B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1313/2018
Ar r ê t d u 2 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants; remboursement de
cotisations; décision sur opposition du 26 janvier 2018.
C-1313/2018
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Faits :
A.
A._______, né le […] 1955, est de nationalité marocaine et domicilié en
France. Marié une première fois le […] juillet 1977 avec B._______,
ressortissante suisse, il a divorcé en novembre 1983 ; le couple a eu un
enfant né en novembre 1979. Par la suite, l’intéressé a eu deux autres
enfants, nés en juillet 1990 et avril 1993, avec C._______, née à Z. Puis,
le […] juillet 1998, A._______ s’est marié avec D._______, ressortissante
marocaine, avec laquelle il a également eu deux enfants, nés en mars 2004
et septembre 2005 (CSC docs 2, 3, 5, 17, 18, 21, 24 p. 1).
B.
Le 20 décembre 2016, A._______ a déposé une demande de rente de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC doc 3),
qui l’a rejetée par décision du 7 février 2017, au motif que l’intéressé n’a
pas droit à une telle rente, dans la mesure où il ne réside pas en Suisse et
a la nationalité marocaine, Etat avec lequel la Suisse n’a pas d’accord en
matière de sécurité sociale (CSC doc 7). La CSC a joint à sa décision un
formulaire de remboursement de cotisations AVS.
C.
C.a Le 16 octobre 2017, A._______ a déposé auprès de la CSC une
demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS (CSC
doc 17). L’intéressé y indique en particulier qu’il est arrivé en Suisse le
23 juillet 1977 et que de ses cinq enfants, seul l’aîné a séjourné en Suisse.
Il a joint à sa demande une copie de son passeport et de son titre de séjour
sur le territoire français, une copie de l’acte relatif à son troisième mariage
et de son livret de famille, ainsi qu’une copie de la convention de divorce
conclue avec sa première épouse (CSC doc 18).
C.b Dans le cadre de l’instruction de la demande de remboursement par la
CSC, ont été versés au dossier un extrait du système d’information central
sur la migration (SYMIC), du 15 novembre 2017, indiquant que A._______
est entré en Suisse le 1er janvier 1982, au bénéfice d’un permis de séjour
de type B, et qu’il en est reparti pour l’étranger le 17 avril 1984 (CSC
doc 21), son autorisation de séjour échéant le 15 décembre1983, ainsi
qu’un extrait du compte individuel de l’intéressé, dont il ressort que ce
dernier a travaillé de manière irrégulière en Suisse et que des cotisations
AVS ont été inscrites sur son compte individuel entre juillet 1977 et juin
1983 (CSC doc 22).
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C.c Le 22 novembre 2017, après avoir procédé à un calcul permettant de
comparer le montant brut des cotisations versées par l’intéressé à la valeur
actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente
selon les mêmes bases de calculs que l’intéressé (CSC doc 24), la CSC a
rendu une décision de remboursement en faveur de A._______, pour un
montant de CHF 6'406.20 à titre de cotisations versées à l’AVS durant les
années 1977 à 1983 (CSC doc 25). Le paiement du montant de cotisations
remboursé a été effectué en décembre 2017 (CSC doc 26).
C.d Par écriture du 17 décembre 2017 (CSC doc 27), A._______ s’est
opposé à la décision du 22 novembre 2017. Il demande que le montant de
cotisations remboursé soit recalculé en tenant compte de l’augmentation
du coût de la vie depuis 1983, et également en considérant qu’il n’a pas
quitté la Suisse de son plein gré, mais qu’il en a été expulsé suite à son
divorce et à son refus d’aller travailler comme bucheron, et qu’il a ainsi été
séparé de son fils.
C.e Par décision sur opposition du 26 janvier 2018 (CSC doc 28), la CSC
a rejeté l'opposition formée par l’intéressé et confirmé sa décision du
22 novembre 2017. Exposant les dispositions applicables en l’espèce, la
Caisse explique que dans la mesure où A._______ est citoyen marocain
domicilié en France et que la Suisse et le Maroc n’ont pas conclu de
convention de sécurité sociale, la nationalité et le domicile de l’intéressé le
rendent éligible au remboursement de ses cotisations AVS. La CSC
constate en outre avoir remboursé la totalité des cotisations versées en
faveur de l’intéressé. En effet, les textes légaux ne prévoiraient pas, dans
le cadre du remboursement des cotisations, l’octroi de montants dépassant
les cotisations effectivement versées, ni aucun supplément en raison
d’événements survenus du vivant de la personne concernée.
D.
D.a Par acte du 28 février 2018 (TAF pce 1), A._______ a formé recours
contre la décision sur opposition du 26 janvier 2018. Reprenant les
arguments avancés dans le cadre de son opposition, il conteste le fait de
ne pas avoir les mêmes droits que des ressortissants européens, au motif
qu’il ne réside pas en Suisse. Il explique que s’il ne réside pas en Suisse,
c’est parce qu’il en a été expulsé pour une durée de cinq ans après son
divorce, puis, ces cinq ans écoulés, parce que la police des étrangers à V.
lui aurait interdit de revenir vivre et travailler en Suisse. Il demande dès lors
réparation pour le sentiment de discrimination du fait qu’il n’a pas le droit à
une rente en raison de sa nationalité, pour l’injustice qui lui a été faite lors
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de son expulsion arbitraire et pour la destruction de ses relations avec son
fils en raison de son expulsion. Il joint à son recours, outre des documents
d’ores et déjà versés au dossier, une demande d’autorisation d’engager un
travailleur étranger signée de l’entreprise E._______, à Y., et datée du
1er mars 1989.
D.b Dans sa réponse au recours, du 21 mars 2018 (TAF pce 3), l’autorité
inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
opposition attaquée. Elle relève en particulier que la question du droit à une
rente a été tranchée par décision du 12 septembre 2017 (recte : 7 février
2017), laquelle est entrée en force, et que la présente procédure ne peut
donc s’étendre au droit du recourant à une prestation de vieillesse ; elle
concerne uniquement le remboursement des cotisations AVS,
singulièrement le montant dudit remboursement. A cet égard, la CSC
rappelle que seules les cotisations effectivement versées à l’AVS sont
remboursées, aucune revalorisation de ces cotisations ni aucun octroi de
montants supplémentaires en raison du vécu n’étant prévu par la loi.
D.c Dans sa réplique du 22 mai 2018 (TAF pce 6), le recourant reprend les
arguments de son recours. Il verse au dossier en particulier un certificat de
salaire concernant la période du 5 au 22 août 1980, signée par l’entreprise
F._______ à X., un certificat de salaire pour la période du 8 septembre au
3 octobre 1980, signée par G._______, dans le canton W., ainsi qu’un
bulletin de paie de l’entreprise H._______, à V., pour le mois de mars 1983.
D.d Par duplique du 31 mai 2018 (TAF pce 7), la CSC persiste dans ses
conclusions.
D.e Dans une écriture du 20 octobre 2018 (TAF pce 10), le recourant redit
qu’il ne peut accepter d’être discriminé, de ne pas avoir les mêmes droits
que d’autres en raison de sa nationalité.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral
est compétent pour connaître du présent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions
particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes
généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées
s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile (CSC doc 30) et dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est
recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit.,
ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204
consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
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juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1).
Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à
l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences
juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC.
Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du
droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande
(ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5827/2016 du 24 octobre
2017 consid. 3 ; C-1248/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4).
En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations du recourant a
été reçue par la CSC le 16 octobre 2017 (CSC doc 17), de sorte que le
droit applicable est celui en vigueur à cette date.
4.
4.1 Selon l’art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et
les apatrides ont droit à la rente de l’AVS conformément aux dispositions
de la LAVS, notamment.
Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse
n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit
octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont
réservées, notamment, les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 LAVS).
Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite
loi – soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une
activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) – par des étrangers originaires
d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en
cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs
survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du
remboursement (art. 18 al. 3 LAVS).
4.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS,
RS 831.131.12).
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L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers
avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi
que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations
versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces
cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins
et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la
nationalité au moment de la demande de remboursement est
déterminante.
L’art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations
peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé
définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses
enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des
enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le
remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur
formation professionnelle (al. 2).
5.
5.1 Il ressort en l’espèce du dossier que le recourant est de nationalité
marocaine (CSC doc 18 p. 1, 2, 7), Etat avec lequel la Suisse n’a pas
conclu de convention de sécurité sociale, et qu’il n’a ni domicile, ni
résidence habituelle en Suisse, ce qui était également le cas lors du dépôt
de sa demande de remboursement de cotisations le 16 octobre 2017,
l’intéressé ayant définitivement quitté la Suisse en 1984, tant selon l’extrait
du SYMIC que selon les propres allégations du recourant (CSC doc 21,
TAF pce 1). Ce dernier doit donc être considéré comme un étranger avec
le pays d’origine duquel aucune convention n’a été conclue et qui n’a donc
pas droit à une rente de l’AVS, ayant son domicile à l’étranger (art. 18 al. 2
LAVS).
Le recourant a par ailleurs versé, au moins pendant plus d’une année
entière, des cotisations AVS qui n'ouvrent pas droit à une rente au moment
de la demande de remboursement (art. 1 OR-AVS ; CSC doc 22). En outre,
à la lecture des pièces au dossier, il a définitivement cessé d’être assuré à
l’AVS au plus tard en avril 1984, date à laquelle il a quitté la Suisse (CSC
docs 21, 22 ; art. 18 al. 3 LAVS). Enfin, de ses cinq enfants, seul l’aîné, né
de son premier mariage avec une ressortissante suisse, a séjourné en
Suisse et pourrait encore y résider ; toutefois, l’enfant, né en novembre
1979, était âgé de plus de 25 ans au moment du dépôt de la demande de
remboursement en octobre 2017 (CSC docs 17 p. 2, 18 p. 7 ; art. 2 OR-
AVS).
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En conséquence, le recourant, qui n’a pas droit à une rente de vieillesse,
peut bel et bien prétendre au remboursement de ses cotisations AVS
(art. 18 al. 3 LAVS), ainsi qu’en a conclu l’autorité inférieure.
5.2 Le recourant critique à cet égard le fait de ne pas avoir les mêmes
droits que d’autres, en particulier de ne pas avoir droit à une rente de
vieillesse, en raison de sa nationalité et de sa résidence ; il estime qu’il
s’agit là de discrimination. En outre, il relève que s’il ne réside pas en
Suisse, c’est parce qu’il a été expulsé de Suisse et que les autorités
suisses ne l’ont pas autorisé à revenir sur le territoire par la suite.
5.2.1 Il sied tout d’abord de rappeler qu’en vertu de l’art. 190 Cst. (RS 101),
le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois
fédérales et le droit international. Le Tribunal administratif fédéral ne peut
donc refuser d’appliquer une disposition légale fédérale, même s’il devait
en résulter une inégalité de traitement. Il appartiendrait au législateur, et
non au juge, d’apporter les éventuels correctifs qu’il pourrait considérer
nécessaires. Au demeurant, l’autorité inférieure s’est fondée, dans la
décision litigieuse, sur les dispositions légales claires de la LAVS, du
règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants
(RAVS, RS 831.101) et de l’OR-AVS en la matière. Le grief du recourant à
cet égard est donc mal fondé (arrêt du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018
consid. 6).
