Cour III
C-1291/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat,
4, rue d'Aoste, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1291/2007
Faits :
A.
A.a Arrivé en Suisse le 4 avril 2004, X._______ (ressortissant
bangladais né le 1er janvier 1981) a été mis, de la part de l'autorité
lucernoise de police des étrangers, au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour élève (art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers alors en vigueur [aOLE, RO 1986 1791]) valable
jusqu'au 12 avril 2005 et destinée à lui permettre de suivre les cours
d'une école internationale dans le do-maine de la gestion hôtelière.
Après que l'autorité lucernoise précitée lui eut signalé, le 2 février
2005, que l'intéressé avait, entre-temps, quitté cette école et débuté
l'exercice d'une activité lucrative à Genève, l'Office genevois de la po-
pulation (ci-après: l'OCP) a avisé de ces faits l'Office cantonal de la
main d'oeuvre étrangère (ci-après: l'OME), qui a alors diligenté une
enquête. Le 3 mars 2005, cette dernière autorité a confirmé à l'OCP
qu'une entreprise de nettoyage sise à Onex avait effectivement
employé X._______ et serait, de ce fait, frappée d'une amende. A
cette dernière date, ladite entreprise a présenté auprès de l'OCP une
demande d'autorisation de travail (datée du 8 octobre 2004) en faveur
de l'intéressé en indiquant souhaiter l'engager dans le cadre de son
personnel d'entretien à raison de vingt heures par semaine. Cette
requête était accompagnée d'une lettre d'un institut pour le
management et les sciences commerciales de Genève, datée du 10
février 2005, dans laquelle ce dernier mentionnait n'avoir pas
d'objection à ce que X._______ occupe une activité rémunérée
accessoire. Le 7 mars 2005, l'OCP a en outre été saisi de la part du
prénommé d'une demande d'autorisation de séjour, datée du 25
février 2005, en vue de l'accomplissement d'études dans le domaine
du tourisme auprès de l'institut susnommé. Cette requête était
accompagnée d'autres pièces, dont une lettre de X._______ du 10
février 2005.
A.b Par décision du 2 mars 2005 publiée dans la feuille officielle
cantonale du 5 mars 2005, l'autorité lucernoise de police des étran-
gers a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour qu'elle avait
délivrée antérieurement à X._______.
Se référant à la demande d'autorisation de travail déposée par l'entre-
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prise de nettoyage citée plus haut, l'OCP a fait savoir à celle-ci, le 8
mars 2005, que, faute d'être formellement inscrit auprès d'un
établissement d'enseignement supérieur, X._______ ne pouvait, au
regard de l'art. 13 let. l aOLE, être admis à exercer une activité
accessoirement à ses études. En outre, l'OCP a, par décision du 17
mars 2005, ordonné à l'intéressé de cesser immé-diatement l'activité
lucrative qu'il exerçait, refusé de lui octroyer une autorisation de séjour
pour études ou à quelque titre que ce fût et fixé un délai de deux mois
pour son départ du territoire cantonal. Cette décision a toutefois été
retournée à l'OCP par les services postaux, en raison du fait que son
destinataire était introuvable à l'adresse indi-quée.
Par suite notamment d'une intervention écrite de l'institut pour le ma-
nagement et les sciences commerciales auprès duquel X._______
désirait poursuivre sa formation, l'OCP a rendu, le 14 avril 2005, une
nouvelle décision de portée identique à celle prise le 17 mars 2005.
B.
Sur proposition du canton de Lucerne, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______, le 15 septembre 2005, une inter-diction d'entrée en Suisse
valable trois ans et motivée comme suit:
«Grobe Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften
(illegaler Aufenthalt und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung)».
L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55
al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]).
C.
C.a Le 21 février 2006, la Commission genevoise de recours de police
des étrangers (ci-après: la Commission de recours genevoise) a admis
le recours interjeté par X._______ contre le pro-noncé de l'OCP du 14
avril 2005, annulé ce prononcé et renvoyé le dossier de la cause à
l'autorité précitée, en l'invitant à délivrer à l'inté-ressé le titre de séjour
requis.
