B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1319/2015
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, David Weiss, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 11 février
2015).
C-1319/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), ressortissant
français né le (…) 1972, domicilié en France, a été employé, dans sa der-
nière activité professionnelle, d’août 2011 à mars 2014, en qualité de se-
cond de cuisine par l’entreprise B._______ SA, à Genève, au sein de la-
quelle il travaillait depuis le mois de juillet 2008 (pces AI 6, p. 4, 9, 10, p. 4,
et 29, p. 2). Le contrat de travail le liant à cette entreprise a été résilié avec
effet au 31 mars 2014 (pce AI 15, p. 7). Selon son curriculum vitae, l’inté-
ressé avait auparavant occupé deux autres emplois en Suisse, de sep-
tembre à décembre 2005 puis de février 2007 à juin 2008 (pce AI 9).
B.
Par demande datée du 13 mars 2014, déposée auprès de l’Office cantonal
des assurances sociales du canton de Genève (ci-après : OCAS), l’assuré
a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité suisse (pce AI 10). Il a
indiqué être en incapacité de travail complète depuis le 31 juillet 2013 à la
suite d’une fracture du poignet gauche survenue lors d’une chute durant
son activité professionnelle (pces AI 2, p. 1, et 3).
C.
Dans le cadre de l’instruction de cette requête ont notamment été versés
en cause les documents médicaux suivants :
– un rapport médical initial LAA daté du 7 août 2013, signé par le
Dr C._______, médecin interne au département de chirurgie de l’hôpi-
tal D._______, destiné à l’assurance accident de A._______, indiquant
que ce dernier souffrait de douleurs et de tuméfactions au poignet
gauche et d’une nécrose du scaphoïde. Le praticien a par ailleurs re-
levé que l’assuré était en incapacité de travail complète depuis le
31 juillet 2013 et que celle-ci durerait probablement jusqu’au 30 août
2013 (pce AI 24, p. 9).
– un courrier du Dr E._______, médecin interne au service de chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur de l’hôpital
D.______, daté du 25 novembre 2013, adressé à Generali Assurances,
assureur-accident de l’intéressé, indiquant que ce dernier avait déjà
subi un traumatisme au poignet gauche il y a plus de 10 ans et que le
31 juillet 2013, il avait accidentellement glissé et s’était réceptionné sur
ce même poignet gauche, évènement ayant causé une douleur immé-
diate et une impotence fonctionnelle. Une imagerie par CT-scanner a
révélé un effondrement du scaphoïde avec un ancien trait de fracture
C-1319/2015
Page 3
ainsi qu’un remaniement arthrosique de la plupart des articulations du
carpe. Le Dr E._______ a précisé que, malgré la pose d’une attelle
pendant dix jours puis d’une attelle de confort pendant trois semaines,
l’évolution a été défavorable avec une mobilité articulaire du poignet se
réduisant en une flexion-extension à 50/0/10 le 8 août 2013 et à 10/0/10
le 30 août 2013 ainsi que des douleurs persistantes très importantes.
Le praticien a au surplus fait mention d’une possible prise en charge
chirurgicale, laquelle ne pouvait toutefois être entreprise en raison du
fait que l’assurance accident suisse et l’assurance maladie française
ne souhaitaient pas entrer en matière à ce sujet (pce AI 18, pp. 7 et 8).
– un courrier de la Dresse F._______, spécialiste FMH en chirurgie or-
thopédique et médecin-conseil auprès de Generali Assurances, daté
du 11 décembre 2013, adressé au Dr E._______, demandant à ce der-
nier si la prise en charge chirurgicale envisagée concernait le traite-
ment de l’arthrose du carpe détectée grâce à l’imagerie par CT-scanner
ou uniquement l’évènement accidentel survenu le 31 juillet 2013. La
Dresse F._______ a requis le dossier radiologique du recourant afin de
déterminer si la prise en charge chirurgicale était en rapport de causa-
lité prépondérante avec l’accident ou si elle pouvait établir un statu quo
sine à trois mois de l’évènement accidentel (pce AI 18, p. 9).
– un rapport médical du Dr E._______, daté du 26 mars 2014, indiquant
que A._______ souffrait de douleurs au poignet gauche à la mobilisa-
tion dans toutes les amplitudes et que son incapacité de travail dans la
dernière activité était complète du 31 juillet 2013 au 1er avril 2014 (pce
AI 18, p. 3). Il a au surplus indiqué ne pas savoir si le prénommé était
en mesure d’exercer une activité adaptée (pce AI 18, p. 6).
– des certificats médicaux d’arrêt de travail à 100 % émanant soit du
Dr E._______, soit du Dr C._______ pour une période courant du
31 juillet 2013 au 31 janvier 2014 et du 7 mars 2014 au 11 avril 2014
(pces AI 24, pp. 7, 8, 11, 13, 14, 15 et 34, p. 3).
– un certificat médical du Dr G._______, médecin généraliste à (…) Gail-
lard (France) et médecin traitant de A._______, daté du 18 juin 2014,
indiquant que ce dernier présentait des séquelles d’une fracture de l’ex-
trémité centrale de son rachis à gauche à la suite de l’accident survenu
le 31 juillet 2013 (pce AI 38).
C-1319/2015
Page 4
– un rapport médical du Dr E._______, daté du 6 juillet 2014, destiné à
l’assurance maladie, indiquant comme diagnostic avec effet sur la ca-
pacité de travail une décompensation d’une arthrose du poignet due à
la chute du 31 juillet 2013 (pce AI 61, p. 3). Le praticien a constaté une
incapacité de travail complète du 21 novembre 2014 (recte : 2013) au
11 avril 2014 (pce AI 61, p. 4). Il a cependant précisé que l’activité ha-
bituelle n’était plus exigible et que, depuis la dernière consultation
ayant fait l’objet d’un rapport daté du 25 novembre 2013 (pce AI 18), la
situation n’avait pas évolué. Il a exposé la nécessité d’effectuer un ar-
thro-scanner, ce qui n’était toutefois pas envisageable tant que l’assu-
rance du recourant n’avait pas pris de décision quant à sa prise en
charge financière. Le Dr E._______ a finalement mentionné que le re-
courant connaissait des limitations fonctionnelles ; en particulier, il ne
pouvait plus soulever ni porter de charges ni monter sur une échelle ou
un AI 61, p. 6).
– un rapport médical AI daté du 7 octobre 2014, dans lequel le
Dr G._______ a diagnostiqué chez A._______ une fracture du poignet
gauche (scaphoïde) et constaté que le recourant portait une attelle et
subissait une gêne fonctionnelle (pce AI 54, pp. 2 à 6). Il a relevé que
l’incapacité de travail du prénommé était complète et que l’activité ha-
bituelle n’était plus exigible. Il a précisé que la main gauche était « im-
potente » et qu’elle ne présentait pas de force et que peu de mobilité.
S’agissant d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, le
Dr G._______ a indiqué que l’assuré ne pouvait pas soulever ni porter
de charges et ne pouvait pas monter sur une échelle ou un échafau-
dage (pce AI 54, p. 5).
D.
L’assurance accident a couvert le recourant jusqu’au 31 octobre 2013 (pce
AI 29, p. 1) puis l’assurance maladie a versé des indemnités journalières
pour perte de gain du 1er novembre 2013 au 10 ou 11 avril 2014 selon les
versions (pces AI 29, p. 1, et 61, p. 1).
E.
E.a Le 5 juin 2014, l’OCAS a informé A._______ qu’il allait prendre en
charge les frais d’un cours d’initiation à l’informatique dans le cadre de l’in-
tervention précoce prévue par l’art. 7d de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20 ; pce AI 32, p. 1).
C-1319/2015
Page 5
E.b En outre, le 21 juillet 2014, l’OCAS a indiqué au prénommé prendre en
charge les frais d’un cours de gestion de stocks et de facturation au titre
d’une mesure d’intervention précoce (pce AI 42).
F.
Le 8 décembre 2014, l’OCAS a communiqué à A._______ un projet de
décision ; il y faisait part de son intention de rejeter sa demande de pres-
tations d’invalidité, notant d’une part, que depuis le 31 juillet 2013, sa ca-
pacité de travail était « considérablement réduite » et, d’autre part, qu’au
vu de l’ensemble des documents médicaux et professionnels, il disposait à
compter du 10 avril 2014 d’une capacité de travail totale dans son activité
habituelle (pce AI 62).
G.
L’intéressé n’ayant soulevé aucune objection à l’endroit du projet de déci-
sion susmentionné, l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a, sur proposition
de l’OCAS, par décision du 11 février 2015, rejeté la demande de presta-
tions AI.
La motivation de cette décision était identique à celle développée dans le
projet de décision du 8 décembre 2014. L’autorité de première instance a
ainsi constaté que, depuis le 31 juillet 2013, la capacité de travail du recou-
rant s’était « considérablement réduite », mais qu’au regard « de l’en-
semble des documents médicaux et professionnels versés au dossier », il
disposait néanmoins d’une capacité de travail totale dans son activité ha-
bituelle (pce AI 65).
H.
Le 23 février 2015 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation
et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière.
A l’appui de ses conclusions, le recourant a en substance indiqué être tou-
jours invalide à 100 %, raison pour laquelle il ne pouvait travailler. Il a de
plus mentionné avoir un rendez-vous chez un chirurgien spécialiste de la
main, le 31 mars 2015, à Paris (pce TAF 1).
C-1319/2015
Page 6
I.
I.a Par décision incidente du 4 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur
les frais présumés de la procédure de 400 francs (pce TAF 2).
I.b Dans le délai imparti, A._______ a payé le montant requis (pce TAF 5).
J.
Par courrier spontanément adressé le 5 mars 2015 (date du timbre postal),
le recourant a informé le Tribunal de céans qu’il allait être opéré le 31 mars
2015 par le Professeur H._______, chirurgien de la main, du coude et de
l’épaule (pce TAF 3).
Il a en outre versé plusieurs documents en cause (annexes pce TAF 3).
K.
Le 17 avril 2015 (date du timbre postal), A._______ a transmis les docu-
ments médicaux suivants :
– un compte rendu opératoire du 31 mars 2015 du Professeur H._______
à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée par ce dernier le jour
même. Le médecin a diagnostiqué une séquelle d’une fracture du sca-
phoïde complexe avec arthrose SNAC 3, la présence de corps étran-
gers dans l’articulation radio ulnaire distal ainsi qu’une synovite du poi-
gnet gauche. Lors de l’opération, il a pratiqué une ténosynovectomie
dorsale du poignet, une arthrodèse partielle scapho-lunaire du grand
os, une excision des corps étrangers et un bilan arthroscopique du poi-
gnet gauche (annexe [non numérotée] pce TAF 7).
– un certificat médical, daté du 7 avril 2015, signé par le Professeur
H._______, indiquant que l’état de santé du recourant ne lui permettait
plus d’exercer son activité habituelle depuis le 11 avril 2014 et précisant
que le patient pourrait être réopéré pour une ablation de matériel si cela
devait s’avérer nécessaire (annexe [non numérotée] pce TAF 7).
L.
Par courrier spontanément adressé au Tribunal le 1er juin 2015 (date du
timbre postal), le recourant a transmis deux avis d’arrêt de travail, respec-
tivement datés des 18 mai et 27 mai 2015, tous deux signés par le Profes-
seur H._______, le premier prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 mai
2015 et le second un arrêt de travail jusqu’au 24 août 2015 (pce TAF 11).
C-1319/2015
Page 7
M.
Invité à s’exprimer sur le recours déposé par A._______ le 23 février 2015,
l’OAIE a déposé une réponse, datée du 4 juin 2015, à laquelle sont joints
un courrier de l’OCAS, daté du 27 mai 2015, ainsi que l’avis de la Dresse
I._______, médecin-conseil du Service médical régional (ci-après : SMR),
daté du 27 mai 2015 (pce TAF 13 et annexes).
Du point de vue de la Dresse I._______, dont la spécialisation n’est pas
précisée, bien qu’aucun médecin ne se soit prononcé sur la capacité de
travail dans une activité adaptée, il est « selon toute vraisemblance » pos-
sible de retenir une capacité de travail totale dans une pareille activité dès
la date d’inscription du recourant à Pôle Emploi (soit le 2 mai 2014 [cf. pce
AI 60]). Elle a précisé que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle
était totale et ce, dès l’accident survenu le 31 juillet 2013. Au surplus, la
praticienne a estimé que, si l’évolution de l’état de santé du recourant suite
à l’intervention pratiquée par le Professeur H._______ était favorable, il
conviendrait alors de considérer qu’une reprise de travail dans une activité
adaptée était possible trois mois après ladite intervention. Elle a conclu son
rapport en invitant à interroger les Drs G._______ et E._______, afin de
préciser à quelle date le recourant disposait d’une capacité de travail dans
une activité adaptée (annexe [non numérotée] pce TAF 13).
Dans son courrier du 27 mai 2015, l’OCAS s’est rallié au contenu du rap-
port de la Dresse I._______ et a conclu à ce que les Drs G._______ et
E._______ soient invités à s’exprimer sur la capacité de travail du recou-
rant dans une activité adaptée et sur la date d’une reprise de travail dans
une telle activité (annexe [non numérotée] pce TAF 13).
N.
Le 19 juin 2015 (date du timbre postal), le recourant a répliqué. Il a requis
que ce soit le Professeur H._______ qui soit interrogé sur son état de santé
puisque c’est ce dernier qui a pratiqué l’intervention chirurgicale et non les
Drs G._______ et E._______, lesquels ne sont selon lui pas au courant
des derniers développements (pce TAF 17).
Il a également transmis une attestation, datée du 31 mars 2015, signée par
le Professeur H._______, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 mai
2015 (annexe [non datée] pce TAF 18).
C-1319/2015
Page 8
O.
O.a Dans ses observations datées du 22 juillet 2015, transmises par l’OAIE
en annexe à un courrier du 27 juillet 2015, l’OCAS a déclaré maintenir les
conclusions figurant dans sa réponse, soulignant au surplus que, dans la
mesure où la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée
devait être déterminée au plus tard au moment de son inscription à Pôle
Emploi (soit le 2 mai 2014), les Drs G._______ et E._______ étaient les
plus à même pour se prononcer à ce sujet. L’OCAS a cependant précisé
qu’il ne s’opposait pas à ce que le Professeur H._______ soit également
interrogé (pce TAF 20 et annexe).
O.b Par ordonnance du 5 août 2015, le Tribunal a porté ladite écriture à la
connaissance du recourant et a prononcé la clôture de l’échange d’écri-
tures (pce TAF 21).
P.
Par courriers spontanément adressés au Tribunal les 31 août, 30 octobre,
10 novembre, 15 décembre 2015, 16 mars et 31 mai 2016 (dates des
timbres postaux), le recourant a apporté des précisions sur son état de
santé et versé en cause plusieurs avis d’arrêt de travail et divers docu-
ments médicaux, notamment un compte-rendu opératoire du 29 septembre
2015 (pces TAF 23, 28, 31, 33, 35 et 38).
Dans la mesure où ils apparaissent décisifs au sort de la cause, il sera fait
mention de ces documents dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en rela-
tion avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, des recours interjetés
par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA ; RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément
à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est
C-1319/2015
Page 9
pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont appli-
cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans
la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, formé en temps utile et dans les formes légales (art. 60
LPGA et art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33
let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par un administré directement touché
par la décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de
frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du
23 février 2015 est recevable, quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont
produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis-
positions particulières de droit transitoire en disposent autrement
(ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon
la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale –
à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision atta-
quée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2), des élé-
ments de faits postérieurs ne devant pas être pris en considération, sauf
s’ils permettent une meilleure compréhension de l’état de santé du recou-
rant antérieurement à la décision querellée (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ;
voir, pour le cas d’espèce, ci-dessous, consid. 7.3).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro-
péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle-
C-1319/2015
Page 10
ment (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements
sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du
8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règle-
ment s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont sou-
mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
En l'espèce, le recourant a déposé sa requête de prestations de l’assu-
rance-invalidité le 13 mars 2014 (ci-dessus, let. B), si bien que le Tribunal
peut se limiter à examiner s’il avait droit à une rente le 1er septembre 2014
(soit six mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 11 février 2015, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; ATF 121 V
362 consid. 1b).
3.
L'office de l’assurance-invalidité du secteur d'activité dans lequel le fronta-
lier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner
les demandes présentées par les frontaliers ; dans le cas concret, il s'agit
de l'OCAS. En revanche, c'est l'OAIE qui notifie – comme en l'espèce – les
décisions (art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI ; RS
831.201]). A noter que ce n’est qu’ultérieurement, au cours de la procédure
de recours devant le Tribunal de céans, que A._______ a déménagé de
(…), en zone frontalière, à (…), dans le département J._______.
4.
4.1 Le Tribunal établit les faits et les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
C-1319/2015
Page 11
qués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dévelop-
pée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2ème édit., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ;
ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édit.,
2013, ch. 1.55).
4.2 En l’espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du
11 février 2015 par laquelle l'OAIE a rejeté la demande de prestations de
l’assurance-invalidité formée par A._______ (pce AI 65).
5.
5.1 Pour avoir droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1
LAI) et
– avoir versé des cotisations à l’AVS/AI suisse durant trois ans au moins
(art. 36 LAI).
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 et 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à hauteur de 40 % au moins, à une demie rente s'il est invalide
à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60 %
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70 % au moins.
C-1319/2015
Page 12
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un d’eux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement [CE] n° 883/2004).
5.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c).
6.
6.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. A cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l'aide publique ou privées aux invalides.
6.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées).
6.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices sur la manière d'appré-
cier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne
C-1319/2015
Page 13
s'écarte en principe pas, sauf motifs impératifs, des conclusions d'une ex-
pertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles
de procédure dans la mesure où la tâche de l'expert est précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b ; ATF 118 V 286 consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut cons-
tituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des
contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions con-
traires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions
de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b ; ATF 118 V 220 consid. 1b et les
références citées ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004, con-
sid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par la
personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical
(arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci
sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur pa-
tient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125
V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu'un
certificat médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du
27 mai 2008 consid. 2.3.2).
6.4 S’agissant des rapports des SMR au sens des articles 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux
effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des
conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du Tribunal fédéral
9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 no-
vembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas rem-
plir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils
ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de
pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une
ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De
tels rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre une apprécia-
tion sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes
C-1319/2015
Page 14
ne sont pas suivies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2015 du 12 no-
vembre 2015 consid. 4.3 ; voir, également, MICHEL VALTERIO, Droit de l’as-
surance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
2011, nos 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le
dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anam-
nèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essen-
tiellement que d'apprécier un état de fait médical établi de manière concor-
dante par les médecins (arrêts du Tribunal fédéral 9C_335/2015 du 1er sep-
tembre 2015 consid. 3.1 ; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ;
8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; voir, également, l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les
références citées).
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi-
vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3).
7.
7.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner qu’il est manifeste-
ment inexact de retenir, comme l’a fait l’OAIE, que la capacité de travail du
recourant était totale dans l’activité habituelle dès le 10 avril 2014 « au vu
de l’ensemble des documents médicaux et professionnels versés au dos-
sier ». En effet, aucun document médical versé en cause à la date de la
décision litigieuse ne permet d’admettre une pleine capacité de travail du
recourant dans l’activité habituelle. Le rapport médical du 6 juillet 2014 du
Dr E._______ faisait certes mention d’une incapacité totale de travail dans
l’activité habituelle limitée à la période allant du 21 novembre 2013 au
11 avril 2014, mais précisait que, d’un point de vue médical, l’activité habi-
tuelle n’était pas exigible par la suite non plus, à tout le moins tant qu’une
intervention chirurgicale n’avait pas été pratiquée (pce AI 61, pp. 4 et 5 [voir
tout spécialement le ch. 1.7]).
Par ailleurs, dans un rapport médical AI du 7 octobre 2014, le
Dr G._______ a relevé l’existence d’une incapacité de travail totale du re-
courant et indiqué que l’activité habituelle n’était plus exigible (pce AI 54,
pp. 2 à 6).
Partant, la conclusion à laquelle a abouti l’autorité inférieure sans, il con-
vient de le préciser, avoir requis l’avis d’un médecin-conseil, est dénuée de
C-1319/2015
Page 15
fondement médical. Pour cette raison déjà, le recours doit être admis et la
décision querellée annulée.
7.2 Dans sa réponse du 4 juin 2015, l’autorité inférieure n’a pas conclu au
rejet du recours. Elle a renoncé à prendre position et s’est bornée à ren-
voyer à la prise de position de l’OCAS, datée du 27 mai 2015, par laquelle
le Tribunal de céans a été invité à interroger les Drs E._______ et
G._______ afin de déterminer la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée.
Les observations de l’OCAS sont basées sur l’avis médical de la Dresse
I._______, daté du 27 mai 2015, laquelle s’est exprimée sur la documen-
tation médicale produite par le recourant dans le cadre de son recours, à
savoir le compte rendu opératoire de l’intervention du 31 mars 2015 par le
Dr H._______ et le certificat médical du 7 avril 2015 de ce même praticien
retenant que l’état de santé du recourant ne lui permettait plus d’exercer
son activité habituelle depuis le 11 avril 2014 (ci-dessus, let. K). La Dresse
I._______ a retenu que la capacité de travail du recourant – dans son ac-
tivité habituelle – devait être considérée comme nulle dès son accident,
soit dès le 31 juillet 2013, et que sa capacité de travail dans une activité
adaptée était vraisemblablement de 100 % au plus tard au moment où il
s’est inscrit à Pôle Emploi, soit le 2 mai 2014. Elle a toutefois mentionné
qu’aucun médecin ne s’était prononcé sur la capacité de travail du recou-
rant dans une activité adaptée et a requis que les Drs G._______ et
E._______ soient interrogés afin de confirmer le début de la capacité de
travail dans une telle activité (annexe [non numérotée] pce TAF 13).
7.3 A la lecture de l’avis médical de la Dresse I._______, cité précédem-
ment, force est de constater que la documentation transmise par le recou-
rant dans le cadre de son recours a été de nature à modifier l’appréciation
et les conclusions de l’autorité inférieure. A ce propos, les nouveaux docu-
ments médicaux transmis par le recourant, notamment le compte rendu
opératoire de l’intervention du 31 mars 2015 et le certificat médical du
7 avril 2015, tous deux établis par le Professeur H._______, doivent être
pris en considération dans la mesure où ils permettent une meilleure com-
préhension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision litigieuse
du 11 février 2015 (cf. ci-dessus, consid. 2.1), soit notamment le fait que le
recourant était en incapacité totale de travail dans son activité habituelle
depuis son accident et qu’il a subi deux autres opérations à son poignet
gauche, les 21 mars et 29 septembre 2015 (annexe [non numérotée] pce
TAF 7 et pce TAF 31).
C-1319/2015
Page 16
7.4 Au vu de ce qui précède, aussi bien la Dresse I._______, le Professeur
H._______ que les Drs G._______ et E._______ concordent quant à la
conclusion selon laquelle le recourant était en incapacité totale dans son
activité habituelle depuis l’accident du recourant survenu le 31 juillet 2013.
En revanche, aucun des praticiens ayant examiné le recourant ne s’est
prononcé sur une éventuelle capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée. Comme on l’a vu, seule la Dresse I._______ a indiqué que la
capacité de travail du recourant était « selon toute vraisemblance » de
100 % dans une activité adaptée au plus tard au moment où il s’est inscrit
à Pôle Emploi, soit le 2 mai 2014. Elle a toutefois requis que des mesures
d’instruction complémentaires soient effectuées car, trois mois après l’opé-
ration, une reprise d’activité, à 100 %, à un poste adapté est envisageable
si l’évolution est favorable.
7.5 Eu égard à tout ce qui précède, il appert que l’instruction de la cause
par l’autorité inférieure ne permet pas de se prononcer valablement sur
l’état de santé du recourant et sur sa capacité de travail pendant l’ensemble
de la période déterminante. Compte tenu d’une instruction manifestement
lacunaire et insuffisante, il se justifie d’annuler l’acte entrepris.
8.
En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence, un renvoi à l’adminis-
tration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va
cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice
(par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’in-
verse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclair-
cirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
Tel est le cas en l’espèce.
Eu égard à l’absence d’éléments probants relatifs à la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée, ce que d’ailleurs a admis implici-
tement dans sa réponse l’autorité inférieure en invitant le Tribunal de céans
à interroger les Drs G._______ et E._______, il convient de procéder à des
mesures d’instruction complémentaires afin de déterminer ladite capacité.
A ce titre, il est essentiel de connaître de manière claire la capacité de tra-
C-1319/2015
Page 17
vail du recourant dans une activité adaptée, ce qui fait en l’occurrence dé-
faut, tant dans la décision querellée que dans la réponse. Partant, il est
nécessaire que l’autorité inférieure soumette une nouvelle fois le dossier
aux Drs G._______ et E._______ afin que ces praticiens se prononcent,
de manière circonstanciée, sur la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée et sur la date à partir de laquelle dite capacité est exigible,
ainsi que sur les limitations fonctionnelles du recourant. Dans la mesure où
A._______ a subi, les 31 mars et 29 septembre 2015, deux opérations chi-
rurgicales postérieurement au prononcé de la décision querellée et dans la
mesure où celles-ci ont potentiellement permis d’améliorer son état de
santé, il conviendra en outre de requérir des praticiens précités leurs dé-
terminations quant à la capacité de travail du recourant dans son activité
habituelle. L’autorité inférieure requerra du Professeur H._______ qu’il se
prononce également sur ces questions. Ceci fait, l’autorité inférieure solli-
citera une prise de position de son médecin-conseil, l’invitant à se pronon-
cer sur la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle, dans
une activité adaptée, sur ses limitations fonctionnelles et, le cas échéant,
sur le type d’activités pouvant être exigées. Sur cette base, l’OAIE rendra
une nouvelle décision relative au droit à l’octroi, en faveur de A._______,
d’une rente d’invalidité.
9.
En conclusion, le recours interjeté par A._______ est partiellement admis.
La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’autorité infé-
rieure pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du con-
sidérant 8 ci-dessus.
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de 400 francs versé à titre d’avance de frais par le recou-
rant lui est restitué.
10.2 Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n’ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-1319/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 11 février 2015 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés
de procédure de 400 francs sera remboursée au recourant dès l’entrée en
force du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
C-1319/2015
Page 19
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions décrites aux articles 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient
réunies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :