Cour III
C-1335/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Gérard Brutsch, rue Prévost-
Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1335/2006
Faits :
A.
A.a Né le 20 juin 1978, A._______, de nationalité chinoise, a accompli
une formation supérieure technique dans son pays d'origine, puis a
travaillé dans une entreprise de vente automobile, de juillet 2001 à
juillet 2003, et également en parallèle dans une compagnie
d'assurances, d'octobre 2001 à mai 2004.
A.b Le 24 mai 2004, il a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Beijing une demande d'entrée en Suisse et de séjour afin de suivre un
cours de gestion hôtelière d'une durée de deux ans à l'école César
Ritz à Brigue. Le 17 juin 2004, le Service cantonal des étrangers du
canton du Valais a autorisé la représentation suisse précitée à délivrer
un visa à l'intéressé, qui est entré en Suisse le 15 juillet 2004 et a été
mis au bénéfice de l'autorisation de séjour sollicitée. Après avoir
redoublé son deuxième trimestre d'études, il a décidé d'arrêter sa
formation fin 2005 et a ensuite fait un apprentissage dans une société
de réseaux informatiques en Chine jusqu'en avril 2006.
A.c En date du 7 juillet 2006, il a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour en Suisse auprès de l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après : OCP) en vue d'entrer au VM Institut
supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise (ci-
après : VM Institut supérieur) à Genève et d'y suivre une formation de
trois ans. Dans une lettre de motivation datée du même jour, il a
exposé que ses études d'hôtellerie étaient difficiles et inintéressantes,
ce qui l'avait mené à vouloir changer d'orientation et obtenir un
diplôme d'ingénieur en technologie de l'information (IT) et commerce
électronique (e-business), qui lui permettrait de créer sa propre
entreprise à son retour en Chine.
A.d Par courrier du 9 octobre 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour pour études, en réservant toutefois
l'approbation de l'ODM.
B.
Le 16 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de
refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour.
Il a considéré que le retour de celui-ci en Chine n'était pas
Page 2
C-1335/2006
suffisamment garanti étant donné la situation socioéconomique de ce
pays, le fait qu'il y avait exercé une activité lucrative auprès d'une
compagnie d'assurances pendant plusieurs années, et eu égard au
changement d'orientation des études envisagé. L'intéressé a répondu,
le 2 novembre 2006, que les débouchés professionnels dans le
secteur de l'hôtellerie en Chine étaient en forte baisse, ce qu'il avait
notamment constaté lors de ses trois voyages là-bas entre juillet 2004
et août 2006, tout en précisant qu'il n'avait pas pu prévoir un tel
changement de marché. Il a soutenu qu'à l'inverse, une solide
formation en informatique lui permettrait de trouver un emploi durable
dans ce domaine qui était en croissance. Il a également fait part qu'il
était fiancé et qu'il entendait se marier et fonder une famille dans son
pays dès la fin de ses études.
C.
Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a estimé que le changement d'orientation
opéré par l'intéressé allait à l'encontre de l'exigence d'un programme
d'études fixé à l'avance et achevé dans un délai déterminé, et que son
retour en Chine n'était pas suffisamment assuré au vu des disparités
sociales et économiques entre ce pays et la Suisse et compte tenu du
fait qu'étant jeune et célibataire, il pouvait envisager son avenir ailleurs
qu'en Chine sans grande difficulté. En outre, l'office précité a retenu
que la nécessité d'entreprendre en Suisse un nouveau cycle d'études
n'avait pas été démontrée à satisfaction et que les autorisations de
séjour étaient accordées de préférence aux étudiants venant suivre
une première formation.
D.
Agissant par son mandataire, A._______ a interjeté recours contre
cette décision le 14 décembre 2006 et a conclu à l'annulation de cette
dernière. Il a répété que le marché de l'emploi dans l'hôtellerie était
saturé en Chine, contrairement à celui de l'informatique qui comportait
de nombreux débouchés. Il a mentionné qu'il n'existait pas, dans son
pays d'origine, d'équivalent à la formation d'ingénieur IT en e-business
et que celle-ci était compatible avec les besoins de l'entreprise de
transports dont son père était directeur général. Il a soutenu qu'il en
était toujours à sa première formation puisqu'il avait abandonné celle
commencée dans le domaine de l'hôtellerie sans obtenir de diplôme. Il
a précisé qu'il n'était pas toujours évident pour un étudiant de choisir
Page 3
C-1335/2006
son domaine d'études et qu'il serait absurde de le renvoyer en Chine
sans diplôme d'une école supérieure suisse, étant donné les
dépenses importantes qu'il avait déjà faites pour ses études, et que
cela serait également très déshonorant pour lui. Il a relevé qu'en étant
inscrit dans une école privée, il n'était pas concerné par la pratique
restrictive de l'ODM visant à accueillir un maximum d'étudiants. Par
ailleurs, il a contesté qu'on puisse lui prêter l'intention de s'installer en
Suisse au regard du seul changement d'orientation des études, et a
allégué qu'il avait l'intention, à l'issue de ses études, de rentrer en
Chine, où il bénéficiait d'une situation aisée et où il était retourné à
trois reprises depuis 2004. A son mémoire de recours étaient
notamment annexées une attestation de son inscription au VM Institut
supérieur et une lettre de soutien rédigée par son père le 9 décembre
2006.
E.
Dans sa détermination du 21 mars 2007, l'ODM a répondu que
l'expérience avait démontré que les étudiants étrangers qui, comme
l'intéressé, prolongeaient leur séjour au-delà de la durée initialement
prévue ne songeaient plus guère à regagner leur pays d'origine, que
les changements d'orientation n'étaient admis que dans des cas
exceptionnels et que les longs séjours pour études ne devaient pas
être autorisés afin d'éviter que les étrangers ne soient ensuite tentés
de rester durablement en Suisse, ce qui arrivait régulièrement, même
s'ils se trouvaient dans une situation économique aisée dans leur pays
d'origine. L'ODM a par ailleurs repris les arguments de la décision
attaquée et a précisé que les efforts financiers consentis par
l'intéressé n'étaient pas déterminants. Enfin, il a estimé que le
renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifiait aucunement
dès lors que l'intéressé avait renoncé de son propre chef à terminer
les études pour lesquelles il avait reçu cette autorisation.
F.
Le recourant a répliqué, le 26 avril 2007, que même si son préavis
n'était pas contraignant, l'OCP était certainement mieux à même que
l'ODM de se déterminer sur un choix d'études par rapport aux
disponibilités existantes dans le canton de Genève. Rappelant qu'il
était fréquent qu'un étudiant change d'orientation, il a invoqué qu'il ne
devait pas être pénalisé pour cette raison et a précisé que s'il était
autorisé à poursuivre sa nouvelle formation – commencée sept mois
Page 4
C-1335/2006
auparavant et par ailleurs relativement onéreuse – son séjour en
Suisse n'excéderait pas cinq ans.
G.
Dans sa duplique du 14 mai 2007, l'ODM a rétorqué que le recourant
devait s'attendre à devoir quitter le pays depuis qu'il avait reçu le
courrier du 16 octobre 2006 dans lequel l'office précité exprimait son
intention de refuser son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour, et que cette situation était courante. L'ODM a
en outre relevé que, dans sa lettre de motivation du 7 juillet 2006, le
recourant faisait état d'un motif de pure convenance personnelle et
qu'un tel motif ne justifiait pas un changement d'orientation. Cette
duplique a été transmise pour information au recourant le 25 mai
2007.
H.
Par ordonnance du 22 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité le recourant à fournir les résultats de ses
examens intermédiaires au VM Institut supérieur ainsi qu'une
attestation de la date probable de l'achèvement de ses études. Le
recourant n'a donné aucune réponse à cette ordonnance.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 5
C-1335/2006
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent.
Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
Page 6
C-1335/2006
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.01.2008, visité le 17 février 2009). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 9 octobre
2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
Page 7
C-1335/2006
4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être
accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition
notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f).
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à
séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse
et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à
demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Page 8
C-1335/2006
Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés,
les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice
d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base.
6.
6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité, auprès de la
représentation suisse à Beijing, une autorisation de séjour pour études
en vue de suivre une formation postgrade en gestion hôtelière d'une
durée de deux ans. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une
autorisation d'entrée en Suisse et un permis pour étudiant au sens de
l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Après avoir redoublé son deuxième
trimestre d'études, l'intéressé a décidé d'abandonner cette filière en
décembre 2005. Il a alors travaillé quelques mois dans son pays
d'origine, puis a décidé d'entamer des études d'ingénieur IT en e-
business au VM Institut supérieur à Genève et a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour.
6.2 Compte tenu de l'abandon de ses études en hôtellerie, les
autorités cantonales auraient été fondées, pour cette raison déjà, à lui
refuser la prolongation de son autorisation, le but de son séjour en
Suisse ne pouvant plus être atteint. En effet, un changement
d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire
ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses
sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5). L'OCP a néanmoins estimé qu'il
se justifiait d'autoriser l'intéressé à entamer un nouveau cursus, sans
toutefois exposer les motifs à la base de sa position. De son côté, le
recourant a motivé son changement d'orientation, dans sa lettre du
7 juillet 2006, par le fait que ses études d'hôtellerie étaient difficiles et
inintéressantes, et que son avenir serait mieux assuré avec une
formation en informatique. Il a ensuite précisé, dans son courrier du
2 novembre 2006 adressé à l'ODM, que le secteur de l'hôtellerie, au
contraire de celui de l'informatique, avait récemment connu une forte
Page 9
C-1335/2006
dépréciation en Chine et n'était plus favorable en termes d'emploi, ce
qu'il avait pu constater lors de ses trois voyages entre 2004 et 2006, et
il a également relevé qu'il y avait de moins en moins d'étudiants
chinois dans ce domaine en Suisse. Ces raisons ne sauraient être
suffisantes pour fonder, au point qu'il faille l'approuver, le changement
de voies d'études qu'il a opéré. En effet, il sied de rappeler que le
recourant est déjà au bénéfice d'une formation supérieure, étant
donné qu'il a réussi ses études universitaires en technologie en juillet
2001 et qu'il était par ailleurs parvenu à trouver plusieurs emplois dans
son pays d'origine, l'un dans une compagnie d'assurance, l'autre dans
la vente automobile. Il apparaît dès lors qu'une nouvelle formation
n'est pas indispensable pour assurer son avenir professionnel en
Chine. Ainsi, compte tenu de la pratique restrictive dans le domaine
des autorisations pour études, il ne se justifie pas, pour cette raison
déjà, d'approuver le renouvellement de l'autorisation de l'intéressé.
6.3 En outre, le Tribunal constate que selon les informations figurant
au dossier, la formation informatique de l'intéressé dure trois ans et
devrait s'achever en septembre 2009. Or, invité le 22 août 2008 à
produire toutes pièces utiles attestant des résultats des examens qu'il
a passés depuis son entrée dans le VM Institut supérieur et à prouver
la date probable de la fin de ses études, le recourant n'a pas donné
suite à cette requête. Le défaut de collaboration du recourant à
l'établissement des faits de la cause (cf. art. 13 al. 1 PA) ne peut que
faire douter du bon déroulement de sa formation et de sa capacité à
réussir les études envisagées dans les délais prévus. Ainsi, après plus
de deux ans d'études dans cet institut, aucun élément probant ne
permet de considérer que le plan d'études initialement prévu a été
respecté au sens de l'art. 32 let. c OLE.
6.4 Compte tenu de l'absence d'indication de la part de l'intéressé sur
l'avancement de ses études, il apparaît également que sa sortie de
Suisse à l'issue de son séjour estudiantin, poursuivi depuis 2004 sans
résultats probants, n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32
let. f OLE. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays
d'origine, il s'agit pour le Tribunal de procéder à une appréciation sur
un comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la
situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne
concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une
fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés
dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
Page 10
C-1335/2006
provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être d'emblée
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. L'expérience a en outre
démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour
pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou
très difficilement, de quitter ce pays. En l'occurrence, même si le
recourant invoque que sa situation sociale est aisée en Chine, qu'il y
est retourné à trois reprises depuis son arrivée en Suisse en 2004,
que sa fiancée réside là-bas et qu'il entend y fonder une famille, ces
arguments ne suffisent pas à s'assurer de sa sortie de Suisse. En
effet, le recourant a déjà passé plus de quatre ans et demi en Suisse
et, en l'absence d'informations, on peut sérieusement douter que ses
études s'achèvent comme prévu en septembre 2009, de sorte qu'il
pourrait être tenté, à l'issue de son long séjour pour études, de
demeurer en Suisse, où les conditions socioéconomiques sont encore
plus favorables que celles dont il bénéficierait en Chine, et d'y faire
venir sa fiancée (pour autant que ses projets de mariage soient
toujours d'actualité, étant donné qu'il n'en a plus fait mention depuis
novembre 2006).
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que le recourant ne remplissait plus les conditions de l'art. 32
OLE et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation
de son autorisation de séjour dans ce pays.
8.
Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est
donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette
mesure.
9.
En conclusion, par sa décision du 13 novembre 2006, l'autorité de
première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
Page 11
C-1335/2006
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 700.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 12
C-1335/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 13 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 104 144 en retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 13