C.b Par courrier du 29 juin 2006, X._______ a fait savoir à l'OCP que,
conformément aux déclarations formulées devant la Commission de
recours genevoise, il avait achevé, en mars 2006, les études qu'il avait
entamées auprès d'un institut pour le ma-nagement et les sciences
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commerciales de Genève. Dans le but d'obtenir la validation de son
diplôme par un établissement de Londres avec lequel l'institut précité
était lié par un accord de collaboration, l'intéressé a exprimé le souhait
de pouvoir néanmoins effectuer un sta-ge en entreprise auprès d'un
restaurant de Genève et requis, dès lors, de l'autorité genevoise de
police des étrangers la prolongation de son titre de séjour jusqu'à fin
janvier 2007.
Le 5 janvier 2007, X._______ a sollicité de l'OCP l'établissement d'une
attestation en vue de la constitution du dossier nécessaire à
l'accomplissement des formalités qu'il entendait entreprendre en
prévision de son mariage avec une ressortissante de la République
démocratique du Congo domiciliée à Lausanne.
C.c Par décision du 16 janvier 2007, l'OCP a imparti à l'intéressé un
délai au 28 février 2007 pour quitter la Suisse. Considérant que
X._______ cherchait par tous les moyens à de-meurer sur sol
helvétique, l'autorité genevoise de police des étrangers a en outre
exposé dans la motivation de son prononcé que l'intéressé n'était plus
au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, n'avait plus la
qualité d'étudiant et devait avoir achevé le stage en entreprise qu'il se
proposait d'accomplir. L'interdiction d'entrée prise par l'ODM le 15
septembre 2005 a été portée à la connaissance de l'intéressé par ce
même courrier.
Le recours que X._______ a formé contre cette décision de l'OCP a
été déclaré irrecevable par la Commission de re-cours genevoise, le
20 mars 2007, motif pris que la mesure de renvoi dont était
constitutive ladite décision n'était pas susceptible de re-cours.
D.
Par acte du 16 février 2007, X._______ a dépo-sé un recours contre
l'interdiction d'entrée que l'ODM avait prononcée à son endroit le 15
septembre 2005. Dans un premier moyen, le re-courant a contesté le
caractère illégal de son séjour en Suisse tel que retenu par l'ODM. A
l'appui de son argumentation, l'intéressé a souli-gné que, lors du
prononcé de l'interdiction d'entrée, la procédure de recours introduite
contre la décision de l'OCP du 14 avril 2005 rejetant sa demande
d'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse était encore
pendante, de sorte que la décision cantonale pré-citée ne pouvait être
considérée comme exécutoire, ni comme défi-nitive. Qui plus était, la
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Commission de recours genevoise avait fait droit aux conclusions de
son recours par l'admission de celui-ci. D'autre part, le recourant a
allégué que l'ODM avait, pour ce qui était du second reproche formulé
à son égard dans l'interdiction d'entrée (exercice d'une activité
lucrative sans autorisation), constaté les faits de manière incomplète.
Ainsi, l'autorité intimée n'avait pas tenu compte du fait que son
occupation professionnelle avait été de courte durée, soit de la mi-
octobre à la fin novembre 2005 seulement, ni du montant dérisoire de
son salaire (à savoir une somme de moins de Fr. 2'000.--). Dans ces
circonstances, le comportement qui lui était reproché par l'ODM ne
permettait pas d'en déduire qu'il avait contre-venu gravement ou à
réitérées fois aux prescriptions de police des étrangers. Le recourant a
également fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son endroit
s'avérait inopportune. Indé-pendamment du fait que sa présence en
Suisse n'était pas constitutive d'un facteur de danger pour la
collectivité, le maintien de la décision querellée représentait de plus
une entrave importante au projet de ma-riage qu'il souhaitait
concrétiser avec une ressortissante de la Répu-blique démocratique
du Congo vivant sur territoire helvétique.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le TAF) a refusé de restituer l'effet suspensif retiré par
l'autorité intimée au recours.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 27 septembre 2007.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, X._______ a déclaré
confirmer intégralement l'argumenta-tion développée à l'appui de son
recours.
