B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1309/2013
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 5
Composition
Markus Metz (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michela Bürki Moreni, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
Succession A._______
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
Passage St-François 12, Case postale 6183,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle: Affiliation d'office à l'institution
supplétive (décision du 6 février 2013).
C-1309/2013
Page 2
Faits :
A.
Par lettre du 11 février 2012, le représentant de la succession A._______,
a envoyé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation une liste
des personnes occupées par sa mère pour la soigner entre son retour de
l'hôpital fin octobre 2010 et son décès le 30 octobre 2011 (autorité
inférieure pce 101).
B.
Dans son courrier du 13 août 2012, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation a attiré l'attention du représentant de la succession
A._______ sur le fait que les employeurs occupant des salariés soumis à
l'assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle devaient s'affilier
à une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et que les caisses de
compensation devaient contrôler périodiquement si les employeurs qui
dépendaient d'elles et occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire étaient affiliés à une institution de prévoyance inscrite au
registre. Comme la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
n'avait pas reçu d'attestation d'affiliation à une institution de prévoyance
inscrite au registre, elle a prié le représentant de la succession
A._______ de faire le nécessaire et de lui fournir un justificatif dans les 60
jours. Elle a encore précisé que, passé ce délai, elle serait contrainte
d'annoncer A._______ à l'institution supplétive LPP pour une affiliation
d'office rétroactive (autorité inférieure pce 102).
C.
Le 12 décembre 2012, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation a prié la Fondation institution supplétive LPP d'affilier
A._______ rétroactivement comme employeur (autorité inférieure pce
103).
D.
Par décision du 6 février 2013, la Fondation institution supplétive LPP a
affilié A._______ d'office avec effet rétroactif au 1er novembre 2010. Le
coût de la décision s'élève à CHF 825.-. D'après les conditions
d'affiliation, qui font partie intégrante de la décision (art. 1 des conditions
d'affiliation), l'employeur doit notamment les contributions et les intérêts
sur les montants dus en cas de retard dans le paiement. Les coûts
engendrés par des travaux administratifs extraordinaires sont à la charge
de l'employeur (art. 4 des conditions). Aux termes du règlement relatif aux
C-1309/2013
Page 3
frais destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires,
approuvé par le Conseil de Fondation, les taxes liées à une décision
relative à une affiliation d'office s'élèvent à CHF 450.-, l'affiliation d'office à
CHF 375.- (autorité inférieure pce 104).
E.
Le 11 mars 2013, le représentant de la succession A._______ a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à
l'annulation de la décision du 6 février 2013 sous suite de dépens. Il a fait
valoir que la Caisse de compensation avait indiqué que, pour des acti-
vités accessoires et irrégulières, aucune assujettissement LPP n'était à
envisager, qu'il avait fait les choses en toute honnêteté, sans rien cher-
cher à cacher et en suivant les indications de l'administration, qu'il aurait
dû être informé par l'administration qu'une des employées, qui a travaillé
le plus pour A._______, était soumise à l'assurance obligatoire LPP et
qu'il était étonné de la réaction tardive de l'institution supplétive et des
frais exagérés de la décision (TAF pce 1).
F.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de CHF 800.- dans le
délai imparti par le TAF (TAF pces 2 et 4).
G.
Dans sa réponse du 5 juin 2013, la Fondation institution supplétive LPP a
conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en avançant
principalement qu'il était établi que la recourante n'était affiliée à aucune
institution de prévoyance, alors que la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation avait demandé à plusieurs reprises à la recourante de
prouver son affiliation à une caisse de pension et que celle-ci avait soit
répondu de manière incomplète soit ignoré les injonctions de la Caisse
(TAF pce 6).
H.
Bien que le représentant de la recourante ait demandé une prolongation
de délai pour présenter des observations (TAF pce 8), il n'a pas produit
de réplique dans le délai imparti, les courriers du Tribunal n'ayant pas pu
lui être délivré puisque l'adresse indiquée n'était plus valable (TAF pces
10 et 11).
C-1309/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les déci-
sions rendues par l'institution supplétive concernant une affiliation d'office
prononcée en vertu de l'art. 12 LPP, sous réserve des exceptions non
réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. h de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 60 al. 2 let. d LPP).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 La succession A._______ a qualité pour recourir contre la décision de
l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant
spécialement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 52 PA), il est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vi-
gueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), l'affiliation d'office
de la recourante à l'institution supplétive par décision du 6 février 2013
est déterminée selon les dispositions de la LPP en vigueur en 2013. Dans
la mesure où cette affiliation rétroactive concerne l'affiliation et les cotisa-
tions LPP du 1er novembre 2010 au 30 octobre 2011, les conditions
d'assurance et les obligations d'affiliation sont aussi examinées d'après
les dispositions légales alors en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral H 48/05
du 28 juin 2005 consid. 1).
3.
3.1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés, assujettis à l'assu-
rance vieillesse et survivants fédérale, qui ont plus de 17 ans et qui reçoi-
vent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil
fixé par la législation qui en 2010 respectivement en 2011, années déter-
minantes dans le cas concret, s'élevait à CHF 20'520.- respectivement
CHF 20'880.- (art. 2 al. 1 et 7 al. 1 LPP, art. 5 de l'ordonnance du 18 avril
C-1309/2013
Page 5
1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
[OPP2, RS 831.441.1]).
3.2 Sous le titre "affiliation à une institution de prévoyance", l'art. 11 LPP
prévoit que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le
registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L'affiliation à une institu-
tion de prévoyance par l'employeur s'effectue après entente avec son
personnel ou avec la représentation des travailleurs si elle existe (al. 2).
L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (al.3). L'institution de prévoyance
doit en outre annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution
supplétive (al. 3bis). La caisse de compensation AVS doit s'assurer que les
employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de pré-
voyance enregistrée (al. 4). L'employeur qui ne remplit pas cette obliga-
tion est sommé par la caisse de compensation de s'affilier dans les deux
mois à une institution de prévoyance enregistrée (al. 5). L'employeur qui
n'obtempère pas à l'injonction dans le délai imparti est annoncé à l'institu-
tion supplétive pour affiliation rétroactive (al. 6).
4.
4.1 En l'occurrence, il est établi, sur la base du courrier du 11 février 2012
du représentant de la succession A._______ à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, que A._______ a employé entre le 1er
novembre 2010 et le 30 octobre 2011 une personne qui remplissait les
conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire de la prévoyance
professionnelle, puisque son salaire brut était de CHF 4'121.80 en 2010
(pour deux mois) et de CHF 33'511.15 en 2011 (pour dix mois) et
dépassait donc le seuil de CHF 20'520.- par an fixé aux art. 2 al. 1 et 7 al.
1 LPP ainsi qu'à l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS
831.441.1].
4.2 Comme la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation n'avait
pas reçu d'attestation d'affiliation à une institution de prévoyance inscrite
au registre, conformément à l'art. 11 al. 5 LPP, elle a sommé, par courrier
du 13 août 2012, le représentant de la succession A._______ de faire le
nécessaire et de lui fournir un justificatif dans les 60 jours. Elle a encore
précisé que, passé ce délai, elle serait contrainte d'annoncer A._______ à
l'institution supplétive LPP pour une affiliation d'office rétroactive (autorité
inférieure pce 102). L'employeur n'ayant pas obtempéré à l'injonction
dans le délai imparti, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
C-1309/2013
Page 6
a annoncé A._______ à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive
comme prévu à l'art. 11 al. 6 LPP.
4.3 Au vu de ce qui précède, l'affiliation rétroactive au 1er novembre 2010
par la Fondation institution supplétive LPP est conforme à la loi. Le coût
de la décision n'est pas non plus contestable, se montant à CHF 825.-,
conformément au règlement aux frais de la Fondation institution
supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extra-
ordinaires, en relation avec l'art. 12 al. 2 LPP et l'art. 3 al. 4 de l'ordon-
nance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance
professionnelle, qui prévoit des taxes liées à une décision relative à une
affiliation d'office d'un montant de CHF 450.- et des frais pour l'affiliation
d'office de CHF 375.-.
5.
La décision attaquée doit, partant, être confirmée et le recours rejeté.
6.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont la recou-
rante s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pces 2 à 4).
7. Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, qui a obtenu gain de
cause, n'ayant pas droit à ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-1309/2013
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge de la re-
courante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
– à l'Office fédérale des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
C-1309/2013
Page 8
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :