Cour III
C-1293/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
1299 Crans-près-Céligny,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1293/2010
Faits :
A.
Le 3 juillet 2009, B._______, ressortissante vietnamienne née en
1967, a déposé, pour elle-même et sa fille C._______, née en 1997,
auprès du Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City, une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite de trois
mois à A._______, ressortissant suisse domicilié à Crans-près-Céligny
(VD).
Dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, la requérante a notamment déclaré qu'elle était divorcée,
sans emploi et femme au foyer, précisant qu'elle était financièrement
soutenue par sa mère et ses frères, ainsi que par sa soeur résidant en
France. Elle a indiqué en outre que ses frais de séjour en Suisse
seraient pris en charge par A._______ et son épouse, qu'elle
connaissait cette dernière depuis près de vingt ans et que les
prénommés se rendaient souvent au Vietnam.
Par courrier du 15 mai 2009, A._______ avait informé les autorités
cantonales qu'il invitait B._______ et sa fille C._______ pour un séjour
de trois à six mois en Suisse, tout en exposant que les prénommées
étaient des amies de longue date de son épouse, D._______, qu'elles
seraient accueillies à son domicile et qu'il prendrait en charge les frais
liés à leur séjour en Suisse.
B.
Le 10 juillet 2009, le Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City a
refusé, de manière informelle, l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse à
B._______ et à sa fille C._______.
Le 12 août 2009, B._______ a demandé au Consulat précité qu'une
décision formelle fût prise sur sa demande de visa, tout en précisant
que sa fille ne l'accompagnerait pas en Suisse en raison de ses
obligations scolaires.
C.
Invité par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP) à fournir des informations supplémentaires au sujet de la
demande de visa de B._______, A._______ a exposé que la
Page 2
C-1293/2010
prénommée était une amie de longue date de son épouse, laquelle
aimerait lui offrir un séjour de trois mois en Suisse.
D.
Le 26 janvier 2010, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à la
venue en Suisse de la requérante.
E.
Par décision du 3 février 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé en particulier
que le retour de la requérante dans son pays d'origine n'était pas
suffisamment assuré, compte tenu de sa situation personnelle et de la
situation socio-économique prévalant au Vietnam, et qu'elle
apparaissait susceptible de prolonger son séjour dans l'Espace
Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que dans son pays.
F.
Agissant en qualité de tiers intéressé, A._______ a recouru contre
cette décision le 1er mars 2010. Il a allégué en substance que l'ODM
s'était fondé sur des préjugés pour estimer que le retour de B._______
au Vietnam n'était pas suffisamment assuré et il a rappelé en outre
que la situation familiale de son invitée (mère de deux enfants)
paraissait garantir son retour au Vietnam.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 4 mai 2010, en relevant en particulier que le fait que
l'intéressée puisse s'absenter de son pays pour une période de trois à
six mois (comme envisagé dans le courrier du recourant du 15 mai
2009) contribuait à susciter de sérieux doutes sur le but effectif du
séjour projeté.
H.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a relevé
notamment que son invitée venait d'une famille suffisamment aisée
pour lui permettre d'être mère au foyer et que le fait qu'elle n'avait pas
d'activité professionnelle n'autorisait pas d'en conclure qu'elle était
susceptible de prolonger son séjour en Suisse pour améliorer ses
conditions d'existence.
Page 3
C-1293/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
Page 4
C-1293/2010
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32), règlement modifié par le règlement (UE) no
Page 5
C-1293/2010
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le
règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars
2010). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15
septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter
le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa
demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Vietnam, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
Page 6
C-1293/2010
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
8.
8.1 Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5
LEtr, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au
motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par
conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au
sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de
déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à
l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche
à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert d'un visa pour visite familiale et touristique.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
8.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation
socio-économique prévalant au Vietnam ainsi que les disparités
économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Le
Vietnam jouit certes d'une économie qui compte parmi les plus
dynamiques dans la région, avec une croissance de 5,3 % en 2009,
malgré la crise financière mondiale. Il figure en outre parmi les pays
ayant la croissance la plus élevée et est aujourd'hui le 3ème
exportateur mondial de riz. L'économie vietnamienne reste cependant
encore très dépendante des investissements étrangers et des
exportations, notamment vers les Etats-Unis et l'Europe. Un certain
nombre de déséquilibres économiques sont par ailleurs apparus en
2008-2009, parmi lesquels l'emballement de l'inflation (qui atteignait
Page 7
C-1293/2010
27,9% fin septembre 2008 en glissement annuel), le creusement du
déficit commercial (4,8 milliards USD en 2006 ; 18 milliards USD en
2008), de fortes tensions sur la monnaie qui ont amené les autorités à
la laisser se déprécier légèrement et le creusement du déficit public,
entraîné notamment par les investissements massifs réalisés par les
entreprises publiques. Sans remettre en cause le rythme de
croissance du pays, la crise économique et financière mondiale a
renversé certaines tendances. Les échanges extérieurs ont été
fortement dégradés. La crise internationale a également joué sur les
transferts de la diaspora, importants contributeurs à la croissance du
PIB, qui ont marqué un net recul en 2009 (moins 20% au premier
semestre). Des signes de reprise sont toutefois apparus dès la fin
2009, et les perspectives de croissance pour 2010 restent parmi les
plus élevées d'Asie avec 6%, selon les prévisions du FMI. En 2009, le
PIB par habitant était de 2'862 USD (cf. site du Ministère des affaires
étrangères et européennes de la République française
> Pays - zone géo > Vietnam > Présentation du
Vietnam, mis à jour le 25 juin 2010, visité en septembre 2010).
Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune,
cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes
concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant
dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en
considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si un invité assume dans son pays
d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel,
social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son
départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si
un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on
considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux
prescriptions de police des étrangers.
9.
En l'espèce, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre amical qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ au
Vietnam au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
Page 8
C-1293/2010
comme suffisamment garanti.
Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux
autorités suisses dans le cadre de la présente cause, la prénommée
est une femme divorcée, âgée de 43 ans et sans emploi. Même si elle
paraît disposer au Vietnam d'attaches familiales en la personne de ses
deux enfants, ainsi que d'autres membres de sa famille, et si de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans son pays, ils ne
sauraient toutefois suffire, en l'espèce, à garantir le retour de
l'intéressée au Vietnam.
Le Tribunal se doit de relever à cet égard que l'allégation tirée de
l'étroitesse des liens familiaux de B._______ au Vietnam doit être
fortement relativisée, si l'on considère qu'elle a sollicité un visa pour la
durée maximale de trois mois en vue d'une simple visite amicale à des
personnes qu'elle aurait pourtant rencontrées à maintes reprises ces
dernières années au Vietnam, selon les informations qu'elle a fournies
lors de sa demande de visa. Il convient de relever au surplus que,
dans sa lettre d'invitation du 15 mai 2009, le recourant mentionnait
que le séjour en Suisse de B._______ (alors envisagé avec sa fille)
durerait trois ou six mois. Il est permis d'en conclure que la
prénommée est prête à s'absenter du Vietnam pour une période
prolongée, perspective qui ne l'empêcherait pas de se faire rejoindre
ultérieurement par ses enfants, et que, dans ces circonstances, son
retour à l'échéance du visa requis ne peut guère être considéré
comme suffisamment garanti.
10.
Il sied de relever enfin que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
Page 9
C-1293/2010
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
Par surabondance, il convient de remarquer que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé par l'ODM n'a pas pour conséquence d'empêcher le
recourant et son épouse de maintenir des liens avec leur invitée, ceux-
ci pouvant tout aussi bien continuer à se rencontrer au Vietnam,
comme ils l'ont déjà fait par le passé.
11.
En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
12.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 3 février 2010
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 10
C-1293/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le
31 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15893989.0 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 909 211 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
Page 11