5.2.2 S’agissant de la question de la résidence et du domicile, celle-ci doit
être examinée selon le droit suisse.
5.2.2.1 Ainsi, il convient de comprendre, par résidence habituelle au sens
de l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 18 al. 2 LAVS, la résidence
effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre
de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse. La
notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que
la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus
remplie à la suite d’un départ à l’étranger (MICHEL VALTERIO, Commentaire,
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 14).
5.2.2.2 Le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion
spéciale de domicile, le domicile dont il est question dans la LAVS s'entend
au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220 ; art. 13 LPGA ; arrêt du TF
9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). A teneur de
l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être
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réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la
résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé, est objectif et externe (voir supra consid. 5.2.2.1), tandis que le
second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa
résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant
pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les
circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire
qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un
lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles
(ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1).
Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les
relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances
(ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence
de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005
du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501 ;
arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2).
Les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police
des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt
des papiers d'identité, par exemple, ne sont pas décisifs ; ils constituent
néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir,
indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un
maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et
professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.1 à 5.3 ; 136 II 405
consid. 4.3 et les réf. cit. ; VALTERIO, op. cit., art. 6 LAI n° 6 ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 42 et 43). Le Tribunal fédéral a ainsi
déjà retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir
durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des
empêchements de droit public. Mais il a toutefois clairement exclu les
décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en
admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent de
l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui
contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun
permis de séjour (arrêt du TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 4.3 et
les réf. cit.). La Haute Cour a également considéré que lorsqu’un assuré
étranger titulaire d’un permis de séjour s’est créé un domicile en Suisse,
puis fait l’objet d’une mesure telle qu’un retrait d’autorisation de séjour ou
une expulsion de Suisse, il n’y a pas nécessairement et automatiquement
absence d’intention de résider en Suisse, soit l’un des deux éléments
nécessaires pour admettre l’existence d’un domicile dans ce pays. Le
Tribunal fédéral a jugé en effet que dans une telle situation, la perte du
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domicile en Suisse n’intervient que lorsque la personne étrangère
abandonne, de manière reconnaissable pour les tiers, l’intention de s’y
établir. Tel n’est pas le cas lorsque la personne concernée a clairement
manifesté la volonté contraire en s’opposant au non renouvellement de son
autorisation de séjour et en conservant illégalement sa résidence en
Suisse (arrêt du TF I 486/00 du 30 septembre 2004 consid. 2.2 ; arrêt du
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève
ATAS/1293/2007 du 22 novembre 2007).
5.2.2.3 Il ressort en particulier de ce qui précède que l’expulsion du
territoire suisse n’a pas forcément pour conséquence la perte du domicile
en Suisse, en particulier si la personne concernée demeure sur ce
territoire, même illégalement. En l’espèce toutefois, outre les indications
contenues dans l’extrait du SYMIC du 15 novembre 2017, signalant que le
recourant est parti pour l’étranger le 17 avril 1984 (CSC doc 21), l’intéressé
lui-même déclare qu’il a quitté la Suisse en 1984, expulsé suite à son
divorce, alors que son enfant avait quatre ans, et qu’il n’y est pas revenu,
n’y étant pas autorisé (TAF pce 1). Force est dès lors de constater qu’il n’a
plus de résidence effective en Suisse dès avril 1984. Il n’y a plus non plus
d’activité professionnelle, selon son compte individuel (CSC doc 22) et
selon l’attestation concernant sa carrière d’assurance en France, dont il
ressort qu’il a travaillé dans ce pays dès 1986 (CSC doc 2). Divorcé en
1983 de sa première épouse, ressortissante suisse, seul l’enfant né de
cette union aurait pu encore constituer un lien avec la Suisse, pour autant
que celui-ci ait alors résidé en Suisse, lien toutefois insuffisant dans la
mesure en particulier où le recourant a par la suite refait sa vie et eu quatre
enfants nés en France en 1990, 1993, 2004 et 2005 (CSC doc 18 p. 5 et
6), pays où il réside toujours actuellement et résidait au moment du dépôt
de sa demande de remboursement. Au vu de ces circonstances, on ne
saurait soutenir que l’intéressé a maintenu une résidence ou un domicile
en Suisse parce qu’il n’en est pas parti de son plein gré, mais suite à son
expulsion du territoire. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a
considéré que l’intéressé n’a plus ni résidence, ni domicile en Suisse à
partir d’avril 1984 (voir infra consid. 9.2.2.1), et qu’il n’a donc pas droit à
une rente.
5.2.3 Cela étant, il s’avère, comme le relève l’autorité inférieure dans sa
réponse du 21 mars 2018 (TAF pce 3), que l’objet de la présente procédure
n’est pas le droit du recourant à une rente de vieillesse, mais son droit au
remboursement des cotisations AVS. La question du droit à une rente a,
quant à elle, d’ores et déjà été réglée par décision du 7 février 2017 (CSC
doc 7), par laquelle la CSC a rejeté la demande de rente de l’intéressé, au
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motif qu’il n’avait pas droit à une telle rente, dans la mesure où il ne résidait
pas en Suisse et avait la nationalité marocaine, Etat avec lequel la Suisse
n’a pas d’accord en matière de sécurité sociale. Le recourant n’ayant pas
contesté cette décision, celle-ci est entrée en force.
6.
Seul reste donc à examiner le montant de cotisations à rembourser au
recourant.
Par décision du 22 novembre 2017, confirmée par décision sur opposition
du 26 janvier 2018 (CSC docs 25, 28), la CSC, constatant le droit du
recourant au remboursement de ses cotisations AVS, a fixé le montant à
rembourser à CHF 6'406.20, correspondant au montant brut des
cotisations versées par l’intéressé entre 1977 et 1983. La somme des
revenus retenus est de CHF 76'266.-, à laquelle a été appliqué le taux de
cotisation sur les revenus de 8.4%. Auparavant, la CSC a procédé à un
calcul permettant de comparer ce montant brut à la valeur actuelle des
rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente selon les
mêmes bases de calculs que l’intéressé (CSC doc 24) ; pour déterminer
cette valeur actuelle des rentes futures, s’élevant à CHF 22'323.- selon le
calcul de l’autorité inférieure, cette dernière a retenu une durée totale de
cotisations de 4 ans et 11 mois, une somme des revenus de CHF 76’266.-
et deux années de demi-bonification pour tâches éducatives. A._______
conteste le fait de recevoir le montant qu’il avait versé à titre de cotisations
dans les années 1970 et 1980 et demande que ce montant soit recalculé
en tenant compte de l’augmentation du coût de la vie ; cela constituerait
une réparation pour les injustices subies, notamment son expulsion de
Suisse et la destruction des relations avec son enfant, qui s’en est suivie.
7.
7.1 Selon l’art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations AVS effectivement
versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve
de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires dus en raison de versement
tardif de prestations). Le remboursement porte sur la part des cotisations
des salariés ainsi que sur la part des cotisations des employeurs
(VALTERIO, op. cit., n° 885), qui s'élèvent depuis le 1er janvier 1975 à 4.2%
chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS). La
demande de remboursement déclenche la procédure de partage des
revenus dans les cas prévus à l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS, à savoir la
dissolution du mariage par le divorce ; les cotisations portées en compte
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suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du
montant remboursable (art. 4 al. 2 OR-AVS).
7.2 A teneur de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement des cotisations
peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures
prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une
rente, placée dans les mêmes circonstances. Il s’agit de la clause d’équité,
par laquelle le législateur a voulu que l’assuré qui a payé des cotisations
élevées pendant une courte durée, par rapport à sa classe d’âge, n’ait pas
un intérêt pécuniaire plus grand en réclamant le remboursement de ses
cotisations plutôt qu'une rente. Le Tribunal fédéral a jugé que le système
mis en place par la clause d’équité apparaissait comme « très judicieux »
par rapport au but recherché, puisqu’il permet notamment d’éviter une
inégalité de traitement entre les rentiers et les personnes bénéficiant du
remboursement de leurs cotisations (ATFA 1961 p. 219 consid. 2, rendu
sous l’empire de l’art. 4 al. 4 aOR-AVS du 14 mars 1952 [RO 1952 285]).
Pour satisfaire aux exigences de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, il y a donc lieu de
comparer le montant brut des cotisations versées par l’intéressé à la valeur
actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente
selon les mêmes bases de calculs que l’intéressé (revenus déterminants,
années de cotisations, échelle de rente). Dans ce contexte, on entend par
valeur actuelle le capital correspondant aujourd’hui à la contre-valeur des
rentes futures, c’est-à-dire la somme de chaque versement annuel multiplié
et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance ; en
d’autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant escompté de la
rente future capitalisée. Si, une fois la comparaison effectuée, le montant
résultant du cumul des cotisations versées est plus élevé que le montant
capitalisé escompté des rentes, alors le remboursement des cotisations est
diminué et ramené à la valeur actuelle des rentes escomptées (ATFA 1961
p. 219 consid. 2 ; arrêts du TF H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2 ;
H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.3 ; ATAF 2013/57 consid. 7.5 ; arrêt
du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5 ; VALTERIO, op. cit.,
n° 890 et 891 ; « Tables des valeurs actuelles, Indemnités forfaitaires
tenant lieu de rentes, Remboursement des cotisations en tenant compte
de la clause d’équité », éditées par l'Office fédéral des assurances sociales
[OFAS]).
Il convient encore de préciser qu’en dépit de l’utilisation de la forme verbale
« peut » et non « doit » dans le libellé de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, la limitation
de remboursement induite par cette disposition est de nature impérative
pour les autorités d’application du droit. En d’autres termes, les autorités
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ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 4 al. 4
OR-AVS (arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5.2.5).
Il convient maintenant d’examiner si le calcul effectué par l’autorité
inférieure, sur la base de cette disposition, est conforme au droit.
8. Calcul du montant brut des cotisations versées à l’AVS par le recourant
Il convient, afin de déterminer le montant brut des cotisations versées à
l’AVS par le recourant, d’établir quels sont les montants qu’il y a lieu de
retenir à titre de revenus soumis à cotisations AVS, auxquels on appliquera
le taux de cotisation sur les revenus de 8.4%, applicable pour cette période
(voir supra consid. 7.1).
8.1 A cet égard, il sied de préciser que pour chaque assuré tenu de payer
des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS
et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les
comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et
la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en
francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent
se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par
ailleurs, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou
lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des
inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais
uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il
convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en
matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3
RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise
à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le
calcul de la rente, en particulier quand une telle affirmation est faite après
plusieurs années, à l’occasion d’un litige. Il en va de même quand l'assuré
déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient
pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans
le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve
stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net
a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ;
établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas. Cela est
également le cas lorsqu’un étranger demande le remboursement de
cotisations, en alléguant, par exemple, avoir travaillé en Suisse et cotisé à
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l’AVS (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7
consid. 2a ; arrêts du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; H 15/01 du
6 mars 2001 consid. 2a ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018
consid. 5.2 ; VALTERIO, op. cit., n° 765).
8.2 En l’occurrence, si le recourant, dans ses écritures, ne conteste pas les
montants inscrits dans son compte individuel à titre de revenus, entre 1977
et 1983 (CSC doc 22), il produit cependant avec sa réplique un certificat
de salaire de l’entreprise F._______ concernant la période du 5 au 22 août
1980, indiquant un revenu brut de CHF 896.-, un certificat de salaire de
G._______ pour la période du 8 septembre au 3 octobre 1980,
mentionnant un revenu brut de CHF 1'435.75, ainsi qu’un bulletin de paie
de l’entreprise H._______, pour le mois de mars 1983, avec une
rémunération brute de CHF 497.45 (TAF pce 6). Dans la mesure toutefois
où les revenus inscrits dans le compte individuel de l’intéressé (CSC
doc 22 p. 11 et 14) correspondent aux revenus figurant sur ces documents
de salaire, il n’y a pas lieu de s’en écarter :
Années Revenus
1977 1’689.-
1978 8'572.- soit 1'311.- + 1'784.- + 651.- + 231.- + 1'558.-
+ 3'037.-
1979 4’528.- soit 3’599.- + 325.- + 604.-
1980 5’257.- soit 1’859.- + 896.- + 1'436.- + 1'066.-
1981 3’903.- soit 2’000.- + 1’903.-
1982 657.-
1983 3’552.- soit 1.- + 3'551.-
Total 28'158.-
8.3 Dans la mesure où la demande de remboursement déclenche la
procédure de partage des revenus (splitting) dans les cas où le mariage a
été dissous par divorce (art. 4 al. 2 OR-AVS), comme l’a été en l’espèce le
mariage entre le recourant et sa première épouse, B._______, il faut
encore que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années
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civiles de mariage commun soient répartis et attribués pour moitié à chacun
d’eux (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS).
8.3.1 La loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés
durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du
mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles
de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des
époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été
assurés auprès de l'AVS. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution
réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints
ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 3, al. 4 let. b et al. 5
LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un
seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus.
En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même
année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les
revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont
toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que
les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de
droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (VALTERIO, op. cit.,
n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1).
8.3.2 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont
assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en
Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité
lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une
de ces conditions pour être assurée (VALTERIO, op. cit., n° 38 ss).
8.3.3 En l’espèce, le mariage a été conclu en 1977 et dissous par divorce
en 1983. La période pertinente pour le partage des revenus entre époux
va donc de 1978 à 1982 (de l’année suivant celle de la conclusion du
mariage à l’année précédant celle du divorce : art. 29quinquies al. 5 LAVS).
Chaque année de cette période, l’ex-épouse du recourant et le recourant
ont cotisé quelques mois au moins à l’AVS suisse, de sorte qu’il convient
de reconnaître qu’ils ont tous deux été assurés à l'AVS suisse, de par leur
activité professionnelle à tout le moins, durant l’entier de la période
pertinente (CSC docs 22, 24 p. 2 à 4). C’est donc à juste titre que l’autorité
inférieure a soumis à la procédure de partage les revenus réalisés par les
époux durant les années 1978 à 1982.
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Années Revenus
propres
du
recourant
Déduction de
la part des
revenus
propres,
destinée à
l’ex-conjointe
Addition de la
part des
revenus
provenant de
l’ex-conjointe
(CSC docs 22
p. 2 à 4, 24
p. 2 à 5)
Revenus à
prendre en
compte
dans le
calcul des
cotisations
versées
1978 8'572.- – 4’286.- 4'361.- + 235.-
+ 1'933.-
4’286.-
+ 6’529.-
1979 4’528.- – 2’264.- + 7’891.- 2’264.-
+ 7’891.-
1980 5’257.- – 2’629.- + 14’978.- 2’629.-
+ 14’978.-
1981 3’903.- – 1’952.- + 16'215.- 1’952.-
+ 16'215.-
1982 657.- – 329.- + 13’949.- 329.-
+ 13’949.-
8.4 Il sied enfin d’additionner les revenus propres du recourant et les
revenus déterminés suite au splitting, et d’appliquer à ces revenus le taux
de cotisation de 8.4%, pour obtenir le montant des cotisations
effectivement versées à l’AVS par le recourant, montant s’élevant à
CHF 6'406.20, selon le décompte suivant :
Années Revenus Tx de
cotisations AVS
Cotisations AVS
1977 1’689.- 8.4% 141.90
1978 10'816.- 8.4% 908.55
1979 10’155.- 8.4% 853.00
1980 17’607.- 8.4% 1'479.00
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1981 18’167.- 8.4% 1'526.00
1982 14’278.- 8.4% 1'199.35
1983 3’552.- 8.4% 298.40
Total 76’264.- 8.4% 6'406.20
9. Calcul du montant actuel (escompté) de la rente capitalisée
9.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, autrement dit l’accomplissement de l’âge requis par la loi, soit
65 ans pour un homme (art. 21 al. 1 let. a LAVS ; en l'espèce, entre le
1er janvier 1976 et le 31 décembre 2019).
Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra
consid. 8.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables
émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de
déterminer le montant des rentes en application des critères précités
(art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, dans la mesure où le recourant
a déposé sa demande de remboursement en 2017, il s’agira d’appliquer
les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015 et jusqu’à la
publication de nouvelles tables de rentes (Tables des rentes 2015, p. 2),
soit jusqu’au 31 décembre 2018, ainsi que, le cas échéant, les Tables des
rentes 2019, valables dès le 1er janvier 2019.
9.2 Années de cotisations :
9.2.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme
de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de
cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
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Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS (voir supra consid. 8.3.2) pendant plus de onze mois au
total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou
qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b
et c LAVS.
Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant
droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible
d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre
d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans
et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de
déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera
applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS).
A l’aune du droit actuel (art. 21 LAVS), selon les Tables des rentes, au
moment où naîtra en 2020 leur droit à une rente de vieillesse, les assurés
de la classe d’âge du recourant, nés en 1955, présenteront un nombre
maximal d'années d'assurance de 44 ans (Tables des rentes 2019, p. 8).
C’est à cette durée de cotisations que la durée de cotisations effective de
l’intéressé doit être comparée.
9.2.2 Dans son calcul du montant actuel de la rente capitalisée (CSC
doc 24 p. 5 à 7), la CSC a retenu que pendant les années déterminantes
pour le calcul de la rente de l’intéressé, soit entre le 1er janvier 1976 et le
31 décembre 2019 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 9.1), le
recourant présentait une durée totale de cotisations de 4 ans et 11 mois,
ou 59 mois, soit 6 mois en 1977, 10 mois en 1978, 5 mois en 1979, 11 mois
en 1980, 3 mois en 1981, 12 mois en 1982 et 12 mois en 1983. Ce faisant,
la CSC a considéré que de juillet 1977 à décembre 1981, l’intéressé était
assuré en Suisse de par son activité lucrative, donc uniquement les mois
durant lesquels des cotisations ont été retenues sur ses revenus ; ce n’est
qu’à partir de janvier 1982 que l’autorité inférieure a estimé que le
recourant avait son domicile en Suisse et qu’il était donc, tant que ce
domicile se maintenait, affilié à l’AVS suisse sans interruption.
C-1313/2018
Page 19
9.2.2.1 Au vu de l’extrait du SYMIC du 15 novembre 2017 (CSC doc 21),
lequel indique que A._______ est entré en Suisse le 1er janvier 1982, au
bénéfice d’un permis de séjour de type B, et en est reparti pour l’étranger
le 17 avril 1984, son autorisation de séjour échéant le 15 décembre 1983,
on peut en effet se rallier à la position de l’autorité inférieure et considérer
que le recourant, par ailleurs marié à une ressortissante suisse travaillant
en Suisse et mère de son premier enfant, a constitué un domicile en Suisse
durant cette période. A cet égard, la jurisprudence admet généralement
que les travailleurs étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année peuvent, s’ils en ont l’intention et que celle-ci est reconnaissable,
élire domicile en Suisse ; dès lors, pour les titulaires d'autorisations
annuelles de travail de type B, la période durant laquelle ils ont été
domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de
l'art. 23 CC vaut en principe période d'affiliation (arrêts du TF I 486/00 du
30 septembre 2004 consid. 2.1 ; H 94/84 du 24 juillet 1985). Encore faut-il,
pour que cette période soit comptabilisée, qu’ils aient, pendant ce temps-
là, versé la cotisation minimale ou présenté des périodes de cotisations au
sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir supra
consid. 9.2.1). En l’espèce, selon le compte individuel du recourant (CSC
doc 22), ce dernier a lui-même payé des cotisations AVS/AI de par son
activité lucrative, ou alors son conjoint a versé au moins le double de la
cotisation minimale, en 1982 et 1983, mais pas en 1984 ; pour cette année-
là, le recourant, divorcé, ne peut pas prétendre non plus à une bonification
pour tâches éducatives concernant son enfant né en 1979, dans la mesure
où, suite au divorce prononcé en novembre 1983, l’autorité parentale a été
octroyée à la mère de l’enfant (CSC doc 18 p. 7 et 8 ; art. 29ter al. 2 let. a à
c et art. 29sexies al. 1 LAVS ; voir infra consid. 9.3.2.2). Il convient donc de
retenir en faveur du recourant une durée de cotisations de 12 mois
chacune des années 1982 et 1983.
9.2.2.2 Concernant l’année 1977, le compte individuel du recourant
montre, comme l’a retenu l’autorité inférieure, une durée de cotisations de
6 mois, de juillet à décembre (CSC doc 22 p. 12) ; pour l’année 1978, la
durée de cotisations est de 10 mois, soit janvier-février et avril à novembre
(CSC doc 22 p. 5, 9, 10, 12) ; pour 1979, elle est de 5 mois, de mai à
septembre (CSC doc 22 p. 5, 7, 9). S’agissant de l’année 1980, la CSC,
dans son calcul (CSC doc 24 p. 5), a pris en compte une durée de 11 mois
de cotisations, alors que le compte individuel du recourant indique un
revenu pour janvier et février, un autre pour septembre et octobre, un autre
encore pour décembre, et enfin, un revenu de CHF 896.-, réalisé auprès
de l’employeur F._______, pour une période de janvier à décembre, soit
12 mois (CSC doc 22 p. 5, 12, 14). Il appert toutefois qu’avec sa réplique
C-1313/2018
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du 22 mai 2018 (TAF pce 6), le recourant a versé au dossier un certificat
de salaire de l’entreprise F._______, faisant mention d’un salaire de
CHF 896.- – sur lequel des cotisations ont effectivement été prélevées –,
relatif à une durée d’engagement allant du 5 au 22 août 1980. Sur la base
de ce document probant et sans équivoque (voir supra consid. 8.1), il y a
lieu de considérer que l’inscription figurant au compte individuel de
l’intéressé, indiquant une période de 12 mois de cotisations en lien avec le
revenu de CHF 896.-, est erronée, et de ne retenir qu’un mois de
cotisations en rapport avec ce revenu, soit une durée totale de cotisations
pour l’année 1980 de 6 mois. Enfin, pour l’année 1981, le nombre de mois
à prendre en compte est de 3 mois, soit janvier, avril et mai (CSC doc 22
p. 12, 14).
9.2.2.3 Au vu de ce qui précède, l’intéressé comptabilise un total de
54 mois de cotisations, correspondant à 4 années entières, qui, par rapport
aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1955, donnent
droit à une rente partielle de l'échelle 4, selon l’indicateur d’échelles de
rentes valable dès 2015 (Tables des rentes 2015, p. 10).
9.2.3 Cela étant, il convient de relever que le recourant, dans sa demande
de remboursement (CSC doc 17 p. 2), mentionne qu’il est arrivé en Suisse
en juillet 1977 déjà, soit au moment de son mariage, lequel a eu lieu en
France, avec une ressortissante suisse (CSC doc 18 p. 7), qui, comme lui-
même, exerçait une activité lucrative en Suisse (CSC doc 24). Si l’on devait
admettre que l’intéressé a valablement constitué un domicile en Suisse dès
le mois de juillet 1977, il s’agirait alors de tenir compte d’une durée totale
de cotisations de 78 mois, soit 6 mois en 1977 et 12 mois chaque année
de 1978 à 1983, correspondant à 6 années entières, qui, par rapport aux
44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1955, donnent droit
à une rente partielle de l'échelle 6, selon l’indicateur d’échelles de rentes
valable dès 2015 (Tables des rentes 2015, p. 10). L’intéressé n’apporte
toutefois pas d’éléments à l’appui de la date d’entrée en Suisse qu’il
allègue, et l’extrait du SYMIC ne fait pas état d’une date d’entrée antérieure
au 1er janvier 1982. Par ailleurs, il s’avère que le montant actuel escompté
de la rente capitalisée calculé en tenant compte d’une durée de cotisations
de 78 mois (voir infra consid. 9.5) reste supérieur au montant des
cotisations versées par le recourant à l’AVS, tel que déterminé ci-avant
(voir supra consid. 8.4), de sorte que cette durée de 78 mois de cotisations
ne modifie pas la somme due à l’intéressé. En conséquence, la question
de savoir si ce dernier a bel et bien constitué un domicile en Suisse dès
juillet 1977 peut rester ici ouverte.
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Page 21
9.3 Revenu annuel moyen :
Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux
art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel
se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des
bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et
s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les
bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.
9.3.1 Revenus de l’activité lucrative :
9.3.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Par ailleurs, la loi
prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année
du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les
revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage
commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour
chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à
l'AVS (« splitting » ; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS),
comme effectué au considérant 8.3.3 ci-avant.
La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting,
est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes
prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation
est fixé chaque année par l’OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter
al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par
le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la
consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices
des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première
inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année
précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de
vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année et celle de la survenance du cas d’assurance (Directives
concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2017 et au
1er janvier 2019, ch. 5301 et 5305).
9.3.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce
les revenus des années 1977 à 1983, après splitting pour les années 1978
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à 1982, soit CHF 76’264.- (voir supra consid. 8.4). A cette somme de
revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation
correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en
l'espèce 1977. Pour l'année 1977, le facteur de revalorisation du revenu
lorsque le cas d'assurance survient en 2017 est de 1.087 (Tables des
rentes 2019, p. 15 ; CSC doc 24 p. 6). Le revenu à prendre en compte est
donc de CHF 82’899.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations
déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir
54 mois (voir supra consid. 9.2.2.3), puis d'annualiser afin d'obtenir la
moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 18’422.-
(pour une durée de cotisations de 78 mois [voir supra consid. 9.2.3], la
moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative serait de
CHF 12'754.-).
9.3.2 Bonifications pour tâches éducatives :
9.3.2.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre
à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus
fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de
compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de
l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité
parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications
cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage
est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase
LAVS ; demi-bonification), sous réserve que les deux conjoints soient
assurés.
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer
des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année
des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée
que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années
entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des
bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés.
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Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours
une bonification pour tâches éducatives entière (DR, ch. 5418 à 5426).
La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la
dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a
été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS).
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2
LAVS).
9.3.2.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de
l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des bonifications est celle
de l’année 2017, qui s’élève à CHF 1'175.- (Tables des rentes 2015,
valables dès le 1er janvier 2015, p. 18), soit CHF 14'100.- pour une année.
Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'300.-, qu'il
faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit
l'intéressé.
Le recourant est père de cinq enfants ; l’aîné est né en 1979 tandis que le
cadet est né en 2005. Ainsi, l'intéressé pourrait avoir droit à des
bonifications ou demi-bonifications entre 1980 et 2021. Or, durant ce laps
de temps, le recourant n’a été assuré à l’AVS suisse que de 1980 à avril
1984. Par ailleurs, en novembre 1983, il a divorcé de sa première épouse,
mère de son premier enfant, laquelle s’est alors vue attribuer l’autorité
parentale (CSC doc 18 p. 7 et 8). Aux termes de l’art. 52f al. 2 RAVS, la
bonification pour tâches éducatives correspondant aux années 1983 et
suivantes doit donc être accordée uniquement à la mère de l’enfant. En
conséquence, seules les années 1980 à 1982 sont à prendre en compte
s’agissant des bonifications pour tâches éducatives. Durant cette période,
pendant laquelle son ex-épouse était également assurée à l’AVS suisse, le
recourant présente deux années entamées, soit 6 mois en 1980 et 3 mois
en 1981, puis une année entière en 1982 (voir supra consid. 9.2.2.1 et
9.2.2.2). En conséquence, une seule année de demi-bonifications peut lui
être octroyée, correspondant à un montant de CHF 21'150.- ([42’300 x 1] :
2]), qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour
le calcul de la rente, puis d'annualiser ([21’150 : 54 mois] x 12 mois]), pour
obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 4’700.- (si l’on
considérait que l’intéressé a été assuré en Suisse dès juillet 1977 et
présente une durée de cotisations totale de 78 mois [voir supra
consid. 9.2.3], il conviendrait alors de lui reconnaître 3 années entières de
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demi-bonifications, de 1980 à 1982, et une moyenne annuelle des
bonifications de CHF 9’762.- [{42'300 x 3} : 2 = 63'450 ; {63'450 : 78} x 12
= 9’762]).
9.3.3 Le revenu annuel moyen se détermine en additionnant les moyennes
annuelles des revenus de l’activité lucrative (CHF 18’422.-) et des
bonifications pour tâches éducatives (CHF 4’700.-), et s'élève dès lors à
CHF 23’122.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à allouer, doit
être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des
Tables des rentes valables dès le 1er janvier 2015, soit CHF 23’970.-
(Tables des rentes 2015, p. 98 ; pour une durée de cotisations de 78 mois :
moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative de CHF 12'754.- +
moyenne annuelle des bonifications de CHF 9'762.- = revenu annuel
moyen de CHF 22'516.-, la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle
résulte des Tables des rentes valables dès le 1er janvier 2015 étant de
CHF 22’560.- [Tables des rentes 2015, p. 94]).
9.4 Or, en 2017, soit l’année du dépôt de la demande de remboursement,
une rente de vieillesse calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de
CHF 23’970.- et d’une échelle de rente 4 (voir supra consid. 9.2.2.3)
revient à CHF 126.- par mois (Tables des rentes 2015, p. 98 ; une rente de
vieillesse calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 22’560.-
et d’une échelle de rente 6 [voir supra consid. 9.2.3] revient à CHF 185.-
par mois [Tables des rentes 2015, p. 94]).
9.5 Enfin, il s’agit de déterminer le montant actuel capitalisé escompté de
la rente que percevrait un rentier dans la même situation, afin que les
cotisations versées ne soient pas plus élevées que le montant escompté
de la rente (voir supra consid. 7.2). Ceci implique que la rente capitalisée
soit escomptée en tenant compte de l’âge du bénéficiaire au moment de la
demande de remboursement des cotisations (arrêt du TAF C-6840/2010
du 25 février 2011 consid. 8.1). Ainsi, le montant de la rente annuelle doit
être multiplié par un coefficient, prévu par les « Tables des valeurs
actuelles, Indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes, Remboursement
des cotisations en tenant compte de la clause d’équité », valables dès le
1er janvier 1997. Pour un homme âgé, comme en l’espèce, de 62 ans
révolus au moment du dépôt de la demande de remboursement, le montant
de la rente annuelle, soit CHF 1’512.- (CHF 126 x 12), doit être multiplié
par le coefficient 14.093 (Tables des valeurs actuelles, Tableau n° 9, p. 71).
En conséquence, la rente annuelle capitalisée escomptée se monte à
CHF 21’309.- (pour une durée de cotisations de 78 mois : la rente annuelle
capitalisée escomptée se monte à CHF 31'286.- [montant de la rente
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annuelle, soit CHF 185.- x 12 = CHF 2'220.-, multiplié par le coefficient
14.093]).
10.
On l’a vu, en application de la clause d’équité (art. 4 al. 4 OR-AVS), laquelle
découle du principe de solidarité de l’AVS, le montant remboursé ne peut
être supérieur au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée (voir
supra consid. 7.2). Or, en l’espèce, le montant des cotisations versées par
le recourant à l’AVS s’élève à CHF 6'406.20 (voir supra consid. 8.4),
montant inférieur à celui de CHF 21’309.- correspondant à la rente
annuelle capitalisée escomptée (respectivement, montant inférieur à celui
de CHF 31'286.- correspondant à la rente annuelle capitalisée escomptée,
lorsqu’on tient compte d’une durée de cotisations de 78 mois). Il s’ensuit
que c’est bien au remboursement du montant des cotisations qu’il a
versées à l’AVS suisse à hauteur de CHF 6'406.20 que le recourant a droit,
conformément aux calculs de l’autorité inférieure.
11.
Dans son recours, l’intéressé demande la revalorisation du montant de
cotisations AVS qui lui est remboursé afin qu’il soit tenu compte de
l’augmentation du coût de la vie ; il demande également au Tribunal
réparation pour le sentiment de discrimination du fait qu’il n’a pas le droit à
une rente en raison de sa nationalité, pour l’injustice qui lui a été faite lors
de son expulsion arbitraire et pour la destruction de ses relations avec son
fils en raison de son expulsion.
Comme le relève l’autorité inférieure dans sa réponse du 21 mars 2018
(TAF pce 3), conformément à ce que prévoit expressément l'art. 4 al. 1 OR-
AVS, seules les cotisations effectivement payées sont remboursées, et des
intérêts ne sont pas versés. Dès lors, quel que soit le temps écoulé depuis
le paiement des cotisations par le recourant, ce dernier n’a droit qu’au
remboursement de ces cotisations, sans rémunération, ni revalorisation
(arrêt du TF H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-
3988/2007 du 24 juin 2008 consid. 5.3 ; Message du 5 mars 1990
concernant la 10e révision de l’AVS, FF 1990 II 1, p. 61). Par ailleurs, il
convient de souligner que la décision dont est recours a trait au
remboursement de cotisations AVS versées par le recourant, seule
question sur laquelle le Tribunal de céans est appelé à se prononcer en
l’espèce. Les décisions prises par la police des étrangers à l’égard de
l’intéressé à l’époque de son séjour en Suisse ne sont en aucun cas objet
du présent litige et le Tribunal ne saurait les examiner. Enfin, le
remboursement des cotisations AVS est une contre-prestation accordée
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aux étrangers qui n’ont pas droit aux rentes de l’AVS car ils sont originaires
d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue et sont domiciliés
à l’étranger, compte tenu des cotisations qu’ils ont versées à l’AVS suisse
(FF 1990 II 1, p. 60) ; ce remboursement ne saurait en aucun cas tenir lieu
de réparation.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 26 janvier 2018, confirmée.
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Page 27
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :