B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-130/2013
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par lic. iur. Ricardo Lumengo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-130/2013
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Faits :
A.
Le 3 novembre 2002, A._______, originaire de la République démocrati-
que du Congo (ci-après : RDC) né le 6 août 1968, est entré en Suisse et
y a déposé une demande d'asile le lendemain. Celle-ci a été rejetée défi-
nitivement le 22 juin 2004 et son renvoi du territoire helvétique a été pro-
noncé.
B.
Le 5 juillet 2005, après avoir divorcé de son épouse congolaise le
23 décembre 2004, A._______ a contracté mariage avec une ressortis-
sante suisse, née le 31 décembre 1955.
Le 25 juillet 2007 est née B._______, issue d'une relation extraconjugale
du prénommé avec une ressortissante suisse née le 14 septembre 1979.
C.
Le 5 novembre 2008, l'intéressé a demandé le regroupement familial pour
deux de ses enfants congolais, dont son fils C._______ né le
18 décembre 1993. Le Service de la population de la ville de Bienne (ci-
après : SPOP) lui a répondu, par pli du 9 décembre 2008, qu'un regrou-
pement familial échelonné n'était pas autorisé, conformément à une pra-
tique constante.
D.
Le 10 octobre 2008 (date de réception), A._______a déposé une deman-
de de naturalisation facilitée selon l'art. 27 de la loi sur la nationalité du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) auprès de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : ODM). Dans le cadre de cette procédure, les époux ont
signé, le 4 mai 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils
confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à
la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de
l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturali-
sation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dis-
simulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
E.
La naturalisation facilitée lui a été octroyée par décision du 26 mai 2010,
entrée en force le 27 juin 2010.
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F.
Le 23 janvier 2011, respectivement en décembre 2010 aux dires des
époux (…), le fils congolais de l'intéressé, C._______, est arrivé illégale-
ment en Suisse et s'est installé au domicile conjugal de son père.
Le 30 janvier 2011, l'intéressé a déposé une deuxième demande de re-
groupement familial en faveur de son fils. Par jugement sur recours du
2 juillet 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a ordonné à
l'autorité compétente de délivrer une autorisation de séjour en faveur de
C._______.
G.
Le 21 février 2011, l'épouse de l'intéressé a requis des mesures protectri-
ces de l'union conjugale. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a ap-
prouvé, par décision du 20 avril 2011, la convention des époux du
21 mars 2011, selon laquelle ces derniers cesseraient de faire ménage
commun dès que l'épouse aurait trouvé un logement.
H.
Selon une lettre datée du 6 juin 2011 du SPOP à l'ODM, les époux vivent
séparés depuis le 1er mai 2011.
I.
Par pli du 1er novembre 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation faci-
litée, dès lors qu'il ne vivait plus en ménage commun avec son épouse
depuis le 1er mai 2011 selon le SPOP, en lui fixant un délai pour se dé-
terminer à ce sujet.
Par pli du 25 novembre 2011, l'intéressé a répondu, par l'entremise de
son mandataire, que les époux s'étaient rencontrés plusieurs années
avant leur union, contractée par amour, et que l'épouse était seule res-
ponsable de leur séparation. En effet, la présence de C._______ l'aurait
tellement gênée et mise mal à l'aise qu'elle aurait quitté le domicile
conjugal de son propre gré et entrepris les démarches nécessaires en
vue d'une séparation.
J.
Sur réquisition de l'ODM, l'épouse de A._______a été auditionnée le
30 juillet 2012 par la police régionale Jura-bernois Seeland en présence
de la mandataire du prénommé.
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Lors de son audition, l'épouse a déclaré avoir évoqué en premier l'idée du
mariage, après trois années de fréquentation. S'agissant des problèmes
conjugaux, elle a d'abord mentionné l'existence de l'enfant adultérin, puis
la présence de C._______. Elle a affirmé avoir appris l'existence de
B._______ lorsque celle-ci avait déjà trois ans, en lisant une lettre adres-
sée à son mari concernant la pension alimentaire. Elle a déclaré par la
suite qu'elle connaissait l'existence de la prénommée lors de la signature
de la déclaration commune du 4 mai 2010. Par ailleurs, son couple se se-
rait réconcilié ("zusammengerauft") après qu'elle eut appris l'adultère de
son époux. Elle aurait appelé la mère de l'enfant et poussé son époux à
consulter un avocat afin d'exercer son droit de visite. Elle a précisé qu'elle
n'avait alors pas d'emploi, contrairement à son mari, et que ce fut avant
tout la présence de C._______ qui avait engendré ses problèmes conju-
gaux. En effet, depuis l'arrivée du prénommé, elle s'était sentie à l'étroit et
la vie sous le même toit ne fonctionnait plus ; elle ne pouvait s'identifier à
cette nouvelle situation familiale. Elle a précisé que la séparation n'était
devenue définitive qu'une demi-année après la venue de C._______ et
que ce n'était qu'à ce moment-là qu'elle avait quitté le domicile conju-
gal. Quant à l'arrivée en Suisse de ce dernier, elle a déclaré que son mari
n'en aurait rien su et que C._______ aurait dû aller vivre avec un oncle à
Lausanne. Son époux aurait été en RDC au moment de l'arrivée de son
fils en Suisse, raison pour laquelle il avait été impossible d'en discuter à
l'avance. Elle a finalement déclaré que la présence de C._______ était la
seule cause de la séparation rapide du couple ("Die kurzfristige Trennung
kam einzig durch die Einreise des Sohnes meines Mannes zustande"),
peu après la naturalisation facilitée accordée à son mari. Elle a ajouté à la
fin de son audition que le couple n'avait jamais évoqué le divorce jus-
qu'alors.
A._______s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audition de son épou-
se par lettre du 12 octobre 2012, rappelant que leur mariage avait été
conclu par amour, que, s'agissant de B._______, née hors mariage, son
épouse lui avait pardonné son "erreur" (sic), qu'ils avaient souhaité former
dès le début une union conjugale stable, qu'il n'avait rien dissimulé à son
épouse ou aux autorités pendant la procédure de naturalisation facilitée
et, enfin, que son épouse n'avait pas supporté l'arrivée de C._______,
raison de leur séparation. Par ailleurs, l'oncle évoqué par son épouse se-
rait en réalité "une connaissance ou un ami" (sic) de l'intéressé, qui n'au-
rait pas de parent proche en Suisse.
K.
Le 26 novembre 2012, le Service de l'état civil et des naturalisations du
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canton de Berne a donné son accord quant à l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée de l'intéressé.
L.
Par décision du 6 décembre 2012, l'ODM a annulé la naturalisation facili-
tée de A._______ et précisé que cette annulation faisait également per-
dre la nationalité suisse aux membres de la famille du prénommé qui l'au-
raient acquise en vertu de la décision annulée. L'autorité inférieure a re-
tenu en substance qu'au moment de la déclaration commune des époux
et de la naturalisation facilitée, l'intéressé ne pouvait que se rendre comp-
te qu'il ne vivait pas une communauté conjugale effective et stable avec
son épouse. L'ODM a relevé que celui-ci avait épousé une ressortissante
suisse de treize ans son aînée alors qu'il était sous le coup d'une mesure
définitive de renvoi après le rejet de sa demande d'asile. Il a également
souligné que l'intéressé avait violé son devoir de fidélité inhérent à la no-
tion de communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisa-
tion facilitée en concevant un enfant adultérin en octobre 2006, soit avant
la déclaration de communauté conjugale, enfant dont son épouse n'aurait
eu connaissance qu'à fin 2010. L'ODM a précisé que l'intéressé s'était
séparé de son épouse moins d'une année après sa naturalisation, avait
conçu un enfant adultérin alors qu'il avait "catégoriquement refusé à son
épouse d'être mère" (décision attaquée, p. 5) et que la décision de l'inté-
ressé de faire venir illégalement son fils congolais en Suisse, dont la pré-
sence avait certes créé de graves tensions dans le couple, "ne saurait
être constitutive d'un évènement extraordinaire indépendant de sa volon-
té postérieur à sa naturalisation et apte à mettre un terme abrupte à son
union selon la jurisprudence en la matière" (ibid.), ce comportement dé-
montrant bien plutôt que l'intéressé "était disposé à mettre en cause le
mariage invoqué lors de sa requête de naturalisation facilitée au bénéfice
d'un enfant devenu majeur issu d'une union précédente" (ibid.).
M.
Par mémoires des 9, 11 et 14 janvier 2013, l'intéressé, par l'entremise de
son mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'ODM devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance judicaire
partielle. Cette dernière requête a été admise par décision incidente du
14 mars 2013.
Le recourant a argué qu'il avait vécu en communauté conjugale effective
et stable jusqu'à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
de son épouse, le 21 février 2012 [recte: 2011]. En tant que requérant
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d'asile, il n'aurait eu que très peu de contact avec la population locale et
sa future épouse aurait été l'une des rares femmes fréquentées, ce qui
expliquerait que les deux se soient "rapidement aimés" et auraient voulu
se marier, intention exprimée d'ailleurs en premier par son épouse. Cette
volonté aurait en outre déjà été présente avant le rejet de sa demande
d'asile.
Quant à l'existence de B._______, il a admis l'avoir dissimulée à son
épouse, cherchant le moment opportun et voulant préserver sa famille,
conscient "qu'il y allait de la survie de son couple" (mémoire de recours
du 11 janvier 2013, p. 7). Il a par ailleurs affirmé que son épouse en avait
eu connaissance, contrairement aux déclarations de celle-ci lors de son
audition du 30 juillet 2012, déjà en 2009, preuve en étant la note de la
mère de son enfant adultérin du 4 janvier 2013, annexée au recours,
évoquant une rencontre en 2009 entre les deux femmes. Cet évènement
aurait d'ailleurs été surmonté par le couple. En outre, la question d'une
descendance commune n'aurait "jamais été un point de discorde ni de
conflit" (mémoire de recours du 11 janvier 2013, p. 9).
S'agissant des tensions au sein du couple, le recourant a argué que l'arri-
vée de C._______ devait être considérée comme un évènement extraor-
dinaire, indépendant de sa volonté et postérieur à sa naturalisation facili-
tée. Il a précisé que son épouse avait accepté la présence de ce dernier
dans un premier temps et que les tensions y relatives n'avaient "surgi que
plus tard". A ce sujet, il a souligné le lien de dépendance unissant ses
beaux-fils à son épouse. Ces derniers étaient toxicomanes et se seraient
rendus plusieurs fois par jour au domicile conjugal du recourant, suivant
par ailleurs le couple lors de chaque déménagement. L'intéressé a souli-
gné qu'il avait toutefois pleinement accepté cette situation, une véritable
harmonie ayant pu régner au sein de la famille. Au demeurant, son épou-
se aurait quitté le domicile conjugal cédant sous la pression de ses fils.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit, entre autres, une lettre de
son épouse datée du 4 janvier 2013. Elle y a souligné que le vœu de ma-
riage avait été présent avant le refus de la demande d'asile de l'intéressé,
qu'en effet, elle connaissait l'existence de la fille adultérine en 2009, an-
née où elle avait rencontré la mère de cette dernière "um selber zu wis-
sen, wie das zwischen ihr und [A._______ ] geschehen ist" et afin de cla-
rifier le droit de visite de son époux. Enfin, elle a affirmé que ses propres
fils étaient anxieux de perdre leur relation étroite avec leur mère à cause
de la présence de C._______, qu'elle avait dès lors choisi d'être de leur
côté en quittant le domicile conjugal et que tant que sa relation avec eux
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n'était pas clarifiée et que le prénommé logeait toujours chez son père, la
reprise de la vie commune avec son époux échouerait.
N.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu, par pli du
5 avril 2013, à son rejet, faisant valoir que le recourant avait conçu un en-
fant adultérin alors qu'il avait exclu en vouloir un avec son épouse légiti-
me. L'ODM a précisé que, lors de l'audition de l'épouse, cette dernière
avait également mentionné B._______ dans sa réponse relative aux rai-
sons l'ayant motivée à requérir la séparation. Il a également relevé que,
selon le recourant, son mariage n'aurait pas résisté à la relation fusionnel-
le entre son épouse et ses deux beaux-fils toxicomanes, mais que malgré
cette situation, l'intéressé n'avait pas hésité à imposer son propre fils au
sein de son ménage en le faisant venir illégalement en Suisse. Selon l'au-
torité inférieure, le recourant devait être conscient non seulement de la
fragilité de son couple, mais également de l'issue fatale de cette présence
pour son union conjugale.
O.
Invité à déposer une réplique, le recourant, par l'entremise de son man-
dataire, a observé, par pli du 13 mai 2013, qu'eu égard à une descendan-
ce commune, son épouse avait fourni une réponse "sans tenir compte de
ses propres limites biologiques et physiologiques" (p. 1). Il n'aurait par ail-
leurs pas "à proprement parler exclu la progéniture à son épouse" (p. 2).
Quant aux raisons ayant conduit à la séparation, la naissance d'un enfant
adultérin aurait certes créé un conflit, mais le recourant aurait été par-
donné avant la signature de la déclaration commune du 4 mai 2010. La
mention de cet incident en tant que motif ayant conduit à la séparation,
serait "une inadvertance de la part de [son] épouse" (p. 2).
Le recourant a également précisé que son fils était arrivé en Suisse alors
que lui-même était en RDC et qu'il n'avait jamais "relâché ses efforts" ou
"perdu espoir sur une possible amélioration du comportement de ses
beaux-fils" (p. 3), ayant proposé des solutions pratiques et raisonnables,
lesquelles avaient été refusées par son épouse. Au demeurant, aucune
faute ne pouvait lui être imputée et il y avait lieu d'admettre l'existence
d'un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation facilitée,
compte tenu du fait que les problèmes de drogue de ses beaux-fils
avaient pris "une autre gravité de par la présence d[e son] fils mineur"
(p. 3).
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Page 8
P.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
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3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question à
l'art. 27 al. 1 let. c LN, présuppose non seulement l'existence formelle
d'un mariage mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre
les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur
la volonté réciproque des époux de maintenir cette union durablement
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; 124 III 52 consid. 2a/aa).
Autrement dit, il doit s'agir d'une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme une communauté de destins.
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier l'octroi de la naturalisation fa-
cilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique
(cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu
après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présu-
mer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvéti-
que (cf. ATF 135 II 161 ibid.).
3.3 Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN suppo-
se l'existence, tant au moment du dépôt de la demande qu'au moment de
la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intac-
te et orientée vers l'avenir (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du
9 août 1951, FF 1951 II 665, ad art. 39 p. 700s.).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
C-130/2013
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ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65
consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (ibid.).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la li-
bre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espè-
ce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de
la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit re-
chercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychi-
que en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits, mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; arrêt du TF 1C_272/2014 précité consid. 3.1.2).
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ne modifie pas le fardeau de
la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis-
tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant for-
mer une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
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vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de
la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapi-
de du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses
problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de main-
tenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration
(cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
par décision du 26 mai 2010 au recourant a été annulée par l'autorité in-
férieure en date du 6 décembre 2012, soit avant l'échéance du délai pé-
remptoire prévu par la disposition légale, et avec l'assentiment de l'autori-
té cantonale compétente. Le délai est respecté que l'on applique
l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le
1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'an-
cien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire
était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la
nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annula-
tion de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de
deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit,
le 1er mars 2011 (cf. arrêt du TAF C-1633/2012 du 10 avril 2014
consid. 5).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et son épouse ont
conclu mariage le 5 juillet 2005. Le prénommé a déposé une demande de
naturalisation facilitée en date du 10 octobre 2008 et le 4 mai 2010, les
époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communau-
té conjugale effective et stable. Par décision du 26 mai 2010, entrée en
force le 27 juin 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au recou-
rant. L'épouse a introduit une demande en mesures protectrices de
l'union conjugale le 21 février 2011 auprès du Tribunal du Jura bernois-
Seeland, lequel, par décision du 20 avril 2011, a ratifié la convention des
époux du 21 mars 2011, par laquelle ils ont déclaré vouloir cesser dès
que possible de faire ménage commun. Selon le SPOP, les époux vivent
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séparés depuis le 1er mai 2011. Il n'appert pas du dossier qu'ils auraient
repris la vie commune depuis lors.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de main-
tenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court
laps de temps séparant la déclaration commune (le 4 mai 2010), l'octroi
de la naturalisation facilitée (le 26 mai 2010), le dépôt d'une demande de
mesures protectrices de l'union conjugale visant à vivre séparés (le 21 fé-
vrier 2011), l'adoption d'une convention (le 21 mars 2011) autorisant les
époux à vivre séparés et leur séparation effective le 1er mai 2011 laissent
présumer que ces derniers n'envisageaient déjà plus une vie future com-
mune lors de la signature de la déclaration commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée et que cette
dernière a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères,
respectivement en dissimulant des fait essentiels.
Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient quel-
ques mois seulement après la décision de naturalisation (cf. l'arrêt du
TAF C-1633/2012 précité, en particulier le consid. 6.2.3 et la jurispruden-
ce citée, dans lequel la séparation est intervenue une année après l'octroi
de la naturalisation facilitée).
6.2 Cette présomption est en outre renforcée par plusieurs éléments du
dossier.
6.2.1 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a relevé que le recourant avait
épousé une ressortissante suisse de treize ans son aînée, alors qu'il était
sous le coup d'une mesure définitive de renvoi de Suisse après le rejet de
sa demande d'asile. Ce constat demeure malgré les explications selon
lesquelles les intéressés se seraient connus à la fin mai 2003 déjà et
n'auraient pas pu se marier plus tôt en raison de procédures de divorce
en cours. Force est en effet de constater qu'en 2003 déjà, le recourant
avait un statut précaire en Suisse puisqu'il y séjournait en tant que requé-
rant d'asile. Si l'influence exercée par ce genre de conditions sur la déci-
sion des conjoints de se marier ne préjuge pas, en soi, de la volonté de
fonder une communauté effective, il n'en demeure pas moins qu'elle peut
constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments
C-130/2013
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troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est
précisément le cas en l'espèce (cf. arrêt du TF 1C_674/2013 du 12 dé-
cembre 2013 consid. 3.1.2 et arrêt du TAF C-6312/2012 précité
consid. 6.2.1).
6.2.2 La relation extraconjugale que le recourant a entretenue avec une
ressortissante suisse fin 2006 et dont est issue B._______, née le 27 juil-
let 2007, vient également renforcer la présomption de fait selon laquelle
la naturalisation a été acquise frauduleusement. Même si cette relation
n'a été certes qu'éphémère et que l'enfant adultérin n'a pas été désiré, il
incombait au recourant d'en faire état lors du dépôt de sa demande de
naturalisation. En omettant de le faire, le recourant a dissimulé aux autori-
tés un fait essentiel susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'oc-
troi de la naturalisation facilitée. Il s'agit là d'un motif d'annulation (cf. arrêt
du TF 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.2) ou, à tout le
moins, d'un indice de l'instabilité de l'union conjugale (cf. arrêt du
TF 1C_27/2011 du 21 mars 2011 consid. 6.4.1).
7.
Il convient encore d'examiner si le recourant a pu renverser la présomp-
tion de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement.
Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évène-
ment extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée,
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-
avant et la jurisprudence citée).
7.1 A ce sujet, le recourant fait essentiellement valoir que la séparation
des époux a été causée par l'arrivée de C._______ au sein du foyer
conjugal et qu'il s'agit là d'un évènement extraordinaire survenu après la
naturalisation facilitée, lequel expliquerait la détérioration rapide du lien
conjugal. L'autorité inférieure est d'un avis contraire.
7.1.1 C._______ est arrivé illégalement en Suisse le 23 janvier 2011, res-
pectivement en décembre 2010, sans que son père en ait eu prétendu-
ment connaissance. Au vu des pièces du dossier, il ne peut être détermi-
né avec exactitude quand le prénommé est arrivé sur le territoire helvéti-
que et si son père était au courant de sa venue. Dans le cas le plus favo-
rable au recourant, soit une arrivée inopinée de son fils en son absence
en décembre 2010, il s'agit de déterminer si la présence de C._______,
alors âgé de 17 ans, a été l'unique cause de la détérioration rapide de
C-130/2013
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l'union conjugale et du dépôt par l'épouse d'une demande de mesures
protectrices de l'union conjugale environ deux mois après l'arrivée du
prénommé.
7.1.2 Les époux ont signé le 21 mars 2011 une convention les autorisant
à vivre séparés. Que leur relation prétendument stable et effective ait pu,
après cinq ans de mariage, par la seule arrivée d'un adolescent dans leur
ménage, se dégrader en trois mois au point qu'ils aient décidé de dissou-
dre leur ménage commun, semble peu vraisemblable, même en admet-
tant que l'épouse se soit sentie mal à l'aise en présence de C._______ et
n'ait pas réussi à vivre un quotidien harmonieux et malgré le fait que le
recourant ait voulu protéger son fils de la toxicomanie des fils de sa fem-
me qui venaient, selon lui, consommer des stupéfiants au domicile conju-
gal.
Le sacrifice rapide par le recourant de son union conjugale sous prétexte
qu'il en allait de l'intérêt de son fils (cf. réplique, p. 3) indique que sa vo-
lonté de former avec son épouse une communauté de vie étroite n'existait
déjà plus avant l'arrivée de C._______. Si, à n'en pas douter, la venue du
prénommé a contribué à la désunion des époux, elle ne saurait en être
l'unique cause. En effet, il ressort de la demande de mesures protectrices
de l'union conjugale du 21 février 2011 que le couple connaissait alors,
depuis un certain temps déjà, des difficultés à vivre en ménage commun
("seit einiger Zeit kennen die Parteien diverse Schwierigkeiten im Zu-
sammenleben"), ce qui démontre une union conjugale déjà instable avant
l'arrivée de C._______. En outre, en 2009 déjà, lorsque l'épouse a appris
que le recourant était le père d'un enfant adultérin né deux ans plus tôt, le
couple a été sérieusement mis à mal, même si une réconciliation a eu
lieu. Il est significatif à cet égard que le recourant n'a révélé que très tar-
divement à son épouse l'existence de B._______, "conscient qu'il y allait
de la survie de son couple" (mémoire de recours du 11 janvier 2013,
p. 7). Enfin, questionnée sur les motifs de la séparation, l'épouse a men-
tionné en premier lieu la fille adultérine de son époux avant d'ajouter que
la présence de C._______ en était avant tout la raison. Ces éléments re-
flètent l'image d'un couple confronté à des difficultés à vivre en ménage
commun, ébranlé par la naissance d'un enfant adultérin et fragilisé à tel
point que tout évènement pouvait déclencher la rupture. L'on ne saurait
dès lors retenir l'existence d'un lien conjugal intact au moment de la si-
gnature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation anti-
cipée.
C-130/2013
Page 15
7.2
7.2.1 Dans sa réplique du 13 mai 2013, le recourant invoque un nouvel
évènement extraordinaire, postérieur à la décision de naturalisation facili-
tée du 26 mai 2010, qui aurait précipité la désunion des époux, à savoir le
problème de toxicomanie de ses beaux-fils qui aurait "pris une autre ca-
ractéristique et une autre gravité de par la présence [de son] fils mineur
au domicile conjugal" (réplique p. 3 in fine). Il explique que dans l'intérêt
de son fils et pour le protéger de mauvaises influences, il n'a plus pu tolé-
rer que ses beaux-fils consomment des stupéfiants au domicile conju-
gal. Face à cette situation, il aurait proposé deux solutions "pratiques et
raisonnables" pour "sauver la vie conjugale" (ibid.), mais celles-ci n'au-
raient pas été acceptées et son épouse aurait préféré partir et suivre ses
fils.
7.2.2 En réalité, cette situation est liée à l'installation de C._______ dans
le domicile conjugal, dont il a déjà été dit plus haut qu'elle ne saurait
constituer un évènement extraordinaire qui aurait fait sombrer le couple
de manière abrupte (cf. consid. 7.1.2 supra). Cela dit, les problèmes de
drogue allégués et la relation fusionnelle de l'épouse avec ses fils exis-
taient de longue date et étaient connus du recourant. Ce dernier a soute-
nu ne pas avoir voulu s'exprimer sur ces questions avant que son épouse
n'en parle elle-même "dans le but d'éviter d'éventuelles tensions supplé-
mentaires dans le cadre de ses relations envers [elle] et ses deux beaux-
fils" (complément au recours du 14 janvier 2013, p. 2 ch. 3). Cela démon-
tre que ces sujets étaient tabous, ou à tout le moins sensibles, et sans
doute, quoiqu'ils en disent, à l'origine de tensions sous-jacentes entre les
époux déjà avant leur déclaration commune du 4 mai 2010 et la décision
de naturalisation facilitée du 26 mai 2010.
Il n'y a certes pas lieu de mettre en doute que le recourant n'a "jamais re-
lâché ses efforts pour améliorer le comportement de ses beaux-fils face à
leur toxicomanie" (réplique, p. 3). En revanche, le Tribunal est de l'avis
que l'intéressé, contrairement à ce que celui-ci soutient dans sa réplique,
avait perdu l'espoir d'une possible amélioration. Il suffit pour s'en
convaincre de citer le passage contenu dans le mémoire de recours du
11 janvier 2013 (p. 14, art. 13), selon lequel "au fil du temps il n'y a pas eu
d'amélioration par rapport au problème de drogue". Preuve en est égale-
ment les deux propositions qu'il a faites pour prétendument "sauver la vie
conjugale" (ibid.) : ses beaux-fils auraient dû soit s'abstenir totalement et
immédiatement de consommer de la drogue, soit aller le faire ailleurs
qu'au domicile conjugal. Ces propositions étaient en fait irréalistes et il
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devait forcément avoir conscience qu'elles n'avaient aucune chance de
succès au vu de la situation qu'il connaissait : la première, car il savait
que ses beaux-fils étaient toxicomanes de longue date et qu'un arrêt de la
consommation de drogue dans cet état du jour au lendemain était impos-
sible ; la seconde, parce qu'il était témoin au quotidien de la relation fu-
sionnelle entre ses beaux-fils et leur mère et qu'en interdisant subitement
à ceux-ci de consommer de la drogue au domicile conjugal, ce qu'il avait
toléré des années durant et notamment en 2008 lorsqu'il a demandé pour
la première fois le regroupement familial en faveur de C._______, il de-
vait être conscient du risque que sa conjointe ne comprenne pas cette
volte-face. La placer si soudainement dans cette situation dénote que
l'union conjugale n'était déjà plus stable à ce moment-là et qu'il était prêt
à sacrifier cette relation pour pouvoir vivre avec son fils. En choisissant,
dans le contexte familial qui était le sien avant l'arrivée de C._______, de
demander le regroupement familial du prénommé en novembre 2008,
demande renouvelée en janvier 2011, le recourant ne pouvait ignorer qu'il
exposerait son couple à de sérieux problèmes. Malgré cela, et déjà avant
la procédure de naturalisation, il avait donc décidé de faire passer les in-
térêts de son fils avant ceux de son union conjugale. Une telle attitude est
peu compatible avec celle d'un époux qui vivrait avec sa femme en com-
munauté stable et orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence. Le
problème de drogue invoqué, mis en relation avec l'arrivée de
C._______, ne saurait dès lors constituer un évènement extraordinaire et
postérieur à la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer, à lui seul,
une détérioration rapide du lien conjugal.
7.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les allégations
des époux ne permettent pas de renverser la présomption de fait tirée de
l'enchaînement chronologique des évènements (consid. 6.1 à 6.3 supra).
Au contraire, elles accréditent plutôt la thèse selon laquelle l'installation
de C._______ dans l'appartement conjugal n'a pas pu, à elle seule ou
mise en relation avec la consommation de drogue par les beaux-fils du
recourant, provoquer une séparation aussi abrupte du couple. Il sied de
relever dans ce contexte que les éventuelles difficultés qui peuvent surgir
entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une commu-
nauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion, selon
l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6).
7.4 En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir igno-
ré la gravité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le
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4 mai 2010, la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre avec
son épouse en communauté effective et stable. Si tel avait été le cas, il
n'aurait pas allégué, dans son mémoire de recours du 11 janvier 2013,
d'une part, à propos de la naissance de B._______ hors mariage, qu'il
était "conscient de la gravité de l'affaire" et "qu'il y allait de la survie de
son couple" (p. 7 ; cf. dans ce sens arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet
2014 consid. 3.4), et, d'autre part, s'agissant de la dépendance à la dro-
gue de ses beaux-fils, que "cela pouvait avoir [des implications] au sein
de son couple" (p. 14, art. 13).
7.5 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fon-
dée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon la-
quelle l'union formée par les époux (…) ne présentait plus l'intensité et la
stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et
au moment de la décision de naturalisation facilitée.
7.6 En conséquence, l'ODM était fondé à prononcer, avec l'assentiment
du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de
l'art. 41 LN.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée.
En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a précisé au chiffre 3 du disposi-
tif de la décision querellée que l'enfant B._______, née hors mariage le
25 juillet 2007, n'était pas concernée par la disposition précitée, dès lors
qu'elle avait acquis la nationalité suisse par filiation avec sa mère. Quant
à C._______, entré en Suisse après la naturalisation facilitée accordée à
son père, il n'a pas été inclus dans l'octroi de la nationalité helvétique à
celui-ci, mais a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regrou-
pement familial à la suite du jugement rendu le 2 juillet 2012 par le Tribu-
nal administratif du canton de Berne (cf. let. F supra).
9.
Dans ses mémoires de recours, l'intéressé a requis l'audition des fils de
son épouse (mémoire du 9 janvier 2013, p. 5) et invité le Tribunal à re-
cueillir des renseignements auprès du Centre (…) (mémoire du 11 janvier
2013, p. 15).
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En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffi-
samment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avè-
re pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audi-
tion de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure admi-
nistrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de
tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits
(cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo-
sées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce,
les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation
ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruc-
tion. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont de
nature à corroborer des faits admis par le Tribunal dans la présente cau-
se, soit, d'une part, la volonté des époux (…) de se marier avant le rejet
de la demande d'asile de l'intéressé et, d'autre part, la dépendance à la
drogue des fils de l'épouse.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2012,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, l'ODM n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle du recourant ayant été admise
par décision incidente du 14 mars 2013, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population de la ville de Bienne, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :