Cour III
C-1335/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
p.a. Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Aide sociale aux ressortissants suisses à l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1335/2007
Faits :
A.
A.a Selon une notice établie le 26 juillet 2006 par l'Ambassade de
Suisse à Bogota, X._______ (titulaire de la double nationalité suisse et
colombienne) s'est présenté, en compagnie de son épouse, auprès de
ladite Ambassade, le jour précédent, en vue d'un entretien personnel.
Dans le cadre de celui-ci, les intéressés ont exposé qu'ils avaient
rencontré de graves problèmes avec les forces de la guérilla et celles
des paramilitaires dans la région (Aguachica/Cesar) où ils habitaient.
Affirmant que le père de l'épouse d'X._______ avait été victime d'un
assassinat et que leur entreprise de produits laitiers avait dû être
fermée, ils ont précisé s'être installés ensuite dans la région de
Bucaramanga où ils avaient également dirigé une entreprise. Malgré
ce déménagement, ils éprouvaient toujours de fortes craintes et appré-
hendaient plus particulièrement un enlèvement de leurs trois enfants.
Ils avaient du reste eu vent de menaces à leur endroit. Pour ces rai-
sons, ils souhaitaient pouvoir vivre en sécurité et prendre dès lors rési-
dence en Suisse. La seule aide dont ils désiraient bénéficier concer-
nait la recherche d'un logement et, éventuellement, d'une place de tra-
vail, le frère d'X._______, qui était domicilié en Suisse, ne pouvant
guère leur prêter le soutien nécessaire à cet effet. Au terme de
l'entretien, le collaborateur de la Représentation de Suisse à Bogota a
remis à X._______ et à son épouse notamment de la documentation
relative à la procédure permettant aux Suisses de l'étranger de
solliciter une assistance en vue de leur rapatriement dans leur pays
d'origine.
A.b Le 2 octobre 2006, X._______ a rempli divers formulaires aux fins
d'obtenir une aide en ce sens. Dans le cadre des renseignements qu'il
a communiqués à l'attention des autorités helvétiques, l'intéressé a
notamment indiqué que son épouse était une ressortissante
colombienne et que ses enfants possédaient la double nationalité
suisse et colombienne. X._______ a en outre mentionné qu'il était né
en Colombie et que sa langue maternelle était l'espagnol. Il a
également précisé avoir passé des séjours de vacances et de visite en
Suisse et avoir travaillé en ce pays pour le compte de deux chaines de
magasins au cours de l'année 1987. Il a de plus relevé que, par man-
que de travail et en l'absence de sécurité, lui et sa famille traversaient
alors des moments difficiles. Par courrier daté du 16 novembre 2006 et
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parvenu, le 20 novembre 2006, en la possession de la Représentation
de Suisse à Bogota, X._______ a fourni un complément d'informations
sur sa situation patrimoniale et sur les modalités du retour en Suisse
de sa famille.
Par demande datée du 27 novembre 2006, X._______ a requis, au
titre du paiement des frais de rapatriement, une aide financière d'un
montant de USD 6'200.-- fondée sur la loi fédérale du 21 mars 1973
sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE, RO 1973 1976).
Dans le rapport qu'elle a établi à l'attention de l'Office fédéral de la
justice (ci-après: l'OFJ [Section aide sociale aux Suisses de l'étranger;
actuellement: Unité Aide sociale aux Suisses de l'étranger; ASE]) le 28
novembre 2006, la Représentation de Suisse à Bogota a exprimé l'avis
selon lequel la nationalité prépondérante d'X._______ lui paraissait
être en vérité la nationalité colombienne. Cette autorité a d'autre part
indiqué dans le formulaire «Doubles-nationaux» que le prénommé
avait, selon les documents présentés par ce dernier, été officiellement
reconnu comme citoyen suisse le 16 mai 1986 à la suite d'une
procédure de naturalisation.
B.
