Cour III
C-1304/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
tous représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1304/2009
Faits :
A.
Par courrier du 10 juillet 2006, A.________, né le 4 septembre 1972,
son épouse B.________, née le 3 octobre 1983, et leurs enfants,
C.________, née le 5 septembre 2002, D.________, née le 14 juin
2004 et E.________, né le 15 décembre 2005, tous ressortissants
brésiliens, ont sollicité, par l'entremise de leur mandataire, auprès de
l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de leur requête, ils ont
indiqué que A.________ était arrivé le 10 juin 1999 à Genève et avait
exercé depuis lors le métier de parqueteur. Ils ont aussi précisé que ce
dernier avait contracté mariage au Brésil le 3 avril 2001 avec
B.________, qui l'avait rejoint en Suisse peu après la naissance de
leur premier enfant et que depuis lors, leurs deux autres enfants
étaient nés en Suisse. Ils ont encore produit diverses attestations et
déclarations écrites de tiers certifiant leur intégration sociale et
professionnelle.
Le 4 septembre 2006, les intéressés ont été entendus par l'OCP-GE
notamment sur leur séjour et parcours professionnel en Suisse, la
scolarité de leurs enfants et les motifs de leur requête. A cette
occasion, A.________ a allégué être entré en Suisse le 10 juin 1999, y
avoir depuis lors toujours séjourné sauf en trois occasions (56 jours en
mars-avril 2001 pour se marier au Brésil, les mois de février-mars
2004 et une semaine au mois de novembre 2004 pour assister aux
funérailles de son père). B.________ a indiqué être entrée en Suisse
le 8 décembre 2002 et n'avoir quitté ce pays que durant les mois de
février-mars 2004 en compagnie de sa fille aînée, les deux autres
enfants étant toujours restés en Suisse depuis leur naissance. Ils ont
encore précisé avoir suivi tous les deux l'école obligatoire dans leur
patrie et n'avoir jamais effectué de formation professionnelle avant leur
arrivée en Suisse. Ils ont aussi indiqué que leur fille aînée venait de
commencer l'école enfantine, qu'ils possédaient de la famille au Brésil
(mère, deux frères et une soeur pour l'époux; parents, soeur et frère
pour l'épouse) et en Suisse (deux frères de l'époux titulaires
d'autorisations de séjour, l'un pour regroupement familial et l'autre
pour études) et qu'ils n'avaient plus beaucoup de contacts avec leurs
proches demeurés dans leur pays d'origine.
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Par courrier du 2 octobre 2006, les intéressés ont fait parvenir à
l'OCP-GE, par l'entremise de leur mandataire, une attestation de
l'Hospice général certifiant qu'ils n'avaient jamais reçu d'aide
financière de la part de cette institution.
Le 11 janvier 2007, l'OCP-GE a fait savoir aux intéressés, par
l'entremise de leur mandataire, qu'il était disposé à leur délivrer une
autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f OLE), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision.
Le 20 février 2007, l'ODM a informé les requérants, par l'entremise de
leur mandataire, de son intention de ne pas les exempter des mesures
de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en leur
donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles
observations dans le cadre du droit d'être entendu. N'ayant reçu
aucune réponse de la part des intéressés, l'ODM a retourné le 26
février 2008 le dossier à l'OCP-GE en priant cet office de vérifier si les
requérants étaient toujours en Suisse. Suite au courrier du 29 février
2008 de l'OCP-GE, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire,
ont confirmé qu'ils séjournaient toujours à Genève à la même adresse
et que leur requête demeurait d'actualité.
B.
Le 29 janvier 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de A.________ et de
son épouse B.________, ainsi que de leurs trois enfants, une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation. L'Office précité a
retenu en substance que les requérants ne pouvaient se prévaloir ni
d'un long séjour, ni d'une intégration extraordinaire en Suisse et que
même si les intéressés n'avaient jamais émargé à l'assistance
publique et maîtrisaient bien la langue française, leur situation,
notamment professionnelle, n'avait rien d'exceptionnelle. L'ODM a
encore relevé qu'un retour au Brésil ne poserait guère de problèmes
dans la mesure où tous les membres de la famille étaient en bonne
santé, que les adultes avaient passé la majorité de leur existence dans
leur patrie et que le jeune âge des enfants leur permettrait de se
réinsérer sans difficultés majeures. L'autorité fédérale a donc estimé
que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation
représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation et de la
pratique restrictive en la matière.
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C.
Agissant le 26 février 2009 par l'entremise de leur mandataire,
A.________ et B.________ ont recouru contre la décision précitée en
concluant à son annulation et à la reconnaissance d'une « situation de
détresse personnelle d'extrême gravité » au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Les recourants ont pour l'essentiel repris les faits exposés dans leur
courrier du 10 juillet 2006 et leur entretien du 4 septembre 2006. Ils se
sont aussi référés aux critères élaborés dans la circulaire du 21
décembre 2001, modifiée en octobre 2004 et mise à jour le 1er janvier
2007, concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas
personnels d'extrême gravité et ont insisté sur la durée de leur séjour
en Suisse, leur bon comportement, leur indépendance financière et
leur intégration socio-professionnelle. A ce propos, ils ont joint de
nombreuses lettres de soutien et de recommandation écrites par des
tiers. Enfin, ils ont allégué qu'un retour au Brésil était impossible au vu
de leur intégration en Suisse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 20 avril 2009.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants, par l'entremise
de leur mandataire, se sont référés, le 25 mai 2009, aux motifs et aux
moyens de preuve avancés à l'appui de leur recours. En outre, ils ont
encore joint à leur envoi de nombreuses autres lettres de soutien.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
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l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
2.
2.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
2.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
2.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
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auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s.,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et
doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3
p. 590 et la jurisprudence et doctrine citées).
2.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient
pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur,
respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux
personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres
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étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à
régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc
pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration
sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de
clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4
p. 46).
2.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATAF précité consid. 5.3 p. 196, et la
jurisprudence et doctrine citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité,
il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF précité loc. cit.,
et la jurisprudence et doctrine citées).
3.
3.1 Dans le cadre de la procédure de recours, A.________ et
B.________ se sont référés aux critères de la circulaire du 21
décembre 2001, modifiée en octobre 2004 et mise à jour le 1er janvier
2007, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 3).
3.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
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6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et les recourants ne
peuvent tirer aucun avantage de ce texte.
4.
4.1 En l'occurrence, A.________ et B.________ ont sollicité, par lettre
du 10 juillet 2006, la régularisation des conditions de séjour de leur
famille auprès de l'OCP-GE. Il ressort de leur audition du 4 septembre
2006 par l'office cantonal précité que l'intéressé séjourne illégalement
en Suisse depuis le 10 juin 1999 (outre trois séjours à l'étranger, à
savoir 56 jours en mars-avril 2001, les mois de février-mars 2004 et
une semaine en novembre 2004) et a travaillé sans autorisation
comme nettoyeur, puis parqueteur depuis son arrivée en Suisse, que
l'intéressée quant à elle séjourne illégalement en Suisse depuis le 8
décembre 2002 (outre une interruption de séjour aux mois de février-
mars 2004) et que l'aînée de leurs enfants séjourne illégalement dans
ce pays depuis le 8 décembre 2002, les deux autres enfants étant nés
en Suisse. Dès lors, le Tribunal constate que les prénommés ont
résidé et travaillé en Suisse depuis leur arrivée respective en Suisse
en 1999 et 2002 à l'insu des autorités de police des étrangers en toute
illégalité et que depuis le dépôt de la demande de régularisation, le 10
juillet 2006, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne
saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006
du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005,
consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité
consid. 7 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
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et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement
difficile.
4.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités;
ATAF précité consid. 8.2). En effet faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue (cf. supra consid. 3.3).
4.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère à leur audition du 4 septembre
2006 et à leur mémoire de recours, les recourants justifient leur
requête par le fait qu'au cours de leur séjour en Suisse, ils n'ont jamais
donné lieu à la moindre plainte, ni fait l'objet de poursuites pour dettes
ou émargé à l'assistance publique et qu'ils ont fait preuve d'une
intégration socio-professionnelle « remarquable » et d'un comportement
« irréprochable ». Enfin, ils insistent sur le fait qu'ils possèdent toutes
leurs attaches dans la région genevoise, où sont nés notamment leurs
deux derniers enfants et où séjournent aussi deux frères du recourant,
et qu'ils n'ont que peu de contact avec leur parenté demeurée au
Brésil.
En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de A.________,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant
sur le plan professionnel durant sa présence sur le territoire genevois
(cf. mémoire de recours, p. 2 et 4 et certificat de travail du 25 février
2009), il ne saurait pour autant considérer que A.________ se soit
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créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des
divers emplois (nettoyeur, parqueteur) qu'il a exercés en Suisse (cf.
notice d'entretien du 4 septembre 2006 et certificat de travail précité),
le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa
patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution
professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/
DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février
1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Quant à B.________, il
appert qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en
Suisse (cf. notice d'entretien précitée), même si elle a oeuvré en tant
que bénévole durant quelques mois (cf. déclaration écrite du 25 février
2009).
S'agissant du réseau d'amis qu'ils se sont constitué (cf. les
nombreuses lettres de soutien) et des connaissances de la langue
française qu'ils ont acquises durant leur séjour sur le territoire
helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une
personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se
soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins
l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est
de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que l'étranger a nouées durant le séjour en Suisse ne
constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf.
ATAF 2007/44 consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2
p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence
citée).
4.2.3 En outre, le Tribunal observe que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et
travaillé durant de nombreuses années sans être au bénéfice de la
moindre autorisation de séjour ou de travail en bonne et due forme. Ce
faisant, ils ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des
étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les
étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
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activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en
tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas
exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF
130 II 39 consid. 5.2).
4.2.4 Par ailleurs, le fait que deux membres de la famille du recourant
(deux frères) séjournent en Suisse n'est pas susceptible de modifier
l'analyse faite ci-dessus.
4.2.4.1 Invoquant ses relations avec des membres de sa famille
séjournant à Genève, le recourant se prévaut indirectement de l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101).
Indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut
être directement violée dans le cadre d'une procédure
d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui
est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115
1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12
juin 2007 consid. 5.1), A.________ ne peut pas se prévaloir de la
disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du droit au respect
de la vie familiale, à l'égard de ses deux frères majeurs séjournant à
Genève. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid.
1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce.
4.2.4.2 S'agissant du droit à la protection de la vie privée au sens de
l'article précité, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie attachée à
cette disposition découlait de conditions extrêmement restrictives, à
savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute
particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la
normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou
professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du
cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281, consid.
3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que
l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en
Suisse dans le sens que le cadre de vie (« Lebensgestaltung »)
apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays
d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier
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2009 consid. 2.2 et 1C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2).
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les recourants
n'ont pas démontré disposer d'un tel réseau social approfondi
dépassant le cadre strictement familial ou domestique.
4.2.5 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né au Brésil, qu'il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays et
qu'il y a exercé une activité lucrative comme vendeur de
photocopieuses avant de venir en Suisse (cf. notice d'entretien du 4
septembre 2006, p. 2). Ayant vécu au Brésil jusqu'à l'âge de vingt-sept
ans environ, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son
enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également
le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne
saurait considérer que le séjour de A.________ sur le territoire suisse
ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il
n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure
partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne
B.________, qui est également née au Brésil dans la même région
que son époux (cf. copie de son passeport national), qui a effectué
toute sa scolarité obligatoire dans sa patrie et qui a quitté le Brésil à
l'âge de dix-neuf ans (cf. notice d'entretien précitée). Il est dès lors
indéniable que les recourants possèdent des liens socio-culturels
étroits et profonds avec leur patrie.
Certes, les recourants font valoir qu'ils ont désormais toutes leurs
attaches en Suisse. A cet égard, ils allèguent qu'ils n'ont que peu de
contacts avec leur parenté demeurée au Brésil (cf. notice d'entretien
précitée). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite
plus haut. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
les recourants ont perdu une partie de leurs racines au Brésil du fait
de leur séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de
constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une
situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police
des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère.
En effet, quoiqu'en disent les intéressés, il ressort du dossier qu'ils
possèdent encore des membres de leur famille au Brésil (cf. audition
du 4 septembre 2006, comme mentionné ci-dessus sous lettre A, p. 2
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in fine), ce qui constitue des conditions familiales favorables en vue
d'un retour puisqu'ils pourront compter sur l'appui, moral du moins, de
leurs proches. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler que les
connaissances linguistiques et pratiques que les recourants ont
acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement un
atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle dans leur
patrie.
4.2.6 La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des
problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir
compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur
pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération
qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un
véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel
d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut
examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et
au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de
réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation
professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse,
ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces
acquis (cf. ATAF 2007/16 précité, consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
4.2.6.1 C.________(bientôt âgée de sept ans) est arrivée en Suisse
en 2002 à l'âge de quatre mois. Elle a fréquenté la crèche depuis le
mois d'août 2005 et l'école enfantine en 2007-2008 avant de
poursuivre sa scolarité obligatoire en première année primaire (cf.
attestations des 15 juin 2006 et 5 février 2009).
Dans le cas présent, le Tribunal estime que même si C.________se
trouve en Suisse depuis le mois de décembre 2002 et a commencé sa
scolarité obligatoire à Genève, elle n'a pas encore développé des
attaches si profondes avec la Suisse qu'un départ ne puisse plus être
exigé. De plus, elle se trouve encore dans les premières classes de
l'enseignement obligatoire et elle pourra achever ce cycle dans son
pays d'origine, sans qu'elle ne doive interrompre une formation
professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elle se
serait déjà investie avec succès. Elle ne devrait pas rencontrer de
difficultés particulières avec la langue portugaise de par l'influence de
ses parents et des cercles au sein desquels ils évoluent et elle a pu
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garder le contact avec sa culture d'origine. Il en va de même pour sa
soeur D.________, âgée de cinq ans, qui finit sa première année
d'école enfantine. Quand bien même un retour de ces deux enfants
dans leur pays d'origine entraînerait quelques difficultés, leur
intégration en Suisse n'est cependant pas à ce point poussée qu'elles
ne puissent s'adapter à leur patrie et surmonter un changement de
leur environnement social; leur jeune âge et leur capacité d'adaptation
ne pourront que les aider à supporter ce changement (cf. en ce sens
ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
S'agissant du cadet des recourant, E.________, il est âgé de trois ans
et demi et reste encore très attaché à la culture et aux coutumes
brésiliennes par l'influence de ses parents, même s'il n'a jamais vécu
dans son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas encore été
scolarisé et ne jouit donc pas d'une intégration particulière en Suisse.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ pour le
Brésil, pays d'origine de ses parents, représenterait pour lui un
déracinement.
4.2.7 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans sa patrie après un séjour de plusieurs années dans un
autre pays n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé, les
recourants se trouveront probablement dans une situation matérielle
sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et le Brésil. Quoique pensent les recourants quant à
l'impossibilité d'un retour, il n'y a pas lieu cependant de considérer que
cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante,
une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation
si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf.
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également ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45
précité consid. 7.6 p. 597s.).
4.2.8 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants
ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
écarté leur requête.
4.3 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 29 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure avec dossiers n° de réf. SYMIC 6 756 793/ 15
129 117/ 6 756 799/ 6 756 en retour
- en copie l'Office cantonal de la population (Service étrangers et
confédérés), Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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