B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-13/2013
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 11 novembre 2012).
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Faits :
A.
La ressortissante marocaine A._______, née en 1973, établit en date du
19 octobre 2011 sur formule officielle AVS une demande de rente de sur-
vivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse, qu'elle fit valider
quant à son identité par une instance tunisienne. Sa demande, envoyée à
la Caisse suisse de compensation (CSC) en date du 22 mars 2012 par
l'intermédiaire de la Fondation suisse du service social international à
Genève, fit état du décès de son mari B._______, ressortissant tunisien
né en 1944 et décédé le 30 août 2005, de son mariage avec le précité en
1986, de la naissance de leur fils C._______ le en 1997, d'une activité en
Suisse du défunt depuis 1977 au bénéfice d'un permis C. La demande fut
enregistrée par la Caisse suisse de compensation (CSC) le 26 mars 2012
(pces 1-4).
Par décision du 30 avril 2012 (non au dossier [cf. remarque in fine pce
TAF 3), la CSC rejeta la demande de prestations. Contre cette décision
l'intéressée forma opposition le 28 mai 2012 reçue le 6 juin suivant faisant
valoir sa qualité de veuve du défunt, ayant travaillé en Suisse durant plu-
sieurs années, et être dans une situation économique difficile. Elle conclut
implicitement à l'obtention de prestations de l'AVS suisse (pce 7).
B.
Par décision sur opposition du 15 novembre 2012, la CSC confirma son
rejet de prestations. Elle fit valoir qu'étant ressortissante d'un Etat et do-
miciliée dans un Etat lesquels n'étaient pas au bénéfice d'une convention
de sécurité sociale avec la Suisse, elle ne pouvait prétendre à une rente
de veuve de feu son mari tunisien ne possédant aucune autre nationalité.
Pour ce qui a trait à un éventuel remboursement des cotisations versées
à l'AVS, la CSC indiqua que ce droit appartenait bien à la veuve mais que
celui-ci devait s'exercer dans les cinq ans suivant le décès, soit in casu
au plus tard le 30 août 2010, et qu'en l'occurrence, vu la demande datée
du 19 octobre 2011, le droit au remboursement était périmé (pce 8).
C.
Contre cette décision sur opposition l'intéressée interjeta recours en date
du 24 décembre 2012 auprès du Tribunal de céans faisant valoir sa quali-
té de veuve avec charge d'enfant sans soutien. Elle conclut implicitement
au versement de prestations de l'AVS. Elle joignit à son recours notam-
ment la copie d'une correspondance datée du 22 septembre 2005 à
l'adresse de l'Ambassadeur de Suisse en Tunisie faisant valoir son statut
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de veuve de feu B._______, immigré en Suisse depuis plus de 20 ans et
domicilié à X._______ en Suisse au jour de son décès survenu en Tuni-
sie où il avait été inhumé, indiquant avoir été mariée au précité depuis le
1996 dont un fils était né en 1999 [recte: 1997]. Dans cet écrit l'intéressée
sollicitait d'être renseignée "sur la manière et les formalités que je dois
faire pour récupérer ses biens dont je suis héritière avec mon fils à
l'adresse de sa résidence à Ustre en Suise". Elle joignit également les at-
testations postales de l'envoi à l'adresse de l'Ambassade de Suisse en
Tunisie de deux télécopies en date du 31 octobre 2005 et du 23 janvier
2006 (pce TAF 1).
D.
Invitée par ordonnance du Tribunal de céans du 7 janvier 2013 (pce 2) à
se déterminer sur le recours, la CSC par réponse non datée reçue le 11
mars 2013 conclut à son rejet pour les motifs de la décision sur opposi-
tion (pce TAF 3).
Par réplique non datée reçue le 29 avril 2013, l'intéressée indiqua n'avoir
pas de détermination ampliative et souligna être dans une situation éco-
nomique difficile (pce TAF 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les au-
torités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) con-
cernant l'octroi de rentes et le remboursement de cotisations sociales
AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral con-
formément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi-
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tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1
à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 11 no-
vembre 2012 ayant refusé à l'intéressée et son enfant tant l'octroi d'une
rente de survivants que le remboursement des cotisations AVS de feu son
mari décédé en 2005 pour cause de péremption du droit au rembourse-
ment par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
3.
Selon l'art. 18 al. 2 LAVS les étrangers et leurs survivants qui ne possè-
dent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps
qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnelle-
ment satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spé-
ciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides
ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particu-
lier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses
et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la
présente loi.
En l'espèce la recourante et son enfant étant domiciliés en Tunisie, Etat
avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, et
la recourante étant marocaine, Etat avec lequel la Suisse n'a également
pas conclu de convention de sécurité sociale, l'art. 18 al. 2 LAVS ne per-
met pas de lui allouer ainsi qu'à son enfant une rente de survivant fondée
sur les cotisations versées à l'AVS par son défunt mari.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformé-
ment aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat
avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre
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la Suisse et le Maroc ou la Tunisie, la question de savoir si un ressortis-
sant marocain (l'épouse) / tunisien (l'enfant) a droit au remboursement
des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le
droit suisse exclusivement.
4.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rembour-
sement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et
survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine
desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants,
peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites
cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins
et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 3 OR-AVS le droit au rem-
boursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le dé-
cès n'ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peu-
vent demander le remboursement.
4.3 Selon l'art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s'éteint par le décès
de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès
l'accomplissement de l'événement assuré. La disposition reprend la règle
de l'art. 24 al. 1 LPGA selon lequel « le droit à des prestations (...) s'éteint
cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (...) ». Se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué par
l'art. 24 al. 1 LPGA et repris par l'art. 7 OR-AVS est un délai de péremp-
tion et non de prescription (arrêt du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai
2003 et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Il s'ensuit qu'il ne
peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), pour faire valoir son
droit à une rente ou à une allocation pour impotent – il en va de même
s'agissant d'une demande de remboursement de cotisations – l'ayant
droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse
de compensation compétente conformément aux art. 122 ss RAVS. In
casu l'art. 123 RAVS prévoit la compétence de la Caisse suisse de com-
pensation s'agissant de rentes – ou de remboursement de cotisations –
devant être servies (virées) à l'étranger.
5.2 L'art. 67 RAVS est un cas d'application de l'art. 29 LPGA. Selon l'art.
29 al. 1 LPGA celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annon-
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cer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance so-
ciale concernée. L'al. 2 dispose que les assureurs sociaux remettent gra-
tuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux
prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent,
remplies de façon complète et exacte (…). Enfin l'al. 3 précise que si une
demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à
un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou
déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des
délais et aux effets juridiques de la demande.
5.3 Il appert de l'al. 3 précité que ce n'est pas l'envoi d'un formulaire en
bonne et due forme qui est déterminant pour savoir si un délai a été res-
pecté, mais plutôt quand le requérant a manifesté clairement sa volonté
de bénéficier de prestations. Ni une simple demande de formule pour ob-
tenir des prestations, ni une simple communication orale ne sont toutefois
suffisants pour admettre qu'une demande a été valablement présentée au
sens de l'art. 29 al. 3 LPGA (cf. UELI KIESER, ATSG, 2ème éd. Zurich 2009,
n° 8 et 26). L'obligation de l'administration d'examiner le cas – de consi-
dérer une manifestation de volonté comme demande – s'étend seulement
aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces au dossier, peuvent
normalement entrer en ligne de compte, ce qui exclut qu'une démarche
puisse avoir des effets juridiques pour des droits non énoncés ou non en
relation avec des droits non énoncés (cf. JEAN-LOUIS DUC, Des règles de
coordination dans le domaine des assurances sociales en droit suisse:
l'apport de la LPGA et ses limites, in: BETTINA KAHIL-WOLFF [Edit.], Quoi
de neuf en droit social ?, Berne 2009, p. 322 note 326; MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-
invalidité (AI), Zurich 2011 n° 2847; VSI 1998 p. 211 consid. 2a p. 212 et
la référence entre autres à l'ATF 111 V 261).
5.4 La présentation d'une demande de prestations déploie ses effets
pendant une période en principe illimitée car il appartient à l'administra-
tion de la traiter avec diligence en application de la maxime inquisitoire
(ATF 116 V 273 consid. 3d).
6.
6.1 En l'espèce, sur le plan formel, la recourante a établi datée du 19 oc-
tobre 2011 une demande de prestations AVS sur une formule officielle de
la CSC. Celle-ci, adressée par la Fondation suisse du service social in-
ternational le 22 mars 2012, est parvenue le 26 mars suivant à la CSC.
La CSC s'est fondée sur la date du 19 octobre 2011 pour rejeter – subsi-
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diairement à la demande de rente vu l'art. 18 al. 2 LAVS – la demande de
remboursement des cotisations en application de l'art. 18 al. 3 LAVS fai-
sant valoir la péremption du droit au remboursement vu le décès de feu
B._______ en date du 30 août 2005. La décision de non-remboursement
fondée sur la péremption du droit est justifiée du fait que, le défunt étant
décédé le 30 août 2005, la demande aurait dû parvenir à la CSC le 30
août 2010 au plus tard.
6.2 Avec son recours la recourante a fait valoir qu'elle avait contacté
l'Ambassadeur, respectivement l'Ambassade de Suisse en Tunisie, en
septembre/octobre 2005 et janvier 2006 pour requérir toutes informations
utiles pour faire valoir ses droits et ceux de son fils d'héritiers. Les dé-
marches en questions par voie de télécopies, qui n'ont pas spécifique-
ment porté sur des prestations d'assurance mais plutôt sur les modalités
à suivre pour récupérer les biens du défunt, paraissent ne pas avoir été
suivies de réponse de la part de l'Ambassade.
6.3 Le Tribunal de céans sur la base des considérants du point supra 5
ne peut pas retenir que l'intéressée a fait valoir ses droits en temps utile.
Tout d'abord, la démarche de l'intéressée, telle qu'elle ressort de la cor-
respondance du 22 septembre 2005, ne portait pas sur l'obtention de
prestations d'assurances AVS de sorte qu'elle ne pouvait pas être inter-
prétée spécifiquement comme une demande de prestations de l'AVS
suisse. Ensuite, la recourante, par sa copie de correspondance du 22
septembre 2005 et ses deux attestations d'envoi de télécopie à l'Ambas-
sade de Suisse datées des 31 octobre 2005 et 23 janvier 2006 (dates dif-
férentes de celle du 22 septembre 2005) n'a présenté que des indices
d'une communication mais non la preuve qu'elle a réellement entrepris
des démarches en 2005/2006, les attestations d'envoi de télécopie
n'ayant pas de valeur probante. La copie de la correspondance du 22
septembre 2005 produite avec le recours n'est donc d'aucun secours
pour la recourante. Même en faisant abstraction de ces lacunes, l'issue
du litige ne serait pas différente. Il appartient en effet à l'assuré qui
s'adresse à une administration de réagir dans des délais convenables s'il
ne reçoit pas une réponse ou du moins un accusé de réception à ses
démarches. En l'espèce, entre les démarches alléguées de fin 2005 dé-
but 2006 et la demande datée du 19 octobre 2011, se sont écoulés plus
que 6 ans. La recourante doit donc supporter les conséquences de son
inaction pendant ce laps de temps.
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6.4 Il s'ensuit de ce qui précède que le recours, manifestement infondé,
peut être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art.
85
bis
al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
7.2 Il n'est pas alloué de dépens vu l'issue de la procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Notification par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Tunis)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le juge unique: Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :