B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1337/2014
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Michael Peterli, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Espagne,
représenté par Me José Nogueira Esmorís,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 12 février
2014).
C-1337/2014
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1962, travailla en Suisse du-
rant les années 1985 à 2002 (pce 13 p. 2; certaines années incomplètes)
en tant qu'ouvrier dans la construction. De retour en Espagne il travailla
comme coffreur (pce 8 p. 2) et en dernier lieu de juillet 2009 à fin février
2012 comme chef d'équipe communal d'intervention d'urgence (pce 16).
Depuis octobre 2010, l'intéressé connut des limitations fonctionnelles aux
deux hanches, en particulier la hanche gauche, et courant 2012 des limi-
tations fonctionnelles au niveau des épaules, notamment la droite (cf. pces
18 et 20). Il cessa son activité le 28 février 2012 pour raison indiquée de
santé et fut au chômage du 1er mars au 26 octobre 2012 (pce 16). Le 16
janvier 2013 il déposa une demande de prestations d'invalidité suisse par
le biais de l'organisme de liaison espagnol (pce 6). Il perçut une rente
d'invalidité espagnole pour un degré d'incapacité totale selon une décision
des 8/11 février 2013 rétroactivement à compter du 26 octobre 2012 (pce
6 p. 4 et pce 42). En date du 27 février 2013 l'intéressé subit une arthro-
plastie totale de la hanche gauche (pce 21, p. 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-inva-
lidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) porta au dossier les
pièces suivantes:
– un rapport médical E 213 daté du 8 avril 2013 (examen du 1er février
2013), rapportant les antécédents d'obésité, méniscectomie, hernie in-
guinale, trouble du métabolisme, tendinopathie des coiffes des rota-
teurs de l'épaule droite, d'épicondylite du coude droit en 2009, faisant
état des plaintes actuelles de coxarthrose gauche avec indication d'im-
plantation d'une prothèse totale de la hanche, notant une mobilité
axiale de la colonne vertébrale conservée, une dextérité bi manuelle
conservée, une balance articulaire des membres supérieurs sans défi-
cience significative, une balance musculaire conservée, une douleur à
la mobilité passive et à la flexion-extension et à la rotation de la hanche,
une mobilité normale (contrôle neurologique puissance et tonus), une
marche déficiente à droite, posant le diagnostic de coxarthrose gauche
en attente de prothèse totale de la hanche, indiquant la possibilité
d'exercer une activité légère en milieu non humide, sans accroupisse-
ment, port et élévation fréquent d'objets, sans utilisation de rampes,
escaliers et échelles, sans risque de chute, une diminution du rende-
ment en lien avec l’atteinte à la hanche gauche, notant l'impossibilité
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pour l'assuré d'exercer son activité antérieure de coffreur mais la pos-
sibilité d'exercer à temps complet une activité d'employé (ordonanza),
d'auxiliaire administratif (pce 8),
– un questionnaire à l'assuré daté du 13 mai 2013 notant une formation
non certifiée de coffreur, une activité de chef d'équipe communal
d'intervention d'urgence exercée à plein temps de juillet 2009 à février
2012, la cessation de l'activité exercée le 1er mars 2012 pour raison de
santé (maladie suivie de l’opération de la hanche), une période de chô-
mage du 1er mars au 26 octobre 2012 (pce 16 p. 1),
– un questionnaire à l'ancien employeur daté du 13 mai 2013 indiquant
une activité lourde de chef de groupe d'intervention d'urgence exercée
du 15 juillet 2009 au 28 février 2012 (fin de contrat) à plein temps et
rendement jusqu'à la fin (pce 16 p. 6),
– un rapport radiologique du 23 octobre 2012 de l'épaule droite faisant
état d’une lésion kystique mise en relation avec la rupture du labrum
postérieur supérieur, de dégénérescences de l'articulation acromio-cla-
viculaire, de tendinite du tendon supraépineux sans signe de zone de
rupture associée (pce 18),
– un rapport médical du Dr B._______ du 23 janvier 2013 posant les dia-
gnostics d'allergies aux aines et corticoïdes, d'épicondylite droite chro-
nique, de tendinite du supraépineux, d’enthésiopathie de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite, de coxarthrose gauche (pce 19),
– un rapport médical daté du 18 février 2013 faisant état notamment
d'une hanche gauche bloquée en rotation interne et externe avec une
flexion conservée, une marche sans appui (pce 20),
– un rapport du 6 mars 2013 faisant état d'une arthroplastie totale de la
hanche gauche avec séjour hospitalier du 26 février au 5 mars 2013
(pce 21),
– un rapport du Dr C._______ pour l'OAIE du 24 juin 2013 notant que
l'intéressé avait cessé son activité au 1er mars 2012 selon ses indica-
tions non documentées pour raison de santé, qu'il était traité depuis
octobre 2010 pour une coxarthrose gauche [recte: des 2 hanches; cf.
pce 20], que l'on pouvait admettre comme possible respectivement
plausible une incapacité de travail supérieure à une année rétroactive-
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ment à l'opération effectuée au printemps 2013, qu'il y avait lieu de re-
quérir une documentation postopératoire pour apprécier l'évolution du
status et le status orthopédique actuel (pce 24),
– une prescription médicale du 2 septembre 2013 pour du Targin® 10/5
mg (anti-douleurs contre des douleurs prolongées modérées à fortes ;
pce 33),
– un rapport médical daté du 3 septembre 2013 du Dr B._______ posant
les diagnostics d'allergies aux aines, corticoïdes, pénicilline et paracé-
tamol, d'arthroplastie totale de la hanche gauche, de tendinopathie du
subcapulaire de l'épaule droite, d'épicondylite droite chronique, de syn-
drome des rotateurs de l'épaule gauche, d'arthropathie de la hanche
droite (pce 34),
– une attestation de suivi de traitement de physiothérapie du 5 septembre
2013 (pce 35),
– un rapport E 213 du 23 septembre 2013 (examen du 6 septembre
2013) de la Dre D._______, rappelant les antécédents de méniscecto-
mie et de hernie inguinale, faisant état en tant que plaintes actuelles
d'arthroplastie totale de la hanche gauche, relevant un bon aspect, un
status euthymique, une conversation adéquate, un rachis sans particu-
larité, une capacité fonctionnelle du membre supérieur droit globale-
ment conservée, pour le membre supérieur gauche une ABD approx.
de 90° et une antéversion approx. de 100°, une prothèse de la hanche
gauche avec indication d’un traitement actuel de réhabilitation médical
(cf. pce 36 p. 2, 35 [traitement de physiothérapie depuis août 2013], 32,
33 [Targin® 10/5 mg]), posant le diagnostic de status post arthroplastie
totale de la hanche gauche le 27 février 2013, notant une diminution
fonctionnelle significative, relevant les limitations de lieux humides,
froids et de température élevée, d'activités demandant de fréquemment
s'accroupir, d'élever et de transporter des objets, de risques de chutes,
notant la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité adaptée à
temps complet mais plus ses activités antérieures (pce 36).
C.
Invité par l'OAIE à se déterminer sur la documentation produite, le Dr
C._______, médecine interne, nota dans son rapport du 24 octobre 2013,
en complément à son rapport du 24 juin 2013, que l'on ne disposait pas de
rapport quant à l'évolution de la pose de la prothèse totale de la hanche
gauche ni d'élément quant à un ralentissement du rétablissement et de la
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réhabilitation. Il retint le diagnostic principal de status après pose d'une
prothèse de la hanche le 26 février 2013 et les diagnostics sans incidence
sur la capacité de travail de douleurs de la coiffe des rotateurs à droite,
suspicion d'un syndrome du métabolisme, épicondylite chronique à gauche
(recte: droit), allergie médicamenteuse. Il releva une incapacité de travail
de 80% dès le 26 octobre 2012 dans l'activité habituelle, une incapacité de
travail totale dans une activité adaptée à compter du 26 février 2013, une
capacité de travail totale dans une activité adaptée dès le 1er mai 2013
avec les limitations fonctionnelles suivantes: activité en position variée, port
de charges jusqu'à 8 kg, pas de travaux lourds, une limitation de trajet de
1 km, une non-exposition à la chaleur, au froid et au mauvais temps. Il
indiqua qu'il était possible que l'intéressé n'ait plus pu travailler dans son
activité habituelle depuis fin octobre 2012 en raison de sa coxarthrose et
qu'il y avait lieu de retenir, sauf rapports médicaux contraires, que deux
mois après l'opération subie l'intéressé avait été à nouveau en mesure
d'exercer une activité légère à moyenne par intermittence. A titre
d'exemples d'activités pouvant être exercées, le Dr C._______ indiqua
celles de travailleur non qualifié et aide dans une fabrique ou unité de pro-
duction, de surveillant de musée et parking, de magasinier, de petites li-
vraisons avec véhicule (pce 38).
D.
En date du 25 novembre 2013, l'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité
économique de l'assuré. Relevant que la dernière activité de l'assuré en
Espagne avait été celle d'un contremaître d'un groupe d'urgence municipal,
il assimila cette activité à celle d'un salarié de niveau de qualification 3
(connaissances professionnelles spécialisées) dans les branches santé
humaine et action sociale de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) 2010 (Tabelle TA1 secteur 86-88) dont le revenu mensuel est de
6'229.- francs pour 40 h./sem. et de 6'462.59 francs pour 41.5 h./sem. en
2010. Il compara ensuite ce revenu avec celui des activités de substitution
proposées par son service médical dans la prise de position du 24 octobre
2013 et exigibles à 100% du 26 octobre 2012 au 25 février 2013 et dès le
1er mai 2013 (période où l'assuré a eu respectivement 50 et 51 ans. Il s'en-
suivit une perte de gain ([6462.59 – 4017.35] x 100 : 6462.59 = 37.84%)
de 38% du 26 octobre 2012 au 26 février 2013, de 80% [recte :100%] dès
le 26 février 2013 et de 38% dès le 1er mai 2013 (pce 39).
E.
Par un projet de décision du 28 novembre 2013 l'OAIE informa l'assuré que
les décisions de la sécurité sociale étrangère ne liaient pas l'assurance-
invalidité suisse, qu'il était apparu de l'examen de son dossier qu'il existait
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une atteinte à sa santé qui provoquait les limitations fonctionnelles sui-
vantes: positions de travail alternées, pas de port de charge supérieure à
8kg avec marche limitée à 1km, pas d'exposition au froid, au chaud et aux
intempéries. Il indiqua que son incapacité de travail dans sa dernière acti-
vité était de 80% depuis le 26 octobre 2012 mais qu'en revanche l'incapa-
cité de travail dans l'exercice d'une activité adaptée respectant les limita-
tions fonctionnelles était de 80% dès le 26 février 2013 (sic) et dès le 1er
mai 2013 de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 38% dès le
26 octobre 2012, de 80% dès le 26 février 2013 (sic) et de 38% dès le 1er
mai 2013. Il indiqua qu'en l'occurrence vu le taux d'invalidité de 38%, infé-
rieur au seuil de 40%, sa demande de prestation était rejetée, qu'il n'y avait
pas d'invalidité au sens de la législation (pce 40).
F.
L'intéressé contesta ce projet par acte du 23 décembre 2013. Il fit valoir
être reconnu en incapacité totale par la sécurité sociale espagnole et invo-
qua la documentation médicale déjà produite propre à fonder de son avis
le droit à une rente entière ou partielle n'étant plus en mesure d'exercer
son activité de coffreur nécessitant de se déplacer, de travailler debout de
façon prolongée et d'effectuer des ports de charges (pce 41). Il joignit à
son envoi une documentation déjà au dossier, deux rapports médicaux des
2 avril et 17 septembre 2013 documentant son intolérance médicamen-
teuse (pces 47 et 50) et un rapport du Dr E._______, spécialiste en méde-
cine du travail, daté du 18 décembre 2013.
Dans ce rapport le Dr E._______ releva que selon les indications de l’as-
suré son status actuel s'était dégradé ces derniers temps, qu’il souffrait de
coxalgie droite, gonalgie gauche et de douleurs bilatérales aux épaules, à
la station debout, à la marche prolongée, aux larges mouvements des
épaules et au soulèvement de poids. Il relata un sentiment selon l’assuré
d'impotence et de perte de vitalité. A l'examen il nota une constitution nor-
male, un status conscient, orienté, collaborant. Il nota une diminution de
mouvement de plus 50% des deux épaules notamment dans les mouve-
ments d'abduction et de rotation, de plus de 50% de la hanche droite no-
tamment dans les mouvements d'abduction, une douleur à la palpation et
mobilité de la rotule gauche, surtout à l'accroupissement. Il indiqua une
diminution fonctionnelle significative, une ostéoarthrose dégénérative de la
hanche droite en attente d’intervention, une tendinite des coiffes des rota-
teurs de l'épaule gauche, une tendinite subscapulaire de l'épaule droite,
une méniscectomie externe de la rotule gauche, une allergie médicamen-
teuse déclarée lors de la pose de la prothèse totale de la hanche gauche.
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Il relata un processus pathologique ayant évolué sur des années et un im-
portant trouble fonctionnel ayant occasionné une incapacité pour des tra-
vaux supposant la station debout, la marche prolongée, l'usage de terrains
irréguliers, des postures forcées, le maniement de charges. Il retint une
incapacité de travail absolue pour tout type de travail (pce 52).
G.
Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale, le Dr
C._______ dans sa prise de position du 4 février 2014 maintint sa détermi-
nation antérieure. Il releva qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail attestée
avant octobre 2012 et d'élément radiologique probant. Il nota que le dernier
rapport E 213 ne faisait pas (plus) état de pathologie des épaules, laquelle
avait suivi un processus favorable depuis 2010. Il indiqua que la pathologie
de la hanche avait dûment été prise en considération et n'était pas contro-
versée. Il nota que le rapport du Dr E._______ du 18 décembre 2013 était
lacunaire et non probant, qu'il mélangeait les états pathologiques anam-
nestiques et ne faisait état ni de leur évolution, ni de leur incidence invali-
dante et de l'incapacité de travail afférente, que les dysfonctionnements de
la hanche et de l'épaule n'étaient pas décrits dans les règles de l'art no-
tamment quant à leur mobilité active et passive exprimée en degré. Il nota
que l'appréciation globale d'incapacité de travail pour toutes activités n'était
pas compréhensible et insuffisamment fondée. Il releva que, sur la base
de la documentation existante et sans nouveaux éléments médicaux, il ne
saurait modifier sa prise de position (pce 54).
H.
Par décision du 12 février 2014 l'OAIE rejeta la demande de prestations
pour les motifs énoncés dans son projet de décision. Il indiqua que son
incapacité de travail dans sa dernière activité était de 80% depuis le 26
octobre 2012 mais qu'en revanche son incapacité de travail dans l'exercice
d'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles était de 0%,
de 80% (sic) dès le 26 février 2013 et de 0% dès le 1er mai 2013 avec une
diminution de la capacité de gain de 38% dès le 26 octobre 2012, de 80%
dès le 26 février 2013 (sic) et de 38% dès le 1er mai 2013. Il précisa que la
documentation jointe en procédure d'audition avait été soumise à son ser-
vice médical qui avait indiqué que celle-ci confirmait les atteintes connues
et n'avait pas apporté d'élément nouveau. L'OAIE précisa, quant à la déci-
sion d'octroi de prestations par la sécurité sociale espagnole, qu'elle n'était
pas liée par les décisions prises par la sécurité sociale étrangère, l'invali-
dité n'étant pas constituée de l'atteinte à la santé en tant que telle mais par
les répercussions de cette atteinte sur la capacité de gain (pce 55).
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I.
Contre cette décision, A._______, représenté par Me J. Noguera Esmoris,
interjeta recours auprès du Tribunal de céans, concluant à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière, voire partielle eu égard
à un taux d'invalidité supérieur à 38%. Il fit valoir ses atteintes à la santé
documentées au dossier. Il joignit des annexes déjà au dossier (pce TAF
1).
J.