Par décision du 4 janvier 2007, l'OFJ a rejeté la demande d'assistance
d'X._______. Dans la motivation de sa décision, cet Office a souligné
que l'intéressé, titulaire de la double nationalité colombienne et suisse,
était né en Colombie et avait, à l'exception d'un séjour de quelques
mois en Suisse, toujours vécu sur territoire colombien. L'OFJ a en
outre mis en exergue le fait qu'il avait fondé une famille avec une
ressortissante colombienne. Cette autorité a également relevé que,
selon les propres explications d'X._______, le souhait de ce dernier et
de sa famille de s'installer en Suisse était dicté par des raisons de
sécurité publique et économique. Aussi y avait-il lieu de considérer
que la nationalité colombienne du prénommé était, tout comme pour
ses trois enfants, prépondérante, en sorte qu'il ne pouvait bénéficier
d'une aide au sens de la LASE. En vertu de l'art. 6 LASE, les doubles-
nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante n'étaient en
effet pas mis, en règle générale, au bénéfice d'une aide. L'OFJ a par
ailleurs signalé que la question de l'octroi d'une assistance en faveur
de l'épouse d'X._______ ne se posait pas, dès lors que cette dernière
ne détenait que la nationalité colombienne. Enfin, l'OFJ a retenu qu'il
n'y avait pas, en l'espèce, d'élément permettant de qualifier la situation
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du prénommé comme constitutive d'un cas de rigueur et, donc, de
déroger à la règle de l'art. 6 LASE.
C.
Contestant le bien fondé des considérations émises par l'OFJ sur la
prépondérance de sa nationalité colombienne, X._______ a recouru,
par écrit rédigé en langue espagnole le 2 février 2007 et parvenu le 6
février 2007 à la Représentation de Suisse à Bogota, contre la
décision de l'Office précité du 4 janvier 2007. Dans son argumentation,
le recourant a tout d'abord fait valoir que, contrairement à l'appré-
ciation de l'OFJ, il avait développé de véritables liens avec la Suisse.
Ainsi sa famille prenait-elle part aux activités organisées au sein de la
communauté regroupant les citoyens qui avaient la double nationalité
suisse et colombienne, notamment aux réunions de la Chambre de
Commerce et du Club suisse, ainsi qu'aux festivités du 1er août. En
outre, sa famille se conformait à diverses coutumes helvétiques,
comme la pratique régulière du jeu de carte (yass) et la préparation de
plats traditionnels suisses (en particulier la fondue). Sa famille consul-
tait également l'ensemble des médias suisses, tels que la télévision et
les journaux. Indiquant que son père, qui avait vécu et étudié pendant
dix ans en Suisse, avait obtenu la naturalisation de ce pays, le re-
courant a en outre relevé que sa mère, qui avait passé toute sa jeu-
nesse à Genève, était Suissesse. Par ailleurs, X._______ a insisté sur
l'existence des menaces dont il était l'objet avec les membres de sa
famille en Colombie et sur les difficultés rencontrées dans la re-
cherche d'un emploi stable en ce pays. Joignant à son recours
quelques coupures de presse, X._______ a ajouté que, de manière
générale, les ressortissants suisses installés à l'étranger conservaient,
comme cela ressortait des articles de presse concernés, des liens très
forts avec leur patrie.
Dans la lettre qu'elle a adressée au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF) lors de la transmission, le 16 avril 2007, d'une tra-
duction, en langue française, du recours produite par X._______, la
Représentation de Suisse à Bogota a mis en exergue le fait que
l'intéressé et sa famille déclaraient être persécutés par les forces de la
guérilla, auxquelles étaient imputés de nombreux enlèvements et
assassinats en Colombie. Or, X._______ et sa famille n'avaient point
la possibilité, en tant que les membres de cette dernière avaient la
nationalité helvétique, de bénéficier de la protection conférée par la
législation suisse sur l'asile.
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D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet, le
27 août 2007. De l'avis de l'autorité intimée, les liens dont X._______
pouvait se prévaloir avec la Suisse étaient ténus, notamment dès lors
que l'intéressé avait, sous réserve d'un séjour sur territoire helvétique
en 1987, toujours vécu en Colombie et fondé une famille avec une
ressortissante de ce pays. Compte tenu également du fait qu'il avait
déclaré dans le cadre de sa demande d'assistance que sa langue
maternelle était l'espagnol, la nationalité colombienne du recourant
apparaissait prépondérante. Il en allait sans conteste de même pour
ses trois enfants nés et élevés en Colombie. D'autre part, l'OFJ a
considéré que la situation économique difficile à laquelle était
confronté le recourant et les légitimes aspirations que ce dernier
formulait en matière sécuritaire ne suffisaient pas pour admettre l'exis-
tence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 6 LASE.
E.
Dans sa réplique datée du 1er octobre 2007 et parvenue le 8 octobre
2007 en la possession de la Représentation de Suisse à Bogota, le re-
courant a maintenu ses conclusions, insistant sur le fait que sa vie et
celle des membres de sa famille seraient toujours exposées à de
grands dangers en cas de retour dans la région du sud-est de la Co-
lombie, où ils résidaient antérieurement et où ils avaient subi des per-
sécutions de la part de groupes armés. X._______ a en outre souligné
que sa famille continuait du reste à être l'objet de menaces
téléphoniques.
F.
Invité par le TAF à lui faire part des nouveaux éléments susceptibles
d'être intervenus en rapport avec sa situation personnelle et celle des
membres de sa famille depuis le dépôt de sa réplique, le recourant a,
par lettre non datée que la Représentation de Suisse à Bogota a fait
parvenir le 16 octobre 2009 à l'autorité judiciaire précitée, réitéré ses
allégations antérieures au sujet des persécutions et des menaces de
mort dont ils avaient été victimes en Colombie. Affirmant qu'il lui était
difficile d'en rapporter la preuve, X._______ a notamment joint à son
écrit une déclaration notariée du 6 octobre 2009 aux termes de la-
quelle son épouse confirmait ses propos et invitait les autorités helvé-
tiques à leur accorder la protection nécessaire pour vivre en sécurité.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance (les mo-
difications dont la LASE a fait l'objet par suite de l'adoption de la loi fé-
dérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide fi-
nancière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger [RO 2009
5685] et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 [RS 852.1] ont
notamment entraîné le remplacement du terme «assistance» par le
terme «aide sociale»; cf. également infra consid. 3) des Suisses de
l'étranger prononcées par l'OFJ - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La décision attaquée de l'OFJ a été rendue en application des disposi-
Page 6
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tions de la LASE, dont la teneur a ensuite été modifiée par la loi fédé-
rale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide fi-
nancière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5686/5687). L'adoption de cette
dernière loi était dictée par la volonté du législateur de donner une
forme juridique durable, par un acte modificateur unique, à deux
ordonnances limitées dans le temps et fondées directement sur la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier sur
l’art. 184 al. 3 Cst., dont l'objet portait sur l’assistance financière di-
recte et indirecte des Suisses à l’étranger. L'un des deux actes législa-
tifs pour lesquels la base légale limitée dans le temps a ainsi été
remplacée par une base légale durable consistait en l’ordonnance du
3 juillet 2002 sur l’aide financière aux ressortissants suisses sé-
journant temporairement à l’étranger (RO 2002 2537). Les aspects les
plus importants de cette ordonnance ont été intégrés dans la LASE. Le
titre et la structure de la LASE ont en outre été modifiés lors de la révi-
sion de ladite loi.
Le législateur a également saisi l'occasion de cette révision pour
adapter une terminologie jugée démodée à la langue d’aujourd’hui.
Les termes «prestations d’assistance», «secours» et «mesures
d’assistance» ont été remplacés par le terme «aide sociale». Les
adaptations apportées à l'ancienne LASE, qui s'intitule désormais «loi
fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux
ressortissants suisses à l'étranger (LAPE)», ainsi que la nouvelle
ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués
aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11) qui reprend
le contenu de l'ancienne ordonnance du 26 novembre 1973 sur l'assis-
tance des Suisses de l'étranger (OASE, RO 1973 1983) et de l'ancien-
ne ordonnance du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux ressortissants
suisses séjournant temporairement à l'étranger, toutes deux abrogées,
n'ont toutefois pas entraîné, par rapport aux dispositions et à la prati-
que antérieures, de modifications sur le plan matériel en ce qui
concerne l'aide sociale octroyée aux ressortissants suisses qui ont
leur domicile à l'étranger et, donc, les conditions requises pour l'obten-
tion d'une telle aide. Certaines pratiques ont du reste été consacrées
dans la nouvelle OAPE, en particulier quant aux critères retenus pour
la détermination de la nationalité prépondérante (cf., sur les points qui
précèdent, le Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la
création de bases légales pour l'assistance financière des
ressortissants suisses à l'étranger du 23 avril 2008, in FF 2008 3165,
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plus particulièrement pp. 3166, 3167 et 3172 à 3175; voir également le
Rapport d'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts alloués aux
ressortissants suisses à l'étranger [OAPE] de l'OFJ de décembre 2009
figurant sur le site internet du Département fédéral de justice et police
[DFJP], in > page d'accueil > Thèmes > Migration
> Suisse de l'étranger > Bases légales > Rapport > p. 1 et p. 2 ad
art. 2 de l'ordonnance; consulté le 15 janvier 2010).
Les modifications apportées à l'ancienne LASE, qui n'a pas subi de
changement sur le plan matériel en ce qui concerne l'allocation de
prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger, sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2010. L'ancienne OASE et l'ancienne ordonnance
du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux ressortissants suisses
séjournant temporairement à l'étranger ont par contre été abrogées.
La nouvelle OAPE, qui remplace les deux ordonnances précitées, ne
comporte pas de dispositions transitoires. Conformément au principe
général posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
l'autorité de recours, dans le cas où il s'agit, comme en l'espèce, de
régler une situation durable, applique, en l'absence de dispositions
légales spécifiques, les normes en vigueur au jour où elle statue (cf.
notamment ATF 121 V 97 consid. 1a, ainsi que les arrêts du Tribunal
fédéral U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3 et B 99/03 du 11 avril
2005 consid. 3.1; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd.,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 121/122, nos 582ss et les réf.
citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I : "Les fondements
généraux", 2e éd., Berne 1994, p. 174/175, no 2.5.2.4 et les réf.
citées). C'est donc au regard du nouveau droit que doit être examinée
la présente affaire. Il n'en résulte cependant aucun changement sur le
fond. Par conséquent, il peut sans autre être fait référence, pour
l'appréciation du cas d'espèce, aux dispositions actuelles de la LAPE,
sans que le recourant n'en subisse au demeurant de préjudice (cf. Ju-
risprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
64.27 consid. 8 in fine). De plus, la jurisprudence développée anté-
rieurement en la matière peut être reprise et appliquée au cas parti-
culier (cf. par analogie ATF 130 V 345 consid. 3; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral I 274/04 du 1er décembre 2004 consid. 2.2).
4.
4.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformé-
ment à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étran-
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ger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens
de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à
l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE).
Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de
l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur
entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée
ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide
sociale se déterminent selon les conditions particulières du pays de
résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce
pays (art. 8 al. 1 LAPE).
4.2
4.2.1 Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est pré-
pondérante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide
(art. 6 LAPE).
Conformément à l'art. 2 al. 1 OAPE, lorsqu'un double-national pré-
sente une demande de prestations d'aide sociale, l'OFJ statue d'abord
sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, il prend en compte :
a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité
étrangère par le requérant;
b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation;
c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel;
d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25 OAPE (besoin d'une aide so-
ciale d'urgence), la nationalité suisse est considérée comme pré-
pondérante (cf. art. 2 al. 2 OAPE).
4.2.2 Ainsi, selon l'art 6 LAPE, la Suisse n'accorde en principe
aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante.
Comme le révèle l'énoncé de cette dernière disposition, des excep-
tions à ce principe sont toutefois envisageables. Il reste que ni la loi, ni
l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le lé-
gislateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices
résultant d'une application stricte de la loi (cf. infra consid. 5.2.1).
Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accor-
dée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est pré-
pondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le lé-
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gislateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées.
De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre
du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'inten-
tion du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particula-
rités du cas (cf. MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwal-
tungsrechtssprechung, Band I: Allgemeiner Teil, Bâle / Francfort-sur-
le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss). Selon la pratique développée par le
Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont
la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas parti-
culièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au
vu de l'ensemble des circonstances (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6880/2007 du 6 février 2009 consid. 4 et C-
8097/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4; voir aussi JAAC 57.25
consid. 4.4).
5.
5.1 En l'espèce, il ressort des indications contenues dans les pièces
du dossier qu'X._______ est né, le 8 mai 1960, en Colombie, pays
dont il a alors acquis la nationalité par filiation paternelle. Mis au
bénéfice d'une naturalisation suisse le 16 mai 1986 compte tenu des
origines helvétiques de sa mère et devenu titulaire, au cours du même
mois, d'un passeport suisse, l'intéressé a cependant toujours vécu en
Colombie, à l'exception de vacances effectuées en Suisse et d'un sé-
jour qu'il y a accompli en 1987 au cours duquel il a travaillé pour le
compte de deux chaines de magasins à Genève. Le recourant a donc
passé en Colombie presque l'entier de son existence, en particulier
toutes les années d'enfance et d'adolescence décisives pour le déve-
loppement de sa personnalité en fonction de son environnement cultu-
rel et social. Ses liens avec la Colombie se sont encore naturellement
renforcés à la suite de son mariage avec une ressortissante co-
lombienne et de la naissance de leurs trois enfants qu'ils ont élevés
dans ce pays. Au vu du parcours de vie qui a été jusqu'alors celui
d'X._______, la nationalité colombienne de l'intéressé apparaît dès
lors prépondérante.
Le recourant objecte certes qu'il a conservé des liens étroits avec la
Suisse, notamment en participant avec sa famille à diverses mani-
festations organisées en Colombie pour les ressortissants helvétiques
installés dans ce pays (telles qu'aux activités de la Chambre de
commerce et du Club Suisse, ainsi qu'à la célébration de la fête na-
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tionale suisse), en se conformant à certaines coutumes et traditions
helvétiques (comme le yass et la fondue), ainsi qu'en faisant usage
des médias helvétiques (télévision, journaux et sites internet). Les
informations réunies au dossier révèlent en outre que l'intéressé a un
frère habitant la Suisse.
S'il est vrai que ces différents éléments démontrent qu'X._______
entretient des rapports affectifs avec la Suisse, le TAF ne saurait pour
autant considérer que les quelques attaches dont le recourant se
prévaut ainsi avec ce pays l'emportent sur le nombre d'années vécues
quasi exclusivement en Colombie, où il a fondé une famille et où il
s'est nécessairement forgé son identité en fonction de l'environnement
immédiat de ce pays. A noter en ce sens la déclaration de l'intéressé
selon laquelle l'espagnol (langue officielle de la Colombie) est sa lan-
gue maternelle (cf. ch. 28 du formulaire de demande d'aide selon la
LASE rempli le 2 octobre 2006). C'est du reste dans cette langue
qu'X._______ a procédé au dépôt de son recours. Dans le cadre du
rapport qu'elle a établi au sujet de la demande d'aide présentée par
X._______, la Représentation de Suisse à Bogota a précisé en effet
que ce dernier ne maîtrisait que peu le français (cf. rapport de ladite
Représentation sur la demande d'aide sociale du 28 novembre 2006,
ad ch. 2). A souligner également que, s'il a tenté de s'établir dans le
canton de Genève durant l'année qui a suivi sa naturalisation suisse,
l'intéressé a finalement renoncé à son projet, pour se réinstaller en
Colombie. Dans ce même ordre d'idée, il importe d'observer que le
recourant a affirmé n'entretenir que de rares contacts avec sa parenté
et ses connaissances domiciliées en Suisse, ainsi qu'avec sa mère
d'origine suisse (cf. ch. 4 du formulaire «Gesuch um Unterstützung für
Doppelbürger» signé par l'intéressé le 2 octobre 2006). De plus, il est
symptomatique de constater que, d'après les renseignements que
comporte la note de dossier établie par la Représentation de Suisse à
Bogota à la suite du premier entretien intervenu le 25 juillet 2006 avec
X._______ et son épouse, le passeport suisse dont ce dernier est en
possession se trouvait alors échu (cf. note précitée établie le 26 juillet
2006). A cela s'ajoute que, selon les informations complémentaires
communiquées par la Représentation de Suisse lors du dépôt de la
demande d'aide sociale, les enfants du recourant, titulaires pourtant
de la double nationalité suisse et colombienne, ne disposaient alors
pas d'un passeport suisse. Dans ces circonstances, l'intéressé ne
peut prétendre avoir tissé des relations particulièrement étroites avec
la Suisse permettant de considérer que la nationalité suisse qu'il a
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acquise en 1986 a supplanté sa nationalité d'origine. Nonobstant la
préférence déclarée, dans le cadre de la présente procédure,
d'X._______ pour la nationalité suisse, c'est à juste titre que l'OFJ a
retenu, à l'instar de l'avis formulé par la Représentation de Suisse à
Bogota (cf. notamment ch. 2 du rapport précité de la Représentation
de Suisse), que la nationalité colombienne de l'intéressé était
prépondérante au sens de l'art. 6 LAPE et que ce dernier ne pouvait
donc, en principe, pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf., dans
le même sens, notamment l'arrêt du TAF C-1271/2006 du 24 mai 2007
consid. 5.1).
Il ne saurait en aller autrement pour les trois enfants du recourant, titu-
laires de la double nationalité suisse et colombienne, qui sont nés et
ont grandi en Colombie.
Par ailleurs, c'est de manière fondée que l'épouse d'X._______ a été
exclue du champ d'application de la LAPE, dès lors que cette dernière
n'est pas en possession de la nationalité suisse (cf. art. 2 et 5 LAPE,
en relation avec l'art. 1 OAPE).
5.2 Il reste à examiner si la situation personnelle d'X._______ et de
ses enfants est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur
susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 6 LAPE.
5.2.1 En prévoyant la possibilité d'admettre une exception au principe
posé par la disposition précitée, le législateur entendait prévenir des
cas de rigueur, ainsi que des cas d'iniquité et des cas d'indigence au
regard desquels il se justifie, en raison des particularités de la si-
tuation dans laquelle se trouve le requérant, de s'écarter d'une appli-
cation stricte de la loi. Une interprétation de la disposition de
l'art. 6 LAPE s'inspirant du Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger du 6
septembre 1972 (FF 1972 II 540 ss.) conduit néanmoins à n'admettre
une telle exception que dans les seules situations particulièrement
choquantes, en considération desquelles le refus d'octroyer au requé-
rant une aide sociale reviendrait à porter atteinte à sa dignité humaine.
C'est le lieu ici de rappeler qu'en vertu de l'art. 5 LAPE, des presta-
tions ne doivent être versées, sous la forme soit d'une prise en charge
dans le pays d'accueil des besoins vitaux d'une personne indigente
(aide sur place) soit d'une prise en charge des frais de rapatriement
de cette personne (cf. art. 8 à 11 LAPE), que s'il n'est pas possible de
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remédier à temps, d'une autre manière, à l'indigence. Outre le fait que
la loi ne doit pas paralyser la volonté d'une personne de se tirer
d'affaire elle-même, il convient de souligner que, dans l'esprit du
législateur, nul ne peut renoncer à mettre à contribution ses propres
forces, les ressources dont il dispose ou d'autres possibilités qui
s'offrent à lui, pour s'en remettre à la collectivité du soin de lui assurer
une existence décente. Il incombe donc aux organes de l'assistance
d'examiner notamment si le requérant n'est pas en mesure de
surmonter lui-même ses difficultés (cf. en ce sens Message du Conseil
fédéral précité, in FF 1972 II 551, ad art. 5 à 7 du projet de loi).
Une exception pourra ainsi être admise en particulier lorsque
l'existence physique du recourant est menacée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1271/2006 précité consid. 5.2; JAAC 57.25
consid. 4.4). Dans les directives qu'il a émises, le 1er mai 2008, au
sujet de l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger et dont
le contenu a été repris dans les nouvelles directives applicables
depuis le 1er janvier 2010, l'OFJ a énoncé diverses hypothèses
constitutives d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception
au principe de l'art. 6 LAPE. Même si ces précisions ne figuraient pas
dans les précédentes versions des directives de cet Office, l'on peut,
par analogie avec le principe posé par la jurisprudence selon lequel
l'autorité de recours, pour le règlement d'une situation durable,
applique, en l'absence de dispositions légales spécifiques, les normes
en vigueur au jour où elle statue (cf., sur cette question, consid. 3
supra), s'y référer pour l'examen de la présente cause. Parmi les
exemples cités dans ses nouvelles directives, l'OFJ retient notamment
les cas d'adultes lourdement handicapés et frappés d'incapacité civile,
les personnes en danger de mort imminent, souffrant de maladie très
grave, d'invalidité réversible (par le biais d'une opération) et celles
victimes de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles
politiques (cf. le site internet du Département fédéral de justice et
police [DFJP], in > page d'accueil > Thèmes >
Migration > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Suisse de
l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale
> ch.1.2.3, visité le 15 janvier 2010).
5.2.2 Le recourant n'a pas allégué que lui-même ou l'un de ses
enfants souffrait d'une maladie ou d'un handicap particulièrement gra-
ve. En outre, l'intéressé n'a pas avancé d'élément susceptible de dé-
montrer que le refus de lui allouer une aide sous la forme d'une prise
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en charge des frais de rapatriement de sa famille en Suisse serait de
nature à entraîner une mise en danger concrète de sa santé ou de
celle de ses enfants.
Lors des entretiens intervenus avec la Représentation de Suisse à
Bogota et dans le cadre des arguments avancés à l'appui de sa de-
mande d'aide, X._______ a certes exposé que sa famille était victime
des exactions commises tant par les forces de la guérilla que par les
forces paramilitaires qui sévissaient en Colombie. Ainsi, après l'assas-
sinat du père de son épouse, lui-même et cette dernière avaient-ils
perdu leur entreprise de production de lait qu'ils possédaient dans la
région d'Aguachica/Cesar. Ayant ultérieurement pris la direction d'une
entreprise dans la région de Bucaramanga, ils avaient cependant
continué à se sentir en danger et avaient même eu vent de menaces
de mort à leur endroit de la part des groupes armés précités. Du ma-
tériel leur avait d'ailleurs été volé. Ils étaient en outre l'objet d'extor-
sions. Dans ces circonstances, ils souhaitaient pouvoir vivre en sécuri-
té et disposer d'un travail stable, raison pour laquelle ils sollicitaient
une aide principalement financière destinée à leur permettre d'être ra-
patriés en Suisse. Sur ce point, il y a lieu d'observer que la
Représentation de Suisse à Bogota n'a pas établi un budget compre-
nant les dépenses reconnues et les revenus déterminants de
l'ensemble du ménage concerné, sur la base duquel l'on puisse dé-
terminer si le recourant est en mesure de prendre en charge lui-même
les frais de rapatriement de sa famille en Suisse. Cette question peut
cependant demeurer indécise au vu des considérations émises ci-
après, desquelles il ressort que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une
situation revêtant un caractère de gravité exceptionnelle propre à justi-
fier une dérogation au principe de la nationalité prépondérante prévu
par l'art. 6 LAPE.
Comme relevé précédemment, l'admission d'une exception au principe
selon lequel les doubles-nationaux ne peuvent être mis au bénéfice
d'une assistance au sens de la LAPE (art. 6 LAPE) n'est envisageable
que pour autant que les personnes concernées se trouvent dans une
situation de détresse grave et ne soient point en mesure d'y remédier
par leurs propres moyens. Si l'on peut comprendre, ainsi que le relève
le recourant dans ses dernières écritures du mois d'octobre 2009, qu'il
soit difficile pour lui d'étayer ses affirmations concernant les persé-
cutions dont il indique être, depuis plusieurs années, l'objet, ainsi que
sa famille, de la part des forces de la guérilla et des forces paramili-
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taires présentes en Colombie, le TAF n'en doit pas moins observer, à
titre préalable, qu'à l'exception d'une plainte pour vol déposée auprès
de la police colombienne au mois de mai 2003, l'intéressé n'a fourni
aucun indice concret ni le début d'une preuve concernant les graves
menaces, les extorsions et séquestres de biens qui auraient été per-
pétrés à l'encontre de sa famille par les groupes armés en cause. Lors
même que ces assertions - formulées au conditionnel, du reste, par la
Représentation de Suisse à Bogota dans sa notice du 26 juillet 2006 -
devraient être tenues pour conformes à la réalité, les persécutions
dont X._______ soutient être de la sorte victime, ainsi que ses
proches, en Colombie ne sont pas encore, à elles seules, constitutives
d'un cas de rigueur tel que prévu par l'exception au principe posé par
l'art. 6 LAPE. Encore faut-il, comme précisé ci-dessus, que l'intéressé
soit, en raison de ces circonstances, tombé dans une situation de
détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurte le sentiment de
dignité humaine. Or, le recourant, même si ses conditions de vie et
celles de sa famille paraissent difficiles au vu de l'appréciation de la
Représentation de Suisse à Bogota considérant leurs moyens
financiers comme vraisemblablement insuffisants pour leur permettre
de payer une partie des frais de voyage nécessités par leur éventuelle
venue sur territoire helvétique, n'a pas avancé d'argument propre à
établir qu'en cas de rejet de sa demande de prestation d'aide sociale,
lui et les siens se trouveraient confrontés à une situation de rigueur
qui les priverait du minimum vital et dont la gravité commanderait de
faire abstraction du principe inscrit à l'art. 6 LASE.
La demande déposée par l'intéressé vise en premier lieu à lui
permettre, ainsi qu'à sa famille, de gagner la Suisse pour des motifs
sécuritaires. Le recours aux prestations au sens de la LAPE ne saurait
toutefois servir à pallier le manque de sécurité et à assurer une
protection contre les persécutions dont X._______ se plaint dans le
cadre de la présente procédure. Dans ce contexte, les autorités
helvétiques sont en droit d'attendre du recourant et de sa famille,
compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale telle que régie
par la LAPE (cf. art. 5 de ladite loi), qu'ils s'efforcent par eux-mêmes
de trouver en Colombie, pays où ils ont toujours vécu (sous réserve
des quelques mois passés par l'intéressé en Suisse) et dont ils ont
tous la nationalité, une solution adéquate à leurs problèmes, en
particulier par des démarches officielles visant à requérir la protection
des autorités colombiennes ou par un déplacement de leur centre
d'existence dans une région du pays leur offrant une plus grande
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sécurité (soit, par exemple, à Bogota, comme le leur avait proposé la
Représentation de Suisse lors du premier entretien du mois de juillet
2006). Cette dernière démarche apparaît d'autant moins
disproportionnée, que le recourant, âgé de quarante-neuf ans et ayant
une formation d'ingénieur en alimentation, n'a jamais allégué qu'il était
inapte à travailler et, donc, incapable de subvenir dans une mesure
suffisante à son entretien et à celui de sa famille par ses propres
moyens.
Aussi est-ce à bon droit que l'OFJ a considéré que la situation du re-
courant et de ses enfants ne présentait pas un caractère de gravité
exceptionnelle, seul susceptible de déroger au principe de la nationali-
té prépondérante consacré par l'art. 6 LAPE.
6.
Il suit de là que, par sa décision du 4 janvier 2007, l'autorité de pre-
mière instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision atta-
quée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des
circonstances de la présente affaire, le TAF y renoncera toutefois, à
titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier A 51'001 en retour
- en copie, à l'Ambassade de Suisse à Bogota, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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