Cour III
C-1331/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 18 janvier 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, travaille en
Suisse en qualité de maçon de juin 1988 à décembre 1989, de mai à
décembre 1993 et de février 1994 à août 1995 auprès de divers
employeurs.
Il subit, le 19 janvier 1999, une myoablation du septum et, le
11 septembre 2002, une septomyotomie (pces 22 s.).
A._______ retourne ensuite dans son pays d'origine et y exerce, du 1er
août 2005 au 3 mars 2006, l'activité de manoeuvre dans le bâtiment
(carrelage, maçonnerie) (pces 10 à 12, 16 s.).
B.
En date du 18 janvier 2007, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 10).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 24 janvier 2007 de l'Institut national de sécurité
sociale espagnol (INSS), qui diagnostique une myocardiopathie
hypertrophique obstructive, une insuffisance mitrale, des angines de
poitrine, un blocage de la branche droite et des palpitations. Le
médecin de l'INSS estime que A._______ n'est plus en mesure
d'exercer la profession de manoeuvre dans le bâtiment, mais qu'il
pourrait travailler à temps complet dans une activité de substitution
(pce 23);
• trois certificats émanant des services de cardiologie et des
urgences du Complexe hospitalier universitaire de Juan Canalejo sis
à A Coruña, desquels il ressort que A._______ a subi une
myoablation du septum le 19 janvier 1999 et une septomyotomie le
11 septembre 2002. Une myocardiopathie hypertrophique septale
asymétrique avec hypertrophie sévère du septum médian et une
dyspnée de classe fonctionnelle NYHA (New York Heart Association)
II sont diagnostiquées (pces 18 à 22);
• le compte-rendu d'une radiographie du thorax du 17 avril 2006, qui
ne met en évidence aucune anormalité (pce 46);
Page 2
• le certificat du 25 avril 2006 du Dr Montenegro, cardiologue, faisant
suite notamment à un échocardiogramme-doppler (fraction
d'éjection de 70%), un échocardiogramme, un électrocardiogramme
et un Holter. Ce médecin diagnostique une myocardiopathie
obstructive hypertrophique, une insuffisance mitrale légère et des
angines de poitrine. Dans une annotation de date inconnue, le
Dr Montenegro constate une aggravation de l'état de santé de
l'assuré (pces 26 à 43);
• l'attestation du 30 octobre 2006 du Dr Blanco Castiñeira,
cardiologue, lequel retient une myocardiopathie hypertrophique non
obstructive. Ce médecin estime que A._______ ne peut certes plus
exercer d'activité entraînant des efforts physiques importants, mais
qu'il serait par contre pleinement capable d'oeuvrer dans une
activité légère (pce 45 = 63);
• d'autres rapports médicaux, qui confirment les diagnostics connus
(pces 25, 44, 47).
Dans sa prise de position du 11 décembre 2007, le Dr Ribordy du
service médical de l'OAIE retient, comme diagnostic principal, une
cardiomyopathie hypertrophique obstructive et, comme diagnostics
associés avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles
fonctionnels cardiaques avec troubles du rythme ainsi qu'une
insuffisance mitrale. Le médecin estime que l'incapacité de travail de
A._______ dans sa dernière activité est de 20% dès le 19 janvier 1999
et de 70% à compter du 3 mars 2006, mais que l'exercice d'une
activité légère adaptée à son état de santé, à l'exemple d'une activité
de surveillant de parking/musée, vente par correspondance, réparation
de petits appareils/articles domestiques, caissier, vendeur de billets,
distribution du courrier interne, standardiste/téléphoniste, ou saisie de
données/scannage serait par contre exigible du point de vue médical à
plein temps (pce 49).
Le 31 octobre 2007, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant son revenu avant invalidité de Fr. 5'034.23 –
salaire statistique mensuel moyen pour 41.7 heures par semaine d'un
salarié dans le domaine de la construction, en Suisse – à son revenu
d'invalide de Fr. 4'552.08 – moyenne des revenus d'activités légères et
adaptées exigibles du recourant pour 41.7 heures par semaine, sans
abattement –, l'Office obtient une perte de gain de 9.58% (pce 51).
Page 3
C.
L'OAIE signifie ainsi à A._______, par projet de décision du 9
novembre 2007, qu'il entend rejeter sa demande de rente invalidité.
L'Office se fonde sur la prise de position de son service médical du 11
décembre 2007 et la comparaison des revenus du 31 octobre 2007
(pce 52).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, par acte daté du
14 décembre 2007, expose qu'à cause de son état il ne peut exercer
aucune activité lucrative et qu'il convient dès lors de lui reconnaître
une incapacité permanente et une rente correspondante (pce 53).
A._______ verse au dossier des descriptions théoriques de la
myocardiopathie hypertrohique (pces 55 à 58), ainsi que la
documentation médicale suivante:
• deux certificats émanant des services de cardiologie et des
urgences du Complexe hospitalier universitaire de Juan Canalejo sis
à A Coruña, qui, sur le vu notamment d'un échocardiogramme-
doppler du 22 janvier 2007, d'un échocardiogramme après effort du
7 mars 2007 ainsi que d'un Holter du 14 juin 2007, confirment les
diagnostics connus (pces 70, 72 à 74 = 60 à 62, cf. 65 à 68 );
• le rapport d'un examen hématochimique du 13 novembre 2007
(pce 64);
• l'attestation du 11 décembre 2007 du Dr Montenegro, qui s'inscrit en
faux contre le Dr Blanco Castiñeira en retenant une myocardiopathie
hypertrophique obstructive, suspecte l'existence d'un syndrome de
préexcitation (syndrome Wolff, Parkinson et White), expose qu'à
cause de l'arythmie l'assurée n'est plus en mesure d'exercer une
activité lucrative et formule un pronostic très défavorable (pces 69);
• d'autres rapports médicaux, qui reprennent encore pour l'essentiel
le contenu de la documentation médicale figurant déjà au dossier
(pces 60, 71).
Dans sa prise de position du 16 janvier 2008, le Dr Ribordy du service
médical de l'OAIE expose qu'une fraction d'éjection de 70% est
normale et que les rapports de l'examen clinique et du Holter produits
ne laissent apparaître aucune pathologie. Il en déduit que A._______
ne présente pas d'atteinte fonctionnelle cardiaque incompatible avec
un travail léger et sédentaire (pce 75).
Page 4
D.
Le 18 janvier 2008, l'OAIE rejette la demande de prestations
présentée par A._______, motif pris que l'exercice d'une activité
lucrative de substitution adaptée à son état de santé serait exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
d'invalidité (pce 76).
Le 27 février 2008, A._______, représenté par Me José Nogueira
Esmorís, avocat à A Coruña, interjette recours à l'encontre de cette
décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière,
principalement, ainsi qu'à trois quart de rente, une demi-rente ou un
quart de rente d'invalidité, subsidiairement. Il fait essentiellement valoir
que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité de
travail permanente et totale et octroyé une rente correspondante.
A._______ dépose en cause à l'appui de ses allégations divers
documents et rapports médicaux qui figurent déjà au dossier
(pce 1 TAF).
E.
Dans sa réponse du 28 avril 2008, l'OAIE reprend l'argumentation de
ses projet et décision. L'Office propose dès lors le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF).
A._______, par le truchement de son mandataire, réplique par acte du
16 mai 2008. Il reprend pour l'essentiel l'argumentation contenue dans
l'acte de recours (pce 6 TAF).
F.
Par décision incidente du 2 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au recourant
un délai de 30 jours pour la verser (pce 7 TAF). Le 19 juin 2008,
A._______ verse l'avance requise (pce 8 TAF).
Dans son écriture ampliative du 25 juin 2008, A._______ argue d'une
aggravation de sa situation clinique. Il dépose nouvellement au dossier
l'attestation du 12 juin 2008 du Complexe hospitalier universitaire de
Juan Canalejo sis à A Coruña, qui confirme les diagnostics connus
(pce 10 TAF).
Droit :
Page 5
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 10 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
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des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 18 janvier 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 18 janvier 2006 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 18 janvier 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
Page 7
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI, ou à une assurance sociale
assimilée (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71) d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE), durant au moins une
année, respectivement à compter du 1er janvier 2008 durant au
moins trois années (art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 12) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI
(art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
Page 8
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
Le recourant a travaillé en Suisse en qualité de maçon de juin 1988 à
décembre 1989, de mai à décembre 1993 et de février 1994 à août
1995 auprès de divers employeurs. Il est ensuite retourné dans son
pays d'origine et y a exercé, du 1er août 2005 au 3 mars 2006, l'activité
de manoeuvre dans le bâtiment (carrelage, maçonnerie) (pces 10 à
12, 16 s.; cf. toutefois pce 10 TAF).
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
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couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement d'une
myocardiopathie hypertrophique, d'une insuffisance mitrale, d'angines
de poitrine et d'une dyspnée.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne
s'agit pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa nouvelle teneur en vigueur à
Page 10
compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE a considéré que si le recourant est à
compter du 3 mars 2006 à 70% incapable de travailler dans sa
dernière activité de manoeuvre dans le bâtiment, il pourrait cependant
reprendre à plein temps une activité légère et adaptée. Dans cette
mesure, sa perte de gain serait, à l'avis de l'Office, insuffisante pour
ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
Le recourant, pour sa part, a argué qu'à cause de son état il ne peut
exercer aucune activité lucrative et qu'il convient dès lors de lui
reconnaître une incapacité permanente et entière. L'assuré a dès lors
conclu principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 2). Partant,
contrairement à ce que soutient implicitement le recourant, la décision
de la sécurité sociale espagnole ne lie pas les autorités suisses.
En l'espèce, le recourant a subi, le 19 janvier 1999, une myoablation
du septum et, le 11 septembre 2002, une septomyotomie. Dans le
cadre de l'instruction de la demande de prestations déposée par
l'intéressé, l'insuffisance mitrale dont il souffre a été qualifiée de
légère par les cardiologues sollicités (cf. pces 26 ss).
L'échocardiogramme-doppler a au demeurant fait état d'une fraction
Page 11
d'éjection normale de 70% et les échocardiogramme,
électrocardiogramme et Holter produits n'ont laissé apparaître aucune
pathologie (cf. pces 26 ss). En outre, les experts du Complexe
hospitalier universitaire de Juan Canalejo ont retenu une dyspnée de
classe fonctionnelle NYHA II, ce qui ne correspond qu'à une limitation
modeste de l'activité physique du patient. Le risque de mort subite ne
saurait par conséquent être exacerbé par l'exercice d'une activité
lucrative légère. C'est dès lors à juste titre que la myocardiopathie
hypertrophique diagnostiquée, qu'elle soit obstructive (cf. pces 23 et
69) ou non (cf. pces 45 = 63), a été jugée non invalidante en ce qui
concerne l'exercice d'une activité de substitution adaptée. Les
conclusions des médecins qui se sont exprimés sur la question sont à
cet égard d'ailleurs univoques, motivées à satisfaction de droit et
concordantes (cf. le rapport E 213 du 24 janvier 2007 de l'INSS,
pce 23; l'attestation du 30 octobre 2006 du Dr Blanco Castiñeira,
pce 45 = 63; la prise de position du 11 décembre 2007 du Dr Ribordy,
pce 49). Seul le Dr Montenegro, dans son attestation du 11 décembre
2007, a apprécié la situation clinique du recourant de manière
différenciée en concluant à une incapacité de travail dans toute
activité lucrative (cf. pce 69). Or, le juge, à ce propos, doit tenir compte
du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in:
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230).
11.3 Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans de
se rallier à l'avis de l'OAIE et de considérer que le recourant conserve
une capacité de travail entière dans une activité de substitution légère
et adaptée, telle que surveillant de parking/musée, vente par
correspondance, réparation de petits appareils/articles domestiques,
caissier, vendeur de billets, distribution du courrier interne,
standardiste/téléphoniste, ou saisie de données/scannage.
12.
12.1 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
Page 12
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous
le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa
capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu
excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI 1991
p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre
de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). On
ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes,
ou se borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment
inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité
raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure
où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le
marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la
condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (RCC
1991 p. 332 consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4a).
12.2 Selon les questionnaires à l'assuré et à l'employeur du 28 juin
2007, le recourant a exercé en Espagne en dernier lieu, du 1er août
2005 au 3 mars 2006, l'activité de manoeuvre dans le bâtiment.
En l'espèce, le revenu réalisé par l'assuré en 1997, savoir Fr. 4'806.61
– Fr. 53'536.- par année, soit Fr. 4'461.33 par mois, indexé à 2004
(/1964 x 2116) –, est inférieur au salaire mensuel moyen d'un salarié
effectuant des activités simples et répétitives dans la construction en
2004 en Suisse, savoir Fr. 5'034.23 – montant ressortant du Tableau
TA1 relatif aux salaires bruts standardisés de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires 2004 de l'Office fédéral de la statistique, après
adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2004 en
moyenne dans la construction, soit 41.7 heures par semaine (par
rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 9-2006, B9.2) –.
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Le Tribunal de céans considère dès lors que le revenu sans invalidité
du recourant correspond à ce second montant, plus favorable à
l'assuré.
Le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, se fie aux
données statistiques suisses plutôt qu'aux espagnoles (disponibles,
contrairement à ce qu'avance l'autorité intimée, sur le site Internet de
l'institut national espagnol de la statistique ), lesquelles ne
présentent pas – faute d'en connaître la méthodologie – la même
fiabilité et représentativité que celles disponibles pour la Suisse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008
consid. 10.2.2). L'important dans l'évaluation de l'invalidité est en effet
que les deux éléments comparés, à savoir revenu sans invalidité et
revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à
un même marché du travail et à une même année de référence (ATF
110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4).
12.3 Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE, dans sa prise de position du 11 octobre 2007 (cf. pce 49),
exigibles à plein temps à compter du 19 janvier 1999, sont des
activités légères et adaptées à l'état de santé du recourant
comparables à des activités simples et répétitives en 2004 dans des
services collectifs et personnels (Fr. 4'181.-), le commerce de gros,
intermédiaires de commerce (Fr. 4'672.-), le commerce de détail,
réparation d'articles domestiques (Fr. 4'280.-) ou des services fournis
aux entreprises (Fr. 4'333.-). La moyenne de ces revenus, à savoir
Fr. 4'366.50, adaptée à l'horaire usuel dans les services en 2004 de
41.7 heures par semaine (par rapport aux 40 heures de base, La Vie
économique 9-2006, B9.2), correspond à Fr. 4'552.08. Le revenu
d'invalide tiré des données statistiques doit tenir compte d'un large
éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. En
l'occurrence, un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans
efforts moyennement importants, de sorte que ces activités sont
adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces
postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise à
jour initiale. Le Tribunal de céans considère enfin, à l'exemple de
l'autorité inférieure, qu'eu égard à la situation professionnelle et
personnelle du recourant, en particulier de son âge, un abattement du
salaire statistique ne se justifie pas. Son revenu d'invalide est dès lors
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de Fr. 4'552.08.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'034.23 au revenu
d'invalide de Fr. 4'552.08 fait apparaître un préjudice économique de
9.58%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 40%
nécessaires pour obtenir le droit à une rente. Il est le lieu de relever
que même si l'on reconnaissait au recourant une incapacité de travail
de 20% dans les activités de substitution, il n'atteindrait pas ce taux
d'invalidité minimal.
Il convient en outre d'observer que l'OAIE, pour calculer la perte de
gain subie par l'intéressé, s'est basé sur les données 2004. Or, à cette
époque, l'intéressé travaillait encore. Il aurait donc été plus judicieux
de se référer aux données 2006 lorsque son état de santé s'est
stabilisé, voire 2008, lorsque la décision attaquée a été rendue. En
effet, selon la jurisprudence, pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être
déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces
revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au
moment où la décision est rendue être prises en compte (cf. ATF 128
V 174 et 129 V 222). Toutefois, même en procédant de la sorte, la
perte de gain de l'intéressé, estimée à 10%, n'atteindrait pas le seuil
de 40% pour avoir droit à une rente d'invalidité.
13.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
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Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du
18 janvier 2008 confirmée.
14.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- qu'il a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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