Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1310/2011
A r r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
JeanDaniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Certificat d'identité avec autorisation de retour.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant d'origine palestinienne, né en 1952, son
épouse et leurs enfants ont déposé une demande d'asile à l'aéroport de
GenèveCointrin le 22 septembre 2000.
Par décision du 2 octobre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté cette requête et prononcé leur renvoi du
territoire helvétique.
Statuant sur recours, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a confirmé ladite décision, par arrêt du 6 octobre
2000.
A.b Le 30 octobre 2000, le prénommé et sa famille ont déposé une
nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement de Bâle.
Par décision du 26 mars 2001, l'ODR a rejeté cette demande et prononcé
leur renvoi de Suisse.
Par acte du 26 avril 2001, les requérants ont recouru contre ce prononcé.
Le 10 avril 2007, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision, estimant
que ces derniers pouvaient être mis au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse, dès lors que leur refoulement n'était pas
raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de leur situation.
Par arrêt du 17 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès:
le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours précité en tant qu'il portait sur le
refus d'asile et le renvoi, tout en constatant qu'il était devenu sans objet
en ce qu'il portait sur l'exécution du renvoi.
B.
Le 21 décembre 2010, A._______ a requis l'octroi d'un certificat d'identité
avec une autorisation de retour auprès du Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg pour rendre visite à sa mère malade en
Suède.
Dans le formulaire supplémentaire "étrangers sans papiers" daté du
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même jour, il a notamment précisé avoir déchiré et jeté son passeport à
son arrivée en Suisse et n'avoir pas demandé l'établissement d'un
document de voyage auprès de la représentation de son pays d'origine.
Estimant que les conditions requises pour l'octroi d'un certificat d'identité
avec une autorisation de retour n'étaient manifestement pas remplies, par
courrier du 12 janvier 2011, l'ODM a communiqué à l'intéressé qu'il
renonçait à rendre une décision formelle, tout en lui donnant la possibilité
de se prononcer à ce sujet.
Par lettre du 21 janvier 2011, le prénommé a exposé qu'il ne pouvait
obtenir un passeport national, dans la mesure où il n'y avait pas d'Etat
palestinien, et a sollicité implicitement une décision de la part de l'autorité
précitée.
C.
Par décision du 3 février 2011, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé au
motif qu'il ne pouvait être qualifié d'étranger "sans papiers" au sens de
l'art. 6 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers du 20 janvier 2010 (ODV; RS 143.5), dès lors qu'il n'avait fait
valoir aucun élément concret à l'appui de sa requête selon lequel il
n'aurait pu obtenir un document de voyage national auprès de la
représentation diplomatique compétente de son pays d'origine ou de
provenance.
D.
Par acte du 24 février 2011, A._______ a interjeté recours contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du
document de voyage requis. Il a en outre fourni une attestation de la
Délégation générale de Palestine à Berne datée du 17 février 2011
certifiant que, sur la base des documents qui lui avaient été présentés et
d'après le registre d'état civil du Ministère de l'Intérieur de l'autorité
nationale palestinienne, le prénommé était un réfugié palestinien et
n'avait pas de carte d'identité nationale palestinienne et que les réfugiés
palestiniens vivant dans la diaspora n'étaient actuellement pas en mesure
d'obtenir un document de voyage de l'autorité palestinienne, lequel était
indispensable pour vivre ou retourner sur les territoires de l'autorité
palestinienne. Le recourant a également expliqué que les documents qui
lui avaient permis de voyager en Syrie et en Arabie Saoudite n'étaient
plus en sa possession depuis son arrivée en Suisse, que sa mère était
très malade et qu'il était important pour lui de lui rendre visite rapidement.
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E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 16 mai 2011. Cette autorité a relevé savoir, de source sûre, que les
personnes d'origine palestinienne étaient généralement en mesure
d'obtenir un passeport auprès de la représentation diplomatique
palestinienne, quand bien même elles auraient vécu au sein d'une
diaspora, de sorte qu'elle présumait que les motifs pour lesquels les
documents de l'Etat d'origine ne pouvaient être obtenus auprès de ladite
représentation étaient autres. Cet office a ajouté que les Palestiniens de
Libye (recte: Liban), de Syrie et de Jordanie étaient enregistrés auprès de
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (United
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East – UNRWA) aussi bien qu'auprès des autorités des Etats concernés
et que ces pays leur établissaient des documents de voyage qui leur
permettaient de voyager dans le monde entier et de retourner également
dans leur pays. L'autorité intimée a en outre indiqué que, la plupart du
temps, les Palestiniens provenant du reste du monde arabe n'étaient, en
revanche, enregistrés "nulle part" et y étaient tolérés seulement jusqu'à
ce qu'ils quittent le pays et que, lorsqu'ils étaient titulaires d'une
autorisation de séjour en règle et que celleci s'éteignait pendant qu'ils
étaient absents du pays, dans la grande majorité des cas, ils ne
pouvaient plus y retourner. A ce propos, elle a encore précisé que,
souvent, ces personnes n'avaient alors plus la possibilité de voyager,
raison pour laquelle l'autorité palestinienne leur établissait des passeports
qui ne les autorisaient toutefois à se rendre ni en Israël, ni en Cisjordanie,
ni à Gaza, et que la plupart de leurs "Etats d'origine" arabes leur
refusaient l'entrée sur leur territoire au moyen de ce passeport, dont la
caractéristique était que son numéro national commençait par trois zéros.
F.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant s'est référé, dans ses
observations du 26 mai 2011, à l'attestation précitée de la Délégation
générale de Palestine à Berne, tout en invoquant la liberté de
mouvement.
Par courrier du 27 juillet 2011, l'intéressé a soutenu avoir contacté une
nouvelle fois ladite délégation en vue de l'obtention d'un document de
voyage national, tout en joignant une attestation non datée de cette
autorité identique à celle du 17 février 2011.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents
de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
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3.1. Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des
documents de voyage.
3.2. Le recourant est admis provisoirement en Suisse. Il demande l'octroi
d'un certificat d'identité avec autorisation de retour afin de pouvoir se
rendre en Suède pour visiter sa mère malade.
3.2.1. Selon l'art. 4 al. 4 ODV, les personnes à protéger et les personnes
admises à titre provisoire obtiennent, sur demande, pour voyager à
l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont "sans
papiers" au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité.
3.2.2. En l'espèce, l'octroi d'un certificat d'identité à l'intéressé n'est dès
lors envisageable, au regard de l'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition qu'il
soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV.
4.
4.1. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre
de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV).
4.2. Au sens de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers"
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a),
ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ;
texte allemand : "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten
unmöglich ist").
4.3. En l'espèce, il appert que le recourant ne possède pas de documents
de voyage nationaux valables. Cependant, le fait de ne pas être en
possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se
voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6
ODV. Encore fautil que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger
concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine
ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 6 al. 1 let. a
ODV ; cf. cidessous, consid. 4.3.1 et 4.3.2) ou qu'il soit impossible à
cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1
let. b ODV ; cf. cidessous, consid. 4.4).
4.3.1. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
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l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du
18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C3338/2010 du 19 juillet 2011
consid. 5.3.1). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les
retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait
l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle
générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de
conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans
papiers" (cf. à ce propos art. 6 al. 2 ODV).
Conformément à l'art. 6 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux
valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été
admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de
l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays
d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation
nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite
illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe,
également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la
notion d'étrangers "sans papiers" telle que définie à l'art. 6 al. 1 let. a
ODV.
S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été
auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les
circonstances décrites cidessus, il y a lieu de vérifier si de telles
circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur
reconnaître la qualité de "sans papiers" au sens de la disposition précitée
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C3338/2010 précité, consid.
5.3.1).
4.3.2. En l'occurrence, l'intéressé n'a été ni mis au bénéfice de la qualité
de réfugié, ni reconnu comme étant admis provisoirement en Suisse en
raison de dangers que représenteraient pour lui les autorités de son pays
d'origine en cas de retour dans sa patrie. Sur ce dernier point, il appert en
effet que le 10 avril 2007, l'ODM a décidé l'admission provisoire du
recourant et de sa famille en Suisse, au motif que l'exécution de leur
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des
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particularités de leur situation en raison notamment d'un cumul de
facteurs défavorables à leur renvoi.
On ne saurait dès lors considérer, en l'état du dossier, que si l'intéressé
venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en
Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée.
Le recourant ne l'a par ailleurs nullement fait valoir, celuici ayant du reste
obtenu une attestation de la Délégation générale de Palestine à Berne.
Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité
subjective ne fait obstacle à ce que ce dernier entreprenne les
démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de son pays
d'origine ou de provenance pour l'obtention d'un passeport national, dans
la mesure où cela ne lui ferait courir aucun risque pour sa sécurité.
4.4. En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi
d'un certificat d'identité avec autorisation de retour et dans la mesure où il
a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 6 al. 1 let. a ODV)
n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il lui appartient de fournir la
preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de
son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C4533/2009 du 29 juin 2010
consid. 4.4 et jurisprudence citée), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces
du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier.
4.4.1. Dans son pourvoi du 24 février 2011, le recourant a en particulier
argué que les documents qui lui avaient permis de voyager en Syrie et en
Arabie Saoudite n'étaient plus en sa possession depuis son arrivée en
Suisse. Il a en outre joint une attestation établie, le 17 février 2011, par la
Délégation générale de Palestine à Berne certifiant que, sur la base des
documents qui lui avaient été présentés et d'après le registre d'état civil
du Ministère de l'Intérieur de l'autorité nationale palestinienne, l'intéressé
était un réfugié palestinien et n'avait pas de carte d'identité nationale
palestinienne et que les réfugiés palestiniens vivant dans la diaspora
n'étaient actuellement pas en mesure d'obtenir un document de voyage
de l'autorité palestinienne, lequel était indispensable pour vivre ou
retourner sur les territoires de l'autorité palestinienne.
4.4.2. Or, le recourant, se bornant à produire ladite attestation, n'établit
nullement l'existence d'une impossibilité d'obtenir un document de voyage
national.
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En effet, il sied tout d'abord de constater que, bien qu'il allègue avoir
contacté ladite délégation, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret à
ce sujet, en indiquant par exemple la date de cet entretien, s'il s'est rendu
auprès de cette autorité, s'il a rempli des formulaires ou encore si
certaines conditions ont été requises. Il s'impose d'observer à cet égard
que, dans son préavis du 16 mai 2011, l'autorité intimée a souligné
savoir, de source sûre, que les personnes d'origine palestinienne étaient
généralement en mesure d'obtenir un passeport auprès de la
représentation diplomatique palestinienne, quand bien même elles
auraient vécu au sein d'une diaspora, de sorte que les motifs pour
lesquels les documents de l'Etat d'origine ne pouvaient être obtenus
auprès de ladite représentation étaient vraisemblablement autres. Dans
son courrier du 27 juillet 2011, le requérant s'est toutefois contenté
d'affirmer, sans autres précisions, avoir pris, une nouvelle fois, contact
avec cette délégation en vue de la délivrance d'un document de voyage
national et de produire une attestation non datée de cette autorité
identique à celle du 17 février 2011.
Par ailleurs, l'ODM a également précisé, dans ses observations précitées,
que les Palestiniens du Liban, de Syrie et de Jordanie étaient enregistrés
auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
aussi bien qu'auprès des autorités des Etats concernés et que ces pays
leur établissaient des documents de voyage qui leur permettaient de
voyager dans le monde entier et de retourner dans leur pays. Il s'avère à
ce propos que l'intéressé est né en Syrie, qu'il y a vécu jusqu'en 1981
avant de s'établir en Arabie Saoudite (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E7227/2006 du 17 décembre 2007, let. A), qu'il est enregistré
auprès de l'UNRWA (cf. copie de la carte d'enregistrement figurant dans
le dossier de l'autorité intimée) et qu'il était en possession d'un passeport
établi à Damas jusqu'à ce qu'il le déchire et le jette à son arrivée en
Suisse (cf. notamment formulaire supplémentaire "étrangers sans
papiers" du 21 décembre 2010). Or, A._______ n'a nullement allégué
avoir entrepris de quelconques démarches auprès de l'Ambassade
syrienne en Suisse afin d'obtenir des documents de voyage nationaux.
Par surabondance, il convient de rappeler que l'Assemblée générale des
Nations Unies a créé l'UNRWA après le conflit israéloarabe de 1948, afin
d'apporter une aide directe et de mener à bien des programmes de
travaux en faveur des réfugiés de Palestine. L'Agence a commencé ses
opérations le 1er mai 1950. En l'absence d'une solution aux problèmes
des réfugiés de Palestine, l'Assemblée générale a maintes fois renouvelé
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le mandat de l'UNRWA et l'a d'ailleurs récemment prolongé jusqu'au 30
juin 2014. Initialement envisagée comme une organisation temporaire,
l'Agence a progressivement adapté ses programmes pour répondre aux
besoins changeants des réfugiés. L'UNRWA agit notamment en matière
d'éducation, de santé et d'assistance et fournit des services sociaux aux
réfugiés palestiniens enregistrés de Jordanie, du Liban, de Gaza, de
Syrie et de Cisjordanie. Contrairement à d'autres organismes des Nations
Unies qui travaillent dans les collectivités locales ou les agences
d'exécution, l'UNRWA fournit ses services directement aux réfugiés de
Palestine (cf. site internet de l'UNRWA,
>About>Overview, consulté au mois de septembre 2011).
L'intéressé a ainsi également la possibilité de requérir l'assistance de
cette Agence pour obtenir des documents de voyage nationaux (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C6841/2008 du 7 juillet 2011, consid.
4.4, 8.1 et 9, en matière d'apatridie).
Au demeurant, l'autorité intimée a indiqué, dans ledit préavis, que, la
plupart du temps, les Palestiniens provenant du reste du monde arabe
n'étaient, en revanche, enregistrés "nulle part" et y étaient tolérés
seulement jusqu'à ce qu'ils quittent le pays et que, lorsqu'ils étaient
titulaires d'une autorisation de séjour en règle et que celleci s'éteignait
pendant qu'ils étaient absents du pays, dans la grande majorité des cas,
ils ne pouvaient plus y retourner. Elle a relevé à ce sujet que, souvent,
ces personnes n'avaient alors plus la possibilité de voyager, raison pour
laquelle l'autorité palestinienne leur établissait des passeports qui ne les
autorisaient toutefois à se rendre ni en Israël, ni en Cisjordanie, ni à
Gaza, et que la plupart de leurs "Etats d'origine" arabes leur refusaient
l'entrée sur leur territoire au moyen de ce passeport. En l'occurrence, le
recourant a vécu près de vingt ans en Arabie Saoudite, pays dans lequel
il était au bénéfice d'une autorisation de séjour avant d'arriver en Suisse
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E7227/2006 précité, let. A in
fine). Il convient en outre d'observer à cet égard que la Délégation
générale de Palestine à Berne a simplement mentionné, dans ses deux
attestations précitées, que les réfugiés palestiniens vivant dans la
diaspora n'étaient pas en mesure de se voir délivrer un document de
voyage palestinien, document indispensable pour vivre ou retourner sur
les territoires palestiniens. Or, il s'avère que le requérant ne souhaite pas
se rendre dans ces pays, mais bien en Suède pour visiter sa mère. On
peut ainsi sérieusement se demander si ce dernier a fourni des
renseignements exacts à ladite autorité.
Dans ces circonstances, A._______ n'a pas prouvé avoir entrepris les
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démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un document de voyage
national. Plus particulièrement, le Tribunal constate que le dossier ne
contient aucune demande formelle, adressée aux autorités compétentes
de son pays d'origine ou de provenance, d'octroi d'un passeport et que le
recourant n'a nullement démontré que ces dernières auraient émis un
refus absolu et définitif de lui délivrer un document de voyage national
valable lui permettant de se rendre en Suède. Ainsi qu'il a été exposé ci
dessus, il n'appartient nullement aux autorités helvétiques de se
substituer aux autorités d'autres pays en délivrant des documents de
voyage de remplacement, notamment pour pallier un éventuel retard de
cellesci.
Aussi, à supposer que l'intéressé estime dans une quelconque mesure
avoir été lésé eu égard aux démarches entreprises en vue de l'octroi d'un
document de voyage national valable, il lui incombe de s'adresser aux
autorités compétentes de son pays, seules compétentes en la matière.
4.4.3. Au regard de ce qui précède, force est de constater que le
prénommé ne saurait être considéré comme "sans papiers" au sens de la
disposition précitée.
4.5. Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "sans papiers" au sens
de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a constaté
ce fait et lui a refusé l'octroi du document de voyage requis.
5.
Enfin, l'intéressé prétend implicitement que la décision litigieuse porterait
atteinte à sa liberté de mouvement garantie par la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
L'art. 10 al. 2 Cst. garantit à tout être humain le droit à la liberté
personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté
de mouvement. Ce droit fondamental n'est cependant pas absolu et peut
être restreint aux conditions de l'art. 36 Cst.
Or, au vu des considérations qui précèdent et eu égard au statut
particulier régissant le séjour en Suisse du recourant, le refus de l'ODM
d'octroyer à ce dernier un document de voyage ne constitue pas, dans la
situation actuelle, une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle,
en particulier à sa liberté de mouvement, comme le TAF a déjà eu
l'occasion de le rappeler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C
3017/2008 du 8 juin 2009).
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Ce grief est ainsi mal fondé.
6.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa
décision du 3 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4
avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: attestation de la Délégation
générale de Palestine à Berne du 17 février 2011)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N (…) en retour
– en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Page 14
Expédition :