B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1301/2013
Ar r ê t d u 1 8 s e p t emb r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Franziska Schneider, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2013).
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Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant italo-suisse né en 1958, s'acquitte depuis 1979
des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse (cf. extrait du compte individuel du 18 décembre 2013 [TAF pce 18
annexe]). Possédant le diplôme de cuisinier et ayant dans un premier
temps travaillé dans sa profession, aussi comme gérant de restaurant, il
est depuis 1992 promoteur de vente dans le domaine de la boucherie (cf.
curriculum vitae [AI pce 3]).
B.
Le 2 janvier 2011, l'assuré dépose une demande de prestations AI auprès
de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel notamment en
raison de son atteinte cardiaque (ci-après : OAI-NE; AI pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, sont versés au dossier
notamment les documents suivants:
– le curriculum vitae (AI pce 3),
– le rapport médical du 14 décembre 2010 du centre hospitalier régional
de Z._______, signé du Dr A._______ qui observe notamment une
angine de poitrine instable, traitée par une triple angioplastie, ainsi
qu'un diabète non insulino-dépendant (AI pces 4.4 et 4.5),
– le rapport médical du 31 décembre 2010 du Dr B._______, qui note un
diabète de type II, des infarctus en 2008 et 2010 traités chaque fois par
3 stents, une prothèse au genou droit (2009), une hernie inguinale
gauche et droite opérée, une hypertension artérielle, une hépatite B
ainsi qu'une hernie discale cervicale avec névralgie cervico-brachiale
gauche (AI pce 4.1),
– le certificat de l'arrêt de travail, allant du 17 janvier au 20 février 2011,
signé du Dr B._______ (AI pce 4.3),
– le rapport médical du 5 février 2011 du Dr C._______ qui fait état des
maladies connues. Il informe que son patient est actuellement en
incapacité de travail mais qu'à partir du 21 février 2011 sa capacité de
travail sera de 50% dans son activité exercée à ce jour et qu'il doit éviter
le port de charges, un travail au froid et des horaires irréguliers (AI pce
13),
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Page 3
– le questionnaire pour l'employeur signé le 17 janvier 2011 (AI pce 14),
– le rapport médical du 22 février 2011 du Dr D._______, cardiologue,
qui pose les diagnostics de coronopathie (ayant nécessité une
hospitalisation du 16 au 20 novembre 2010), d'hypertension artérielle
et de diabète de type 2. Notant une limitation dans les activités
physiques et dans le port de charges au-dessus de 25 kg, il atteste une
incapacité de travail de 50% (AI pce 15),
– le questionnaire sur le statut de l'assuré, signé par celui-ci le 23 mai
2011, décrivant le parcours professionnel de l'assuré et informant que
celui-ci exercerait, sans ses problèmes de santé, une activité
professionnelle à plein temps (AI pce 20),
– le rapport médical intermédiaire du 3 juin 2011, signé du Dr C._______
qui indique un état stationnaire. Il informe que son patient ne présente
plus d'incapacités de travail depuis le 21 février 2011 (AI pce 21),
– le rapport du service médical régional de l'AI (SMR), signé le 28 juillet
2011 du Dr E._______ qui retient un status après récidive d'infarctus
myocardique le 16 novembre 2010, un diabète non insulino-dépendant
ainsi qu'une dyslipidémie. Il estime que l'assuré présentait une
incapacité de travail entière du 16 novembre au 20 février 2011, mais
que depuis le 21 février 2011 il a recouvert sa pleine capacité de travail
dans l'activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée (AI pce
24).
C.
Par projet de décision du 30 août 2011, l'OAI-NE signifie à X._______ qu'il
entend rejeter sa demande de prestations, l'instruction n'ayant pas mis en
évidence une période d'incapacité de travail durable supérieure à quelques
semaines (AI pce 25).
D.
Le 7 septembre 2011, l'assuré conteste ce projet de décision. Il explique
que sans ses problèmes de santé il travaillerait comme auparavant à 100%
et qu'il a repris un travail à 50% en juillet 2010, la sécurité sociale lui ayant
reconnu, avant le 2ème infarctus, un taux d'incapacité de travail qui est égal
ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% (note d'audition du 7 septembre
2011 [AI pce 26]). A son appui, il verse au dossier :
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Page 4
– la décision du 17 février 2009 de la sécurité sociale, reconnaissant à
l'assuré la qualité de travailleur handicapé pour la période du 29
septembre 2008 au 28 septembre 2013 (AI pce 27.1),
– la décision du 7 juin 2010 de la sécurité sociale, refusant à l'assuré
l'allocation aux adultes handicapés, le taux d'incapacité de travail étant
égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (AI pce 27.2),
– les résultats des analyses de laboratoire du 2 septembre 2011, signés
de F._______ (AI pce 28).
E.
Suite à la contestation de l'assuré, l'OAI-NE procède à des investigations
complémentaires. Sont alors versées au dossier notamment les pièces
suivantes :
– le rapport du Dr D._______, signé le 25 janvier 2012 qui, faisant état
de la maladie coronarienne connue, estime que le rendement de
l'assuré est réduit, sans possibilités d'amélioration et qu'il doit éviter
des efforts bloqués ainsi que le port de charges excédant 20 kg (AI
pce 39),
– le rapport du 6 août 2012 de l'expertise médicale du Dr G._______,
spécialiste cardiologique, qui conclut que l'assuré présente une
capacité de travail de 50% en tenant compte du stress auquel celui-ci
est exposé dans sa profession actuelle que l'expert estime adaptée (AI
pce 46),
– les précisions du Dr G._______ du 2 octobre 2012 qui estime que si
l'on retire la composante de stress liée à l'activité habituelle de l'assuré,
celle-ci pourrait probablement être effectuée à 100%. Un retour à
l'ancien métier de cuisinier lui paraît véritablement exclu (AI pce 50),
– l'avis médical du 12 novembre 2012 du Dr H._______ du SMR qui
conclut que l'activité antérieure de cuisinier n'est plus exigible, que
dans l'activité de représentant-vendeur il existe cependant une
capacité de travail résiduelle de 50% dès le 1er juillet 2010, interrompue
par l'incapacité totale du 16 novembre 2010 au 20 février 2011. Dans
une activité adaptée légère, sans station debout prolongée ni longs
déplacements à pied et sans stress de rendez-vous et de discussion
avec la clientèle, la capacité de travail de l'assuré est entière (AI pce
52),
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Page 5
– la note du 9 janvier 2013 de l'entretien téléphonique avec la fiduciaire
de l'employeur de laquelle il résulte que le revenu mensuel 2012 de
l'assuré était de 3'014 francs x 13. Si l'activité était exercée à 100%, le
salaire serait de 6'028 francs x 13 (AI pce 55).
F.
Par décision du 22 janvier 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) alors compétent rejette la
demande de rente de X._______. Il explique le résultat des investigations
médicales ainsi que la comparaison des revenus effectuée. Enfin, il indique
que des mesures professionnelles peuvent être accordées sur demande
écrite et motivée (AI pce 58).
G.
Le 11 mars 2013, X._______ interjette auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) un recours contre cette décision et
conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, le
recourant avance qu'il présente d'importantes limitations invalidantes dont
l'administration n'a pas tenu compte. Il conteste de plus le revenu sans
invalidité retenu et relève que l'administration a omis de préciser l'activité
adaptée qu'il pourrait exploiter. A cet égard, il fait valoir que la décision
entreprise souffre d'un cruel manque de motivation, équivalant à une
violation du droit d'être entendu. Il invoque également son âge ainsi que
les perspectives moindres de trouver dans la région neuchâteloise des
gains importants. Il estime qu'il doit préalablement être mis au bénéfice de
mesures de réadaptation professionnelle et que le refus de la rente
apparaît prématuré (TAF pce 1).
H.
Dans sa réponse du 14 mai 2013, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Il se base sur la prise de
position du 8 avril 2013 de l'OAI-NE qui soutient que le revenu sans
invalidité correspond à ce que le recourant pourrait gagner auprès de son
employeur actuel et que le revenu d'invalide a été déterminé d'après les
données statistiques conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Il rappelle l'obligation de réduire le dommage de l'assuré et soutient que
celui-ci n'a pas droit à une rente indépendamment de la mise en place de
mesures de réadaptation (TAF pce 3 annexe).
I.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumés de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pce 4 à 6).
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Page 6
J.
Dans la réplique du 11 juillet 2013 et la duplique du 9 septembre 2013, les
parties maintiennent pour l'essentiel leurs positions (TAF pce 9 et 11).
K.
Par la triplique du 14 octobre 2013, le recourant informe notamment que
son état de santé ne cesse de s'aggraver et il verse au dossier les résultats
de la scintigraphie myocardique du 18 septembre 2013, signés du Dr
I._______. Ce médecin conclut qu'il existe des manifestations ischémiques
modestes en latéro-basal dont la signification n'est pas univoque. Elles
peuvent correspondre à une resténose sur la CD3 ou être dues aux
sténoses latérales qui n'ont pas été abordées (TAF pce 15 et annexe).
Avec ses observations du 18 novembre 2013, le recourant verse au dossier
les documents suivants :
– une attestation de son employeur qui remarque que son employé
pourrait facilement gagner 1'000 francs par mois supplémentaires en
élargissant son rayon d'activité lui permettant des ventes
supplémentaires importantes et un 1% de gain sur le chiffre d'affaire,
– un certificat de salaire de juin 1996 (TAF pce 16 et annexes).
L.
Dans sa quadruplique du 13 janvier 2014, l'OAIE réitère ses conclusions,
se basant sur la prise de position de l'OAI-NE du 9 janvier 2013 qui doute
des arguments du recourant à l'égard de son revenu sans invalidité. Le Dr
H._______ qui a été invité à prendre position sur le rapport du Dr I._______
conclut dans son avis médical du 8 janvier 2014 que ce rapport ne contient
pas d'éléments médicaux nouveaux en faveur d'une aggravation de l'état
de santé durable, les examens médicaux ayant été effectués sous des
efforts soutenus particuliers qui ne sont pas effectués dans le cadre de
l'activité exercée.
M.
Le 20 mars 2014, le recourant transmet les nouveaux documents médicaux
suivants :
– le rapport de la coronarographie et de l'angioplastie immédiate du
17 février 2014, signé du Dr J._______,
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– le rapport du 17 février 2014 du Dr J._______ relatif à la
coronarographie et l'angioplastie effectuées (TAF pce 22 et annexes).
N.
L'OAIE répète ses conclusions dans sa prise de position du 28 avril 2014
et l'OAI-NE, dans sa prise de position du 15 avril 2014, soutient que les
nouveaux documents ne démontrent aucune aggravation durable de l'état
de santé de l'assuré (TAF pce 24 et annexe).
O.
Dans ses observations du 26 mai 2014, le recourant souligne que les
nombreuses interventions pratiquées, la dernière en février 2014,
démontrent que son état de santé n'est pas "mirobolant". Son activité
exercée à 50% ne saurait être augmentée étant précisé que le rayon
d'action se situe principalement dans le canton de Neuchâtel. Aujourd'hui
âgé de 57 ans, une reconversion dans une profession que l'OAIE omet de
décrire, serait semée d'embûches et relève du domaine de l'impossible
(TAF pce 26).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant
l'octroi de la rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
C-1301/2013
Page 8
1.4 Le recours a été déposé en temps utile (cf. courrier de la Poste du
15 avril 2013 d'après lequel la décision contestée a été notifiée le 8 février
2013 [AI pce 74.2]), dans les formes requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et
52 PA), et l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée (cf.
art. 63 al. 4 PA).
Partant, le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2008, p. 22 n. 1.55).
3.
En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le
frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et
examiner les demandes présentées par les frontaliers; dans le cas concret
il s'agit de l'OAI-NE. En revanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions.
C-1301/2013
Page 9
4.
4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision contestée ayant
été rendue le 22 janvier 2013, les dispositions légales en vigueur à ce
moment-ci sont déterminantes.
4.2 Concrètement, X._______ vivant en France, est applicable l'Accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1; cf. art. 80a LAI). En ce qui concerne la relation avec la
Suisse, l'annexe II de l'ALCP, qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP), a été modifiée avec effet au 1er avril
2012, raison pour laquelle sont en l'occurrence également relevant :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-
3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013
consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
de l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 Sont également déterminantes dans le cas concret, les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
C-1301/2013
Page 10
5.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si X._______ a droit à une
rente d'invalidité selon le droit suisse.
6.
Pour avoir droit à une rente d'invalidité, tout requérant doit remplir
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA et art. 4 et 28 et 29
al. 1 LAI) et
– compter trois années de cotisation (art. 36 al. 1 LAI), dont au moins une
année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la
législation de deux ou plusieurs Etats membre de l'Union européenne
(cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p.
4065).
En l'occurrence, X._______, cotisant en Suisse depuis de nombreuses
années (cf. extrait du compte individuel du 18 décembre 2013 [TAF pce 18
annexe]), remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner s'il est invalide au sens de la loi suisse.
7.
7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
7.2 Il y a incapacité de gain lorsque l'ensemble ou une partie des
possibilités de gain de la personne assurée est diminuée sur un marché du
travail équilibré, que cette diminution résulte d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (cf. art. 7 al. 1 LPGA).
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Page 11
En Suisse, la notion de l'incapacité de gain, liée à celle de l'invalidité, est
donc de nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
sont assurées. Le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité de travail déterminé par le médecin.
De plus, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de l'assuré peut relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité que celle exercée auparavant (cf. art. 6 LPGA).
7.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. 7 du règlement n° 883/2004
déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
7.4 Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d'invalidité prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations.
Dans le cas concret, le recourant ayant déposé sa demande de prestations
AI le 2 janvier 2011 (AI pce 1), le Tribunal peut se limiter à examiner si et
dans quelle mesure X._______ avait droit à une rente d'invalidité le 1er
juillet 2011 ou si le droit à une rente est né entre cette date et le 22 janvier
2013, date de la décision attaquée qui marque la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et 121
V 362 consid. 1b).
8.
8.1 Afin d'instruire une demande de prestations, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit
que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de
santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à
être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou
C-1301/2013
Page 12
des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références).
9.
9.1 X._______ souffre des maladies suivantes, ayant une influence sur sa
capacité de travail (cf. rapport d'expertise du 6 août 2012 du Dr G._______
[AI pce 46]):
– d'une maladie coronarienne qui a été traitée, en ce qui concerne la
période déterminante (cf. consid. 7.4 ci-dessus), en avril 2008 et en
novembre 2010 par angioplastie (trois stents chaque fois; cf.
notamment rapport médical du 14 décembre 2010 du Dr. A._______
[AI pces 4.4. et 4.5], rapports du Dr D._______ des 22 février 2011 et
25 janvier 2012 [AI pces 15 et 39] et rapport d'expertise du 6 août 2012
du Dr G._______ [AI pce 46]),
– d'un status après prothèse totale du genou droit en 2009 avec douleurs
résiduelles à la sollicitation prolongée (cf. rapport médical du 31
décembre 2010 du Dr B._______ [AI pce 4.1], rapport médical du
5 février 2011 du Dr C._______ [AI pce 13] et rapport d'expertise du
6 août 2012 du Dr G._______ [AI pce 46]),
– d'une hernie inguinale bilatérale opérée en 1998 avec
occasionnellement douleurs résiduelles dans la zone de la cicatrice (cf.
rapport médical du 31 décembre 2010 du Dr B._______ [AI pce 4.1],
rapport médical du 5 février 2011 du Dr C._______ [AI pce 13] et
rapport d'expertise du 6 août 2012 du Dr G._______ [AI pce 46]), ainsi
que
C-1301/2013
Page 13
– d'une petite hernie discale cervicale avec névralgie cervico-brachiale
gauche (IRM cervicale du 24 juin 2010; cf. rapport médical du
Dr B._______ du 31 décembre 2010 [AI pce 4.1] et rapport d'expertise
du 6 août 2012 du Dr G._______ [AI pce 46]).
L'assuré présente également un diabète de type II, non insulino-dépendant
(cf. rapport médical du 14 décembre 2010 du Dr A._______ [AI pce 4.4 et
4.5] et rapport d'expertise du 6 août 2012 du Dr G._______ [TAF pce 46]),
une hépatite B ancienne inactive (cf. rapport médical du Dr B._______ du
31 décembre 2010 [AI pce 4.1], rapport médical du 5 février 2011 du Dr
C._______ [AI pce 13] et rapport d'expertise du 6 août 2012 du Dr
G._______ [AI pce 46]), une hypercholestérolémie (rapport d'expertise du
6 août 2012 du Dr G._______ [AI pce 46]) et une hypertension artérielle
(cf. rapport médical du Dr B._______ du 31 décembre 2010 [AI pce 4.1],
rapport médical du 5 février 2011 du Dr C._______ [AI pce 13] et rapport
d'expertise du 6 août 2012 du Dr G._______ [AI pce 46]).
9.2 Le 17 février 2014, la coronaropathie dont l'assuré souffre a nécessité
une nouvelle angioplastie immédiate dont le résultat global a été un succès
(cf. rapports du Dr J._______ du 17 février 2014 [TAF pce 22 annexes]).
Cela étant, non seulement ce traitement est postérieur à la décision
litigieuse, marquant le pouvoir d'examen du Tribunal dans le temps (cf.
consid. 7.3 ci-dessus) et qu'une hypothétique aggravation de l'état de santé
ne pourrait ainsi pas être prise en compte en l'espèce, mais encore, la
cardiopathie était déjà connue auparavant. En somme, cette nouvelle
intervention, qui a été couronnée de succès, n'apporte pas d'éléments
nouveaux à prendre en compte dans la présente procédure.
9.3 En raison de ses problèmes de santé, le recourant travaille depuis le
1er juillet 2010 à 50% seulement. En effet, la sécurité sociale en France a
reconnu par décision du 17 février 2009 que l'assuré était un travailleur
handicapé (AI pce 27.1). De plus, cette Commission lui a reconnu le 7 juin
2010 un taux d'incapacité de travail qui est égal ou supérieur à 50% mais
inférieur à 80% (décision du 7 juin 2010 [AI pce 27.2]). Néanmoins, le
recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ces décisions de la sécurité
sociale française, seul le droit suisse étant déterminant (cf. consid. 4.2 ci-
dessus).
9.4 Selon les conclusions du rapport d'expertise du Dr G._______,
cardiologue, X._______ présente une incapacité de travail de 50% dans le
travail exercé actuellement et en raison de la charge et du stress que celle-
ci implique (rapport d'expertise du 6 août 2012 [AI pce 46] et précisions du
C-1301/2013
Page 14
2 octobre 2012 [AI pce 50]). Dans sa réponse du 2 octobre 2012, cet expert
précise que si l'on retire la composante de stress liée à l'activité habituelle,
celle-ci pourrait probablement être effectuée à 100%. En tout cas, un retour
à l'ancien métier de cuisinier lui paraît véritablement exclu (AI pce 50). Le
Dr H._______ du SMR partage entièrement cette appréciation. Il conclut
que la capacité de travail de l'assuré est entière dans une activité adaptée
qui doit être légère, sans station debout prolongée ni longs déplacements
à pied et sans stress de rendez-vous et de discussion avec la clientèle (AI
pce 52). Par cette description de l'activité adaptée, le Dr H._______ tient
également compte des limitations décrites par le Dr C._______ – éviter le
port de charges, un travail au froid et des horaires irréguliers (rapport du 5
février 2011 [AI pce 13]) – et par le Dr D._______ – limitations dans les
activités physiques et dans les activités impliquant le port de charges au-
dessus de 20-25 kg, éviter des efforts bloqués (rapports des 22 février 2011
et 25 janvier 2012 [AI pces 15 et 39]). Suite à l'expertise du Dr G._______,
le SMR est ainsi revenu sur sa première appréciation du 28 juillet 2011,
signée par le Dr E._______ (AI pce 24).
Le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter de ces conclusions
dûment motivées. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le
Dr G._______ et le Dr H._______ ont pris en compte tous ses problèmes
de santé et ont apprécié d'une manière nuancée sa capacité de travail
résiduelle. Le recourant n'avance de plus pas d'éléments concrets qui
justifieraient, d'un point de vue médical, d'envisager la situation d'une
manière différente. Il ne peut notamment rien déduire en sa faveur du fait
que le Dr G._______ a estimé que l'activité de représentant de boucherie
était adaptée à son état de santé (AI pces 46 et 50). De surcroît, alors qu'il
est vrai que les Drs C._______ et D._______ ont estimé que l'assuré
présente une capacité de travail de 50% (rapports médicaux des 5 et
22 février 2011 et du 25 janvier 2012 [AI pces 13, 15 et 39]), le recourant
n'explique pas en quoi le point de vue de ces médecins serait
objectivement mieux fondé que celui des Drs G._______ et H._______ (cf.
à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2013 du 20 mai 2014
consid. 3.4.1). Par ailleurs, il sied de considérer à ce sujet que d'après la
jurisprudence, les médecins traitants sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ceux-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
9.5 En conclusion, à l'instar de l'office intimé, le Tribunal de céans retient
que X._______ présente une incapacité de travail entière en tant que
cuisinier ainsi qu'une incapacité de travail de 50% dès le 1er juillet 2010
dans sa profession actuelle de représentant de boucherie. En revanche,
C-1301/2013
Page 15
dans une activité adaptée légère, sans station debout prolongée ni longs
déplacements à pied et sans stress de rendez-vous et de discussion avec
la clientèle, sa capacité de travail est entière, l'incapacité temporaire du 16
novembre 2010 au 20 février 2011 étant réservée.
10.
L'office intimé a ensuite déterminé le taux d'invalidité de X._______ et s'est
prononcé sur son droit à une rente.
10.1 Le recourant soutient qu’il est prématuré de statuer sur son droit à une
rente d’invalidité, ayant préalablement droit à des mesures de réadaptation
professionnelle.
En effet, l’assurance-invalidité est dominée par le principe de la primauté
de la réadaptation sur la rente. La première condition indispensable pour
avoir droit à un rente est que, selon toute probabilité, la capacité de gain
de l'assuré ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne pourra pas
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (cf. art. 28 al. 1 let. a LAI déjà cité sous consid.
7.1 ci-dessus; MICHEL VALERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, chiffre 2016 p. 532).
Cela étant, en l’espèce, la capacité de gain de l’assuré ne peut précisément
pas être augmentée par des mesures professionnelles. D’un point de vue
médical, le recourant n'a été jugé apte à exercer qu'une activité légère à
plein temps (cf. consid. 9.5 ci-dessus). Le grief du recourant n'est donc pas
fondé.
En revanche, à tout fin utile, il sied de relever que le versement d'une rente
n'exclut pas l'octroi des mesures de réadaptation telles que notamment
l'aide au placement (cf. art. 18 LAI; MICHEL VALTERIO, op. cit., chiffre 2017
p. 533). Dans la décision contestée, l'office AI rend l'assuré attentif à ce
droit et l'informe que des mesures professionnelles peuvent lui être
accordées sur demande écrite et motivée (AI pce 58).
10.2 ll est établi que sans ses problèmes de santé, le recourant exercerait
une activité lucrative à plein temps (cf. questionnaire sur le statut de la
personne assuré du 23 mai 2011 [AI pce 20], audition de l'assuré du
7 septembre 2011 [AI 26]). Ainsi, la méthode ordinaire de comparaison des
revenus est applicable pour évaluer son taux d'invalidité. Le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
C-1301/2013
Page 16
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16
LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence entre ces deux revenus permet
de calculer le taux d'invalidité.
10.3 Les revenus sans invalidité et avec invalidité à comparer doivent être
chiffrés de manière aussi concrète que possible. En l'absence de revenus
effectivement réalisés, les salaires doivent être évalués sur la base des
statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure
des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS
servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005).
Contrairement à ce que prétend X._______, la situation économique, en
particulier un marché de l'emploi local – en l'espèce la région neuchâteloise
– ne constitue pas un critère relevant de l'assurance-invalidité (arrêt du TAF
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247
consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Le critère du marché équilibré du travail
(cf. art. 16 LPGA cité ci-dessus) sert de distinction entre les cas tombant
sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité (ATF 110 V 273 consid. 4b, VSI 1991 p. 332 consid. 3b; MICHEL
VALTERIO, op. cit., chiffre 2112 pp. 563 ss).
L'âge de la personne assurée n'est en principe pas non plus un élément
déterminant dans l'assurance-invalidité (arrêt du TAF I 175/04 cité; VSI
1999 p. 247 consid. 1 et références citées). Cela étant, il est admis, que
lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite, il faut
se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son
ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi sur un marché
équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du 26 mai 2003
consid. 2.3). Selon la jurisprudence – l'OAI-NE la rappelle à juste titre – le
moment déterminant pour juger de la mise en valeur de la capacité
résiduelle de travail correspond au moment auquel il a été constaté avec
le degré de la vraisemblance prépondérante que l'exercice (partiel) d'une
activité était exigible d'un point de vue médical (ATF 138 V 457 consid. 3.3
et 3.4). En l'occurrence, cette date peut être fixée, au plus tard, au 12
novembre 2012 alors que le Dr H._______ du SMR a déterminé d'une
manière définitive la capacité de travail résiduelle de X._______. A ce
C-1301/2013
Page 17
moment là, le recourant n'avait que 54 ans, soit un âge éloigné du seuil à
partir duquel la jurisprudence considère que l'âge de la personne assurée
est avancé. L'argument du recourant est infondé.
10.4 Dans le cas concret, l'administration a déterminé les revenus à
comparer sur la base de l'année 2011. Cette manière de faire est correcte,
le recourant présentant dans son activité de représentant de boucherie une
incapacité de travail de 50% depuis le 1er juillet 2010 (cf. consid. 9.5 ci-
dessus). Ainsi, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI (cf. consid. 7.1 ci-dessus)
son droit à une rente ne pouvait naître qu'au plus tôt le 1er juillet 2011.
10.5 Pour le revenu sans invalidité, l'office intimé s'est fondé sur le salaire
que le recourant pourrait réaliser auprès de son employeur actuel en
travaillant à plein temps. Il a alors retenu le montant de 78'364 francs (6'028
francs x 13; cf. note de l'entretien téléphonique du 9 janvier 2013 [AI pce
55]; cf. extrait du compte individuel du 18 décembre 2013 [TAF pce 18
annexe).
Le recourant critique ce montant et affirme que son gain serait notablement
supérieur s'il travaillait à 100%. Il avance qu'il ne suffit pas de multiplier par
deux le gain qu'il réalise actuellement à 50% puisque le salaire peut être
tributaire du chiffre d'affaire réalisé. Selon l'attestation de son employeur il
pourrait facilement gagner 1'000 francs par mois supplémentaires en
élargissant son rayon d'activité, lui permettant des ventes supplémentaires
importantes et un 1% de gain sur le chiffre d'affaire (TAF pce 16 annexe).
En tant que représentant chez K._______, il a par ailleurs réalisé des gains
qui dépassaient les 80'000 francs bruts annuels.
10.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour fixer le revenu sans
invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la
vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment
déterminant si elle n'était pas devenue invalide. Bien que hypothétique, le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible (cf. consid. 10.3 ci-dessus), c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au prononcé
de la décision (à titre d'exemple : arrêt du Tribunal fédéral I 774/01 B du 4
septembre 2002 consid. 3b et références). Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'on peut s'en écarter. A titre d'exemple, tel
sera notamment le cas lorsque le dernier salaire que la personne assurée
a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'elle aurait été en mesure
de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ou
C-1301/2013
Page 18
lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, la
personne assurée était au chômage (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325;
voir également arrêts B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les
références, résumé in REAS 2004 p. 239).
10.5.2 En l'occurrence, le TAF considère qu'il est effectivement
problématique de se baser sur le salaire que le recourant pourrait gagner
auprès de son employeur actuel s'il y travaillait à plein temps, étant établi
que le recourant occupe ce poste depuis le 1er juillet 2010 à 50%
seulement, en raison de ses problèmes de santé (cf. consid. 9.3 ci-dessus).
Le salaire que le recourant obtient auprès de cet employeur, même doublé,
est donc compromis et il est douteux qu'il est la mesure de ce que le
recourant serait apte à gagner en tant que personne valide.
En outre, il résulte du curriculum vitae du recourant (AI pce 3) ainsi que de
l'extrait de son compte individuel du 18 décembre 2013 [TAF pce 18
annexe]) que celui-ci a travaillé pour la boucherie K._______ comme
promoteur de vente d'avril 1992 à décembre 2005. Pendant cette période,
et tenant compte de l'évolution des salaires nominaux, X._______ a réalisé
en moyenne un revenu de 90'343 francs; son revenu minimum s'élevait,
indexé à 2011, à 85'098 francs (2005) et son revenu maximum, indexé, à
94'652 francs (1999; cf. tableau ci-après). Le recourant a pu maintenir ce
niveau de revenu auprès de L._______ où il a gagné, toujours comme
représentant (cf. questionnaire sur le statut de la personne assurée du
23 mai 2011 [AI pce 20]), de janvier à octobre 2006, le montant de
69'008 francs (cf. extrait du compte individuel [TAF pce 18 annexe]), à
savoir 82'809 francs, le salaire extrapolé sur une année civile entière;
indexé à 2011 (2006=2'140), il en résulte pour 2006 un salaire de
89'234 francs.
Ainsi, les gains réalisés auprès de K._______ et de L._______ ont été bien
supérieurs au revenu sans invalidité retenu par l'office intimé de
78'364 francs. Ils forment des indices supplémentaires que celui-ci ne
correspond pas, selon le critère de la vraisemblance prédominante, au
salaire que le recourant pourrait réellement gagner sans ses problèmes de
santé.
En conséquence, le Tribunal ne peut pas retenir comme salaire sans
invalidité le montant de 78'364 francs.
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Page 19
Tableau : Revenus du recourant de 1992 à 2005 obtenu auprès de
K._______, d'après l'extrait de son compte individuel et indexés à
2011, en francs
Année Revenu Revenu
indexé à 2011
Salaires nominaux
1939=100
2011=2'306
1992 *68'739 *88'653 1'788
1993 70'665 88'755 1'836
1994 73'338 90'826 1'862
1995 75'530 92'301 1'887
1996 76'920 92'868 1'910
1997 76'050 91'387 1'919
1998 75'946 90'648 1'932
1999 79'547 94'652 1'938
2000 77'590 91'147 1'963
2001 79'300 90'933 2'011
2002 82'379 92'802 2'047
2003 77'566 86'160 2'076
2004 80'463 88'567 2'095
2005 78'050 85'098 2'115
Minimum 85'098
Maximum 94'652
Moyenne 90'343
*Revenu extrapolé sur une année civile entière.
10.5.3 Avant d'occuper le poste de travail actuel, le recourant a été, du
1er février 2007 au 30 juin 2010 (cf. questionnaire sur le statut de la
personne assurée du 23 mai 2011 [AI pce 20]), au chômage mais aussi en
congé maladie; en effet, sa coronaropathie a été traitée pour la première
fois en avril 2008 (cf. rapport médical du 22 février 2011 du Dr D._______
[AI pce 15]) et l'opération pour la prothèse entière du genou droit a eu lieu
C-1301/2013
Page 20
en 2009 (cf. rapports médicaux des Drs B._______ et C._______ des 31
décembre 2010 et 5 février 2011 [AI pces 4.1 et 13]).
Le Tribunal fédéral, dans un cas où – comme en l'occurrence – la personne
assurée se trouvait au chômage avant d'avoir été reconnue définitivement
incapable de travailler, a dans un premier temps laissé la question ouverte
de savoir s'il fallait se baser sur le salaire que l'assuré avait réalisé
antérieurement à son inscription au chômage ou si l'on devait plutôt se
référer aux valeurs statistiques (arrêt I 774/01 déjà cité, consid. 3c). Dans
une affaire ultérieure, I 358/05 du 8 novembre 2005, la Haute Cour a décidé
que le revenu sans invalidité devait être déterminé d'après les données
statistiques, la personne assurée ayant été au chômage pendant 10 ans et
que même sans ses problèmes de santé, elle n'aurait plus occupé son
ancien poste de travail (consid. 2.4). En revanche, dans une affaire où la
personne assurée avait déjà auparavant été au chômage et a ensuite pu
retrouver un emploi lui procurant un salaire élevé, le Tribunal fédéral a
admis que le revenu sans invalidité devait se déterminer sur la base du
salaire que la personne assurée a obtenu auprès de son dernier
employeur. Le Tribunal a considéré que l'assuré ne se serait
vraisemblablement pas contenté à long terme d'un salaire inférieur au
salaire qu'il a touché avant sa deuxième inscription au chômage (I 173/06
du 27 décembre 2006 consid. 5.2 à 5.4). De même, dans une autre affaire,
le Tribunal fédéral a considéré que le tribunal inférieur pouvait retenir
comme revenu sans invalidité le salaire que l'assuré avait gagné avant son
chômage (plutôt que le salaire statistique), le chômage n'ayant représenté
en l'occurrence qu'une phase passagère et extraordinaire (9C_520/2011
du 16 février 2012 consid. 5.4 et 5.5).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que la période du chômage du
recourant a également constitué une période passagère et extraordinaire,
non déterminante en l'espèce, même si elle a été relativement longue (plus
de 3 ans), probablement aussi en raison des maladies qui l'ont
interrompue. En effet, compte tenu des salaires que l'assuré a réalisés
auparavant, il ne se serait vraisemblablement pas contenté, sans ses
problèmes de santé, d'un revenu inférieur à celui qu'il a obtenu auparavant
durant plus 14 ans. Par ailleurs, il est en l'occurrence exclu de se baser sur
les données statistiques, le salaire mensuel brut pour un homme dans le
commerce de gros et pour un niveau de qualification 3, correspondant aux
connaissances professionnelles spécialisées, n'ayant été en 2010 que de
72'180 francs (5'742 francs x 12 [cf. Tableau TA1] et compte tenu des
heures de travail usuel dans cette branche de 41.9 heures) et indexé à
2011 que de 72'840 francs (salaires nominaux 2010=2'285, 2011=2'306);
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Page 21
ce montant est inférieur même au salaire que le recourant pourrait réaliser
auprès de son employeur actuel s'il pouvait y travailler à 100%.
Ainsi, comme dans les affaires jugées par le Tribunal fédéral citées-ci-
dessus, il sied de tenir compte du salaire que le recourant a gagné avant
son chômage et avant ses problèmes de santé. Dans son dernier emploi,
X._______ n'ayant réalisé des revenus que pendant 10 mois (cf. compte
individuel [TAF pce 18 annexe]) et auparavant, ses revenus ayant été
fluctuants, il est indiqué de retenir le revenu moyen que l'assuré avait
obtenu entre 1992 et 2006 comme représentant de boucherie auprès de
K._______ et de L._______, à savoir le montant de 90'269 francs (ce
montant tient compte de l'indexation à 2011; pour les revenus retenus voir
consid. 10.5.2 ci-dessus). En effet, d'après la jurisprudence, en cas de
fortes fluctuations des revenus, il convient pour la détermination du revenu
sans invalidité de se baser sur le gain moyen réalisé au cours d'une longue
période (RCC 1985 p. 474; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 2082 p. 552).
10.5.4 En résumé, le revenu sans invalidité se monte à 90'269 francs.
10.6 L'office intimé a déterminé le salaire d'invalide d'après le salaire
mensuel brut d'un salarié exerçant des activités simples et répétitives
(niveau 4) dans le secteur privé dont le total s'élevait en 2010 à 4'901 francs
pour 40 heures par semaines, respectivement à 5'097 francs pour 41.6
heures usuelles dans ce secteur. Ainsi, le revenu annuel s'élevait en 2010
à 61'164 francs (5'097 francs x 12) et en 2011, indexé, à 61'726 francs
(salaires nominaux 2010=2'285, 2011=2'306). Eu égard aux limitations
fonctionnelles, de l'âge et de la perte d'avantages liés à l'ancienneté,
l'administration a pratiqué un abattement de 15% conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, dans certains cas, le
revenu d'invalidité déterminé d'après les données statistiques doit être
réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service etc.). La jurisprudence n'admet pas de déduction
globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de la
réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 cité consid. 6). En l'espèce, le Tribunal de céans estime que
l'abattement de 15% est justifié pour les motifs avancés par l'OAIE. Il en
résulte donc un revenu avec invalidité de 52'467 francs.
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L'entier du secteur privé offre un très large éventail de postes adaptés à
l'état de santé du recourant qui ne peut plus exercer que des travaux légers
qui n'impliquent pas de station debout prolongée ni de longs déplacements
à pied ou de situation de stress de rendez-vous et de discussion avec la
clientèle (cf. consid. 9.5 ci-dessus). Un nombre significatif de ces emplois
ne nécessitent par ailleurs aucune formation spécifique. Le TAF ne peut
donc suivre le recourant qui soutient que la décision contestée n'est pas
suffisamment motivée, ne précisant pas en détail les activités adaptées à
sa santé. Ainsi, il n'y a pas eu violation de son droit d'être entendu.
10.7 La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
37'802 francs (90'269 francs – 52'467 francs), correspondant à un taux
d'invalidité arrondi de 42% (37'802 francs/90'269 francs x 100%). Ce taux
donne droit à un quart de rente (cf. art. 28 al. 2 LAI cité sous consid. 7.3 ci-
dessus). Aux termes des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, ce droit est en
l'occurrence né le 1er juillet 2011 (cf. consid. 7.1, 7.4 et 10.4 ci-dessus).
11.
En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée réformée dans
le sens que X._______ a droit à un quart de rente à partir du 1er juillet 2011.
Le dossier est renvoyé à l'OAIE afin qu'il calcule le montant de la rente
d'invalidité et rende une décision y relative.
12.
12.1 Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA). En conséquence, l'avance de frais de 400 francs versée
par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
12.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant
a dû y consacrer. En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède,
d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'800.-
(avec frais, sans TVA [arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid.
8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à charge de l'OAIE.
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Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 janvier 2013 reformée dans le
sens que le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité à partir du
1er juillet 2011.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il calcule le montant de la rente
d'invalidité et rende une décision y relative.
3.
L'avance de frais de procédure de 400 francs, versée par le recourant, lui
sera restituée par le TAF dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité de première instance versera au recourant une indemnité de
2'800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-1301/2013
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :