Cour III
C-1326/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Annie Schnitzler,
Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1326/2010
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant kosovar né le 15 février 1982, est entré
en Suisse le 30 novembre 1998 et y a déposé une demande d'asile,
qui a été rejetée le 13 août 1999. Il a ensuite été annoncé comme
disparu à partir du 4 septembre 2000. Le 8 octobre 2002, il a de
nouveau demandé l'asile, requête qu'il a retirée le 22 novembre 2002.
Il a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage, le
21 novembre 2002, avec B._______, une ressortissante suisse née le
14 juin 1972. Se fondant sur cette union, il a rempli, le 20 juin 2006,
une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
A.b Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont contresigné, le 27 avril 2007, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
B.
Par décision du 19 juin 2007, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de
son épouse.
C.
Les intéressés ont déposé une requête commune de divorce le
10 janvier 2008, avec accord complet sur les effets accessoires, et ont
confirmé, lors de l'audience du 18 février 2008 que c'était après mûre
réflexion qu'ils concluaient au divorce, lequel a été prononcé par
jugement du 3 juin 2008.
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C-1326/2010
D.
Le 17 novembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de
naturalisation facilitée, étant donné le divorce entré en force le 17 juin
2008 et les démarches entreprises au Kosovo le 25 septembre 2008
par une ressortissante kosovare, prénommée C._______, en vue de
se marier avec lui. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour
faire part de ses observations et autoriser l'office précité à consulter le
dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
E.
Par courrier du 15 décembre 2008, l'intéressé a affirmé que sa
communauté de vie avec B._______ avait été effective et stable, que
leurs mentalités et modes de vie différents avaient été les causes de
leur divorce, qu'ils avaient ensuite compris qu'en faisant preuve de
tolérance et de liberté, ils pourraient se rapprocher, qu'ils
envisageaient de rétablir leur relation et que C._______ était une
simple connaissance qui désirait venir s'installer en Suisse, avec
laquelle il n'avait entrepris aucune démarche sérieuse et officielle de
mariage.
F.
Auditionnée le 8 avril 2009, B._______ a exposé qu'elle avait
rencontré l'intéressé durant l'hiver 1998-1999, époque à laquelle elle
était en dépression et fréquentait une personne toxico-dépendante
qu'elle a quittée courant 1999, que l'intéressé avait dû rentrer dans
son pays d'origine fin 2000, que c'était elle qui lui avait proposé de
revenir et de se marier, qu'ils se seraient de toute façon mariés même
si l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse,
que leur communauté conjugale avait été stable jusqu'à fin 2007,
qu'elle s'était retrouvée au chômage de fin 2006 à début 2008 et l'avait
mal vécu, se sentant dévalorisée, surtout après le 20 août 2007, à la
fin des cours qu'elle avait suivis pour faire valider ses compétences et
qu'elle avait commencé à reprocher à son mari de ne pas être assez
présent, que son mari avait changé de travail en juin 2007 afin d'être
plus disponible pour leur couple, mais que c'était le contraire qui s'était
produit, qu'ils s'étaient régulièrement disputés à partir de septembre-
octobre 2007, que lors d'une dispute mi-décembre, elle l'avait giflé et
avait déchiré son coran alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et
que quelques jours après, soit le 20 décembre 2007, ils s'étaient
adressés à un avocat pour introduire une procédure de divorce. Elle a
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déclaré qu'ils avaient des loisirs en commun, qu'elle avait fait la
connaissance de ses beaux-parents lors de leurs séjours en Suisse,
que A._______ s'était rendu une à deux fois par année au Kosovo
pour des séjours d'une à deux semaines, qu'elle ne l'avait pas
accompagné par crainte, que leur union était stable au moment de la
déclaration signée le 27 avril 2007, qu'ils avaient continué à avoir les
mêmes activités communes après la décision de naturalisation et que
son ex-époux n'avait quitté le domicile conjugal qu'en octobre 2008 car
il s'inquiétait pour elle. Concernant le fait d'avoir des enfants, elle a
expliqué qu'elle n'en avait pas envie et que l'intéressé, qui était encore
jeune, ne pensait pas à cela. Elle a affirmé que leur différence d'âge
n'avait posé aucun problème, qu'il lui avait avoué en septembre 2008
avoir eu une relation passagère avec C._______ durant l'été, que
c'était ses problèmes psychologiques qui avaient engendré des
tensions dans le couple et qu'ils s'étaient remis ensemble à Noël 2008
et faisaient à nouveau vie commune depuis le 1er avril 2009.
A._______, présent durant cette audition, a précisé qu'il était sorti
durant trois jours avec C._______, qu'il ne lui avait jamais promis le
mariage, mais lui avait juste transmis son passeport afin qu'elle puisse
faire une demande de visa car elle désirait venir en Suisse.
G.
Par courrier du 20 mai 2009, l'intéressé a fait part de ses observations
sur le procès-verbal de l'audition de son ex-épouse. Il a produit une
copie de l'attestation des cours suivis par celle-ci, qui s'étaient
terminés fin août 2007, et a affirmé que c'était à partir de ce moment-
là qu'elle avait commencé à lui faire des reproches car elle ne
supportait pas d'être seule toute la journée, que les disputes avaient
débuté à l'automne jusqu'à celle de mi-décembre, plus violente, depuis
laquelle ils avaient commencé à songer au divorce.
H.
L'ODM a transmis à l'intéressé, le 8 juin et le 18 septembre 2009, les
pièces relatives à la demande de visa de C._______ et lui a donné la
possibilité de se déterminer. Celui-ci a fait savoir, par courriers des
25 juin et 16 novembre 2009, qu'il était étonné qu'elle ait déclarée être
sa fiancée, qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'épouser, comme il
l'avait déclaré dans un courrier du 17 février 2009 à sa commune de
domicile, qu'il lui avait indiqué qu'il l'accueillerait volontiers quelque
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temps si elle venait en Suisse et lui avait à cet effet transmis une copie
de son passeport.
I.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Vaud ont donné, le 14 janvier 2010, leur assentiment à l'annulation de
la naturalisation facilitée de l'intéressé.
J.
Par décision du 28 janvier 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______, estimant qu'à cette
époque, son mariage n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable, étant donné l'enchaînement rapide et
logique des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que
requérant d'asile, le rejet définitif de sa requête assorti d'un renvoi du
territoire, sa disparition, l'introduction d'une seconde procédure d'asile
dans le but de conclure mariage – lui permettant de pérenniser son
séjour en Suisse – avec une ressortissante suisse de dix ans son
aînée, dont le profil n'était pas compatible avec celui d'une épouse
type ayant cours dans son pays d'origine, de nombreux et réguliers
séjours en solitaire au Kosovo, une demande de divorce intervenant
moins de six mois après le prononcé de la naturalisation facilitée et en
l'absence de toute mesure protectrice de l'union conjugale ou d'un
événement extraordinaire de nature à expliquer ou justifier une rupture
brutale de l'union conjugale et, finalement, un jugement de divorce
suivi, moins de trois mois après, de l'introduction de démarches
officielles visant la conclusion d'un mariage avec une jeune
ressortissante du Kosovo. L'ODM a également souligné que
B._______ souffrait déjà d'une dépression avant son mariage avec
l'intéressé, qu'elle s'était retrouvée au chômage six mois avant la
naturalisation de son époux et que, mise à part une dispute conjugale
de plus, aucun événement extraordinaire propre à expliquer une
rupture brutale n'était intervenu suite à la naturalisation facilitée. Enfin,
il a relevé que l'intéressé avait allégué, dans un premier temps, que
C._______ n'était qu'une simple connaissance et qu'elle avait agi
seule pour entreprendre les démarches pour venir en Suisse en vue
de l'épouser, avant de reconnaître, quatre mois plus tard, qu'il avait eu
une liaison avec elle. L'ODM a par ailleurs estimé que cela n'était pas
conciliable avec le fait qu'elle disposait des coordonnées complètes de
l'intéressé et des copies de son passeport, ni avec les us et coutumes
du Kosovo, et que le courrier dénégatoire de l'intéressé du 17 février
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2009 était intervenu après l'ouverture de la présente procédure, au
cours de laquelle il lui avait été signifié que ses projets matrimoniaux
avec C._______ pouvaient également constituer un indice d'abus en
matière de naturalisation.
K.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 3 mars 2010, concluant
principalement à son annulation et au maintien de sa nationalité. Il a
allégué qu'il était retourné vivre au Kosovo avant de revenir en Suisse
en vue d'épouser B._______, qu'il ignorait qu'il existait une procédure
autre que l'asile, que leurs problèmes de couple avaient commencé à
la fin des cours suivis par son ex-épouse, soit vers fin août 2007, que
leur situation était particulière en raison de la fragilité psychologique
de l'intéressée, qui n'avait pas supporté de se retrouver seule à la
maison et avait ainsi décidé de mettre fin à son mariage de manière
abrupte et sans signe précurseur, qu'il s'agissait d'un événement
extraordinaire de nature à provoquer une dégradation très rapide des
liens conjugaux, qu'il n'avait jamais voulu divorcer, mais savait qu'il
n'aurait d'autre choix que de l'accepter et qu'il était financièrement
plus avantageux de signer une requête commune. Il a réaffirmé qu'il
n'avait jamais été question de mariage avec C._______ et qu'il était
choquant de prétendre que tous les ressortissants du Kosovo n'avaient
que des relations amoureuses solides, lesquelles débouchaient
toujours sur un mariage. Il a également fait valoir une violation du droit
d'être entendu dans la mesure où l'ODM avait écarté les déclarations
de son ex-épouse sans autre motivation, concluant subsidiairement au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
L.
Dans sa détermination du 26 avril 2010, l'ODM a estimé que le
recourant avait sciemment abusé du droit d'asile dans le seul but de
conclure mariage en Suisse, que malgré l'ennui et le mal-être de son
épouse, il avait ignoré son devoir d'assistance, inhérent à la
communauté conjugale, en privilégiant sa carrière professionnelle et
en allant jusqu'à effectuer des heures supplémentaires, que la
prétendue rupture abrupte du mariage en raison de la fragilité de
l'intéressée se heurtait aux déclarations du recourant selon lesquelles
c'était après mûre réflexion et de son plein gré qu'il avait conclu au
divorce et que ses allégations devaient être appréciées en tenant
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compte du fait qu'il avait d'abord affirmé que C._______ était une
simple connaissance avant de se raviser.
M.
Le 7 juin 2010, le recourant a répliqué que, lors de la signature de la
déclaration du 27 avril 2007, il ne pouvait pas avoir conscience de la
gravité de ses problèmes de couple puisque, à cette date, son épouse
ne lui avait pas signifié qu'elle remettait leur couple en question, mais
qu'elle l'avait fait abruptement plus tard, qu'il n'avait pas affirmé le
contraire lors de la procédure de divorce et qu'il n'avait alors aucun
intérêt à s'opposer au divorce. Par ailleurs, il a soutenu que la décision
attaquée était arbitraire et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir eu
une attitude travailleuse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 de la loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Dans son recours, A._______ a invoqué une violation du droit
d'être entendu au motif que l'ODM avait écarté les déclarations de
B._______ sans motiver sa décision sur ce point.
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision (cf. art. 35 PA), afin que ses destinataires et toutes les
personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie,
d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que les intéressés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer
à l'instance supérieure en connaissance de cause. Si la motivation doit
révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit)
essentiels qui ont influencé sa décision, celle-là n'est cependant pas
tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de
preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF
136 I 229 consid. 5.2 p. 236, ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et la
jurisprudence citée ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.; LORENZ
KNEUBÜHLER, in: CHRISTOPH AUER/ MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss).
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3.3 En l'occurrence, l'ODM a indiqué, dans la décision attaquée, les
éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation, à savoir
les événements qui se sont enchaînés rapidement et l'absence d'un
élément extraordinaire propre à expliquer une rupture brutale après la
naturalisation facilitée, qui lui permettaient de conclure que la
communauté conjugale des intéressés n'était pas stable et effective
lors de la décision de naturalisation facilitée. Plus particulièrement,
l'ODM s'est expressément référé aux déclarations de l'ex-épouse du
recourant concernant les problèmes conjugaux et a relevé à cet égard
que celle-ci avait déjà connu des problèmes de dépression, qu'elle
était au chômage depuis début 2006 déjà et qu'à part une dispute de
plus, aucun élément n'était propre à expliquer la détérioration rapide
du lien conjugal (cf. décision attaquée p. 4). Dans ces conditions, la
motivation contenue dans ce prononcé doit être considérée comme
suffisante au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées.
L'autorité de céans observe du reste que le recourant a parfaitement
saisi la portée de la décision entreprise au vu du mémoire
circonstancié qu'il a déposé dans le cadre de la présente procédure de
recours. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation du droit d'être
entendu.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
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naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique. La communauté conjugale telle
que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt
de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure
jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation
facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
4.2 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-8025/2009 du 24 septembre 2010
consid. 3.3 et références citées).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
5.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
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fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le
requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors
qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici
de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 du
10 septembre 2010 consid. 3.1).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_290/2010 précité consid. 3.2).
5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
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naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité
consid. 3.2).
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_290/2010 précité consid. 3.2).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 19 juin 2007 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée en date du 28 janvier 2010, avec l'assentiment des
autorités cantonales compétentes, soit dans le délai de cinq ans prévu
à l'art. 41 al. 1 LN.
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1 Ancien requérant d'asile, A._______ a reçu une autorisation de
séjour suite à son mariage, le 21 novembre 2002, avec B._______,
ressortissante suisse. Le 27 avril 2007, ils ont contresigné une
déclaration relative à la stabilité de leur mariage et le 19 juin 2007,
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l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée. Or, à peine sept mois
plus tard, le 10 janvier 2008, ils ont introduit une requête commune de
divorce avec accord complet sur les effets accessoires. Le divorce a
été prononcé en juin 2008 et le recourant a quitté le domicile conjugal
en octobre 2008. Ces éléments et leur déroulement chronologique
particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a
fortiori lors de la décision de naturalisation, les époux n'avaient plus la
volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de
l'art. 27 LN. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles
difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de
vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation. De même, un ménage uni depuis plusieurs
années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de
dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2
et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
7.2 A cet égard, les intéressés ont soutenu que leurs problèmes de
couple n'avaient commencé qu'en septembre 2007, lorsque
B._______, alors au chômage, s'était retrouvée seule à la maison à la
fin des cours de perfectionnement qu'elle avait suivis, et qu'en raison
de sa fragilité psychologique, elle n'avait pas supporté cette situation
et avait reproché à son mari d'être trop absent, qu'ils s'étaient alors
régulièrement disputés jusqu'à une altercation plus violente mi-
décembre 2007, lors de laquelle la prénommée avait giflé le recourant
et déchiré son coran, à la suite de quoi ils auraient pris la décision de
divorcer, le recourant ayant accepté de signer une requête commune
de divorce car il savait qu'il ne pourrait pas s'y opposer sur le long
terme et voulait éviter des coûts supplémentaires. Ils ont ainsi affirmé
que cette situation particulière durant la période de chômage
susmentionnée et les difficultés psychiques de l'intéressée
constituaient un événement extraordinaire qui expliquait la volonté de
celle-ci de « mettre fin à son mariage de manière abrupte et sans
signe précurseur » (cf. recours p. 9). Le Tribunal ne saurait partager ce
point de vue. En effet, le recourant n'a pas été constant dans ses
explications relatives aux problèmes conjugaux. Dans le premier
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courrier qu'il a adressé à l'ODM dans le cadre de la procédure
d'annulation de sa naturalisation facilitée, le 15 décembre 2008, il n'a
absolument pas fait mention de la période de chômage vécue par son
ex-épouse ni de la fragilité psychique de celle-ci, mais a déclaré que
les causes de leur divorce résultaient de leurs mentalités et modes de
vie différents. Ce n'est qu'à la suite de l'audition de B._______ qu'il
s'est rallié à la version qu'elle avait donnée concernant leurs difficultés
conjugales (cf. courrier du 20 mai 2009). Par conséquent, si on peut
admettre que B._______ a effectivement vécu une période de
chômage difficile qui a eu une influence négative sur la vie de couple
des intéressés, force est de constater que la prénommée était au
chômage depuis fin 2006, soit environ six mois avant la décision de
naturalisation facilitée du 19 juin 2007, qu'elle était fragile
psychologiquement depuis longtemps puisqu'elle avait fait une
dépression avant le mariage, et que leurs problèmes conjugaux étaient
en partie dus à leurs mentalités et leurs modes de vie différents. Dans
ces circonstances, il n'est pas crédible, quoiqu'en dise le recourant
dans sa réplique du 7 juin 2010 (p. 3), que lors de la signature de la
déclaration commune du 27 avril 2007 ou à tout le moins lors de la
décision de naturalisation, il n'ait pas encore eu conscience de ces
problèmes. Il faut au contraire admettre qu'à ce moment-là, les
difficultés conjugales existaient déjà. Cette conclusion est corroborée
par la déclaration de B._______ selon laquelle le recourant a changé
d'emploi en juin 2007 afin d'être plus disponible pour leur couple, ce
qui laisse à penser que la prénommée lui avait déjà reproché de ne
pas être assez présent et que cela avait déjà créé des tensions dans
leur couple. Aussi, la thèse du recourant consistant à dire que les
problèmes ne seraient survenus qu'en septembre 2007 et auraient
conduit les époux, en quelques mois seulement, à mettre fin à leur
mariage sans séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse
de réconciliation, ne saurait être retenue.
7.3 Il faut relever, par ailleurs, que le recourant est resté au domicile
conjugal jusqu'en octobre 2008 au motif qu'il s'inquiétait pour son
épouse, ce malgré les problèmes conjugaux qui ont abouti à ce que
les intéressés considèrent le lien conjugal comme définitivement
rompu au mois de janvier 2008. Le paradoxe entre, d'une part, la
sollicitude du recourant envers son épouse, leur séparation tardive et,
d'autre part, leur ferme et irrémédiable intention de divorcer n'est pas
compatible avec une dégradation rapide de leurs relations, conduisant
en principe à la séparation des époux à plus ou moins court terme,
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mais s'explique au contraire par le fait que leurs problèmes conjugaux
étaient présents depuis longtemps et qu'ils ont peu à peu mené à la
rupture du lien conjugal sans pour autant anéantir l'attachement entre
les intéressés. Preuve en est les déclarations du recourant selon
lesquelles ils avaient toujours su se respecter mutuellement et avaient
compris qu'en faisant preuve de tolérance et en s'octroyant l'un à
l'autre de la liberté, ils pourraient se rapprocher, si bien que malgré la
décision de divorce, ils continuaient de se fréquenter et envisageaient
de rétablir leur relation (cf. courrier du 15 décembre 2008).
A cet égard, ils ont allégué qu'ils s'étaient remis ensemble à Noël 2008
et qu'ils avaient repris la vie commune en avril 2009. Ces
circonstances ne sont toutefois pas relevantes dans le cadre du
présent examen. Il s'agit en effet de déterminer si, au moment du
dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation,
ils formaient une communauté conjugale effective et stable ou si leur
couple connaissait des difficultés conjugales à cette époque (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3; voir
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1932/2007 du
19 décembre 2008 consid. 8 et les références citées). Ainsi, le fait que
les intéressés aient repris leur vie de couple peut certes démontrer
qu'ils sont parvenus à surmonter les divergences qui les opposaient,
mais ne permet pas de nier que ces dernières ont existé ni qu'elles ont
peu à peu causé des problèmes conjugaux, notamment lors de la
procédure de naturalisation facilitée, qui les ont amenés à divorcer.
7.4 Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant,
le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements,
selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration
de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de
naturalisation facilitée.
8.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée le 19 juin 2007 à A._______ avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
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9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2010,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1000.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de
même montant versée le 25 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° K 471 643)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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