Par réponse du 24 avril 2014 au recours, l'OAIE proposa son rejet et la
confirmation de la décision attaquée. Il indiqua que si l'intéressé n'était plus
en mesure d'exercer son activité professionnelle de contremaître d'un
groupe d'urgence municipal dès le 26 octobre 2012, il aurait pu exercer des
activités de substitution à 100% telles celles spécifiées dans la prise de
position de son service médical du 24 octobre 2013, respectueuses de ses
limitations fonctionnelles, sans autre formation professionnelle particulière.
Il indiqua qu'après l’intervention médicale subie et une période de conva-
lescence il aurait pu reprendre une activité adaptée à compter du 1er mai
2013 à 100%, qu'en l'occurrence, compte tenu d'un abattement de 15% sur
le revenu avec invalidité en raison de ses limitations fonctionnelles et de
son âge, la perte de gain était estimée à 38% dès le 26 octobre 2012, à
80% dès le 26 février 2013 et à 38% dès le 1er mai 2013, taux n'ouvrant
pas droit à une rente d'invalidité selon la législation (pce TAF 4).
K.
Par décision incidente du 2 mai 2014 le Tribunal de céans requit de l'assuré
une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont il s'ac-
quitta dans le délai imparti (pces TAF 5 s.).
L.
Par réplique du 21 mai 2014 le recourant maintint son recours selon les
termes de ce dernier. Il joignit une documentation déjà au dossier (pce TAF
7). Par duplique du 10 juin 2014 l'OAIE maintint ses déterminations anté-
rieures, relevant que l'intéressé n'avait pas produit d'éléments nouveaux
(pce TAF 9).
M.
Par ordonnance du 17 juin 2014 le Tribunal de céans porta la duplique de
l'OAIE à la connaissance du recourant et mit un terme à l'échange des
écritures (pce TAF 10).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
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Page 10
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de
l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis-
sait les conditions d'octroi de prestations depuis le 1er juillet 2013 (art. 29
al. 1 LAI, cf. la demande de prestations d'invalidité déposée le 16 janvier
2013 [pce 6]) jusqu'au 21 février 2014, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139
V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de
la sécurité sociale II, 2015 p. 499). L'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013,
p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés,
cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
C-1337/2014
Page 11
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou-
rant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause doit donc
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements
auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour
la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin
2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au
sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so-
ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du
présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles
soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n°
883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
C-1337/2014
Page 12
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé-
dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art.
49 al. 2 du règlement 987/2009).
4.
L'objet de la contestation est le bien-fondé du refus par l'OAIE du droit à
des prestations de l'assurance-invalidité, en l'occurrence le droit à une
rente, au motif que l'assuré ne présente pas d'invalidité au sens de la loi
eu égard à un taux de perte de gain de 38%, taux insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n° 883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
C-1337/2014
Page 13
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour
le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al.
1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impo-
tence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécu-
tion de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bun-
desgesetz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n°
32).
6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n°
883/04).
C-1337/2014
Page 14
6.4 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance.
6.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1 Le recourant a travaillé en dernier lieu en Espagne jusqu'à fin février
2012 dans une activité qualifiée de lourde par l'employeur. Il a cessé son
activité pour raison invoquée de santé et fut directement au chômage du
1er mars 2012 jusqu'au 26 octobre 2012. A partir de cette dernière date il
fut mis au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole, reconnu en incapa-
cité totale. Il n'a pas été établi au dossier des incapacités de travail tempo-
raires avant le 1er mars 2012. Le 27 février 2013 il fut opéré de la hanche
gauche.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative
à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
C-1337/2014
Page 15
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé-
nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss).
7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre
d'autres méthodes, notamment pour les personnes sans activité lucrative
ou ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, la loi ne connaît pas
d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-
théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur
les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique
de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évalua-
tion de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur
statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA)
peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels
(art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modi-
fications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les références).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4; ATF 115 V 133 consid.
2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI
précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces né-
cessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi (cf. ATF 116 V 23).
C-1337/2014
Page 16
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne
pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spé-
cialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investiga-
tions complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun in-
dice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO,
op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condi-
tion que l'expert dispose de la formation nécessaire, de compétences pro-
fessionnelles dans le domaine d'investigation (cf. VALTERIO, op. cit. n°
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Page 17
2912; arrêts du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3, 9C_53/2009
du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Au
sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante,
le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les
points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un
avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit
ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
C-1337/2014
Page 18
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concor-
dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre
2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/
2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/
2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la juris-
prudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder
uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en
telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exi-
gences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4,
122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1;
VALTERIO, op. cit. n° 2920).
8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3
RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais
doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3).
9.
9.1 En l'espèce l'assuré a subi une arthroplastie totale de la hanche gauche
le 26 février 2013. Il peut être retenu comme possible respectivement pro-
bable, comme l'a fait le Dr C._______ de l'OAIE, qu'il n'a plus été en me-
sure d'exercer son activité antérieure de chef de groupe municipal d'inter-
vention d'urgence une année avant son opération, soit au moment où il a
cessé son activité.
C-1337/2014
Page 19
9.2 Dans son rapport sur dossier du 24 octobre 2013 le Dr C._______ du
SMR retint le diagnostic principal de status après pose d'une prothèse de
la hanche le 26 février 2013 et les diagnostics indiqués sans incidence sur
la capacité de travail de douleurs de la coiffe des rotateurs à droite, suspi-
cion d'un syndrome du métabolisme, épicondylite chronique à droite (recte:
gauche), allergie médicamenteuse.
La question de savoir si les douleurs de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite et l'épicondylite chronique à gauche, sans compter la tendinite affec-
tant l'épaule gauche non relevée au nombre des diagnostics actuels, sont
effectivement et sans aucun doute sans incidence sur la capacité de travail
prête à discussion, le Dr C._______ ne s’étant pas prononcé de manière
substantielle pour fonder son avis sur ce point alors que le Dr E._______,
médecine du travail, dans son rapport du 18 décembre 2013, a énoncé à
ce sujet des limitations d’amplitude de mouvement étayant une apprécia-
tion contraire. Le Dr C._______ a indiqué qu’il pouvait être retenu que le
rapport E 213 du 23 septembre 2013 de la Dre D._______ ne faisait
pas/plus état de pathologie des épaules et que le rapport du Dr E._______,
lacunaire et non probant, ne se prononçait pas en détail sur les limitations
fonctionnelles au niveau des épaules et du coude droit. La constatation
d’un manque de documentation et de précision dans les limitations ne peut
pas servir comme un indice d’un status non invalidant et ne permet pas
d’inférer objectivement que ces atteintes ne sont absolument pas invali-
dantes pour toutes activités sollicitant les membres supérieurs.
Relativement à l’opération de l’arthroplastie de la hanche gauche le Dr
C._______ a relevé ne pas disposer d’information quant au suivi postopé-
ratoire, ni disposer d’éléments quant à un éventuel ralentissement du réta-
blissement et de la réhabilitation. Cette constatation dut l’inviter à solliciter
les informations manquantes d’autant plus que les actes contiennent des
informations quant à un traitement de réhabilitation. Contrairement à son
appréciation, il ne peut dès lors être retenu objectivement sans doute pos-
sible que l’assuré aurait été en mesure d'exercer une activité légère adap-
tée sans déplacement de plus d'un km deux mois après l'intervention chi-
rurgicale, soit dès le 1er mai 2013. A ce sujet, son rapport ne fait pas men-
tion de la médication prescrite en septembre 2013 de Targin® 10/5 mg
(pour douleurs moyennes à fortes) ni du suivi de physiothérapie attesté le
5 septembre 2013 soit plus de 6 mois après l’arthroplastie de la hanche
gauche. Aussi il y a lieu de relever que le Dr E._______ mentionne dans
son rapport du 18 décembre 2013 qu’une opération de la hanche droite est
en attente d’intervention, élément non relevé par le Dr C._______.
C-1337/2014
Page 20
Il appert de ce qui précède que l’appréciation du Dr C._______ repose sur
une appréciation partant de prémisses positives non documentées à défaut
d’éléments négatifs patents au dossier, ce qu’il a lui-même constaté, alors
qu’il n’appert pas du dossier que l’intéressé puisse sans autre notamment
avec ses membres supérieurs exercer une activité légère adaptée sans
restriction. Dans ces circonstances Il dut requérir la documentation man-
quante avant de se prononcer sur dossier, cas échéant requérir des exa-
mens complémentaires.
9.3 Si l’on pouvait par hypothèse retenir une pleine capacité de travail dans
une activité légère adaptée deux mois après l’opération du 26 février 2013,
soit à compter du 1er mai 2013, force est de relever, comme on l’a indiqué,
qu'il ne pouvait être inféré du dossier que l'assuré disposait d'une pleine
capacité d'utilisation de ses membres supérieurs lui permettant de s'insérer
dans le monde du travail et de soutenir une cadence de production indus-
trielle telle qu'on peut l'attendre d'un travailleur non entravé sur le plan lo-
comoteur. En effet, le rapport radiologique du 23 octobre 2012 de l'épaule
droite fait notamment état de champs dégénératifs en articulation acromio-
claviculaire, de tendinite du tendon supraépineux, le rapport du Dr
B._______ du 23 janvier 2013 fait état d'épicondylite droite (recte: gauche)
chronique, de tendinite du supraépineux de l'épaule droite, le rapport E 213
du 23 septembre 2013 note une capacité fonctionnelle du membre supé-
rieur droit globalement conservée, pour le membre gauche une ABD ap-
prox. de 90° et une antéversion approx. de 100°. Enfin le rapport du Dr
E._______ du 18 décembre 2013 note une diminution de mouvement des
deux épaules de plus de 50% notamment dans les mouvements d'abduc-
tion et de rotation. Manifestement si l'assuré peut faire usage de ses deux
membres supérieurs dans de nombreuses activités légères, il n’était pas
possible de retenir dans le cadre d'une évaluation de sa capacité de travail
résiduelle sur dossier qu'il pourrait s'insérer pleinement dans le monde du
travail et soutenir une cadence de travail de type industriel requérant l'uti-
lisation de ses deux membres supérieurs sans entrave locomotrice. En
conséquence l'évaluation économique de la capacité de travail résiduelle
de l'assuré dans une activité légère adaptée ne pouvait qu'être limitée à
des activités ne nécessitant pas de façon majeure et quasi exclusive quant
au rendement attendu l'utilisation de ses deux membres supérieurs. Le
rapport E 213 du 8 avril 2013 avait d'ailleurs relevé cette limitation dans les
activités adaptées en mentionnant celles d'employé (ordonanza) et auxi-
liaire administratif. L’évaluation de l’invalidité économique de l’assuré
n’ayant pas tenu compte de ses limitations au niveau des membres supé-
rieurs, elle ne saurait être validée dans la mesure de l’existence d’une ca-
C-1337/2014
Page 21
pacité de travail adaptée confirmée au niveau des membres inférieurs mal-
gré l’indication d’une hanche droite en attente d’être opérée, d’une médi-
cation anti-douleurs pour douleurs moyennes à fortes et d’un suivi de phy-
siothérapie, indices d’entraves.
9.4 Vu ce qui précède il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité infé-
rieure pour complément d’instruction en application de l'art. 61 PA. En l’oc-
currence un examen orthopédique en Suisse mettant l’accent sur les
membres tant inférieurs que supérieurs paraît nécessaire afin de clarifier
la situation de fait qui ne l'a pas été préalablement à la décision prise dont
est recours en violation du devoir d'instruction (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4). Le renvoi est ainsi indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester ex-
ceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art.
29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du
11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi
de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment
justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas en-
core fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure
n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux
prestations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complé-
ment d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4;
arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
10.
Vu l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure et
l'avance de frais fournie par le recourant en cours de procédure lui est res-
tituée.
Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter par un mandataire pro-
fessionnel de son choix, il lui est alloué une indemnité de dépens de 1'500.-
francs (sans TVA, y c. frais accessoires) à charge de l'autorité inférieure
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la
cause, du travail effectué par le représentant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'OAIE est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 400.- francs
effectuée en cours de procédure est restituée au recourant.
4.
Il est alloué une indemnité de dépens de 1'500.- francs à charge de l'auto-
rité inférieure au recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-1337/2014
Page 23
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :