Cour III
C-1297/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par Maître Jean Jacques Schwaab,
place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'entrée en matière sur une demande de
réexamen d'une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1297/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant équatorien, né le 26 janvier 1966, est
arrivé en Suisse en 1999. En 2001, il a été rejoint par son épouse,
B._______, née le 4 septembre 1962, et leurs deux enfants,
C._______, né le 10 septembre 1993, et D._______, né le 6 décembre
1994, tous également ressortissants équatoriens.
Le 31 octobre 1999, le Poste de gardes-frontière mobile de La Côte à
Crassier a intercepté A._______, alors qu'il venait de pénétrer sur le
territoire suisse et ne pouvait se justifier du bénéfice d'une autorisation
idoine.
Le 4 novembre 1999, le Préfet du district de Nyon a prononcé contre le
prénommé une amende de Fr. 200.- pour contravention à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
Par décision du 19 juillet 2001, l'autorité fédérale compétente a
prononcé à l'endroit de ce dernier une interdiction d'entrée en Suisse
valable au 18 juillet 2003.
Par ordonnance du 13 juin 2002, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut A._______ à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction
et contravention à la LSEE.
A.b Le 3 janvier 2005, A._______ et son épouse ont requis du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) la
régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leurs
enfants. A cette occasion, ils ont notamment exposé que le prénommé
avait une formation de "comptable ès sciences en Commerce et
gestion" acquise en Equateur, qu'il avait décidé d'émigrer en raison du
chômage qui régnait dans ce pays, qu'il était arrivé en Suisse en
octobre 1999 et qu'il avait travaillé dès le 3 novembre de la même
année. En ce qui concerne B._______, ils ont allégué qu'elle avait
obtenu en Equateur un diplôme universitaire en physiothérapie, qu'elle
avait exercé ce métier dans son pays pendant douze ans dans les
hôpitaux et auprès d'enfants handicapés, qu'elle avait rejoint son
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époux en octobre 2001 avec leurs enfants et qu'elle avait débuté,
quelques temps après, une activité lucrative tantôt dans l'économie
domestique, tantôt dans la restauration. Quant aux enfants, les
requérants ont avancé qu'ils avaient été intégrés au système scolaire
dès leur arrivée en Suisse, qu'ils parlaient et écrivaient le français
correctement et que leurs enseignants les félicitaient des progrès
accomplis.
A.c Par ordonnance du 31 mars 2005, suite à un contrôle et une
dénonciation effectués par un organe de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs sur un chantier où A._______ œuvrait comme
paysagiste, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a
condamné celui-ci à une peine, complémentaire à celle infligée le 13
juin 2002, de dix jours d'emprisonnement pour infraction à la LSEE, a
révoqué le sursis accordé par le Juge d'instruction de Lausanne et
ordonné l'exécution de la peine.
A.d Le 21 juin 2005, le SPOP a informé les requérants qu'il était
disposé à régulariser leurs conditions de séjour par l'octroi d'une
autorisation hors contingent et qu'il transmettait dès lors leur cas à
l'autorité fédérale compétente pour examen et décision sur une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791).
En date du 17 novembre 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit des
intéressés, une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Cette autorité a en particulier retenu qu'un séjour illégal
n'était en principe pas pris en considération dans l'évaluation d'un cas
de rigueur, qu'au vu des infractions aux prescriptions sur la police des
étrangers qu'ils avaient commises, ils ne sauraient se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse, que leur intégration n'avait
rien d'exceptionnel et qu'ils avaient indéniablement conservé d'étroites
attaches avec leur pays d'origine.
Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
ou le Tribunal) a confirmé cette décision, par arrêt du 8 octobre 2007.
B.
Par acte du 20 novembre 2007, A._______, a requis, par l'entremise
de son précédent mandataire, une autorisation de séjour à l'année,
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avec activité lucrative.
Le 28 janvier 2008, le SPOP a imparti un délai aux requérants pour
quitter la Suisse.
Par décision du 6 mars 2008, le Service de l'emploi du canton de Vaud
a refusé ladite demande.
Le 5 septembre 2008, le SPOP a fixé un ultime délai de départ aux
intéressés.
C.
Le 27 octobre 2008, par l'intermédiaire de leur conseil actuel,
A._______ et son épouse ont adressé à l'ODM une demande de
réexamen de sa précédente décision de refus d'exception aux
mesures de limitation. Ils ont invoqué la durée de leur séjour en
Suisse, leur intégration professionnelle et sociale, leur indépendance
financière, ainsi que la situation de leurs deux fils. Ils ont en particulier
exposé qu'en raison de leur situation illégale, ils n'avaient pas été en
mesure d'exercer leur profession d'origine, que le prénommé s'était
reconverti en tant qu'aide paysagiste, que son épouse avait eu
l'occasion d'exercer bénévolement ses compétences en qualité de
masseuse thérapeutique, qu'ils avaient travaillé à l'entière satisfaction
de leurs employeurs et qu'au vu de la situation économique en
Equateur, il était peu probable qu'ils puissent s'y réinsérer
professionnellement. Ils ont ajouté qu'ils participaient à des
associations locales, ainsi qu'à des activités régionales, notamment
sportives, que leur intégration culturelle et linguistique était bonne et
qu'ils avaient trois soeurs et un frère établis en Suisse. S'agissant des
enfants, ils ont allégué que ceux-ci avaient effectué la quasi-totalité de
leur scolarité en Suisse, qu'ils étaient désormais âgés de 13 et 15 ans,
qu'ils souhaitaient devenir informaticien, respectivement électricien, et
qu'un retour dans leur patrie serait un déracinement social important
pour eux. A l'appui de leur requête, ils ont notamment produit des
attestations et des lettres de soutien.
D.
Par courriers des 4 novembre 2008 et 12 mars 2009, le SPOP a
informé les intéressés qu'une demande de reconsidération était une
procédure extraordinaire qui n'avait pas d'effet suspensif, de sorte que
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la poursuite de leur séjour ne pouvait plus être admise et qu'ils avaient
l'obligation de se conformer à l'injonction précitée.
E.
Par décision du 29 janvier 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen des requérants. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité intimée a relevé que ces derniers n'alléguaient
aucun changement de circonstances notables et n'invoquaient aucun
fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la
prise de décision du 17 novembre 2005 ou qui n'aurait pas pu être
produit à l'époque.
F.
Par acte du 27 février 2009, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision en concluant à l'octroi d'une dérogation à la limitation du
nombre d'étrangers, respectivement d'une autorisation de séjour, en
leur faveur. A l'appui de leur recours, ils ont repris pour l'essentiel les
allégations développées dans leur demande du 27 octobre 2008. En
outre, diverses pièces tendant à démontrer les faits allégués ont été
produites.
Le 2 mars 2009, les recourants ont encore transmis une attestation
rédigée par l'établissement où étaient scolarisés C._______ et
D._______.
Par ordonnance du 24 mars 2009, le TAF a constaté que le recours
n'avait pas d'effet suspensif.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet en date du 15 mai 2008 (recte: 15 mai 2009).
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont persisté
dans leurs conclusions, par écrit du 14 juillet 2009. Ils ont souligné la
durée de leur séjour en Suisse, le fait que les enfants avaient passé
plus de temps en Suisse, à un moment déterminant pour leur
développement, qu'en Equateur, et les efforts d'intégration déployés
par toute la famille, tout en produisant de nombreuses pièces à cet
égard.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une
demande de réexamen prononcées par l'ODM en matière d'exception
aux mesures de limitation – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3
et références citées).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
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certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. arrêt précité, ibidem).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. arrêt précité, ibidem).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt
précité, ibidem).
3.
3.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement
recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le
recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou
"Streitgegenstand") sont en effet limitées par les questions tranchées
dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en
particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
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recevables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7488/2007 du
16 décembre 2008 consid. 3.1 et références citées).
3.2 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal doit se limiter à
examiner si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen. Aussi, les conclusions des recourants
tendant à être mis au bénéfice d'une dérogation à la limitation du
nombre d'étrangers, respectivement d'une autorisation de séjour, sont
irrecevables, car extrinsèques au présent litige (cf. ATF 134 V 418
consid. 5.2.1).
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les
recourants ont fait valoir en substance la durée de leur séjour en
Suisse, la présence en ce pays de leurs enfants, nés en 1993 et 1994,
leur intégration, leur indépendance financière, leur situation en cas de
retour en Equateur et le fait que des membres de leur famille étaient
établis en Suisse.
4.2 Le Tribunal constate cependant que les intéressés n'avancent
aucun élément nouveau qu'ils n'auraient pas déjà invoqué (ou été en
mesure d'invoquer) dans le cadre de la procédure ordinaire et qu'ils ne
font pas non plus valoir qu'un changement notable de circonstances
se serait produit entre l'arrêt du TAF du 8 octobre 2007, qui a clos la
procédure ordinaire, et l'introduction de la présente procédure
extraordinaire (par requête du 27 octobre 2008). En effet, il sied de
rappeler que les autorités compétentes (Office fédéral, TAF) se sont
déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation des
requérants et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de
leur séjour en Suisse, leur intégration et celle de leurs enfants dans ce
pays, ne permettaient pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du
TAF du 8 octobre 2007, consid. 6 et 7).
Il convient au surplus de relever qu'entre la confirmation de la
première décision de l'Office fédéral par le TAF le 8 octobre 2007 et la
deuxième décision rendue par l'ODM le 29 janvier 2009, les intéressés
ont passé moins d'un an et quatre mois supplémentaires en Suisse. A
supposer que la poursuite de leur séjour dans ce pays durant ce laps
de temps ait quelque peu contribué à consolider leurs attaches
sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du
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temps et une évolution normale de leur intégration ne constituent de
toute façon pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient
entraîné une modification substantielle de leur situation personelle (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). A
ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2
souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite
décision.
Il convient d'observer au demeurant que l'évolution de la situation des
intéressés depuis le rejet définitif de leur demande de régularisation
(par arrêt du TAF du 8 octobre 2007) n'est que la conséquence
prévisible de leur comportement, ceux-ci ayant refusé d'obtempérer à
l'obligation qui leur a été faite, à diverses reprises, de quitter la Suisse
après avoir épuisé les voies de droit à leur disposition. Dans ces
circonstances, les recourants sont mal venus de se prévaloir d'une
situation dont ils portent l'entière responsabilité.
4.3 Aussi, dans la mesure où ces derniers ne font pas état de motifs
susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, la décision de l'ODM du 29
janvier 2009 apparaît parfaitement fondée.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision précitée, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision n'est pas inopportune (cf.
art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 2977117,
5775656, 5775933 et 5775914 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 669'949 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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