Cour III
C-1323/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Marianne Teuscher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Monsieur Claude Paschoud,
Cabinet de conseils juridiques, avenue de la Gare 52,
1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1323/2009
Faits :
A.
Interpellé par la police vaudoise le 5 mars 2002, A._______,
ressortissant algérien né le 29 juin 1975, a déclaré qu'il séjournait en
Suisse depuis l'automne 2000 et qu'il logeait chez une dénommée
B._______ depuis juin 2001. Le 8 mai 2002, il a fait l'objet d'une
interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, pour être entré en
Suisse sans visa et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation. Le
30 juillet 2002, il a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour séjour et prise d'emploi en Suisse sans
être au bénéfice d'une autorisation et tentative de se procurer des faux
papiers utilisables dans le domaine de la police des étrangers.
B.
Dans le rapport d'arrivée dans le canton de Vaud qu'il a rempli le
12 juillet 2002, l'intéressé a indiqué être entré en Suisse le 15 avril
2001. Le 18 octobre 2002, il a épousé B._______, ressortissante
canadienne née le 11 novembre 1963, au bénéfice d'une autorisation
de séjour en Suisse, suite à quoi, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement ODM) a annulé, le 24 janvier 2003, la décision
d'interdiction d'entrée prise à l'encontre de l'intéressé, de sorte que le
recours interjeté le 19 juin 2002 contre celle-ci a été rayé du rôle par
décision du 28 janvier 2003. Le 21 février 2003, l'intéressé a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui
a ensuite été régulièrement renouvelée. Il a travaillé comme aide de
cuisine puis comme magasinier dans une centrale de distribution
alimentaire dès février 2004, comme employé de service à temps
partiel dans un restaurant de janvier à mars 2005, et a connu une
période de chômage de décembre 2004 à avril 2006 (chômage partiel
de janvier à mars 2005). Il a ensuite été employé comme
manutentionnaire, du 10 au 21 avril 2006, comme chauffeur, à partir
du 26 juin 2006, et à nouveau comme manutentionnaire dès octobre
2006.
C.
C.a Le 26 février 2007, A._______ a demandé à être mis au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, invoquant qu'il était bien intégré en
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Suisse, où il travaillait et avait acheté un appartement avec son
épouse.
C.b Par lettre du 7 mai 2007, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a informé le requérant qu'il ne remplissait pas
les conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation
d'établissement mais que, comme son épouse avait obtenu une telle
autorisation le 26 avril 2006, il pourrait faire une requête dans ce sens
après cinq ans de ménage commun avec elle, soit dès le 26 avril 2011.
C.c Par courrier du 5 juin 2007, l'intéressé a réitéré sa demande
d'octroi anticipé d'un permis C, produisant une attestation d'absence
de poursuites, un extrait de son casier judiciaire ainsi que des copies
de son certificat de scolarité et de son contrat de travail comme
manutentionnaire.
C.d Le 18 octobre 2007, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer une
autorisation d'établissement à l'intéressé, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
D.
D.a Par courrier du 22 octobre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'octroi immédiat d'une
autorisation d'établissement en raison de la condamnation pour séjour
et travail illégal dont le requérant avait fait l'objet et lui a donné la
possibilité de se déterminer.
D.b L'intéressé a répondu, le 4 novembre 2008, qu'il était parfaitement
intégré en Suisse, qu'il ignorait avoir été condamné, que son infraction
datait de plus de huit ans et qu'il avait eu une conduite irréprochable
depuis lors.
D.c Par décision du 29 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de
libération anticipée du contrôle fédéral de l'intéressé, en application de
l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et fixé la date de libération au 26 avril 2011. Il a
estimé que le bon comportement de l'intéressé depuis l'obtention de
son autorisation de séjour ne permettait pas d'écarter son séjour
illégal pendant près de deux ans avant son mariage, même s'il n'avait
pas eu connaissance de son ordonnance de condamnation pénale,
notifiée par voie édictale du fait qu'il était sans domicile connu.
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E.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru
contre cette décision le 2 mars 2009, concluant à l'approbation de la
délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il a invoqué
qu'il était entré en Suisse en même temps que sa fiancée, en
avril 2001 et non en septembre 2000 comme cela figurait sur le
rapport de police du 5 mars 2002, que son adresse avait toujours été
connue de la police et du service de la population, produisant des
documents à cet égard, de sorte qu'il n'était pas sans domicile connu
au moment de sa condamnation. Il a fait valoir qu'il était bien intégré et
que son infraction était ancienne et bénigne, car elle était liée à ses
fiançailles, et qu'elle relevait d'un état de nécessité compte tenu de la
longueur de la procédure préparatoire au mariage. Il a soutenu que la
décision attaquée était illégale et qu'elle violait le principe de
proportionnalité.
F.
F.a Dans son ordonnance du 25 mars 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a invité l'ODM à se prononcer
sur le recours et en particulier sur le droit applicable.
F.b Dans sa détermination du 6 avril 2009, l'autorité de première
instance a reconnu qu'elle aurait dû faire application de l'art. 3b (RO
2005 4769) de l'ordonnance du 13 septembre 2000 sur l’intégration
des étrangers (OIE de 2000, RO 2000 2281) au lieu de l'art. 34 LEtr,
mais que ce dernier avait repris l'ancienne réglementation de sorte
que l'application du nouveau droit n'avait pas mis l'intéressé dans une
situation défavorable. L'ODM a par ailleurs considéré que la date
d'entrée en Suisse retenue était celle que le recourant avait indiquée
lors de son audition du 5 mars 2002 et confirmée par sa signature,
que la décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre lui avait été
notifiée le 21 mai 2002 selon un accusé de réception et que cette
infraction n'était ni excusable, ni justifiée.
G.
Le recourant a répliqué, le 11 mai 2009, qu'il n'avait pas remarqué que
la date d'entrée en Suisse figurant dans le procès-verbal d'audition
était fausse car il ne lisait pas le français à cette époque et a estimé
que l'ODM donnait une importance excessive à l'infraction qu'il avait
commise.
Page 4
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H.
L'emploi de l'intéressé comme manutentionnaire a pris fin le 8 janvier
2009 et il s'est inscrit au chômage le lendemain.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de libération anticipée
du contrôle fédéral prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). De même, le 1er janvier
2008 est entrée en vigueur une nouvelle version de l'ordonnance sur
l'intégration des étrangers, datée du 24 octobre 2007 (OIE,
RS 142.205), qui a remplacé celle du 13 septembre 2000 (abrogée par
l'art. 28 OIE).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
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droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du considérant 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui
applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s.,
ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision par une substitution de motifs, en la fondant au besoin sur
d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée
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(cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la
jurisprudence citée).
3.
A titre préliminaire, force est de constater que l'ODM a fait application
du nouveau droit dans la décision querellée, alors que la présente
cause aurait dû être examinée sous l'angle de l'ancien droit (cf.
consid. 1.2 supra), ainsi que l'autorité intimée l'a reconnu dans sa
prise de position du 6 avril 2009. Il sied toutefois d'observer que ce
vice a été réparé dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures.
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, la
compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la
proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (cf. art. 99 LEtr
en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA, voir également à cet égard
le chiffre 1.3.3 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences,
version du 1er juillet 2009, consulté le 22 janvier 2010).
5.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
6.
6.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers
distingue l'autorisation de séjour qui est limitée dans le temps et qui
peut être liée à certaines conditions (cf. art. 5 al. 1 LSEE), de
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l'autorisation d'établissement de durée indéterminée et
inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE).
6.2 En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une
autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à
demeure en Suisse (art. 10 al. 1 RSEE). La délivrance d'une
autorisation d'établissement présuppose non seulement l'octroi
préalable d'une autorisation de séjour et un comportement sans
reproche, mais implique également que l'intéressé réside en Suisse
durant une période déterminée. Cette exigence se justifie par le fait
que le ressortissant étranger doit être familiarisé avec les conditions
de vie de ce pays et être suffisamment intégré, eu égard aux
conséquences qu'entraîne un droit de présence durable (cf. art. 11
al. 1 RSEE et ATF 125 II 633 consid. 2c p. 638).
6.3 Selon l'art. 11 al. 5 RSEE et la pratique, les ressortissants des
pays avec lesquels la Suisse n'a conclu aucun accord international ou
avec lesquels il n'y a pas lieu de faire preuve d'une quelconque
réciprocité, obtiennent en principe l'autorisation d'établissement après
un séjour régulier et ininterrompu de dix ans (cf. ATF 122 II 145 consid.
3b p. 148).
6.4 L'ODM indique dans sa décision d'approbation, lorsqu'il consent
que l'étranger s'installe à demeure dans le pays, la date jusqu'à
laquelle les cantons ne peuvent accorder que des autorisations de
durée limitée (temps d'essai) et à partir de laquelle ils peuvent
octroyer d'autres autorisations, même d'établissement, sans avoir à
requérir de nouveau l'approbation de l'autorité fédérale (libération du
contrôle fédéral) (art. 17 al. 1 LSEE et art. 10 al. 1 et 19 al. 3 RSEE).
La libération du contrôle fédéral est une condition préalable
nécessaire à l'octroi d'une autorisation d'établissement; cependant,
même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à
moins qu'il n'y ait droit en vertu d'une disposition du droit fédéral ou
d'un accord international (cf. art. 11 al. 2 RSEE et ATF 125 II 633
consid. 2b p. 637).
7.
En tant que ressortissant d'Algérie, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucun traité international qui lui donnerait droit à une autorisation
d'établissement. Etant au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis
le 21 février 2003, il ne pourrait normalement déposer une demande
d'autorisation d'établissement qu'après un séjour régulier de dix ans
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en Suisse, soit à partir du 21 février 2013. Cependant, du fait de son
mariage avec une ressortissante titulaire d'une autorisation
d'établissement, il aura droit à l'octroi d'une autorisation d'établis-
sement après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans (cf. art. 17 al.
2 LSEE, repris à l'art. 43 al. 2 LEtr). Pour le calcul de ce délai, seules
comptent toutefois les années de vie conjugale commune en Suisse
pendant lesquelles le conjoint a été en possession d'une autorisation
d'établissement (cf. ATF 130 II 49 consid. 3 p. 52ss). Dans la mesure
où l'épouse du recourant ne bénéficie d'une autorisation
d'établissement que depuis le 26 avril 2006, ce dernier ne pourra faire
valoir un droit à l'octroi d'une telle autorisation qu'à partir du 26 avril
2011, tel que l'a retenu l'ODM dans la décision attaquée.
8.
8.1 Ainsi, le recourant ne peut actuellement pas se prévaloir d'un droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement ni à être libéré du contrôle
fédéral. Il convient encore d'examiner si une autorisation
d'établissement peut néanmoins lui être octroyée de manière
anticipée, en vertu du libre pouvoir d'appréciation des autorités (cf.
art. 4 LSEE).
8.2 La libération anticipée du contrôle fédéral peut être admise en
particulier, selon l'art. 3b al. 2 de l'ancienne OIE, si l'intégration est
réussie (let. a) et si l'étranger est titulaire depuis cinq ans sans
interruption d'une autorisation de séjour (let. b). Les séjours antérieurs
en Suisse ne sont en principe pas pris en compte. D'après l'art. 3a de
l'ancienne OIE, les étrangers contribuent à leur intégration notamment
en respectant l'ordre juridique et les principes démocratiques (let. a),
en apprenant une langue nationale (let. b) et en manifestant leur
volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. c). Selon la liste des critères permettant d'évaluer le degré
d'intégration établie par les autorités de migration, l'étranger doit
notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan
pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de
services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de
menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de
langue à moins d'avoir étudié en Suisse, et démontrer l'existence
d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou
d'une attestation d'indépendance économique. Lors de l'examen du
degré d'intégration, il sera tenu compte de la situation particulière du
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requérant (cf. directives de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et
commentaires (abrogé) > Entrée, séjour et marché du travail, § 343.42
et annexe 3/3, consulté le 22 janvier 2010).
9.
9.1 En l'espèce, si le recourant réside en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour depuis bientôt sept ans, force est de constater
qu'il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de
l'ancienne OIE. Il apparaît en effet qu'il n'a pas toujours eu un
comportement irréprochable puisqu'il a séjourné illégalement en
Suisse et y a exercé une activité lucrative sans autorisation avant son
mariage, pendant une année et demie ou deux ans selon les versions,
et qu'il a tenté de se procurer des faux papiers utilisables dans le
domaine de la police des étrangers, ce qui lui a valu une
condamnation, le 30 juillet 2002, à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de trois ans, qui a pour finir été levée en raison de son
mariage.
9.1.1 Dans son recours, l'intéressé a affirmé qu'il était entré en Suisse
en avril 2001, en même temps que sa fiancée et que son séjour illégal
avait été rendu nécessaire par la longueur de la procédure
préparatoire de mariage. A cet égard, il a déclaré que la date d'entrée
en Suisse figurant dans le procès-verbal d'audition du 5 mars 2002
était fausse et, répliquant à l'ODM qui soulignait que, par sa signature,
il avait confirmé ses déclarations, il a prétendu qu'il ne lisait pas le
français à cette époque. Une telle explication est fortement sujette à
caution, non seulement en raison de sa tardiveté mais également au
vu de la dernière question posée au terme de l'audition précitée :
« Vous venez de relire votre audition. Avez-vous une modification ou une
adjonction à y apporter? » à laquelle l'intéressé a répondu par la
négative, et compte tenu du fait qu'il a apposé sa signature sous la
mention « Lu et confirmé ». Quoi qu'il en soit, l'intéressé a travaillé et
séjourné illégalement en Suisse pendant une année et demie à tout le
moins, et reconnu avoir tenté de se procurer de faux papiers. En outre,
il ne saurait justifier son séjour et son activité lucrative sans
autorisation par la procédure préparatoire à son mariage, dès lors qu'il
est entré en Suisse au plus tard en avril 2001, que lors de son audition
du 5 mars 2002, il a déclaré s'être un peu brouillé avec B._______ et
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ne pas loger quotidiennement chez elle, et que les intéressés n'ont fait
part de leur intention de mariage aux autorités qu'au mois de mai
2002, soit plus d'une année après la prétendue entrée en Suisse du
recourant en avril 2001.
9.1.2 L'intéressé a par ailleurs soutenu que ces infractions étaient
anciennes et sans gravité, et s'est prévalu de son bon comportement
depuis lors. Il faut effectivement reconnaître que sa condamnation
pénale a entre-temps été radiée de son casier judiciaire et que, selon
l'art. 369 al. 7 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0), les inscriptions éliminées ne peuvent plus être opposées à
la personne concernée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'art. 369 al. 7 CP peut seulement avoir pour conséquence, en droit
des étrangers, que le refus, la révocation ou la non-prolongation d'une
autorisation, de même que l'expulsion (telle que prévue sous l'ancien
droit) ne peuvent pas être prononcés sur la base d'une infraction
éliminée du casier judiciaire, mais qu'il est nécessaire, pour justifier de
telles mesures de police des étrangers, d'avoir un motif suffisamment
important et actuel. Par contre, lorsqu'il s'agit de procéder à une pesée
des intérêts, et en particulier de tenir compte de la durée de la
présence en Suisse de l'étranger, on ne peut faire abstraction de son
comportement durant la totalité de son séjour, sans quoi le jugement
serait faussé. Ainsi, l'art. 369 al. 7 CP doit être relativisé, dans la
mesure où il n'interdit pas aux autorités de police des étrangers de
prendre en compte des données pénales, même après leur radiation
du casier judiciaire, étant précisé que des infractions anciennes ne
pourront en principe pas se voir attribuer une grande importance, en
particulier lorsqu'il s'agit de délits relativement bénins (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_332/2009 du 16 novembre 2009 consid. 3.3 et
2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2).
En l'occurrence, il sied de rappeler que l'examen porte sur l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement, c'est-à-dire sur la
possibilité de faire exception au régime ordinaire qui prévoit un délai
d'épreuve plus long pour le recourant. Dans un tel contexte, on ne
saurait faire abstraction des infractions commises par l'intéressé et,
même s'il y a lieu de relativiser leur importance au vu du temps
écoulé, elles amènent à conclure que le recourant ne jouit pas d'une
réputation irréprochable. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'avoir
toujours respecté l'ordre juridique et les principes démocratiques, au
sens de l'ancienne OIE.
Page 11
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9.2 Par ailleurs, l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie
économique par le biais des divers emplois qu'il a exercés depuis son
arrivée en Suisse. Toutefois, il y a lieu de constater que son dernier
emploi a pris fin début janvier 2009 et il ne ressort pas des pièces du
dossier qu'il aurait repris une activité lucrative depuis lors.
9.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens
de l'art. 3b al. 2 let. a de l'ancienne OIE. C'est donc à bon droit que
l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en sa faveur.
10.
Par sa décision du 29 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...])
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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