Cour III
C-1326/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey,
Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Wavre,
route de Florissant 64, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1326/2008
Faits :
A.
Le 21 avril 2006, Y._______, ressortissante camerounaise née le 10
juillet 1990, a rempli auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé
un formulaire de visa afin de venir étudier dans un collège de Genève
et de séjourner auprès de X._______, ressortissante suisse. A l'appui
de sa requête, elle a rempli un questionnaire complémentaire
concernant le plan des études, leur financement et son hébergement
en Suisse. De plus, elle a joint deux documents concernant
l'inscription au collège précité et le plan des cours, une déclaration de
garantie signée par X._______ concernant les frais d'entretien, de
logement et d'études, ainsi que les copies de son acte de naissance et
de sa carte d'identité. Enfin, elle a produit une copie de la carte
d'identité suisse de son hôte, ainsi que les copies d'une attestation
signée le 31 janvier 2006 par son père transmettant « son droit
parental » à X._______ et d'un document daté du 4 mars 2006, signé
par des membres de sa famille désignant la prénommée comme
tutrice de Y._______.
Suite à la requête du 30 mai 2006 de l'Office cantonal de la population
à Genève (ci-après OCP-GE), le père de Y._______ a fourni, par
courrier du 11 juin 2006, le curriculum vitae de sa fille et a précisé que
cette dernière envisageait d'obtenir une maturité en quatre années,
puis de s'inscrire à l'université (faculté de sciences techniques ou
médecine). En outre, il a indiqué notamment qu'il connaissait
X._______ depuis 2003, par l'intermédiaire d'une famille
camerounaise dans laquelle sa fille avait vécu durant ses études, et
qu'il avait entamé des démarches officielles pour que la prénommée
obtienne la tutelle de sa fille, voire éventuellement l'adopte à plus long
terme, afin que celle-ci puisse continuer ses études en Suisse et avoir
un meilleur avenir.
Suite à la demande du 10 juillet 2006 de l'OCP-GE, X._______, par
courrier du 16 juillet 2006, a décrit les relations qu'elle entretenait avec
Y._______ et les démarches officielles entreprises pour obtenir la
tutelle de la prénommée. Elle a aussi garanti le retour de l'intéressée
au Cameroun au terme des études envisagées et a encore précisé
que la soeur aînée de Y._______ séjournait chez elle à Vernier depuis
le mois de juillet 2005 afin de poursuivre des études à l'Université de
Genève, de sorte que la présence de cette dernière faciliterait
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l'intégration de sa soeur en Suisse. Enfin, X._______ a produit
diverses pièces justificatives concernant ses moyens financiers et un
extrait du plumitif de l'audience du 14 juin 2006 dans lequel le Tribunal
de Grande Instance à Yaoundé la désignait comme tutrice de
Y._______.
B.
Par décision du 11 août 2006, l'OCP-GE a refusé la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour études au sens de
l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) déposée en faveur de
Y._______, motifs pris que la garde de l'élève hors d'un milieu en
internat n'était pas assurée et que le départ de Suisse au terme de la
formation envisagée n'était pas garanti eu égard au plan d'études
déposé et à la situation familiale de l'intéressée. Le 8 septembre 2006,
le père de l'intéressée a recouru contre cette décision et a désigné
X._______ comme étant la mandataire pour représenter sa fille auprès
des autorités suisses dans les démarches à accomplir en vue de
permettre sa venue en Suisse.
C.
Par lettres des 2, 5, 12, 26 janvier et 1er février 2007 adressées à la
Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève,
X._______ a fourni diverses informations concernant la situation
personnelle, familiale et scolaire de Y._______ au Cameroun. Elle a en
outre indiqué que le père de l'intéressée était décédé le 1er janvier
2007 à Yaoundé, celle-ci étant déjà orpheline de sa mère depuis 2005,
selon le certificat de décès du 15 août 2006 présenté à l'appui du
recours du 8 septembre 2006. X._______ a alors formellement
demandé à ce que l'intéressée puisse venir vivre auprès d'elle « en
tout cas pour la période de sa formation » et a précisé que les démarches
officielles en vue de la tutelle étaient achevées au Cameroun.
D.
Le 21 mai 2007, l'Office de la jeunesse du canton de Genève, section
Evaluation des lieux de placement, a rendu son rapport social et, par
décision du même jour, a autorisé X._______ à accueillir Y._______ à
son domicile, sous réserve de la délivrance d'une autorisation de
séjour en faveur de l'intéressée.
E.
Le 30 août 2007, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était disposé à
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délivrer à Y._______ une autorisation d'entrée et de séjour en vue d'un
placement éducatif, en application de l'art. 35 aOLE, voire
subsidiairement en application de l'art. 13 let. f aOLE, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il avait transmis le dossier. Aussi,
X._______ a retiré le recours interjeté auprès de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers à Genève, qui l'a radié
du rôle le 20 décembre 2007.
F.
Le 15 octobre 2007, l'ODM a informé X._______ de son intention de
refuser son approbation à l'autorisation sollicitée en vue d'un
placement et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. L'office a
insisté sur le fait que le dossier ne contenait aucune indication
permettant de penser que d'autres solutions qu'un placement éducatif
en Suisse, tel l'accueil au sein d'un internat, aient été envisagées,
quand bien même il n'existerait pas d'autres membres de la famille au
Cameroun pour s'occuper de l'enfant. L'ODM a encore souligné qu'au
vu de l'âge de l'intéressée, elle ne nécessitait plus autant d'attention
qu'un enfant en bas âge et qu'au demeurant, elle vivait actuellement
dans une chambre à Yaoundé tout en étant scolarisée dans un collège
privé de la capitale.
Dans sa prise de position réceptionnée le 29 octobre 2007 par l'ODM,
X._______ a décrit la situation de Y._______ au Cameroun, ainsi que
les pressions et menaces exercées par la belle-famille de celle-ci. Elle
a aussi insisté sur le fait que l'intéressée n'avait plus de famille proche
ou élargie pour la soutenir ou l'entretenir dans son pays d'origine, que
cette dernière devait plutôt craindre le comportement de sa belle-
famille jalouse de l'aide notamment financière apportée par une
étrangère et qu'elle avait vainement cherché des solutions d'accueil
sur sol camerounais, indépendamment du fait qu'il était plutôt
dangereux pour Y._______ d'y demeurer.
G.
Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de Y._______ et d'approuver la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE. L'Office fédéral a
retenu, en particulier, que l'intéressée disposait encore dans son pays
de divers membres de sa famille, notamment un frère et une soeur
aînés, et que d'autres solutions qu'un placement en Suisse
demeuraient possibles, tel un placement dans un internat, moyennant
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divers aménagements. En outre, l'ODM a relevé que Y._______ était
âgée de près de dix-huit ans, que compte tenu de son âge et du fait
qu'elle vivait de manière indépendante à Yaoundé, elle ne nécessitait
plus autant de soins et d'attention, qu'elle pouvait poursuivre
« avantageusement » sa vie au Cameroun avec le soutien financier de
sa tutrice et que son installation en Suisse ne manquerait pas de
l'exposer à d'importantes difficulté d'intégration. Pour le surplus,
l'Office fédéral a indiqué que l'intéressée ne se trouvait pas dans une
situation de détresse telle que seule l'octroi d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 36 aOLE constituerait la seule possibilité d'y
remédier. Enfin, l'ODM a estimé que l'octroi d'une autorisation de
séjour temporaire pour études au sens des art. 31 ou 32 aOLE
présupposait notamment que le programme d'études était fixé et la
sortie de Suisse à la fin des études assurée, ce qui n'était
manifestement pas le cas en l'espèce.
H.
Le 28 février 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a
recouru contre la décision précitée en alléguant notamment que
Y._______ était orpheline de père et mère, qu'elle avait été désignée
tutrice de la prénommée par jugement rendu le 14 juin 2006 par le
Tribunal de Grande Instance à Yaoundé et qu'elle avait eu au
Cameroun en 2005 des démêlés judiciaires – qui s'étaient soldés par
un abandon des charges - avec la demi-soeur aînée de sa pupille. Elle
a aussi mentionné qu'après le décès du père de l'intéressée au mois
de janvier 2007, elle avait dû soustraire cette dernière à sa famille, qui
la harcelait pour obtenir de l'argent, et que Y._______ dépendait
entièrement de son aide. La recourante a relevé qu'elle avait en vain
cherché au Cameroun des solutions de placement et a insisté sur le
fait que Y._______ aurait été « instrumentalisée par ses deux familles dans
l'optique systématique de soutirer de l'argent », qu'au Cameroun la
« solution de l'internat est impossible dans la mesure où le viol se pratique
couramment dans ce genre d'établissement » et que, même dans un
internat, l'intéressée ne serait pas à l'abri des malveillances de sa
famille et de sa belle-famille. Dès lors, la recourante a indiqué qu'elle
souhaitait pouvoir héberger Y._______, afin que cette dernière puisse
acquérir une formation en Suisse et, une fois sa majorité atteinte, à
savoir vingt-et-un ans au Cameroun, retourner dans son pays d'origine
« armée d'une éducation et d'une formation qui lui permettront de trouver
facilement un emploi bien rémunéré et une indépendance face à ses
familles ». Cela étant, elle a conclu, préalablement, à pouvoir compléter
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son recours après communication des pièces du dossier, et,
principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de
l'autorisation de séjour proposé par le canton de Genève.
Suite au délai accordé par le Tribunal de céans, la recourante, par
l'entremise de son avocat, a renoncé, le 4 avril 2008, à compléter son
recours.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses observations du 14 mai 2008.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par écrit du 11
juin 2008, a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait aucune
observation à formuler, estimant le dossier « en état d'être jugé ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse et de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
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séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles que l'aOLE, l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO
1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232).
La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003).
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
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que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers rappelée ci-dessus, l'ODM dispose
donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour en Suisse
que l'OCP-GE se propose de délivrer à Y._______. L'Office fédéral
bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
du 30 août 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
des autorités cantonales de police des étrangers.
4.
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4.1 A titre préliminaire, il sied de relever qu'un ressortissant étranger
n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1
p. 284, et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où seul un placement éducatif en
Suisse (à l'exclusion d'une adoption) est envisagé, l'art. 35 aOLE (à
l'exclusion de l'art. 7a aLSEE) est applicable.
C'est le lieu de rappeler que l'art. 35 aOLE est une disposition de
nature purement potestative, de sorte qu'un ressortissant étranger ne
saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique
(cf. ATF 2P.18/2007 du 29 juin 2007, consid. 3.1). En outre, l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse ou
quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 9 al. 1 OEArr, disposition également
rédigée en la forme potestative ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28).
4.3 Quant à l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,
il s'agit d'une norme qui vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs"
vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux qu'à
la condition que l'étranger se trouve dans un état de dépendance
particulière envers la personne établie en Suisse, en raison d'un
handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge
permanente par exemple (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et
la jurisprudence citée; cf. également l'ATF 2A.316/2006 du 19
décembre 2006 consid. 1.1.2).
En l'espèce, le Tribunal observe que la désignation de X._______
comme tutrice (à savoir, comme détentrice de l'autorité parentale) de
Y._______ selon le jugement du 14 juin 2006 du Tribunal de Grande
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Instance à Yaoundé n'équivaut pas à une adoption au sens des
art. 264ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 102).
Sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs existant entre les
intéressées, il ne peut que constater que Y._______ (qui, au
demeurant, n'est pas affectée de problèmes de santé tel que définis
ci-dessus) ne peut se prévaloir de liens familiaux susceptibles de
justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 § 1 CEDH.
4.4 Enfin, Y._______ ne saurait se réclamer de l'art. 3 de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ratifiée tant par la Suisse que par
le Cameroun. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
le préciser à plusieurs reprises, cette convention ne confère aucun
droit déductible en justice à la délivrance (respectivement à la
prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de police des
étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid.
3b p. 367s., et les références citées ; cf. également les
ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du
15 août 2002 consid. 1.2).
5.
5.1 En vertu de l'art. 35 aOLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le
Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies (cf. à
ce sujet, MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s. ; PETER KOTTUSCH, Die
Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue
suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss, spéc. p. 44).
5.2 A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316
CC, les dispositions de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à
des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE,
RS 211.222.338).
L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère qui a
vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des
parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe
un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si
les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des
visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un expert (art. 7
OPEE).
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En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents
nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement
qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons
peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche
(art. 2 al. 2 OPEE).
Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir
l'enfant (art. 8 al. 1 OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale
des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité
étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son
rapport sur la famille nourricière (art. 8a al. 1 OPEE).
Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de
l'art. 6 al. 1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont
remplies relève de la compétence des autorités désignée à l'art. 2
OPEE. Dans le cas présent, il s'agit de l'Office de la jeunesse du
canton de Genève (Evaluation des lieux de placement), qui a mené
son enquête et rendu un rapport détaillé sur lequel l'ODM n'a pas à se
prononcer.
5.3 En revanche, dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 35 aOLE, les autorités de police des
étrangers devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6).
Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive
d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce
domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE,
qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de
l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat
en provenance duquel est originaire la requérante ne saurait se
soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres
citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
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5.4 Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se
fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont
pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile,
telles que le jugement du 14 juin 2006 du Tribunal de Grande Instance
à Yaoundé (cf. art. 8 al. 2 RSEE; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). En effet, le Tribunal
fédéral a considéré que l'adoption était une institution de droit civil
déployant ses effets en premier lieu sur le plan civil et qu'elle n'avait
pas d'effet contraignant en matière de police des étrangers, en ce
sens qu'elle ne conduisait pas automatiquement à l'octroi d'une
autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral
non publié du 22 juin 1994 en la cause K. c/Conseil d'Etat du canton
de St-Gall consid. 2c). A plus forte raison en va-t-il de même de la
décision camerounaise précitée désignant X._______ comme tutrice
de Y._______.
Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un
placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que
lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été
abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée.
6.
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Y._______ est
orpheline, sa mère étant décédée le 17 juillet 2005 (cf. acte de décès
daté du 15 août 2006) et son père le 1er janvier 2007 (cf. acte de décès
daté du 8 janvier 2007). Selon le rapport social établi le 21 mai 2007
par l'Office de la jeunesse du canton de Genève, la prénommée
n'aurait vécu qu'une petite partie de son enfance avec son père et sa
mère, avant d'être confiée à la famille du côté maternel; elle n'aurait
cependant plus vécu avec sa mère et son père ne l'aurait reprise avec
lui qu'à l'âge de treize ans, soit en 2003, époque à laquelle elle aurait
rencontré pour la première fois X._______. L'intéressée a encore deux
demi-soeurs d'un premier mariage de sa mère, dont la plus jeune suit
actuellement des études à Genève et vit chez la recourante. La fratrie
de Y._______ est composée d'un frère et d'une soeur, âgés
actuellement respectivement de 25 et 23 ans, qui vivent tous les deux
au Cameroun et avec lesquels l'intéressée n'a que peu de liens; quant
à son père, il s'était remarié après le décès de sa mère et aucun
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enfant n'est issu de cette union.
Force est dès lors de constater que l'intéressée possède encore de
nombreux membres de sa famille au Cameroun. Certes, comme l'a
allégué la recourante dans ses courriers adressés aux autorités
cantonales et fédérales après le décès du père de sa pupille,
Y._______ ne pourrait guère compter sur l'assistance de ses demi-
soeurs et de sa belle-famille, qui la rejettent et la calomnient, et serait
même « instrumentalisée par ses deux familles dans l'optique systématique
de soutirer de l'argent » (cf. notamment recours du 28 février 2008, p. 7).
Quant au frère et à la soeur de l'intéressée, ils seraient, aux dires de
la recourante, incapables de subvenir matériellement à leurs propres
besoins et encore moins à ceux de leur soeur (cf. recours, ibid.).
Nonobstant les problèmes familiaux invoqués ci-avant par la
recourante, il n'en demeure pas moins que Y._______ est âgée de
près de dix-huit ans et qu'à partir de cet âge, il y a lieu de considérer
(cf. en ce sens la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
notamment ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1e) que la
personne est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières, telles un handicap ou une maladie grave,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est encore à noter que, même si
l'âge de la majorité est fixé à 21 ans au Cameroun, nombre de
compatriotes de l'intéressée du même âge assument déjà des charges
familiales et subviennent à leurs besoins. Enfin, il est à relever que
Y._______ vit actuellement de manière indépendante dans un
logement à Yaoundé (cf. recours, p. 6) et étudie dans un collège privé
de la capitale grâce à l'aide matérielle apportée par la recourante (cf.
courrier réceptionné le 29 octobre 2007 par l'ODM).
6.2 Y._______ est actuellement orpheline de père et de mère. Ce fait
ne saurait toutefois justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 35 aOLE.
Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande d'autorisation
de séjour faite en faveur de Y._______ n'a pas pour cause le fait
qu'elle est devenue orpheline, sans ressources financières ni soutien
de sa parenté au Cameroun. En effet, le père de l'intéressée estimait,
bien avant son décès, qu'au vu de la marche de ses « affaires », un
placement éducatif en Suisse donnerait à sa fille « plus de chances dans
l'existence » et qu'il était clairement défini qu'elle rentrerait au
Cameroun après une formation « avec des armes professionnelles qui lui
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permettront de se bien positionner dans la vie et d'aider aussi sa famille » (cf.
lettres des 11 juin 2006 et 8 septembre 2006). La recourante a, pour
sa part, indiqué les raisons pour lesquelles elle avait entamé des
démarches pour prendre Y._______ sous sa garde, à savoir « pour lui
faire continuer ses études d'abord au Collège de Genève et ensuite à
l'université qui est bien meilleure qu'au Cameroun » (cf. lettre du 16 juillet
2006).
Bien que conscient des motifs louables incitant la recourante et le
défunt père de l'intéressée à privilégier un placement éducatif en
Suisse, le Tribunal se doit de constater que des considérations telles
que les conflits internes à la famille restée sur place ou le souhait
d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives
professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne
sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 35 aOLE, sous peine de vider de leur sens les
dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. On ne
saurait en effet perdre de vue que les demandes tendant à un
placement éducatif en Suisse concernent en règle générale des
enfants en provenance de pays qui - comme en l'espèce - connaissent
un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse.
In casu, rien ne permet de penser que la soeur et le frère de
Y._______ se trouveraient dans l'incapacité de l'accueillir jusqu'à sa
majorité selon le droit du Cameroun, soit au plus durant trois ans,
moyennant une aide financière accordée par la recourante. Au
demeurant, même si tel était le cas, rien n'empêcherait X._______,
qui, dès le décès du père de sa pupille, a pourvu à l'ensemble de ses
besoins matériels depuis la Suisse, de continuer de contribuer à son
entretien (à savoir à ses frais de logement, de nourriture et d'écolage).
Compte tenu des importantes disparités économiques existant entre la
Suisse et le Cameroun (où le coût de la vie est sensiblement
inférieur), il lui serait en effet aisé d'assurer à sa pupille, moyennant
une aide financière raisonnable (en comparaison de ses revenus
mensuels) des conditions de vie supérieures à la moyenne et des
possibilités de formation adéquates au Cameroun.
6.3 Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que Y._______ a
passé toute sa vie au Cameroun, où elle a toutes ses racines. Elle vit
actuellement de manière indépendante à Yaoundé où elle suit une
formation dans un collège. Rien ne permet dès lors de penser que
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l'intéressée ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays
d'origine, où il existe aussi des établissements universitaires pouvant
lui assurer une formation.
6.4 Le Tribunal comprend parfaitement la motivation de la recourante,
eu égard à son attachement pour Y._______, à vouloir l'accueillir et le
souhait de la prénommée de rejoindre en Suisse la personne qui a
pourvu à ses besoins matériels depuis le décès de son père et qu'elle
considère comme une mère. Sous l'angle de la police des étrangers, il
ne peut toutefois que constater que, compte tenu de l'âge actuel de
l'intéressée, un placement éducatif en Suisse n'apparaît
manifestement pas comme la seule solution envisageable. Au
demeurant, il est à noter que la recourante, âgée de plus de 64 ans,
approche de sa retraite, et a aussi prévu de « finir ses jours » au
Cameroun (cf. lettre du 16 juillet 2006), de sorte qu'elle pourrait alors
s'occuper de sa pupille jusqu'à sa majorité au Cameroun.
6.5 Dans ces conditions, compte tenu de la politique restrictive que la
Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers
(cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal considère que l'on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de
Y._______ et de donner son aval à la délivrance en faveur de celle-ci
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE.
6.6 S'agissant de la question de l'octroi d'une autorisation de séjour
temporaire pour études au sens des art. 31 ou 32 aOLE mentionnée
au surplus dans la décision querellée, il est à noter que les autorités
cantonales compétentes y ont déjà répondu par la négative (cf.
décision du 11 août 2006) et qu'elles n'ont, au demeurant, pas soumis
la requête de l'intéressée pour approbation à l'ODM sous cet angle (cf.
courrier du 30 août 2007). Quant à la proposition cantonale, selon ce
même courrier, de faire application subsidiairement de l'art. 13 let. f
aOLE dans le cas d'espèce, il sied de relever que cette disposition
n'est applicable qu'aux étrangers souhaitant exercer une activité
lucrative (cf. chapitre 2 de l'aOLE), ce qui n'est en tout état de cause
pas le cas de Y._______. C'est la raison pour laquelle l'ODM a
mentionné dans sa décision du 28 janvier 2008 l'art. 36 aOLE, qui
concerne les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, dans la
mesure où, selon la jurisprudence, les critères tirés de l'art. 13 let. f
aOLE sont également applicables à cette disposition. Cependant, au
vu des considérants qui précèdent (cf. ch. 6.1 à 6.5), qui restent
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valables également sur ce point, le Tribunal constate qu'il n'existe dans
le cas d'espèce pas de raison importante au sens de l'article 36 aOLE
pour justifier une telle autorisation.
7.
Par sa décision du 28 janvier 2008, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 28 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 228 819 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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