Invité à communiquer au TAF les derniers développements relatifs à
sa situation personnelle, le recourant a réitéré, par lettre du 21 avril
2008, ses allégations antérieures concernant le caractère manifeste-
ment disproportionné de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
gation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le règle-
ment d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'aOLE (cf.
art. 91 ch. 5 OASA). S'agissant des procédures qui sont antérieures à
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire
d'espèce.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si,
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selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf.
art. 1a aLSEE).
L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'auto-
risation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE).
L'autorisation de séjour ou d'établissement... ne sont valables que
pour le canton qui les a délivrées. Cependant, l'étranger a également
le droit de résider temporairement dans un autre canton sans décla-
ration et d'y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de
cette dernière n'en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être
simplement temporaire ou si l'étranger veut établir le centre de son
activité dans l'autre canton, l'assentiment préalable de celui-ci est né-
cessaire. ... L'étranger qui se transporte dans un autre canton doit dé-
clarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa
nouvelle résidence. L'art. 3 al. 3 aLSEE lui est applicable (art. 8 al. 1, 2
et 3 aLSEE).
En vertu de l'art. 3 al. 3 aRSEE, l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter
la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement).
La permission d'exercer une activité lucrative fait partie de l'autorisa-
tion de séjour... et, comme telle, est régie par l'art. 15 al. 2 de la loi
(art. 3 al. 9 aRSEE).
3.
L'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans,
interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement
ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à
d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées
sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE).
Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE).
Constitue une violation grave des prescriptions de police des
étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse
sans autorisation.
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L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun ca-
ractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un
étranger de revenir en ce pays à l'insu des autorités (cf. notamment
sur les points qui précèdent arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-118/2006 du 14 septembre 2007, consid. 3.5 et 3.6, et jurisprudence
citée).
4.
4.1 A l'appui de son recours, X._______ soutient que l'autorité intimée
a, dans la motivation de l'interdiction d'entrée du 15 septembre 2005,
retenu à tort qu'il avait séjourné de manière illégale sur sol suisse.
L'intéressé en veut pour preuve qu'à l'époque où a été prononcée
cette mesure d'éloignement, la procédure de recours qu'il avait
engagée contre la décision de l'OCP du 14 avril 2005 lui refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi du
territoire cantonal était pendante auprès de la Commission de recours
genevoise, qui lui a au demeurant donné fina-lement gain de cause en
faisant droit aux conclusions de son recours, le 21 février 2006.
L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant, arrivé en
Suisse en avril 2004, a été mis au bénéfice de la part de l'autorité
lucernoise de police des étrangers d'une autorisation de séjour pour
élève valable une année et destinée à lui permettre de suivre des
cours de gestion hôtelière au sein d'une école internationale
(art. 31 aOLE). Il ressort en outre des indications contenues dans les
pièces du dossier que l'intéressé, après avoir accompli avec succès la
première partie de son année scolaire, a quitté par la suite le territoire
du canton de Lucerne pour prendre notamment résidence, durant plu-
sieurs mois, auprès d'une connaissance domiciliée dans le canton de
Soleure (soit du mois d'octobre 2004 au mois de janvier 2005 [cf.
notamment attestation signée en ce sens de son logeur le 20 mai
2005 et recours formé auprès de la Commission de recours genevoise
le 23 mai 2005 contre la décision de l'OCP du 14 avril 2005]), puis en
ville de Genève où il a déposé successivement une demande d'autori-
sation de séjour pour prise d'emploi par l'intermédiaire d'une entre-
prise de nettoyage (requête déposée auprès de l'OCP le 3 mars 2005
[cf. notamment ch. 11 de la décision de la Commission cantonale de
recours du 21 février 2006]) et une demande d'autorisation de séjour
pour études (requête parvenue en la possession de l'autorité canto-
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nale précitée le 7 mars 2005 [cf. ch. 12 de la décision précitée]). Or, le
recourant, qui a été suspendu de l'école lucernoise le 8 novembre
2004 (cf. écrit du 2 février 2005 aux termes duquel l'autorité lucernoise
de police des étrangers a signalé à l'intéressé son intention de révo-
quer l'autorisation de séjour pour élève octroyée en avril 2004 et lui a
imparti un délai de vingt jours en vue de l'exercice de son droit d'être
entendu) et ne pouvait prétendre, depuis cette dernière date tout au
moins, avoir, en dépit du nouveau lieu de séjour qu'il s'était créé entre-
temps dans le canton de Soleure, conservé sa résidence sur territoire
lucernois, n'a pas requis, préalablement à son déplacement dans le
canton de Soleure, l'assentiment de celui-ci tel que prescrit par l'art. 8
al. 2 aLSEE. X._______ n'a pas davantage annoncé, dans le délai de
huit jours prévu à cet effet (cf. art. 8 al. 3 aLSEE en relation avec l'art.
2 al. 10 aRSEE), son arrivée à la po-lice des étrangers de son
nouveau lieu de résidence. Il en est du reste de même pour ce qui
concerne son déplacement ultérieur dans le canton de Genève,
l'intéressé, qui a déclaré, au cours de son audition intervenue le 31
janvier 2006 devant la Commission de recours ge-nevoise, avoir
commencé ses études à Genève en janvier 2005, n'ayant en effet pris
contact avec l'OCP en vue de la régularisation de ses conditions de
résidence qu'en mars 2005.
Lors du transfert de son domicile dans le canton de Soleure, le
recourant ne s'est de surcroît pas conformé à l'obligation de déclarer
son départ aux autorités cantonales lucernoises (cf. art. 2
al. 12 aRSEE).
Au vu des éléments exposés ci-avant, il est donc avéré que le séjour
que X._______ a accompli successivement dans les cantons de
Soleure et de Genève durant la période comprise entre le mois
d'octobre 2004 et l'ouverture de la procédure de de-mande
d'autorisation de séjour intervenue en mars 2005 auprès des autorités
genevoises revêtait un caractère illégal.
4.2 D'autre part, ainsi que l'a évoqué le TAF dans le cadre de
l'ordonnance rendue le 13 mars 2007 en la présente procédure, il est
établi sur la base des investigations opérées par l'OME que le
recourant a, pendant les mois d'octobre et de novembre 2004, travaillé
pour le compte d'une entreprise de nettoyage sise à Onex et perçu
pour l'exercice de cette activité un salaire brut équivalent au total à
Fr. 1'649.65 (cf. attestation de la Caisse cantonale de compensation
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figurant dans le dossier du canton de Genève et concernant les sa-
laires soumis à cotisations au sein de l'entreprise précitée pour
l'année 2004).
L'autorisation de séjour pour élève dont X._______ était alors titulaire
dans le canton de Lucerne n'habilitait toutefois pas l'intéressé, comme
le spécifiait la déclaration d'engage-ment signée par ce dernier le 13
avril 2004 à l'attention de la police des étrangers dudit canton, à
exercer une activité lucrative, sous ré-serve du stage pratique prévu
dans le cadre de la formation suivie en matière de gestion hôtelière.
Or, il est incontestable que l'activité accomplie par le recourant en
qualité de personnel d'entretien pour le compte de l'entreprise précitée
ne saurait être assimilée à un stage pratique tel que prévu par la
formation en gestion hôtelière concernée. Aucune autorisation idoine
ne lui avait de plus été délivrée à cet effet par les autorités genevoises
de police des étrangers.
Dans ces circonstances, il est donc patent que X._______ a, en
regard des dispositions légales y afférentes (cf. art. 3 al. 3 aLSEE en
relation avec l'art. 8 al. 3 de cette même loi et l'art. 3 al. 9 aRSEE),
travaillé au sein d'une entreprise genevoise de nettoyage de manière
illégale.
4.3 Compte tenu de ce qui précède, les motifs sur lesquels se fonde
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM à
l'endroit du recourant (séjour et travail illégal) apparaissent dûment
établis. Les infractions dont l'intéressé s'est rendu de la sorte coupable
durant sa présence sur territoire helvétique doivent, en considération
des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des
étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-2385/2007 du 20 mars 2008,
C-38/2006 du 3 mai 2007, consid. 2.4 et réf. citées), dites infractions
étant du reste expressément réprimées par les dispositions pénales
contenues dans la LSEE telle qu'en vigueur à l'époque (cf. art. 23 al. 1
parag. 4 et al. 6 aLSEE). Partant, la mesure d'éloignement prononcée
par l'ODM le 15 septembre 2005 à l'égard de X._______ s'avère
parfaitement justifiée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE).
L'ouverture par l'intéressé, en mars 2005, d'une procédure auprès de
la police genevoise des étrangers en vue de la régularisation de ses
conditions de résidence dans ce canton et le fait que le recours
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interjeté par l'intéressé contre la décision négative de l'OCP du 14 avril
2005 fût encore pendant au moment du prononcé de l'interdiction
d'entrée ne sauraient être tenus pour pertinents dans l'appréciation du
cas. Semblables éléments ne sont en effet point de nature à effacer le
caractère illicite du séjour que le recourant a accompli entre la fin de
l'automne 2004 et le mois de février 2005 en dehors du territoire
cantonal lucernois et de l'activité lucrative exercée au cours des mois
d'octobre et novembre 2004 pour le compte d'une entreprise de
nettoyage d'Onex, sinon au risque de vider de leur sens les pres-
criptions de police des étrangers relatives au changement de canton et
à l'exercice d'une activité lucrative.
4.4 Dans l'argumentation de son recours, X._______ fait en particulier
valoir que l'interdiction d'entrée dont il est l'objet entrave à l'excès la
concrétisation de son projet de mariage avec une ressortissante de la
République démocratique du Congo do-miciliée à Lausanne et
contrevient en outre au droit au mariage garanti par l'art. 14 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé ne
constitue cependant pas un obstacle à la conclusion de son mariage
avec la personne précitée, ce dernier n'ayant invoqué aucun élément
propre à démontrer que les formalités relatives à la célébration de leur
union ne pouvaient intervenir à l'étranger, soit en particulier auprès
des autorités civiles de l'un ou l'autre pays dont les futurs époux sont
originaires. S'il est vrai que le maintien de cette mesure est de nature
à compliquer les relations entre le recourant et sa compagne, il n'en
demeure pas moins qu'elle n'y fait nullement obstacle, dès lors qu'il
leur est loisible de se rencontrer dans leurs pays de provenance
respectifs. Au demeurant, il résulte des propos tenus par le recourant
lors d'un entretien intervenu le 14 juin 2007 avec l'un des collabo-
rateurs de l'OCP que l'intéressé, censé devoir partir de Suisse le 16
juillet 2007 à destination de son pays d'origine en compagnie de son
amie, entendait accomplir ensuite un nouveau cycle d'étude d'une
durée d'une année et demi aux Etats-Unis, avant d'épouser cette
dernière et d'entreprendre des démarches en vue de leur éventuel re-
tour sur territoire helvétique (cf. notice d'entretien de l'OCP [Section
aide au départ] du 14 juin 2007).
Quant à l'art. 14 Cst., qui consacre le droit au mariage et à la famille, il
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se recoupe très largement avec l'art. 13 al. 1 Cst. (respect de la vie
privée et familiale), disposition offrant la même garantie que l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 [cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.1]). Or, sous
réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieuse-
ment voulu et imminent, les fiançailles ne permettent pas d'invoquer le
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
conventionnelle pour s'opposer à un départ de Suisse (cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007,
consid. 4.1, et 2A.305/2006 du 2 août 2006, consid. 5.2). Au vu des
éléments évoqués ci-dessus, on ne saurait toutefois considérer que le
recourant, dont la compagne s'est certes enquise, en décembre 2006,
de la liste des documents à fournir aux autorités d'état civil suisses en
vue de la procédure préparatoire de mariage (cf. lettre du 27 dé-
cembre 2006 adressée à cette dernière par l'Office de l'état civil de
Lausanne et figurant dans les pièces du dossier cantonal genevois),
soit sur le point d'épouser la susnommée, ce, d'autant moins qu'invité
à faire part au TAF des éventuels nouveaux développements
intervenus en rapport avec sa situation personnelle (cf. ordonnance du
4 avril 2008), l'intéressé n'a communiqué aucun complément
d'information sur la suite qu'il entendait donner à son projet de ma-
riage. Aussi X._______ ne peut-il se réclamer de l'art. 8 CEDH et,
donc, des art. 13 et 14 Cst., pour en déduire un avan-tage dans le
cadre de la présente procédure.
5.
L'interdiction d'entrée en Suisse étant conforme dans son principe, il
convient encore d'examiner si sa durée, fixée à trois ans par l'ODM,
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Il faut notamment qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction
à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30
mars 2007, consid. 6 et réf. citées).
5.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse
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où il a gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des
étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et
la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-62/2006 du 3 avril 2007, consid. 5). Les infractions reprochées à
l'intéressé (soit le fait d'avoir séjourné illéga-lement sur le territoire
d'autres cantons que celui pour lequel il avait reçu délivrance d'un titre
de séjour et d'avoir travaillé sans autorisation pour le compte d'un
employeur en Suisse) revêtent un caractère de gravité certain. Le
comportement adopté par le recourant durant sa présence en Suisse
apparaît d'autant plus répréhensible que ce dernier ne pouvait ignorer
que l'autorisation de séjour pour élève (art. 31 aOLE) dont il avait reçu
délivrance de la part du canton de Lucerne n'était valable que pour le
territoire dudit canton. En outre, l'intéressé avait formellement été
avisé, dans le cadre de la déclara-tion d'engagement qu'il avait signée
le 13 avril 2004 à l'attention de la police lucernoise des étrangers, que
l'autorisation reçue ne lui permettait pas, exception faite du stage
pratique prévu par sa forma-tion, d'exercer une activité lucrative. Il y a
lieu par ailleurs de souligner que, sans l'enquête menée par l'OME sur
sa prise d'emploi au sein d'une entreprise de nettoyage, enquête à la
suite de laquelle il a entrepris des formalités auprès des autorités
genevoises en vue de la régularisation de ses conditions de résidence,
X._______ aurait vraisemblablement poursuivi son séjour sur sol
genevois en toute illégalité dans le cadre de la nouvelle formation qu'il
y avait entamée dans le domaine du tourisme, voire y aurait pris un
nouvel emploi à titre d'activité accessoire, sans l'aval de l'autorité
cantonale de police des étrangers.
L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse
ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt
public à son éloignement. Il s'impose de relever que les liens qu'il a pu
nouer avec ce pays l'ont été dans le cadre de l'acquisition d'une
formation professionnelle, en vue de laquelle il ne bénéficiait que du
statut provisoire d'élève (cf. art. 31 aOLE). De ce fait, X._______ a
nécessairement conservé ses principales attaches avec le
Bangladesh, où réside sa famille et où il a déclaré vouloir repartir à la
mi-juillet 2007 en compagnie de sa fiancée (cf. notice d'entretien de
l'OCP [Section aide au départ] du 14 juin 2007).
A cela s'ajoute que la décision d'interdiction d'entrée, dont le prononcé
est intervenu le 15 septembre 2005, n'a pas déployé d'effets jusqu'au
16 juillet 2007, date à laquelle est censé être intervenu le départ de
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l'intéressé de Suisse à destination de son pays d'origine (cf. notice
d'entretien précitée).
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité intimée le 15 septembre 2005 est nécessaire et adéquate et
que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionna-
lité.
Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 15 septembre 2005, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 22 mars 2007.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 071 356 en retour
- en copie, à la Police des étrangers du canton de Lucerne, pour
information, avec dossier 503'036 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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