Cour III
C-1309/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Délivrance d'un passeport pour étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1309/2007
le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
que X._______, ressortissant iranien d'ethnie kurde né le 1er janvier
1975, a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 septembre 1999,
qu'à cette occasion, il a notamment allégué avoir fui l'Iran avec ses
parents en 1980, puis avoir vécu dans des camps de réfugiés situés
en Irak,
que par décision du 15 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: ODM) a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse,
que le 18 mars 2001, X._______ a recouru contre cette décision
devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA,
actuellement: Tribunal administratif fédéral [ci-après: le TAF ou le
Tribunal]),
que le 8 juin 2005, alors que la procédure de recours était pendante,
l'intéressé a formulé une demande d'admission provisoire pour cas de
détresse personnelle grave,
que par décision du 13 mars 2006, la CRA a rejeté le recours de
X._______ en tant qu'il portait sur la question de l'asile et le principe
du renvoi, mais l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution de ce
renvoi,
que la CRA a ainsi invité l'ODM à prononcer l'admission provisoire du
prénommé sous l'angle de la situation de détresse personnelle grave,
que l'autorité inférieure s'est exécutée par décision du 4 avril 2006,
que le 30 novembre 2006, le Service de la population et des migrants
(SPOMI) du canton de Fribourg a mis X._______ au bénéfice d'une
autorisation de séjour,
que le 28 décembre 2006, l'intéressé a sollicité auprès du SPOMI
l'octroi d'un passeport pour étrangers au motif qu'il était un étranger
sans papiers ayant quitté l'Iran depuis plus de 26 ans et qu'il n'était
pas en mesure de demander l'établissement d'un document de voyage
auprès de la représentation iranienne en Suisse,
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que par décision du 18 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande
tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers,
que cet Office a retenu, en substance, que X._______ n'avait pas
démontré avoir entrepris des démarches récentes en vue d'obtenir un
passeport national valable auprès d'une représentation de son pays
d'origine, ni que celle-ci le lui eût refusé,
que par ailleurs, ses propos n'étaient étayés par aucun moyen de
preuve,
que le 10 février 2007, X._______ a recouru contre cette décision
devant le TAF,
qu'il a exposé être kurde iranien par ses origines mais avoir quitté son
pays vers l'âge de six ans et n'avoir jamais obtenu de document
d'identité iranien,
qu'il a ajouté ne pas pouvoir s'adresser à l'Ambassade d'Iran en
Suisse car il ne maîtrisait pas le farsi,
qu'un fonctionnaire de cette représentation avait indiqué par téléphone
à l'un de ses amis que "s'il ne parle pas le farsi, il ne peut pas venir à
l'Ambassade",
que sa famille avait quitté l'Iran pour des raisons politiques et qu'il
n'avait pas de bonnes relations avec l'Etat iranien,
qu'enfin, il n'avait jamais effectué son service militaire, condition posée
pour la délivrance d'un passeport national iranien,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
par préavis du 12 avril 2007, soulignant que le recourant avait remis,
dans le cadre de sa procédure d'asile, une copie de sa carte d'identité
iranienne, document qui pourrait être présenté à la représentation de
son pays d'origine,
qu'invité à se déterminer sur ces observations, X._______ n'a pas fait
usage de son droit de réplique,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de délivrance de documents
de voyage pour étrangers prononcées par l'ODM – lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière
définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS I 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, qu'elle a également entraîné la modification de l'ordonnance
du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour
étrangers (ODV, RS 143.5), laquelle est désormais fondée sur les art.
59 al. 1 et 111 al. 6 LEtr,
que les modifications intervenues dans l'ODV sont toutefois sans
incidence sur l'objet du présent litige, les dispositions topiques étant
restées identiques,
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF),
que X._______ qui est directement touché par la décision querellée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que l'ODM est compétent pour établir des documents de voyages et
des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des
passeports pour étrangers (art. 2 let. b ODV),
qu'un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour
annuelle peut bénéficier d'un passeport pour étrangers (cf. art. 4 al. 2
ODV),
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que la délivrance d'un tel document implique cependant que la
personne soit sans papiers,
que la condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le
cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV),
qu'un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement d'un tel document (let. a), ou qu'il est
impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b),
qu'il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à
l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et,
par conséquent, à l'admission, cas échéant, de cette dernière
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1075/2006 du
30 septembre 2008 et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant ne possède pas de
document de voyage national valable,
que, cependant, le fait de ne pas être en possession d'un document de
ce type n'est, en soi, pas suffisant pour se voir reconnaître la qualité
d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV,
que la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée),
que, conformément aux critères posés par la jurisprudence,
l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour
impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où
le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais
a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans
motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]),
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qu'à l'appui de son recours, X._______ a fait valoir qu'il lui était
impossible d'obtenir un document de voyage de l'Ambassade d'Iran en
Suisse car il ne parlait pas le farsi et n'avait jamais possédé de
document iranien,
qu'à l'instar de l'autorité intimée, force est de constater que le
recourant n'a jamais entrepris de démarches sérieuses et concrètes
auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue
d'obtenir un passeport iranien,
que, pour renoncer à solliciter un document de voyage, il s'est
contenté d'une information reçue par téléphone selon laquelle, s'il ne
parlait pas le farsi, il ne lui servait à rien de se présenter auprès de
son Ambassade,
qu'à ce jour, le recourant n'a ainsi présenté aucune demande formelle
de délivrance d'un passeport national à l'Ambassade d'Iran en Suisse,
en partant du principe que sa requête serait d'emblée refusée,
qu'il s'agit là d'une pure hypothèse et des seules allégations du
recourant, qui en l'état, ne sont corroborées par aucun
commencement de preuve,
qu'en outre, le Tribunal remarque que le recourant a déposé dans son
dossier d'asile une copie d'une carte d'identité iranienne,
que X._______ avait déclaré, au cours de son audition cantonale
d'asile, que l'original de sa carte d'identité était restée dans le camp
irakien de Ramadia, mais qu'il avait la possibilité de se la faire envoyer
(cf. p. 2 de l'audition du 24 novembre 1999),
que muni de ce document (ou à tout le moins de sa copie) et, au
besoin, avec le soutien d'un interprète, le recourant ne peut pas
exclure que les autorités compétentes de son pays d'origine examinent
sa requête,
que le Tribunal relèvera, au passage, qu'en Iran, le kurde sorani est
reconnu en tant que langue régionale,
qu'aussi, faute d'avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on
pouvait attendre de lui pour approcher les représentants de son pays
d'origine, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas démontré à
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satisfaction qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage
iranien (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV),
que dans ces circonstances, il n'apparaît pas utile de se prononcer sur
les autres conditions qui, selon le recourant, devraient être remplies
pour obtenir un passeport iranien, comme l'accomplissement du
service militaire ou l'entretien de bons rapports avec la République
islamique d'Iran, exigences qui, au demeurant, ne sont nullement
étayées et restent au stade de simples supputations,
que le Tribunal relèvera tout au plus que par sa décision du 13 mars
2006, la CRA n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant,
jugeant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable une crainte de
persécutions fondée sur des motifs politiques,
qu'il peut dès lors être exigé de lui qu'il demande aux autorités
compétentes de son Etat d'origine l'établissement d'un passeport pour
étrangers (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV),
que compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la
décision de l'ODM du 15 mars 2007 est conforme au droit (cf. art. 49
PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7
mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 383 981 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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