B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1318/2012
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Christophe Oberson,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 30 janvier 2012.
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Faits :
A.
A._______, né le (…) 1965, ressortissant portugais, a travaillé comme
ferrailleur en Suisse de 1985 à 1993 et cotisé à l'AVS/AI.
B.
Le 25 juillet 1994, l'assuré a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Il a indiqué qu'il souffrait d'une lésion de l'épaule
gauche depuis le 23 août 1993 (AI pce 19940725).
Par décision du 8 août 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton
de Vaud (OAI-VD) a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à
compter du 1er septembre 1994 sur la base d'un degré d'invalidité de
100 % (AI pce 20000808). Par décisions des 14 juillet 1998 et 7 janvier
1999, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente de la SUVA de 66,66 %
depuis le 1er mars 1997 et de 30 % depuis le 1er septembre 1998.
C.
Après deux révisions de rente, l'OAI-VD a confirmé le droit à la rente en-
tière d'invalidité par communications du 8 octobre 2002 (AI pce
20021008) et du 9 mars 2006 (AI pce 20060309).
D.
Le 3 novembre 2008, l'assuré est retourné s'installer au Portugal (AI pce
20081111). L'OAI-VD a donc transmis le dossier à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui a versé la ren-
te entière à l'assuré à partir du 1er janvier 2009 (OAIE pce 1).
En mai 2009, l'OAIE a introduit une révision de la rente (OAIE pce 6). Le
14 juillet 2010, l'assuré a été soumis à une expertise médicale pluridisci-
plinaire auprès du centre B._______ (OAIE pce 29).
E.
En janvier 2011, l'assuré a repris domicile dans le Canton de Vaud, à
C._______. C'est pourquoi, par courriers des 25 janvier et 21 février
2011, l'OAI-VD a demandé la transmission du dossier à l'OAIE (OAIE
pces 33 et 37). L'OAIE a répondu le 27 avril 2011 à l'OAI-VD qu'il était en
procédure de révision et que le dossier lui serait transmis dès que possi-
ble (OAIE pce 40).
F.
Par projet de décision du 27 juillet 2011 (OAIE pce 44), l'OAIE a informé
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l'assuré qu'il entendait supprimer la rente entière d'invalidité parce que
l'état de santé s'était amélioré. Dans son courrier du 29 septembre 2011
(OAIE pce 49), l'assuré a contesté les conclusions de l'expertise du cen-
tre B._______ et demandé un complément d'instruction. L'OAIE, pour sa
part, a considéré qu'un tel complément d'instruction n'était pas nécessaire
(OAIE pce 50) et a, par décision du 30 janvier 2012 (OAIE pce 53), sup-
primé la rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2012.
G.
Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral le 7 mars 2012, concluant pour l'essentiel à l'annulation
de celle-ci et au maintien de la rente entière également après le 31 mars
2012. De plus, il a demandé la restitution de l'effet suspensif (TAF pce 1).
H.
Dans sa réponse au recours du 9 juillet 2012 (TAF pce 7), l'OAIE a conclu
au rejet de la restitution de l'effet suspensif car, à son avis, l'intérêt de
l'administration au maintien du retrait de l'effet suspensif l'emportait indis-
cutablement sur celui de l'assuré à percevoir sa rente pendant la procé-
dure de recours. Dans sa prise de position matérielle du 31 août 2012
(TAF pce 7), l'OAIE a demandé au Tribunal d'inviter le Dr D._______,
spécialiste FMH en psychiatrie, qui suit l'assuré depuis 1999, à produire
un rapport psychiatrique complet et détaillé sur la situation postérieure à
2010 (date de l'expertise du centre B._______).
I.
Par courrier du 29 janvier 2013 (TAF pce 10), l'assuré a fait part au Tribu-
nal de ses difficultés financières suite à la suppression de sa rente d'inva-
lidité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
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tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20).
1.2 En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
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le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, car les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012
sont applicables, la décision attaquée ayant été rendu après cette date.
En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurisprudence, le Tribu-
nal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à
la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2).
4.
4.1 Selon l'art. 40 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI compétent lors de l'enregistrement
de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des
al. 2bis à 2quater entrés en vigueur le 1er janvier 2012. Lorsque l'assuré do-
micilié à l'étranger a sa résidence habituelle en Suisse, l'office AI compé-
tent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur
d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne
sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence
passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (art. 40 al. 2bis
RAI). Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa
résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à
l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habi-
tuelle ou son domicile (art. 40 al. 2ter RAI). Si un assuré domicilié en Suis-
se prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence
passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (art. 40 al. 2quater
RAI). Le chiffre 4010 de la Circulaire concernant la procédure de l'assu-
rance-invalidité (CPAI) reprend la règle générale de l'art. 40 al. 3 RAI, à
savoir que, en général, aucun changement d’office AI ne se produit en
cours de procédure. Le chiffre 4011 CPAI, qui a été modifié au 1er janvier
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2012, précise que, si une personne assurée domiciliée à l’étranger prend
en cours de procédure sa résidence habituelle en Suisse, la compétence
passe à l’office AI dans le secteur d’activité duquel la personne assurée a
sa résidence habituelle. Cependant, l’office AI compétent jusque-là doit,
avant de transmettre le dossier, procéder aux enquêtes habituelles en
rapport avec la résidence occupée jusque-là et, si possible, les mener à
leur terme.
4.2 D'après la jurisprudence, en l'absence de disposition contraire, les
nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en
vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2, 130 V 1 consid. 3.2 et 130 V 90
consid. 3.2).
5.
5.1 Dans le cas présent, l'assuré a quitté le Portugal et pris domicile à
C._______ en janvier 2011, alors que la décision attaquée n'a été rendue
qu'une année après, soit le 30 janvier 2012. Vu l'entrée en vigueur au 1er
janvier 2012 des al. 2bis à 2quater de l'art. 40 RAI, ce n'était plus l'OAIE mais
l'OAI-VD qui était compétent au moment de la décision du 30 janvier
2012. Cette décision a donc été rendue par un office AI territorialement
incompétent.
5.2 Toutefois, les décisions des offices AI territorialement incompétents ne
sont pas nulles, mais seulement annulables. En effet, selon la jurispru-
dence, les principes d'économie de procédure permettent de renoncer en
procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'auto-
rité qui serait compétente selon l'art. 40 RAI lorsque l'exception d'incom-
pétence n'est pas soulevée par les parties et que la chose est en état
d'être jugée (arrêts du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 et
9C_891/2010 du 31 décembre 2010).
5.3 Dans le cas particulier, ces conditions ne sont pas remplies car le
dossier médical est incomplet. L'OAIE a indiqué dans sa prise de position
du 31 août 2012 qu'un rapport psychiatrique supplémentaire était néces-
saire pour juger de l'état de santé de l'assuré au moment de la décision li-
tigieuse. De plus, la seule production de ce rapport psychiatrique ne suffi-
ra pas car l'OAIE a demandé de lui resoumettre le dossier après ce com-
plément d'instruction. La cause n'étant donc pas en état d'être jugée en
l'état actuel du dossier, il ne se justifie pas de renoncer à l'annulation de
la décision rendue par l'OAIE territorialement incompétent.
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6.
Il s'ensuit que la décision du 30 janvier 2012 doit être annulée, le recours
admis et la cause transmise à l'OAI-VD pour instruction complémentaire
et nouvelle décision. Le présent arrêt rend sans objet la demande de res-
titution de l'effet suspensif (cf. entre autres arrêts du Tribunal fédéral
8C_254/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2, 9C_198/2011 du 11 novembre
2011 consid. 6.2. et 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7 in fine).
7.
Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (art. 63 PA).
8.
Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une indemnité
globale de dépens de 2'000.- francs TVA incluse à la charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours,
de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par l'avocat.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 30 janvier 2012 annulée.
2.
La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de
Vaud pour qu'il procède selon les considérants de l'arrêt.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'000.- francs à la
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :