus de 6'000 francs). Bien qu'un délai de trois semaines lui ait
été imparti par le Tribunal le 21 novembre 2011 pour exposer notamment
les éventuels changements intervenus depuis lors à propos de sa
situation professionnelle et financière, X._______ n'a pas donné suite à
l'ordonnance qui lui a été adressée en ce sens. Une amélioration de sa
situation sur ces planslà ne saurait dont être retenue dans l'examen de la
cause.
7.2.3. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué d'élément démontrant
qu'il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la
communauté suisse, notamment par son adhésion à des sociétés locales
et sa participation à leurs activités. Au demeurant, le Tribunal relève, sur
C1290/2010
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la base des renseignements communiqués le 13 avril 2007 par la police
vaudoise au SPOP qu'X._______ n'a pas toujours agi dans le respect de
l'ordre public, le comportement et le genre de vie adoptés notamment par
ce dernier ayant plusieurs fois nécessité l'intervention des autorités
policières et donné lieu à des dénonciations (cf. p. 1 du rapport de police
du 13 avril 2007, ad rubrique "moralité"). A cet égard, il convient en
particulier de rappeler que l'intéressé a été condamné, par jugement du 2
juillet 2003, à dixhuit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq
ans, pour entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) du fait d'avoir
soustrait son frère meurtrier à l'action de la justice. Ce même jugement
révèle que son casier judiciaire comportait la mention d'une autre
condamnation prononcée contre lui le 5 février 2003 pour le fait d'avoir
conduit un véhicule sans assurance responsabilitécivile. On notera de
plus que son exépouse suisse a, par deux fois, déclaré aux autorités
avoir été régulièrement victime d'actes de violences de sa part, les
certificats médicaux produits par cette dernière dans le cadre de la
procédure de divorce attestant de différentes lésions susceptibles de
correspondre à des lésions de maltraitance (cf., en ce sens, p. 2 du
procèsverbal établi par la police vaudoise lors de l'audition de la
prénommée le 11 avril 2007 et consid. 2 en fait du jugement de divorce
rendu le 21 novembre 2007).
7.2.4. Sur un autre plan, il convient d'observer que le recourant a passé
au Kosovo toute son enfance, son adolescence et les premières années
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle
(ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également les ATAF 2007/45
consid. 7.6 et 2007/16 consid. 8.3). Comme exposé ciaprès, une
réadaptation de l'intéressé à la vie dans son pays d'origine ne saurait
comporter pour lui des difficultés insurmontables au regard de sa
situation individuelle et du parcours qu'il a connu en Suisse.
7.2.5. Enfin, le recourant soutient que sa présence en Suisse est
indispensable pour la poursuite du traitement médical qui lui est prodigué
en raison d'une affection antérieure à une oreille.
Conformément à la jurisprudence relative au cas personnel d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées; jurisprudence applicable mutatis mutandis dans les
circonstances du cas d'espèce), des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
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nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner
de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois
en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C
3254/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.5 et C7633/2008 du 5 novembre
2010
consid. 6.3.1).
En l'espèce, après avoir fait état, dans ses déterminations adressées le
14 mars 2008 au SPOP, de la gravité de ses problèmes de santé relatifs
à une oreille, X._______ a affirmé qu'il était guéri et n'était plus confronté
à des ennuis médicaux (cf. lettre envoyée le 10 juin 2009 à l'autorité
cantonale précitée). Dans son recours, l'intéressé a de nouveau évoqué
la nécessité de poursuivre son séjour en Suisse pour y recevoir les soins
adaptés à son état. Selon les certificats médicaux produits
successivement à l'appui de son mémoire et lors d'un envoi du 21 juin
2010, le recourant, qui a avait été opéré en 2005 et en 2006 pour une
atteinte à l'oreille droite (cholestéatome), était depuis lors suivi en
consultation d'otologie par la policlinique ORL du CHUV à raison d'une
visite par an. Le certificat remis le 21 juin 2010 au Tribunal précisait
encore que la situation locale était tout à fait calme lors des derniers
contrôles. Bien qu'il ait été invité par le Tribunal, le 21 novembre 2011, à
lui faire parvenir un rapport médical indiquant notamment les mesures
thérapeutiques dont il avait encore besoin en rapport avec son affection
de l'oreille droite, le recourant n'a pas communiqué de renseignements à
ce sujet. Dans ces circonstances, l'autorité judiciaire précitée peut
légitimement en déduire que l'affection dont souffrait l'intéressé ne
requiert plus des mesures thérapeutiques en regard desquelles son
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé du fait de l'indisponibilité des soins nécessaires dans son
pays d'origine. En tout état de cause, X._______ n'a pas fourni le
moindre élément susceptible de démontrer qu'il lui serait impossible de
s'y faire soigner de manière satisfaisante, en particulier s'agissant de la
poursuite des contrôles annuels dont il bénéficiait jusqu'en 2010 de la
part de la policlinique ORL du CHUV. Il est à noter d'ailleurs que
l'intéressé a soutenu, dans son recours, être à la recherche d'un emploi,
C1290/2010
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laissant ainsi entendre qu'il ne connaissait pas de problèmes médicaux
tangibles l'empêchant d'être actif sur le plan professionnel. Son état de
santé ne constitue dès lors pas un élément déterminant justifiant la
poursuite de sa présence en Suisse.
En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que, nonobstant la
durée de son séjour en Suisse, le recourant, qui n'a pas toujours eu un
comportement irréprochable pendant sa présence en ce pays, n'y a pas
accompli un processus d'intégration socioprofessionnelle à ce point
remarquable que sa situation puisse justifier le renouvellement de
l'autorisation de séjour qu'il a obtenue dans le cadre du regroupement
familial.
Par voie de conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM
n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'X._______.
8.
8.1. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi.
Dans sa décision, l'ODM s'est fondé sur la LSEE, en particulier sur les
art. 12 al. 3 et 14a al. 1 LSEE, alors que c'est la LEtr, en vigueur au
moment du prononcé de la décision de renvoi, qui s'applique (cf. consid.
1.2 in fine cidessus). Ce changement de législation n'a toutefois pas
d'incidence sur la présente cause. La décision de renvoi de Suisse aurait
dû en effet être prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 80), qui a été remplacé entretemps par l'art. 64 al. 1
let. c LEtr (disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2011 [RO 2010
5925]). Cette dernière disposition prévoit que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L'art. 64 al. 1
let. c LEtr comporte ainsi les mêmes motifs de renvoi que ceux définis à
l’ancien art. 66 al. 1 LEtr, lequel reprenait déjà les motifs de renvoi
contenus à l'art. 12 al. 3 LSEE. Par ailleurs, l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, qui
décrit les obstacles à l'exécution du renvoi, a également repris l'ancienne
réglementation de l'art. 14a LSEE, les modifications apportées par le
législateur étant uniquement d'ordre systématique et linguistique (cf.
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002
3475; voir en outre, sur ce qui précède, les arrêts du Tribunal
administratif fédéral
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C2161/2009 du 30 décembre 2011 consid. 9 et C6043/2009 du 8
décembre 2011 consid. 8).
8.2. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du
renvoi du recourant serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.2.1. S'agissant plus particulièrement de l'art. 83 al. 4 LEtr, cette
disposition prévoit que l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 et ATAF 2008/34
consid. 11.1 par analogie; voir aussi l'ATAF 2007/10 consid. 5.1). Le
contenu de cette disposition reprend la réglementation de l'art. 14a
al. 4 LSEE, les modifications qui y sont apportées étant d'ordre
systématique et linguistique (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3573, ad art. 78). A ce
propos, il convient de rappeler que l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la
forme potestative, n'est pas issu des normes du droit international, mais
procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 625). Elle vise non
seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de
persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles,
de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées
aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour
lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C6011/2009 du 8 avril 2011 consid. 3.1).
Pour ce qui est des personnes en traitement médical en Suisse, le
Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à
partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement
dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
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savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf.
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C6545/2010 du 25
octobre 2011 consid. 7.2.2).
En l'espèce, du point de vue médical et comme cela ressort des
considérations émises plus haut, il n'apparaît nullement, en l'état du
dossier, que le recourant souffrirait encore actuellement de problèmes de
santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de
manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en
danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son
état nécessiterait impérativement un traitement médical ne pouvant être
poursuivi qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences
dramatiques décrites cidessus.
Dans ses déterminations du 14 mai 2008 adressées au SPOP (cf. p. 3),
l'intéressé a d'autre part argué du fait que son appartenance à la minorité
ethnique "ashkali" s'opposait à son renvoi au Kosovo. Or, le Kosovo a été
déclaré "safe country", soit un pays exempt de persécutions, le 6 mars
2009 par le Conseil fédéral et la simple appartenance à la minorité
précitée ne constitue pas d'emblée un obstacle à l'exécution du renvoi du
recourant dans sa patrie. En outre, en ce qui concerne le retour des
Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres
communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en
constante amélioration (cf., à ce propos, arrêts du Tribunal administratif
fédéral D6887/2011 du 17 janvier 2012 consid. 7.3.3, D7076/2010 du 29
août 2011 consid. 8.4.2 et sources citées). Dans sa jurisprudence publiée
dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3), qui est toujours d'actualité, compte
tenu du climat régnant entre les différentes communautés ethniques au
Kosovo, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi
des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle
générale, raisonnablement exigible pour autant que l'on procède à un
examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de
critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète
de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C6043/2009
précité, consid. 8, et réf. citées]). Le recourant, qui est âgé de quarante
trois ans et n'a pas établi qu'il était actuellement encore affecté de
problèmes de santé l'empêchant notamment de travailler, parle l'albanais
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(cf., sur ce dernier point, ch. 9 du procèsverbal de l'audition effectuée en
matière d'asile au Centre d'enregistrement de Bâle le 25 juillet 1997).
L'intéressé a passé l'essentiel de son existence au Kosovo (sous réserve
des séjours saisonniers qu'il a allégué avoir accomplis en Suisse durant
les années 1991 à 1994 [cf. ch. 3 et 15 du procèsverbal d'audition établi
en matière d'asile le 25 juillet 1997 au Centre d'enregistrement de Bâle]).
Selon les indications données au cours de la procédure d'asile, il y a vécu
les trois dernières années de son séjour (1994 à 1997) à Pristina et dans
un village avoisinant auprès d'un oncle et d'une tante (cf. notamment p. 7
du compterendu de l'audition fédérale intervenue le 15 décembre 1997).
Sans vouloir minimiser les difficultés susceptibles d'être engendrées par
un retour du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal estime qu'il
n'existe dès lors pas d'obstacle majeur à la réinsertion au Kosovo
d'X._______, celuici devant logiquement y retrouver ses repères et s'y
recréer, à terme, un réseau social susceptible de lui apporter quelque
appui. A supposer que l'intéressé n'ait plus, comme il le prétend (cf. p. 5,
ch. 5 et 6, du mémoire de recours), d'attaches familiales avec son pays
d'origine (on relèvera à cet égard que le recourant, invité, toujours dans le
cadre de l'ordonnance que le Tribunal lui a fait parvenir le 21 novembre
2011, à renseigner cette autorité sur les membres de sa famille et de sa
parenté résidant dans son pays d'origine, n'a pas non plus fourni
d'élément d'information sur ce point, ce qui laisse à penser qu'il cherche à
cacher au Tribunal la réelle étendue de son réseau familial encore
présent au pays), il serait de toute manière en mesure, au vu de son âge,
de se refaire une existence en toute indépendance (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2), au besoin avec l'aide
matérielle de ses proches parents résidant en Suisse. Dans ce contexte,
il sied encore de relever que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf., à ce
propos, arrêt du Tribunal administratif fédéral D7076/2010 précité,
consid. 8.4.3 in fine, et sources citées).
La réinstallation de l'intéressé au Kosovo ne peut être considérée comme
un obstacle à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait pour
lui un véritable déracinement et, donc, une mesure qui ne pourrait être
tenue pour raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 27
9.
Il s'ensuit que la décision querellée de l'ODM du 2 février 2010 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 15628872, N 321 732 et N 347
028 en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur
juridique), pour information et avec dossier VD 645'985 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :