B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1294/2019
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 février 2019).
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Vu
la décision du 12 février 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours du 12 mars 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations
portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal est
soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse
– et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs,
que, par décision incidente du 21 mars 2019, la recourante a été invitée à
verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure
présumés de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite
décision, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le
recours serait déclaré irrecevable,
que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication,
que selon l’art. 22a al.1 let. a PA, les délais fixés en jours par la loi ou par
l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après
Pâques inclusivement,
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qu’en l’occurrence, la décision incidente a été notifiée à la recourante le 25
mars 2019 selon l'avis de réception retourné par la poste et reçu le 28 mars
2019 par le Tribunal (pce TAF 3),
que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain
26 mars 2019 et a échu le jeudi 9 mai 2019 – compte tenu des féries de
Pâques – sans que la recourante ne donne suite à la décision incidente,
qu’en particulier, elle n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé
une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,
que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable,
comme indiqué dans la décision incidente du 21 mars 2019,
qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais
(art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […] ;)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique :
La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :